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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, réf., 11 sept. 2025, n° 25/00229 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00229 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société MMA, SA assureur DO c/ S.A. ABEILLE IARD & SANTE, IARD, Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES assureur DO, S.A. ALLIANZ IARD, S.A.R.L. CEB ARNAUD LARNICOL, S.A. MMA IARD assureur de CEB LARNICOL, EREO |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 22]
Affaire : Société RESIDENCE [O] [I] / S.A. MMA IARD, Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Société MMA IARD SA, Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A.R.L. CEB ARNAUD LARNICOL, S.A. ALLIANZ IARD, Société EREO, S.A. ABEILLE IARD & SANTE (ex AVIVA ASSURANCES)
N° RG 25/00229 – N° Portalis DBXM-W-B7J-F3TK
Ordonnance de référé du : 11 Septembre 2025
N° minute
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Copie exécutoire
le :
à :
Rendue le ONZE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Par Madame Myriam BENDAOUD, Présidente,
Assistée de Madame Juliette BRETON, Greffier;
ENTRE
DEMANDERESSE
S.D.C. RESIDENCE [O] [I], dont le siège social est sis [Adresse 9]
Représentant : Maître Diane RENARD de la SELARL KOVALEX, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant, substituée par Maître Apolline CARROUE, avocate au barreau de SAINT-BRIEUC
D’UNE PART
ET
DEFENDERESSES
S.A. MMA IARD assureur de CEB LARNICOL, inscrite au RCS de [Localité 18] sous le n° 440 048 882, dont le siège social est sis [Adresse 6]
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES assureur de CEB LARNICOL, inscrite au RCS de [Localité 18] sous le n° 775 652 126, dont le siège social est sis [Adresse 5]
Ni comparante, ni représentée
Société MMA IARD SA assureur DO, inscrite au RCS de [Localité 18] sous le n° 440 048 882, dont le siège social est sis [Adresse 4]
Ni comparante, ni représentée
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES assureur DO, inscrite au RCS de [Localité 18] sous le n° 775 652 126, dont le siège social est sis [Adresse 7]
S.A.R.L. CEB ARNAUD LARNICOL, inscrite au RCS de [Localité 23] sous le n° 493 977 151, dont le siège social est sis [Adresse 12]
Ni comparante, ni représentée
S.A. ALLIANZ IARD, inscrite au RCS de [Localité 19] sous le n° 542 110 291, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentant : Maître Christophe BAILLY de la SELAS AVOLITIS, avocats au barreau de RENNES, avocat plaidant, substitué par Maître Eroan RUBAGOTTI, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
Société EREO, inscrite au RCS de [Localité 23] sous le n° 334 526 934, dont le siège social est sis [Adresse 26]
Ni comparante, ni représentée
S.A. ABEILLE IARD & SANTE, inscrite au RCS de [Localité 19] sous le n° 306 522 665, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentant : Maître Anne SARRODET de la SELARL ASTENN AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant, substituée par Patrick GEANTY, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
D’AUTRE PART,
FAITS, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par actes de commissaire de justice en date des 27 mai et 2 juin 2025, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 20], sis [Adresse 10], a assigné :
— la société MMA Iard, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur de la société CEB Arnaud Larnicol,
— la société MMA Iard Assurances Mutuelles, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur de la société CEB Arnaud Larnicol,
— la société CEB Arnaud Larnicol,
— la société Allianz Iard, en sa qualité d’assureur de la société Video Injection Insituform,
— la société Ereo,
— la société Abeille Iard & Santé, en sa qualité d’assureur la société Ereo,
à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, statuant en référé, pour que soit ordonnée une expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile.
Aux termes de son assignation, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 14] formule en outre les prétentions suivantes :
— condamner les sociétés CEB Arnaud Larnicol, Nicol et Ereo à lui remettre, par l’intermédiaire de son conseil, la SELARL Kovalex I, les justificatifs de l’assurance responsabilité civile décennale et responsabilité civile professionnelle souscrite pour l’année 2025,
— dire que chacune des parties conservera à sa charge les dépens par elle exposés.
