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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, hsc, 11 févr. 2026, n° 26/00079 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00079 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques avec différé d'exécution pouvant aller jusqu'à 24H |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
ORDONNANCE
en matière d’Hospitalisation sans consentement
DU 11 FEVRIER 2026
Ordonnance du :
11 FEVRIER 2026
N° RG 26/00079 – N° Portalis DBWV-W-B7K-FOEW
EPSMA Monsieur le directeur Établissement public de santé mentale de l'[Localité 1]
c/
Madame [B] [H]
DEMANDEUR
Monsieur le directeur
Établissement public de santé mentale de l'[Localité 1] – EPSMA
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté,
DÉFENDERESSE
Madame [B] [H]
[Adresse 3]
[Localité 3]
comparante, assistée de Maître Anne-Solène BOUVIER, avocate au barreau de l’Aube, commise d’office,
TIERS DEMANDEUR À L’ORIGINE DE LA MESURE
Monsieur [R] [E]
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparant, ayant formulé des observations écrites,
* * * * * * * * * *
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 Février 2026 tenue par :
Monsieur Luc CHAPOUTOT, vice-président, magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le Code de la santé publique,
assisté de Monsieur Tom SÉGUR, greffier,
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que la décision serait rendue le même jour, dans le courant de l’après-midi, par mise à disposition au greffe.
Vu la demande manuscrite d’admission en soins psychiatriques de [B] [H] formée le 10 août 2025 par son fils, [R] [E] ;
Vu le certificat médical d’admission de [B] [H] en soins psychiatriques à la demande d’un tiers rédigé le 10 août 2025 par le docteur [F] [D] [J], médecin au Centre Hospitalier de [Localité 5], qui mentionne la présence chez l’intéressée un « délire de persécution», une « désorganisation de la pensée », une « impulsivité », un « déni de trouble » « refus de soins » avec « mise en danger » ; et qui conclut à l’existence d’un état imposant des soins psychiatriques en hospitalisation complète ;
Vu le certificat médical d’admission rédigé le 10 août 2025 par le docteur [S] [N], médecin psychiatre à l’EPSMA, qui confirme la présence chez l’intéressée d'« idées délirantes de persécution » avec « un déni des troubles (…) un discours désorganisé associé à une certaine impulsivité la conduisant à se mettre en danger » ; et qui conclut à l’existence d’un état imposant des soins psychiatriques en hospitalisation complète ;
Vu la décision d’admission de [B] [H] en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète prise par le directeur de l’EPSMA le 11 août 2025 à la demande d’un tiers, et sa notification ;
Vu l’ordonnance en date du 14 août 2025 du juge chargé du contrôle de la mesure d’hospitalisation sous contrainte du tribunal judiciaire de Troyes autorisant la poursuite des soins de [B] [H] sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Vu la décision prise par le directeur de l’EPSMA le 30 septembre 2025 modifiant la forme de la prise en charge de [B] [H], au vu du certificat médical du docteur [Y] [X], prévoyant que les soins psychiatriques la concernant se poursuivront sous la forme en programme de soins à compter du 01 octobre 2025, et sa notification ;
Vu les décisions prises par le directeur de l’EPSMA les 13 octobre 2025, 13 novembre 2025, 12 décembre 2025, 12 janvier 2026, ordonnant le maintien des soins psychiatriques de [B] [H] sous la forme d’un programme de soins pour une durée d’un mois, leur notification et les certificats médicaux qui les justifient ;
Vu la lettre de [B] [H] du 3 février 2026 demandant la levée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement,
Vu le certificat médical de demande de réintégration rédigé par le docteur [M] [T] le 06 février 2026 constatant que la patiente présente un « risque de décompensation », nécessitant la réintégration de [B] [H] en hospitalisation complète ;
Vu la décision prise par le directeur de l’EPSMA le 06 février 2026 au visa du certificat médical rédigé par le docteur [M] [T] modifiant la forme de la prise en charge de [B] [H] prévoyant que les soins psychiatriques le concernant se poursuivront sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Vu la requête présentée par le directeur de l’EPSMA le 06 février 2026 tendant à l’examen de la situation de [B] [H] ;
Vu les convocations et avis d’audience délivrés le 9 février 2026 au directeur de l’EPSMA, à [B] [H], à [R] [E], conformément aux dispositions de l’article R 3211-13 du code de la santé publique,
Vu l’avis médical motivé rédigé le 05 février 2026 pour l’audience par le docteur [K] [C], médecin psychiatre à l’EPSMA, qui mentionne une patiente « instable, délirante, persécutée qui ne supporte plus les VAD trop intrusive pour elle » ; et conclut à l’existence d’un état nécessitant la poursuite des soins sous contrainte ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public qui s’en rapporter quant au maintien de l’hospitalisation complète ;
Vu les dispositions du code de la santé publique, notamment les articles L 3211-1 et suivants et R 3211-1 et suivants sur les droits des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques, les articles L3212-1 et suivants et R 3212-1 et suivants sur l’admission en soins psychiatriques à la demande d’un tiers ou en cas de péril imminent, l’article L 3216-1 sur le contentieux,
Motifs de la décision
Selon l’article L3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
L’article L 3211-11 confirme que le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient peut proposer à tout moment de modifier la forme de la prise en charge mentionnée à l’article L 3211-2-1 pour tenir compte de l’état de la personne. Il établit en ce sens un certificat médical circonstancié. Ainsi, le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient transmet au directeur de l’établissement d’accueil un certificat médical circonstancié proposant une hospitalisation complète lorsqu’il constate que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état. Lorsqu’il ne peut être procédé à l’examen du patient, il transmet un avis établi sur la base du dossier médical de la personne.
