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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 5e ch. civ., 3 juin 2025, n° 23/07044 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07044 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG : N° RG 23/07044 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YFNJ
5EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
56C
N° RG : N° RG 23/07044 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YFNJ
AFFAIRE :
[F] [V]
C/
S.A.S.U. ETS BORDEAUX SUD AUTO
Grosses délivrées
le
à
Avocats :
la SELARL DGD AVOCATS
l’AARPI GRAVELLIER – LIEF – DE LAGAUSIE – RODRIGUES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
5EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 03 JUIN 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors du délibéré
Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente,
Jean-Noël SCHMIDT, Vice Président,
Monsieur Pierre GUILLOUT, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats et du délibéré
Isabelle SANCHEZ
DÉBATS :
A l’audience publique du 1er Avril 2025,
Sur rapport conformément aux dispositions de l’article 786 du code de procédure civile
DÉBATS :
A l’audience publique du 1er Avril 2025, tenue en rapporteur
Sur rapport de conformément aux dispositions de l’article 786 du code de procédure civile
JUGEMENT:
Contradictoire
Premier ressort
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile
DEMANDEUR :
Monsieur [F] [V]
né le 08 Novembre 1989 à BEGLES (33)
de nationalité Française
26 b les Peous
33430 LE NIZAN
N° RG : N° RG 23/07044 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YFNJ
représenté par Maître Maxime GRAVELLIER de l’AARPI GRAVELLIER – LIEF – DE LAGAUSIE – RODRIGUES, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
DEFENDERESSE :
S.A.S.U. ETS BORDEAUX SUD AUTO exerçant sous l’enseigne SIPA AUTOMOBILES
114-116 Avenue des Pyrénées
33140 VILLENAVE-D’ORNON
représentée par Maître Fabrice DELAVOYE de la SELARL DGD AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
******
Monsieur [G] qui venait d’acheter à un particulier un véhicule d’occasion de marque Volkswagen le 13 janvier 2015, a confié ce véhicule le 15 janvier suivant à la société Ets Bordeaux Sud auto (société BSA), principalement pour la vidange moteur, puis est intervenue en 2019 pour le remplacement du turbocompresseur, à la suite d’un premier remplacement, effectué par elle-même, avant d’être victime le 10 août 2019, deux jours après l’avoir récupéré au garage de la société, d’une nouvelle panne de même nature.
Une expertise amiable, diligentée par son assureur a été organisée le 25 mars 2020, ayant révélé que l’origine de la panne était due à un dysfonctionnement du turbocompresseur et, à défaut pour la société BSA de prendre en charge la réparation, Monsieur [G] a saisi le juge des référés de ce tribunal le 3 novembre 2020 lequel a désigné un expert judiciaire par ordonnance du 14 juin 2021, en la personne de Monsieur [B] [L], qui a déposé son rapport définitif le 15 janvier 2022.
À défaut de règlement amiable, Monsieur [V] a fait assigner au fond la société BSA, au visa des articles 1217 et 1231–1 et suivants du Code civil, en condamnation à payer diverses sommes pour manquement à ses obligations du contrat d’entreprise conclu entre les parties.
