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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 2 sept. 2025, n° 23/02146 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02146 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/02146 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XVZL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 02 SEPTEMBRE 2025
N° RG 23/02146 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XVZL
DEMANDEURS :
Mme [O] [I]
[Adresse 3]
[Localité 4]
M. [F] [I]
[Adresse 2]
[Localité 4]
M. [A] [I]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Mme [N] [I]
[Adresse 3]
[Localité 4]
M. [P] [I]
[Adresse 3]
[Localité 4]
M. [Z] [I]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentés par Me Jean-pierre MOUGEL, avocat au barreau de DUNKERQUE, substitué à l’audience par Me Nicolas HAUDIQUET
DEFENDERESSE :
CARSAT HAUTS DE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Mme [G] [R], dûment mandatée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Sophie SIEVERS, Juge
Assesseur : Michel VAULUISANT, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Jean-Jacques DELECROIX, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Claire AMSTUTZ,
DÉBATS :
A l’audience publique du 27 mai 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 02 Septembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
M. [V] [I] était titulaire d’une allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) à compter du 1er mai 1999.
M. [V] [I] est décédé le 20 décembre 2021, laissant pour lui succéder :
— son épouse, Mme [N] [I], qui a opté pour la totalité en usufruit de la succession,
— cinq enfants, Mme [O] [I] et MM. [F], [P], [Z] et [A] [I].
La CARSAT Hauts-de-France a notifié à Mme [N] [I], Mme [O] [I] et MM. [F], [P], [Z] et [A] [I] une demande de règlement par lettres simples datées du 4 avril 2023 puis leur a adressé une mise en demeure de payer chacun la somme de 8 909, 15 euros.
Par courrier du 15 septembre 2023, Mme [N] [I], Mme [O] [I] et MM. [F], [P], [Z] [I] ont saisi la commission de recours amiable pour contester la mise en demeure.
Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 7 novembre 2023, Mme [N] [I], Mme [O] [I] et MM. [F], [P], [Z] [I] ont saisi la présente juridiction pour contester la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 23/2146.
Par courrier du 15 septembre 2023, M. [A] [I] a saisi la commission de recours amiable pour contester la mise en demeure.
Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 7 novembre 2023, M. [A] [I] a saisi la présente juridiction pour contester la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 24/67.
Les deux affaires ont été retenues à l’audience du 27 mai 2025, date à laquelle le tribunal a ordonné la jonction.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée et entendue à l’audience de renvoi du 27 mai 2025.
A l’audience, la CARSAT Hauts-de-France demande au tribunal de :
A titre principal :
— débouter les demandeurs de l’ensemble de leurs prétentions,
A titre reconventionnel :
— condamner Mme [O] [I] au paiement de la somme de 8 909, 15 euros en sa qualité d’héritière pour 1/5ème de la nue-propriété de la succession de M. [V] [I],
— condamner M. [P] [I] au paiement de la somme de 8 909, 15 euros en sa qualité d’héritier pour 1/5ème de la nue-propriété de la succession de M. [V] [I],
— condamner M. [F] [I] au paiement de la somme de 8 909, 15 euros en sa qualité d’héritier pour 1/5ème de la nue-propriété de la succession de M. [V] [I],
— condamner M. [Z] [I] au paiement de la somme de 8 909, 15 euros en sa qualité d’héritier pour 1/5ème de la nue-propriété de la succession de M. [V] [I],
— condamner M. [A] [I] au paiement de la somme de 8 909, 15 euros en sa qualité d’héritier pour 1/5ème de la nue-propriété de la succession de M. [V] [I],
— ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
Au soutien de ses demandes, la CARSAT expose que les sommes ne sont pas prescrites dans la mesure où le décès et le questionnaire de succession ont été enregistrés moins de cinq ans après le décès.
Elle considère avoir fait une juste application des textes en déterminant qu’elle est titulaire d’une créance au titre de l’ASPA récupérable auprès des héritiers.
Elle considère qu’il n’appartient pas au tribunal d’accorder une remise de dette et que la remise de dette emporte reconnaissance du bienfondé de celle-ci.
Mme [N] [I], Mme [O] [I] et MM. [F], [P], [Z] [I], et M. [A] [I], par l’intermédiaire de leur conseil, demandant au tribunal de :
— ordonner la jonction de la présente affaire avec celle enregistrée sous le numéro RG : 24/67
— juger que la CARSAT n’est titulaire d’aucune créance à leur encontre,
— débouter la CARSAT de l’intégralité de ses prétentions,
— condamner la CARSAT à leurs verser la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Au soutien de leurs prétentions, les demandeurs exposent que la créance est prescrite dans la mesure où les sommes réclamées se prescrivent par deux ans.
Ils considèrent en outre que la CARSAT a commis plusieurs erreurs en évaluant l’actif net successoral, de sorte que la créance n’est pas fondée.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 septembre 2024.