L’affaire a été retenue à l’audience du 17 juillet 2025.
A cette audience, le [Adresse 25] [Adresse 13] Vigny, représenté, s’en tient à son assignation et maintient ses demandes.
La société Allianz Iard, représentée, s’en rapporte à ses conclusions notifiées par voie électronique le 23 juin 2025, aux termes desquelles elle sollicite le bénéfice des mesures suivantes :
— lui décerner acte de ce qu’elle formule toutes les protestations et réserves d’usage, tant sur la mobilisation de ses garanties que sur l’opportunité de la mesure sollicitée, relativement à la demande d’expertise judiciaire formulée par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 13] Vigny,
— réserver les dépens.
La société Abeille Iard & Santé, représentée, s’en rapporte à ses conclusions, notifiées par voie électronique le 25 juin 2025, aux termes desquelles elle demande à la présente juridiction de constater qu’elle formule les plus expresses protestations et réserves à la demande d’expertise sollicitée à son encontre, tous moyens de droit réservés quant à la mobilisation de ses garanties.
Les sociétés MMA Iard, MMA Iard Assurances Mutuelles, CEB Arnaud Larnicol et Ereo, bien que régulièrement convoquées, n’étaient pas représentées et n’ont pas justifié des motifs de leur carence.
Pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il conviendra de se référer aux termes de l’assignation, aux conclusions et aux pièces du dossier.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 septembre 2025, date à laquelle il a été rendu.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
À titre liminaire, le tribunal rappelle qu’il ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et qu’il n’y a pas lieu de répondre aux demandes de constatations et de “donner acte” formées dans les écritures des parties, qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Sur la demande d’expertise judiciaire :
En vertu des dispositions de l’article 145 du Code de Procédure Civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l’espèce, la résidence [Adresse 14], sise [Adresse 8] à [Localité 21] [Adresse 15], est composée de 9 bâtiments et de 180 lots.
Lors de l’assemblée générale des copropriétaires du 28 février 2017, les copropriétaires ont voté la mise en œuvre des travaux de réfection des réseaux eux usées ([Localité 16]) des 9 bâtiments pour un coût de 341 078,31 €.
Dans le cadre de ces travaux, différentes entreprises sont intervenues, à savoir :
— contrat de maîtrise d’œuvre complète : la société CEB Arnaud Larnicol, assurée auprès des sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles,
— mise en place de la solution de « gainage » : la société Video Injection, placée en liquidation judiciaire par jugement du 16 juin 2023, assurée auprès de la société Allianz Iard,
— désamiantage : la société Nicol, assurée auprès de la SMABTP,
— le remplacement des parties retirées par la société Nicol : la société Ereo, assurée auprès de la société Abeille Iard.
Le syndicat des copropriétaires a par ailleurs souscrit une assurance dommages-ouvrage et une assurance multirisques chantier auprès des sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles.
La réception est intervenue sans réserve le 24 novembre 2020.
Le syndicat des copropriétaires fait valoir que, par la suite, différents désordres sont apparus, consistant en des défauts d’étanchéité des colonnes et des problèmes d’évacuation (obstruction des colonnes).
Ces désordres successifs ont donné lieu à différentes déclarations de sinistre auprès de l’assurance dommages-ouvrage, avec des prises en charge partielles.
Le requérant expose que, suspectant un désordre généralisé, il a fait appel à la société IDR, qui a établi un rapport en date du 9 décembre 2024, aux termes duquel elle relève différentes anomalies et préconise la réhabilitation complète des colonnes [Localité 16].
Au vu de ces éléments, le [Adresse 25] [Adresse 13] Vigny justifie ainsi d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile pour voir ordonner une mesure d’expertise afin de faire établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige en cours.
L’expert se verra confier la mission habituelle en la matière.
Cette mesure d’instruction étant diligentée dans le seul intérêt du demandeur, il devra avancer la provision pour l’expert.