Par ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 2 juillet 2024, Monsieur [V], au visa des mêmes articles, en invoquant manquement aux obligations de résultat et de sécurité du contrat d’entreprise précitée outre la responsabilité du fait du sous-traitant, conclut à la condamnation de la société BSA, en réparation de ses préjudices, à payer les sommes suivantes:
— 7035,66€ au titre du préjudice financier,
— 7528,61€ au titre du préjudice matériel,
— 65 720 € au titre du préjudice de jouissance, à parfaire au jour du jugement à intervenir,
— 2000 € au titre du préjudice moral,
avec le débouté de la demande reconventionnelle de la société BSA au titre des frais de garde et, à titre subsidiaire, la réduction de ces frais avec , le cas échéant, la compensation entre les obligations réciproques, outre condamnation, en toutes hypothèses, de la société à lui payer une somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En réponse, par ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 26 mars 2024, la société BSA conclut, d’une part, au débouté de la demande en faisant valoir que Monsieur [G] ne rapporte pas la preuve que l’inexécution contractuelle lui est imputable alors que trois autres garages sont intervenus à l’occasion des pannes, en contestant l’existence d’un contrat de sous-traitance avec le dépanneur et, d’autre part et à titre reconventionnel, à la condamnation du demandeur à lui payer la somme de 66 144 € au titre des frais de gardiennage à l’application d’un contrat de dépôt de l’article 1915 du Code civil, en ordonnant si besoin la compensation entre les obligations réciproques, tout en écartant exécution provisoire de droit, outre condamnation de Monsieur [G] à lui payer une somme de 4000 € au titre l’article 700 précité.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 mars 2025.
Motifs de la décision:
L’expert judiciaire, dans son rapport définitif précité, après avoir rappelé les chefs de sa mission et le déroulement des opérations d’expertise, a rappelé, en page 6 et 7 de son rapport, la chronologie des événements ayant concerné le véhicule, avec une première mise en circulation le 23 avril 2010, et l’achat le 13 janvier 2015 du véhicule par le demandeur à 146 000 km, pour la somme de 14 500 €, et une intervention de la société BSA le 15 janvier suivant pour une vidange moteur notamment et le rappel du véhicule le 30 janvier à l’effet de changer l’huile de vidange qui n’était pas la bonne, et mention en mai 2015 de la casse du turbocompresseur, suivie d’une nouvelle casse en décembre 2015 et de son remplacement pris en charge par la société BSA.
Il mentionne que le 11 mars 2019, à 188 442 km, le véhicule en raison d’une absence de puissance moteur a été remorqué au garage de la société BSA, avec remplacement du turbo, de la pompe à huile, des coussinets bielles, pistons et segments, pour 5962,05€ TTC, prise en charge par le garage, et la réalisation d’un contrôle technique réglementaire le 24 juillet 2019 du véhicule révélant trois défaillances mineures.
L’expert rappelle également que le 8 août 2019 le véhicule a été entretenu par la société BSA et que le 10 août suivant, lors d’un trajet vacance sur l’autoroute en direction de Tours un voyant du véhicule s’est allumé avec une perte de puissance moteur, Monsieur [G], à défaut d’avoir pu obtenir la société BSA au téléphone, a conduit le véhicule chez un représentant de la marque à Tours lequel a constaté que le turbo n’est pas d’origine, Monsieur [G] ayant repris la route mais avec les mêmes symptômes de perte de puissance lors du retour de vacances.
Il mentionne que le 19 novembre 2019, les établissements BSA ont envoyé un dépanneur au domicile du demandeur pour transférer le véhicule à Pau, le transporteur ayant indiqué avoir accroché le pare-chocs arrière côté gauche du véhicule au retour du domicile du propriétaire, ce dernier l’ayant constaté le soir même.
Il mentionne encore qu’au début du mois de décembre 2019, en raison de la persistance de “sifflement turbo à faible allure à l’accélération”, et d’absence de réponse de la société BSA, il a établi une déclaration de sinistre auprès de son assureur ; que le 9 janvier 2020, avec un kilométrage de 196 499 km, roulant sur autoroute, son véhicule a dégagé une fumée blanche à l’échappement avec perte de puissance moteur suivie d’un arrêt sur autoroute et un appel à l’assistance qui a remorqué le véhicule à la société BSA, lequel a été transféré par la société le 15 janvier 2020 au garage VW Marmande, sans constat d’anomalie, le véhicule ayant été ramené par dépanneuse par la société BSA dans ses ateliers le 13 février 2020.
En page 9 du rapport, l’expert constate un choc visible à l’arrière gauche avec photo, et mentionne qu’une nouvelle lecture diagnostic a été effectuée sans enregistrement de défaut, les constatations ayant été effectuées en présence des parties, chacune assistée par le propre expert.