Selon l’article L 3211-12-1, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat chargé du contrôle de la mesure, préalablement saisi par le directeur de l’établissement avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application de l’article L 3212-4, ne statue sur cette mesure. Le magistrat est alors saisi sans un délai de huit jours à compter de cette admission.
Le magistrat doit contrôler en application de l’article L 3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète et ordonner la mainlevée de la mesure lorsque qu’il existe une irrégularité ayant porté atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet.
En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique, le magistrat doit également veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis.
*
À l’audience du 11 février 2026, le directeur de l’EPSMA est resté non comparant et non représenté de même que [R] [E].
[B] [H] a donné quelques informations sur les circonstances dans lesquelles elle a de nouveau été hospitalisée en précisant qu’elle se trouvait en programme de soins et que la mesure d’hospitalisation a été décidée en raison d’une crainte de décompensation. Si elle n’a pas remis en cause la nécessité de cette mesure en déclarant faire confiance au médecin, elle a toutefois exprimé le désir de pouvoir rentrer chez celle. Interrogée sur le courrier de son fils qui évoque des problèmes de consommation d’alcool et de CBD, [B] [H] a mentionné l’influence négative de sa mère avec laquelle elle entretient des rapports parfois conflictuels. Concernant son dernier entretien avec un médecin, [B] [H] a précisé en avoir rencontré un lors de son retour à l’hôpital mais ne pas en avoir vu depuis plusieurs jours.
L’avocate de [B] [H] a évoqué l’absence d’un avis médical rédigé pour l’audience en faisant observer que celui communiqué au débat qui date du 5 février 2026 est antérieur à la mesure de réintégration à l’hôpital. En considération de cette situation, elle a demandé la levée de la mesure d’hospitalisation.
*
Le directeur de l’EPSMA a communiqué à l’appui de sa requête les pièces prévues par l’article R 3211-12 du code de la santé publique concernant les modalités d’admission de la patiente en soins psychiatriques sans consentement.
Les pièces du dossier montrent que par lettre du 3 février 2026 reçue au greffe le 4 février 2026, [B] [H] a saisi le juge chargé du contrôle de la mesure afin d’obtenir une levée de la mesure de soins médicaux sans consentement. A l’appui de cette demande, le docteur [K] [C] qui exerce son activité au CMP de [Localité 6] a rédigé le 5 février 2026 un avis médical pour l’audience dans lequel elle évoque un changement de traitement et mentionne la nécessité de poursuivre les soins sous contrainte sans évoquer la nécessité d’une nouvelle hospitalisation. Le certificat médical de réintégration en hospitalisation complète a été rédigé le lendemain, soit le 6 février 2026.
Il se déduit de cette situation que la saisine du magistrat du siège dans le cadre de la présente procédure n’est pas accompagnée, conformément aux dispositions de l’article L 3211-12-1 II, de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète.
[B] [H] indique dans le même temps à l’audience ne pas avoir vu de médecin depuis plusieurs jours.
Compte tenu de cette situation, il y a lieu de conclure à l’existence d’une irrégularité dans la procédure de réintégration de [B] [H] en hospitalisation complète et d’ordonner la mainlevée de la mesure, celle-ci étant différée de 24 heures pour permettre, le cas échéant, la mise en place d’un nouveau programme de soins
En considération des précisions données à l’audience sur la nécessité de poursuivre des soins, il y a lieu de rejeter en l’état la demande de [B] [H] visant à obtenir la levée des soins psychiatriques sans consentement telle que formulée dans son courrier du 3 février 2026.
Par ces motifs
Nous, le magistrat du tribunal, statuant par ordonnance réputée contradictoire par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Ordonnons la jonction des procédures consécutivement à la saisine de la juridiction par [B] [H] et par le directeur de l’EPSMA,
Rejetons la demande de [B] [H] visant à obtenir la levée des soins psychiatriques sans consentement telle que formulée dans son courrier du 3 février 2026,
Ordonnons la mainlevée de l’hospitalisation complète de [B] [H] consécutivement à la décision de réintégration prise à son égard le 6 février 2026,
Disons que cette mainlevée est différée de 24 heures maximum pour permettre, le cas échéant, la mise en place d’un programme de soins,
Disons en conséquence que la mesure d’hospitalisation complète prendra fin à l’issue d’un délai de 24 heures commençant à courir à compter de la notification de la décision ou après l’établissement dans ce délai de 24 heures d’un programme de soins,
Informons les parties que la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Reims dans un délai de 10 jours à compter de sa notification et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Reims ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
La présente ordonnance a été signée par Luc CHAPOUTOT, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Troyes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique, et par Tom SÉGUR, greffier, le 11 février 2026.
Le greffier Le magistrat
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