Il a été satisfait à la demande de donner acte des protestations et réserves des défenderesses par sa mention dans le corps de la présente décision, sans qu’il y ait lieu de faire figurer dans le dispositif de celle-ci une formule qui serait dépourvue de toute valeur décisoire.
Sur la demande de communication de pièces :
Il résulte de ce qui précède que la responsabilité des sociétés CEB Arnaud Larnicol et Ereo, est susceptible d’être engagée et les garanties de leur assureur mobilisées.
En conséquence, il leur sera enjoint d’avoir à communiquer, dans un délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, leurs attestations d’assurance responsabilité civile professionnelle et responsabilité civile décennale pour l’année 2025.
Les circonstances de l’espèce ne justifient pas le prononcé d’une astreinte.
La demande de communication des attestations d’assurance de la société Nicol, formulée par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 14] dans son assignation, ne peut prospérer dans la mesure où ladite société n’a pas été attraite à la cause.
Sur les dépens :
En application des dispositions de l’article 491 du Code de procédure civile, il sera statué sur les dépens qui doivent rester à la charge du demandeur dans l’intérêt duquel cette mesure d’expertise est ordonnée.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Myriam BENDAOUD, Présidente du Tribunal Judiciaire de SAINT-BRIEUC, juge des référés, statuant publiquement, selon ordonnance réputée contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe, en premier ressort, et assortie de l’exécution provisoire de droit,
ORDONNONS une mesure d’expertise au contradictoire de toutes les parties,
DÉSIGNONS en qualité d’expert :
*M. [K] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 11]
Port. : 06.82.08.22.28
Mèl : [Courriel 24]
DONNONS à l’expert la mission suivante, lequel s’adjoindra si nécessaire, tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne :
I. Environnement
1. Situer et décrire l’ouvrage, décrire son utilisation.
2. Décrire les travaux, tant d’un point de vue matériel que juridique, en identifiant chaque partie intervenue, son rôle et leurs relations contractuelles ;
3. Réception. Dire si l’ouvrage a fait l’objet d’une réception expresse ; le cas échéant, en préciser la date, indiquer les réserves y figurant en relation avec les désordres allégués. En l’absence de réception expresse, fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer la date à laquelle l’ouvrage était en état d’être conforme à son usage. Préciser quels désordres étaient apparents à cette date ; En l’absence d’accord des parties sur la date de la réception, préciser quels désordres étaient apparents pour chacune des dates en débat.
4. Décrire la façon dont l’ouvrage a été utilisé et entretenu après réception. Préciser et décrire les travaux intervenus postérieurement à la réception.
5. Mentionner les griefs, désordres ou malfaçons allégués par le ou les demandeurs, rappeler les discussions et les expertises amiables intervenues.
II. Procédure
6. Rappeler la mission d’expertise qui vous a saisi, sa date, la juridiction qui vous a désigné et la mission qui vous a été confiée.
7. Lister les pièces qui ont été communiquées par chaque partie. Lister les réunions d’expertise, et la façon dont chaque partie y a été convoquée. Lister chacun des dires.
III. Désordres
Numéroter les désordres, en regroupant le cas échéant les désordres identiques sous le même numéro.
Pour chaque désordre, répondre aux questions suivantes (8 à 11), avant de passer au désordre suivant :
8. Constat.
a) Décrire le désordre, malfaçon, non façon, non-conformité contractuelle allégué dans l’assignation et dans le rapport de la société IDR du 9 décembre 2024, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes, ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation ; préciser où il se situe, le photographier si cela est possible ou le représenter.
b) Préciser la date d’apparition des désordres dans toutes leurs composantes, leur ampleur et leurs conséquences (date des premières manifestations, aggravation éventuelle depuis la réception des travaux). Dire notamment si le désordre était apparent à la réception.