Il mentionne en page 10 que Monsieur [G] a déclaré que son véhicule était au garage de la société BSA depuis janvier 2020, souhaitant qu’il lui soit rendu en bon état de fonctionnement , dans l’attente dans le cas contraire de toute proposition commerciale émanant de la société défenderesse, en réclamant également la remise en état du choc arrière gauche, le représentant légal de la société ayant déclaré s’interroger sur la qualité des interventions des deux garages.
En page 11, au titre de l’avis technique, l’expert judiciaire mentionne que le véhicule présente des symptômes de perte de puissance avec allumage des voyants de préchauffage et de gestion moteur et que le turbocompresseur est défaillant, cet élément ayant fait l’objet d’un remplacement par la société BSA le 11 mars 2019 et semble de nouveau en cause, la panne étant intervenue cinq mois plus tard, avec le remplacement du turbo par la société de la garantie pièce.
Il précise également qu’il était convenu lors de l’expertise que la société BSA devait prendre contact avec les garages Volkswagen de Tour, Pau et Marmande afin de convenir d’un rendez-vous pour un “check-up” du véhicule, de procéder au contrôle technique du véhicule et d’effectuer un essai routier prolongé du véhicule pendant une semaine avant de le restituer à Monsieur [V], l’expert mentionnant n’avoir eu depuis aucune nouvelle des parties.
Des pages 12 à 13, l’expert a répondu aux dires des parties, mentionnant notamment en réponse à un dire de la société BSA, que ce n’est pas parce que le défaut n’a pas été reproduit pendant l’essai routier que le véhicule ne présentait pas de désordre, la lecture des codes confirmant bien des défauts aléatoires existants.
Des pages 14 à 16, l’expert a répondu à chacun des chefs de sa mission, en mentionnant que les parties s’accordent à dire que le dommage existe et qu’il s’est reproduit à plusieurs reprises, outre que ce désordre qui intéresse le turbocompresseur est récurrent, apparaît pour la première fois en mai 2015 s’étant reproduit à plusieurs reprises, et entachant la fiabilité du véhicule qui peut présenter un caractère de dangerosité lors de dépassement en le rendant impropre à son utilisation.
Il mentionne que le véhicule litigieux a été vu par trois garages de la marque différents, à Tours, Pau et Marmande, qu’aucune facture n’émanant de ces garages n’ a été produites, Monsieur [V] ayant confirmé que seulement des diagnostics ont été réalisés sans aucune intervention.
Il confirme que d’après les relevés de diagnostic, c’est le turbocompresseur qui est défaillant, que cette pièce a été identifiée par le garage de Tours comme une pièce “non d’origine”, et qu’elle a été à nouveau défaillante et remplacée par la société BSA le 11 février 2019 avant de l’ être à nouveau au titre de la garantie pièce.
Il précise aussi que les réparations dans le remplacement du turbo ont été effectuées au garage de la société BSA et que l’indemnisation moyenne pour un véhicule est de 10 € par jour, soit depuis janvier 2020, date de l’immobilisation, un préjudice de 6500 € au jour de l’ expertise (650j), après avoir évalué la valeur sur le marché du véhicule, en raison des désordres actuels, à la somme de 7000 € TTC.
L’expertise amiable précitée produite aux débats a été réalisée en présence des parties et l’expert amiable mentionne que l’origine de l’avarie est imputable à un dysfonctionnement du turbocompresseur, au niveau de sa commande de pression de suralimentation, ne permettant pas un fonctionnement normal du moteur, avec la nécessité de remplacer ce turbocompresseur qui doit être pris en charge au titre de la garantie de la pièce par la société BSA, sans pouvoir préciser par ailleurs la date de l’apparition des dommages sur la carrosserie arrière.