MOTIFS
Sur la jonction des instances
En application de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Dans la mesure où la créance réclamée par la Carsat provient du même auteur, il convient de confirmer la jonction ordonnée à l’audience, l’affaire étant désormais appelée sous le numéro RG 23/2146.
Sur la prescription
Les demandeurs font valoir au visa de l’article L. 815-11 du code de la sécurité sociale que les sommes versées à tort se prescrivent par deux ans et estiment que dès lors que l’ASPA n’a été versée à M. [V] [I] que jusqu’en novembre 2016, l’action de la Carsat est prescrite, ajoutant qu’avant cette date le patrimoine net du défunt était inférieur à 39 000 euros compte tenu de l’emprunt immobilier en cours.
La Carsat répond au visa de l’article L. 815-13 du code de la sécurité sociale que cet article vise la récupération de l’ensemble des sommes versées à l’allocataire une fois celui-ci décédé, cas de figure distinct de celui d’un trop perçu, et que cet article ne prévoit qu’une prescription de cinq ans à compter du décès de l’allocataire, si bien qu’elle n’est pas prescrite.
*
Aux termes de l’article L. 815-11 alinéa 4 du code de la sécurité sociale, toute demande de remboursement de trop-perçu de l’allocation de solidarité aux personnes âgées se prescrit par deux ans à compter de la date du paiement de l’allocation entre les mains du bénéficiaire, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration.
Toutefois, l’article L. 815-13 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige prévoit que les sommes servies au titre de l’allocation sont récupérées après le décès du bénéficiaire dans la limite d’un montant fixé par décret et revalorisé dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article L. 816-2 et ajoute que l’action en recouvrement se prescrit par cinq ans à compter de l’enregistrement d’un écrit ou d’une déclaration mentionnant la date et le lieu du décès du défunt ainsi que le nom et l’adresse de l’un au moins des ayants droit.
Il convient donc de distinguer le cas du trop perçu qui se prescrit par deux ans à compter du versement, sauf cas de fraude, et l’hypothèse de la récupération des sommes versées sur la succession du défunt, qui ne se prescrit que par cinq ans à compter du moment où la Carsat a pu avoir connaissance de la date et du lieu du décès ainsi que de l’identité d’un ayant droit au moins.
En l’espèce, la Carsat ne prétend pas avoir versé à tort des prestations à M. [V] [I] mais réclame l’application des dispositions de l’article L. 815-13.
M. [V] [I] étant décédé le 20 décembre 2021, l’action en recouvrement de la Carsat ne peut être prescrite.
Il convient donc de rejeter la fin de non-recevoir.
Sur le fond
Les demandeurs critiquent la détermination de l’actif net de succession selon la Carsat, soulignant que le bien immobilier a été acquis sous le régime de la communauté réduite aux acquêts si bien que seule la somme de 35 000 € doit intégrer la succession, et ajoutant que Mme [N] [I] âgée de 70 ans a la qualité d’usufruitière, son usufruit valant 40 % de l’actif, si bien que la nue-propriété ne vaut que 21 000 €. Ils estiment de même que le compte bancaire commun n’intègre la succession qu’à hauteur de 7500 € au lieu de 1500 et que l’actif net, en prenant en compte le prorata de la Carsat, le forfait mobilier et les frais d’obsèques, n’est que de 29 273.95 €.
La Carsat répond au visa de l’article 612 du code civil qu’en cas de démembrement de la succession les usufruitiers ne sont redevables que pour les intérêts de la dette quand le nu-propriétaire est tenu pour le tout. Elle produit le questionnaire sur le règlement de la succession et le détail de son calcul visant à déterminer l’actif net de succession.
*
Il ressort de l’article D. 815-4 dans sa version en vigueur lors du décès de M. [V] [I] que le montant d’actif net à partir duquel il est procédé au recouvrement sur la succession de l’allocataire des arrérages servis à ce dernier au titre de l’allocation de solidarité aux personnes âgées est fixé à 39 000 euros.
Par ailleurs, aux termes de l’article D. 815-3 du même code dans sa version applicable au litige, le montant dans la limite duquel les allocations sont récupérées est égal, pour une personne seule, à la différence entre le montant maximum prévue à l’article D. 815-1 et le montant prévu par l’article 3 II de l’ordonnance du 24 juin 2004. Lorsque les deux conjoints, concubins ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité en bénéficient, à la différence entre le montant maximum prévu au b de l’article D. 815-1 et deux fois le montant prévu au II de l’article 3 de la même ordonnance, applicables pendant la période.
Lorsque l’allocation n’a pas été servie pendant l’année complète, ces montants sont diminués au prorata de la durée effective de service de l’allocation.
L’article 768 du code civil dispose quant à lui que l’héritier peut accepter la succession purement et simplement ou y renoncer. Il peut également accepter la succession à concurrence de l’actif net lorsqu’il a une vocation universelle ou à titre universel.
