Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, ctx protection soc., 23 juin 2025, n° 24/00097 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00097 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Consultation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° 25/00231
JUGEMENT DU 23 JUIN 2025
N° RG 24/00097 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GJXL
AFFAIRE : [X] [V] C/ CPAM DE LA VIENNE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de POITIERS
PÔLE SOCIAL
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 23 JUIN 2025
DEMANDERESSE
Madame [X] [V] demeurant 51 rue du faubourg de la Cueille Mirebalaise – 86000 POITIERS, non comparante,
représentée par Me Malika MENARD, avocate au barreau de POITIERS ;
DÉFENDERESSE
CPAM DE LA VIENNE dont le siège social est sis 41 rue du Touffenet – 86043 POITIERS CEDEX 9, représentée par Madame [N] [P], munie d’un pouvoir ;
DÉBATS
A l’issue des débats en audience publique le 6 mai 2025, le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 23 juin 2025.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENTE : Nicole BRIAL,
ASSESSEUR : Jérôme BEAUJANEAU, représentant les employeurs,
ASSESSEUR : Jean-Michel GROSBRAS, représentant les salariés,
GREFFIER, lors des débats et de la mise à disposition au greffe : Stéphane BASQ.
LE :
Notification à :
— [X] [V]
— CPAM DE LA VIENNE
Copie simple à :
— Me Malika MENARD
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [X] [V] est affiliée à la Caisse Primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Vienne.
Le 3 février 2023, Madame [V] a rempli une demande de reconnaissance de maladie professionnelle en faisant état d’un « syndrome anxio-dépressif réactionnel », accompagnée du certificat médical initial établi le 10 février 2022 par le Docteur [K] [I] mentionnant un « épisode anxiodépressif sévère que la patiente met en lien avec du harcèlement sur son lieu de travail ».
Par courrier en date du 10 octobre 2023, la CPAM de la Vienne a notifié à Madame [V] une décision de refus de prise en charge de sa maladie au titre de la législation sur les risques professionnels, conformément à l’avis du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Par courrier en date du 6 décembre 2023, Madame [V] a saisi la Commission de recours amiable (CRA) de la CPAM de la Vienne en contestation du refus de prise en charge de sa maladie.
Lors de sa séance du 22 février 2024, la CRA a rejeté le recours de Madame [V].
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 20 mars 2024, Madame [V] a saisi le tribunal judiciaire de Poitiers d’un recours en contestation de la décision de rejet de la CRA.
Par ordonnance du 19 novembre 2024, le juge de la mise en état a organisé les échanges de conclusions et pièces entre les parties, et a fixé la clôture des débats au 28 avril 2025 ainsi que les plaidoiries à l’audience du 6 mai 2025.
A cette audience, Madame [X] [V], représentée par son conseil, a demandé au tribunal de :
Dire et juger Madame [X] [V] recevable et bien-fondée en ses demandes ; Avant-dire droit,
Ordonner la saisine d’un second CRRMP, avec pour mission d’instruire de nouveau le dossier conformément aux dispositions applicables, en présence d’un médecin psychiatre s’agissant d’une affection psychique hors tableau ; Au fond,
Dire et juger que la pathologie dont souffre Madame [X] [V] doit être requalifiée de maladie professionnelle hors tableau car directement et essentiellement imputable aux conditions de travail de Madame [V] et dont le taux prévisible d’incapacité s’élève à plus de 25 % ; En tout état de cause et en conséquence,
Condamner la Caisse primaire d’assurance maladie de la Vienne à prendre en charge la maladie dont souffre Madame [X] [V] au titre de la législation sur la maladie professionnelle avec effet rétroactif à la date de la première constatation soit au 28 juin 2021 ; Condamner la Caisse primaire d’assurance maladie de la Vienne à payer à Madame [X] [V] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner la Caisse primaire d’assurance maladie de la Vienne aux entiers dépens de l’instance.