Au soutien de sa demande, Monsieur [G] maintient que la société BSA a manqué à son obligation de résultat consécutive à l’existence du contrat d’entreprise dès lors que cette société avait accepté de réparer son véhicule et qu’elle était tenue de le remettre en état de marche, outre que l’expert judiciaire a relevé un manquement à l’obligation de sécurité dès lors que le désordre entache la fiabilité du véhiculeet peut avoir un caractère de dangerosité lors de dépassements et que, de même, il est responsable du fait de ses sous-traitants pour avoir le 19 novembre 2019 sous-traité le dépannage du véhicule pour le conduire en panne dans un garage du groupe et que, lors de ce transport, il a été endommagé au niveau arrière gauche, ce qui a été relevé par l’expert judiciaire.
Il demande également, en application de l’article 1217 du Code civil, la réparation des conséquences de l’inexécution contractuelle, en évaluant le préjudice de jouissance à 40 € par jour au motif que la location de véhicule de remplacement similaire au sien serait supérieure à la valeur de 10 € par jour retenue par l’expert, les sites de location proposant des montants quotidiens allant de 17 à 80 €, d’où un préjudice de 65 720€ à parfaire au jour de la décision.
En réponse à l’argumentation que lui oppose la société BSA, il fait valoir que le remplacement du turbocompresseur par cette société est incontestable, et que son remplacement n’a pas permis à son véhicule de fonctionner normalement, outre que lors du passage de son véhicule au garage de la marque de Pau c’est la société défenderesse qui a pris la décision de le transférer, sans transmission de facture à la suite du diagnostic, avec la même opération pour le garage de Marmande.
Enfin, concernant l’existence de contrat de sous-traitance contestée par la société BSA, il prétend qu’il est difficile de comprendre comment le dépannage du véhicule, en raison d’une panne en lien avec le turbocompresseur en vue de son diagnostic et de sa prise en charge, ne constitue pas la mise en œuvre de l’obligation de résultat du garagiste et que, en l’absence d’écrit, l’article 1194 du Code civil qui prévoit que “les contrats obligent non seulement ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donne l’équité, l’usage ou la loi”, autorise le juge à forcer le contrat, en y ajoutant des obligations que les parties n’avaient pas prévues lors de la conclusion, de sorte qu’il semble naturel et évident de rattacher le dépannage du véhicule à l’obligation de résultat, outre que lui-même n’a jamais mandaté le dépanneur ni même qu’il a réglé sa prestation.
Pour s’opposer à la demande, la société BSA prétend que la preuve d’une inexécution contractuelle dans les conditions que lui impute le demandeur n’est pas rapportée par ce dernier en raison notamment de l’intervention sur le véhicule litigieux de trois garages de la marque différents, Tours, Pau et Marmande, alors qu’aucune facture émanant de ces garages n’a été produite, de sorte qu’en l’absence d’information sur la nature de l’intervention de ces garages la responsabilité des désordres ne peut être déterminée avec certitude et qu’il existe dès lors un doute sur l’inexécution de son obligation, l’expert judiciaire ayant recommandé que les trois garages se concertent pour régler les désordres qui affectent le véhicule.
Concernant l’existence du contrat de sous-traitance, la société en conteste l’existence au motif que la loi invoquée par le demandeur n’est pas applicable aux faits d’espèces, dès lors que le dépannage du véhicule ne fait pas partie des prestations du contrat d’entreprise entre le demandeur et la société BSA, outre que le demandeur ne peut invoquer l’existence d’un tel contrat en invoquant la possibilité pour le juge de forcer le contrat.
À titre subsidiaire, la société BSA fait également valoir que le demandeur ne sollicitant pas la résolution du contrat mais des dommages intérêts pour inexécution contractuelle, il n’y a pas lieu de lui restituer le prix de la prestation au titre du préjudice financier et, qu’ au titre du préjudice de jouissance, il convient de constater que le véhicule est en bon état de fonctionnement ainsi que le révèle le contrôle technique du 08décembre 2021, s’agissant de la seule pièce produite aux débats par la société défenderesse, alors que le demandeur a choisi sans raison valable de laisser son véhicule stationné au garage de la société BSA, outre que le demandeur n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause l’estimation journalière de 10€ faite par l’expert judiciaire.