L’article 612 du code civil prévoit que L’usufruitier, ou universel, ou à titre universel, doit contribuer avec le propriétaire au paiement des dettes ainsi qu’il suit :
On estime la valeur du fonds sujet à usufruit ; on fixe ensuite la contribution aux dettes à raison de cette valeur.
Si l’usufruitier veut avancer la somme pour laquelle le fonds doit contribuer, le capital lui en est restitué à la fin de l’usufruit, sans aucun intérêt.
Si l’usufruitier ne veut pas faire cette avance, le propriétaire a le choix, ou de payer cette somme, et, dans ce cas, l’usufruitier lui tient compte des intérêts pendant la durée de l’usufruit, ou de faire vendre jusqu’à due concurrence une portion des biens soumis à l’usufruit.
L’article 724 du code civil dispose que les héritiers désignés par la loi sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt.
Les légataires et donataires universels sont saisis dans les conditions prévues au titre II du présent livre.
A leur défaut, la succession est acquise à l’Etat, qui doit se faire envoyer en possession.
Il est déduit de la combinaison des articles 612 et 724 du code civil que si l’usufruitier universel ou à titre universel est tenu de contribuer aux dettes dans les proportions et de la manière indiquée par ces textes et si le créancier a le droit de le poursuivre directement dans ces limites, ce créancier n’en conserve pas moins celui de poursuivre directement l’héritier comme il aurait pu poursuivre le défunt dont il est le continuateur.
***
En l’espèce, les personnes visées par l’attestation d’hérédité ont toutes comparu et ont toutes contesté le bien-fondé de la dette, mais sans contester avoir accepté la succession, de sorte qu’ils ont agi comme héritiers.
S’agissant de la détermination de l’actif successoral, celui-ci doit être évalué au moment du décès et non, comme l’affirment les demandeurs, au moment du premier ou du dernier versement de l’ASPA, date à laquelle la succession n’était en toute hypothèse pas ouverte.
Le questionnaire rempli suite à la succession mentionnait que Me [S] était chargé de la succession, précisait le nom des six ayants droit, et indiquait un actif brut composé d’un immeuble commun de 140 000 € au jour du décès, des valeurs mobilières communes de 30 000 € au jour du décès et l’absence de passif.
L’actif brut étant entièrement commun, il convenait effectivement de procéder au partage de la communauté avant de régler la succession, ce qu’a fait la Carsat dans sa pièce n°5 en mentionnant un bien immobilier en communauté pour une valeur de 70 000 € au lieu de 140 000 et un compte bancaire en communauté de 15 000 € au lieu de 30 000 €.
Si les demandeurs estiment qu’il y a lieu de retrancher 40 % de l’actif successoral au motif que l’usufruit représente fiscalement 40 % du bien pour un usufruitier âgé de 70 ans, cette évaluation fiscale ne saurait être opposée à la Carsat est en droit de réclamer à chacun des nus-propriétaires le cinquième de sa créance sur la fraction de l’actif net successoral excédant 39 000 euros, peu important l’âge de l’usufruitier qui n’a pas d’incidence sur sa créance.
C’est donc à raison que la Carsat a évalué l’actif net à 88 598, 96 euros en prenant en compte un forfait mobilier de 5 %, un prorata Carsat et des frais de succession. La fraction de l’actif net successoral excédant 39 000 euros est ainsi de 49 598,96 €.
Par conséquent, la créance de la CARSAT de 44 545,74 euros selon attestation du directeur comptable peut être récupérée dans son intégralité sur la fraction de l’actif net successoral excédant 39 000 euros.
Sur les demandes accessoires
Mme [N] [H] épouse [I], Mme [O] [I] et MM. [F], [P], [Z] et [A] [I], qui succombent à l’instance, seront condamnés aux dépens et déboutés de leurs demandes au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé et par mise à disposition au greffe :
ORDONNE la jonction des instances enregistrés sous les numéros de RG 23/02146 et RG 24/00067, l’affaire étant appelée sous ce premier numéro,
DECLARE NON PRESCRITE la créance de la Carsat des Hauts de France,
CONDAMNE Mme [O] [I] et MM. [F], [P], [Z] et [A] [I] à payer chacun à la Carsat des Hauts de France la somme de 8 909,15 euros en leur qualité d’héritiers nus-propriétaires de la succession de M. [V] [I] au titre de la restitution,
CONDAMNE Mme [N] [H] épouse [I], Mme [O] [I] et MM. [F], [P], [Z] et [A] [I] aux dépens,
DEBOUTE Mme [N] [H] épouse [I], Mme [O] [I] et MM. [F], [P], [Z] et [A] [I] de leurs demandes au titre des frais irrépétibles.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 2 septembre 2025 et signé par le président et la greffière.
Le GREFFIER Le PRESIDENT
Claire AMSTUTZ Anne-Sophie SIEVERS
Expédié aux parties le :
1 CE à la CARSAT
1 CCC à:
— Me Mougel
— Mme [O] [I]
— M. [F] [I]
— M. [P] [I]
— M. [Z] [I]
— M. [A] [I]
— Mme [N] [I]
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