Il conviendra de se reporter à ses conclusions pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
En défense, la CPAM de la Vienne, valablement représentée, a demandé au tribunal de :
Avant-dire droit :
Ordonner la saisine du CRRMP d’Occitanie pour avis sur le caractère professionnel de la maladie de Madame [V] ;Au fond :
Juger que l’avis du CRRMP est régulier et motivé ; Dire et juger que la Caisse a fait une juste application de la loi en notifiant à l’assurée un refus de prise en charge de sa maladie au titre de la législation professionnelle ; Juger que le lien direct et essentiel de causalité entre la pathologie de Madame [V] et son travail n’est pas établi ; Déclarer que la maladie de Madame [V] ne relève pas de la législation sur les risques professionnels ; Débouter Madame [V] de sa demande de condamnation de la Caisse sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Débouter purement et simplement Madame [V] de son recours.
Il conviendra de se reporter à ses conclusions pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 23 juin 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des dispositions des articles L. 461-1 et R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale que lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie qui n’est pas désignée dans l’un des tableaux des maladies professionnelles, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse.
En l’espèce, le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle de la pathologie de Madame [V] consistant en un syndrome anxio-dépressif, qui ne figure pas dans l’un des tableaux des maladies professionnelles, et pour lequel un CRRMP a déjà été saisi.
Il conviendra donc de désigner le CRRMP d’Occitanie, non encore saisi dans cette affaire, afin de recueillir son avis préalablement à ce qu’il soit statué.
Il n’appartient en revanche pas au tribunal d’enjoindre le CRRMP de faire appel à un médecin spécialiste en psychiatrie.
Dans l’attente de l’avis du CRRMP, il sera sursis à statuer sur les autres demandes, et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DESIGNE le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles d’Occitanie afin de donner son avis sur le caractère professionnel ou non de la pathologie de Madame [X] [V] ;
DIT que le Comité Régional de reconnaissance des maladies professionnelles devra notifier sa décision au Pôle social du Tribunal judiciaire de Poitiers ;
SURSOIT A STATUER sur les autres demandes des parties dans l’attente de l’avis motivé du Comité Régional de reconnaissance des maladies professionnelles ;
RESERVE les dépens ;
RENVOIE l’examen de l’affaire à la mise en état.
Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.
Le Greffier, La Présidente,
Stéphane BASQ Nicole BRIAL
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Construction ·
- Sociétés ·
- Réserve ·
- Maître d'ouvrage ·
- Marchés de travaux ·
- Peinture ·
- Titre ·
- Devis ·
- Provision ·
- Coûts
- Successions ·
- Actif ·
- Héritier ·
- Usufruit ·
- Décès ·
- Jonction ·
- Créance ·
- Allocation ·
- Dette ·
- Adresses
- Devis ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Montant ·
- Résiliation du contrat ·
- Procédure civile ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Procédure ·
- Provision
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Indemnisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice esthétique ·
- Poste ·
- Titre ·
- Physique ·
- Victime ·
- Souffrance ·
- Expert
- Cadastre ·
- Bornage ·
- Parcelle ·
- Tréfonds ·
- Propriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Servitude ·
- Rapport d'expertise ·
- Mitoyenneté ·
- Question
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Clôture ·
- Juge ·
- Dépôt ·
- Immeuble ·
- Assurances ·
- Procédure civile ·
- Au fond ·
- Plaidoirie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Manifeste ·
- Sécurité sociale ·
- Irrecevabilité ·
- Ordonnance ·
- Mise en état ·
- Conseil ·
- Lettre recommandee ·
- Notification
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Charges ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Locataire ·
- Résolution ·
- Titre ·
- Expulsion
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Mission ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Ouvrage ·
- Assureur ·
- Référé ·
- Procès-verbal de constat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Associations ·
- Image ·
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Mise en état ·
- Courriel ·
- Nom de domaine ·
- Marque ·
- Cession ·
- Intérêt
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption ·
- Adresses ·
- Matière gracieuse ·
- Chambre du conseil ·
- Sexe ·
- Date ·
- Etat civil ·
- Assesseur ·
- Civil
- Logement ·
- Expulsion ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Délais ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Arrêt de travail ·
- Jugement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.