Concernant sa demande reconventionnelle, la société BSA réclame le paiement d’une somme en exécution d’un contrat de dépôt de l’article 1915 du Code civil dès lors que le véhicule a été ramené par dépanneuse dans ses ateliers le 13 février 2020 et que ce véhicule est stationné depuis cette date, soit 1370 jours au 22 novembre 2023, à raison de 48 € par jour pendant 1378 jours.
***
L’article 1217 du Code civil prévoit notamment que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Selon l’article 1231–1 du même code, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, il résulte des éléments de fait et de droit rappelés ci-dessus, notamment le rapport d’expertise judiciaire dont le tribunal fait siennes les constatations et conclusions, que la société BSA a engagé sa responsabilité contractuelle au sens de l’article 1217 précité, par manquement à son obligation de résultat en sa qualité de professionnel de l’automobile, en raison d’un lien de causalité entre le préjudice causé par le manquement à cette obligation de résultat imputable à la société , dès lors qu’il est établi que les désordres qui ont affecté le véhicule réparé par cette société a pour cause exclusive la défaillance du turbocompresseur, la société ne pouvant dégager sa responsabilité en invoquant un doute sur l’imputation de la faute au motif de l’intervention de trois garages de la marque lors des pannes successives à l’occasion de trajets effectués par Monsieur [G].
Cette responsabilité est étendue aux dégâts constatés à l’arrière du véhicule, dès lors que le véhicule a été dépanné à la demande de la société BSA, quand bien même il n’y a pas la preuve de contrat de sous-traitance, mais l’obligation de résultat, en raison de la responsabilité contractuelle retenue, contient nécessairement la restitution d’un véhicule en bon état de sorte que la société défenderesse doit assumer à l’égard de son contractant demandeur à l’instance, les dégats commis par une société, que cette dernière reconnaît, intervenue à sa demande pour transporter ou remorquer le véhicule.
Concernant l’indemnisation de son préjudice, Monsieur [G] réclame, au titre du préjudice financier, le remboursement de deux factures émises les 11 mars et 8 août 2019, produites aux débats, à hauteur de 7035,66€ et la la sociétés BSA s’y oppose au motif que le demandeur a sollicité la résolution du contrat, de sorte qu’il n’y a pas lieu à restitution du prix des deux prestations effectuées.
L’examen des deux factures permet de constater que celle de 5962,05€ émise le 11 mars 2019
est en rapport avec la panne mais non la seconde facture de 1073,61€, de sorte que seule la première facture sera retenue comme élément du préjudice et la société BSA sera condamnée à la payer à hauteur de 5962,05€.
Il sollicite également le paiement d’une somme de 7528,61€ au titre du préjudice matériel en produisant deux devis émis par une autre société, produits aux débats, respectivement de 4251,89€ en rapport avec le turbocompresseur, et de 3276,72 € en rapport avec la carrosserie arrière.
La société BSA s’y oppose au motif qu’il existe un doute sur l’imputation de la responsabilité, mais il reste que sa responsabilité étant engagée pour les raisons précitées au titre du manquement à son obligation de résultat, elle sera condamnée à payer la somme de 7528,61€
Monsieur [G] réclame également le paiement d’une somme de 65 720 €, au titre du préjudice de jouissance, à raison de 40 € par jour et pour 1643 jours, correspondant la période du 1er janvier 2020 au 1er juillet 2024, en faisant valoir que la somme retenue par l’expert judiciaire est inférieure à la valeur de location d’un véhicule de remplacement similaire, et la société s’y oppose également pour les raisons précitées concernant le doute sur sa responsabilité et, à titre subsidiaire, demande de limiter ce préjudice à raison de 10 € par jour ainsi que la période concernée.