9. Nature du désordre. Préciser ensuite s’il s’agit d’une malfaçon, d’une non-conformité contractuelle ou d’un désordre esthétique. Estimer son importance. Préciser de façon motivée si les désordres compromettent, actuellement ou indiscutablement avant l’expiration d’un délai de dix ans après la réception de l’ouvrage, la solidité de celui-ci ou si, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropre à sa destination. Dans le cas où ces désordres, malfaçons, non façons, non-conformités contractuelles constitueraient des dommages affectant l’ouvrage dans un de ses éléments d’équipement sans le rendre impropre à sa destination, dire si cet élément fait ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, fondation, ossature, clos ou couvert. Dans l’affirmative, préciser si ces désordres affectent la solidité du bien ou son bon fonctionnement.
10. Causes du désordre et imputabilité. Donner tous éléments motivés sur les causes et origines des désordres et malfaçons dont s’agit en précisant s’ils sont imputables à la conception, à un défaut de direction ou de surveillance, à l’exécution, aux conditions d’utilisation ou d’entretien, à une cause extérieure. Dans le cas de causes multiples, évaluer, sous forme de pourcentage, de façon motivée notamment au regard des règles et pratiques professionnelles et des circonstances particulières du déroulement des travaux, la gravité respective des manquements d’ordre technique commis par chacun des intervenants concernés.
11. Reprise du désordre. Donner toutes observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres ; les décrire ; indiquer leur durée prévisible et décrire la gêne qu’ils peuvent occasionner pour le ou les occupants de l’immeuble ; chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux ; Évaluer les moins-values résultat des dommages non réparables techniquement.
12. À l’issue, établir un tableau de synthèse reprenant chaque désordre, le numéro des pages de votre rapport qui le concerne, sa nature, l’imputabilité et le chiffrage des travaux de reprise.
IV. Préjudices immatériels
13. Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres.
14. Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état.
V. Travaux urgents
15. Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ;
Dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible.
VI. Compte entre les parties LE CAS ÉCHÉANT, (en cas de nécessité d’établir un compte entre les parties)
16. Donner son avis sur les mémoires et situations de l’entreprise ou sur le décompte général définitif vérifiés par le maître d’œuvre ou le maître de l’ouvrage, ainsi que sur les postes de créance contestés et notamment par exemple sur les pénalités de retard et créances relatives au compte prorata.
17. Proposer un apurement des comptes entre les parties en distinguant le cas échéant les moins-values résultant de travaux entrant sur le devis et non exécutés, le montant des travaux effectués mais non inclus dans le devis en précisant sur ce point s’ils étaient techniquement nécessaires au regard de l’objet du contrat, et plus généralement en distinguant les coûts de reprise nécessaires en fonction de chacune des entreprises intervenues sur le chantier.
VII. Dires
18. Répondre aux dires récapitulatifs.
19. Faire toutes observations utiles au règlement du litige.
DISONS que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
— se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;en les informant, le moment venu, de la date laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations ;
fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ; rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
FIXONS à la somme de 5.000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 20], sis [Adresse 10], entre les mains du régisseur du tribunal judiciaire, par virement bancaire auprès du Tribunal Judiciaire de SAINT-BRIEUC avant le 6 novembre 2025 (IBAN : [XXXXXXXXXX017]), en précisant le numéro RG du dossier ;
DISONS que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au Greffe du Tribunal Judiciaire de Saint-Brieuc (Contrôle des Expertises), avant le 3 décembre 2026 sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ;
DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
DISONS que l’expert devra, autant que possible, dématérialiser les opérations d’expertise en utilisant OPALEXE ;
ENJOIGNONS à la société CEB Arnaud Larnicol et à la société Ereo, d’avoir à communiquer, dans un délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, leur attestation d’assurance responsabilité civile professionnelle et responsabilité civile décennale pour l’année 2025 ;
DISONS n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte ;
DEBOUTONS le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 20], sis [Adresse 10], de sa demande de communication d’attestation d’assurance formulée à l’encontre de la société Nicol ;
CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 20], sis [Adresse 10], aux dépens ;
DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELONS que les ordonnances de référé sont exécutoires, par provision, de plein droit ;
Ainsi jugé au palais de justice de Saint-Brieuc, le 11 septembre 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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