Il sera retenu une somme de 10 € par jour, selon l’évaluation raisonnable de l’expert judiciaire, à défaut d’autre élément objectif et, de même, le préjudice sera limité à la période janvier 2020 jusqu’à la date d’expertise, soit une période de 650 jours et un préjudice de 6500 € au jour de l’expertise.
Enfin, Monsieur [G] réclame une indemnisation de 2000 € au titre de son préjudice moral en raison de la nécessité d’engager une procédure à la suite des avaries successives de son véhicule, et la société BSA s’y oppose en invoquant les dispositions de l’article 1231–3 du Code civil qui prévoit que les dommages-intérêts dus aux créanciers sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après.
Ce chef de préjudice sera rejeté à défaut Monsieur [V] de rapporter la preuve d’un préjudice différent de celui, déjà réparé, consécutif à un manquement de l’obligation contractuelle.
Il s’ensuit que la société BSA sera condamnée à payer à Monsieur [G] une somme totale de 19 990,70 € en réparation de son préjudice, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation introductive d’instance du 23 août 2023.
À titre reconventionnel, la société BSA réclame le paiement d’une somme de 66 144€, en invoquant l’existence d’un dépôt de l’article 1915 du Code civil et en rappelant que selon la Cour de cassation l’existence d’un contrat d’entreprise portant sur une chose remise à un entrepreneur n’exclut pas que celui-ci soit aussi tenu des obligations du dépositaire.
Monsieur [G] s’oppose à cette demande reconventionnelle en faisant valoir le véhicule a été déposé le 13 février 2020 au garage de la société en vue de régler le litige existant entre les parties et qu’à compter de son dépôt aux ateliers aucune réparation n’a été effectuée par le garage, de sorte que la société BSA ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, de l’existence d’un contrat de dépôt, faisant valoir subsidiairement que la société n’a jamais sommé de le récupérer véhicule de sorte qu’en cas de condamnation de ce chef le tribunal devra considérablement en réduire le montant.
Il ne peut être fait droit à hauteur de la demande chiffrée de la société BSA au titre d’un contrat de dépôt qui se serait formé postérieurement à l’expertise, en revanche, il sera fait droit à une indemnisation dès lors qu’à la suite de l’expertise judiciaire, Monsieur [G] avait la possibilité de faire transférer son véhicule à son domicile sans attendre l’issue de la procédure engagée, de sorte qu’en tenant compte de la qualité de garagiste de la société, et à défaut d’avoir mis en demeure officiellement le propriétaire du véhicule venu récupérer, il lui sera alloué de ce chef une somme de 10000 €, avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
Il sera ordonné la compensation des obligations réciproques par application de l’article 1348 du Code civil.
La société Bordeaux sud automobiles sera condamnée aux dépens ainsi qu’à payer à Monsieur [G] une somme de 1500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire de droit de l’article 514 du code de procédure civile n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire de sorte qu’il n’y a pas lieu de l’écarter.
Par ces motifs
Le tribunal,
Condamne la société ( SAS) Ets Bordeaux Sud auto à payer à Monsieur [F] [G] une somme de 19 990,70€ en réparation de l’ensemble de ses chefs de préjudice, pour manquement à son obligation contractuelle de résultat, avec intérêts au taux légal à compter du 23 août 2023,
Coondamne Monsieur [F] [G] à payer à la société Ets Bordeaux Sud auto une somme de 10 000€ au titre de la garde du véhicule postérieurement à la réalisation de l’expertise judiciaire, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
Déboute les parties du surplus de leurs chefs de demande,
Ordonne la compensation entre les obligations réciproques des parties en application de l’article 1348 du Code civil,
Condamne la société Ets Bordeaux Sud auto aux dépens ainsi qu’à payer à Monsieur [F] [G] une somme de 1500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est signée par Madame WALAZYC, Vice-Présidente et Isabelle SANCHEZ greffier,.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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