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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 18 sept. 2025, n° 25/01910 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01910 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 18 SEPTEMBRE 2025
N° RG 25/01910 – N° Portalis DB3R-W-B7J-24LH
N° de minute :
[S] [M] [E]
c/
SCCV [Adresse 16]
SMABTP
S.D.C. RESIDENCE [Adresse 17]
Partie intervenante
S.A. SMA
DEMANDERESSE
Madame [S] [M] [E]
en son nom propre et en qualité de veuve de Monsieur [Z] [I] ainsi qu’en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs Monsieur [C] [E] [I] et Monsieur [T] [E] [I]
[Adresse 5]
[Localité 15]
représentée par Maître Didier DOMAT de l’AARPI EARVIN & LEW, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : J010
DEFENDERESSES
SCCV [Adresse 16]
[Adresse 8]
[Localité 13]
représentée par Maître James DUPICHOT de la SELARL DLBA AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : J149
SMABTP en qualité d’assureur DO
[Adresse 12]
[Localité 11]
représentée par Maître Emmanuelle BOCK de la SCP NABA ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0325
Syndicat des Copropriétaires de la résidence “[Adresse 17]” représenté par son syndic le CABINET LOISELET PERE FILS ET DAIGREMONT
[Adresse 7]
[Localité 15]
représentée par Maître Catherine FRANCESCHI de la SELEURL FRANCESCHI AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C1525
PARTIE INTERVERNANTE
S.A. SMA en qualité d’assureur DO et CNR de BOUYGUES IMMOBILIER
[Adresse 12]
[Localité 11]
représentée par Maître Emmanuelle BOCK de la SCP NABA ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0325
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Clément DELSOL, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 13 août 2025, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
En qualité de maître d’ouvrage, la Sccv [Adresse 16] a entrepris la construction d’un ensemble immobilier situé [Adresse 5] à [Localité 15].
La société SMA est intervenue en qualité d’assureur dommages-ouvrage suivant une police n°F31270N7657009.
La réception de l’ouvrage avec réserves date du 8 janvier 2021.
L’immeuble dénommé « [Adresse 17] » situé [Adresse 5] à [Localité 15] est soumis au régime de la copropriété des immeubles bâtis.
Par acte authentique reçu le 31 janvier 2018, la société [Adresse 16] a vendu en l’état futur d’achèvement à [Z] [I], décédé le 15 juillet 2024, et [S] [M] [E] les lots n°3 correspondant à un appartement et n° 232 correspondant à un emplacement de stationnement au 1er sous-sol ainsi que les tantièmes des parties communes adéquates.
Par acte du 3 décembre 2023, Maître [G] [K], commissaire de justice mandaté par les acquéreurs se plaignant de désordres relatifs à la présence d’humidité et de moisissures, a établi un procès-verbal de constat.
Le 20 mars 2024, [L] [H], architecte Dplg mandaté par les acquéreur, a réalisé un rapport de visite et d’inspection visuelle.
Par actes de commissaire de justice délivrés le 24, 25 et 30 juillet 2025, [S] [M] [E] et [C] et [T] [E] [I] ont fait citer les sociétés [Adresse 16] et Smabtp en qualité d’assureur de la précédente ainsi que le syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 17] » devant le juge des référés près du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de désignation d’un expert judiciaire et de condamnation in solidum des deux premières à leur payer 3 000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’au paiement des dépens.
Par conclusions visées le 13 août 2025, la société [Adresse 16] forme les prétentions suivantes :
« Vu les dispositions des articles 145 Code de Procédure Civile
Vu les dispositions des articles L242-1 et suivants du Code des Assurances
1/ DONNER ACTE à la SCCV [Adresse 16] des plus entières protestations et réserves de ses droits et actions au regard des éléments dénoncés, et de l’expertise sollicitée ;
DONNER ACTE de ce qu’elle entend assigner, aux fins d’ordonnance commune, ses cocontractants et colocateurs d’ouvrage dument assurés, dont la maîtrise d’œuvre de conception, la maîtrise d’œuvre d’exécution, les entreprises susceptibles d’être concernées, le bureau de contrôle, ainsi que leurs assureurs respectifs.
2/ VOIR en toute hypothèse, modifier les termes de la mission sollicitée au regard des observations suivantes :
Tant en effet l’Expert éventuellement désigné n’aura pas ni à lire le droit, ni à faire œuvre de maîtrise d’œuvre de conception d’éventuels travaux de reprise, et par conséquence voir à amender les alinéas suivants :
Au regard de la mission sollicitée, elle fait observer que tout Expert éventuellement désigné n’aura pas vocation ni plus à dire le droit, qu’à se constituer en Maître d’œuvre d’éventuelles opérations de réfection.
Dire que tout Expert désigné ne pourra pas en conséquence, seul, et ainsi qu’il est demandé voir « décrire et évaluer l’ensemble des travaux nécessaires pour remédier aux désordres, malfaçons ou non conformités constatées, pour procéder à la réfection des lieux, et leur délai d’exécution » (7 ème alinéa de la mission sollicitée)
De même, toute « proposition d’évaluation chiffrée des travaux » (alinéa 8) qui s’avérait très éventuellement nécessaire, ne pourra être qu’établi sur la base de descriptifs précis établis par un tiers professionnel et/ou une entreprise dument assurée, à l’aide de devis.
3/ REJETER enfin toute demande de condamnation formée au regard des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile et au titre des dépens.
RESERVER au contraire les dépens. »
Par conclusions visées le 13 août 2025, les sociétés Sma et Smabtp forment les prétentions suivantes :
« Juger que les demandeurs ne rapportent pas la preuve qu’une police d’assurance dommages ouvrage, conformément à l’article L 242.1 du Code des Assurances a été souscrit auprès de la SMABTP pour l’opération réalisée par la SCCV [Adresse 16].
Ordonner purement et simplement la mise hors de cause de la SMABTP qui n’est pas l’assureur dommages ouvrage de cette opération.
S’agissant de la SMA SA :
Déclarer recevable et bien fondée l’intervention volontaire de la SMA SA qui est une société commerciale, auprès de laquelle ,a été souscrite ,la police concernant l’opération réalisée par la SCCV [Adresse 16].
S’agissant de la mesure d’instruction :
Tous droits et moyens des parties étant réservés, juger que la SMA SA sera partie aux opérations d’expertise du technicien qui sera désigné par le Tribunal Judiciaire de NANTERRE.
Juger que la mission de l’expert sera strictement limitée aux dommages visés dans l’assignation en référé du 30 juillet 2025,
Juger que les consignations pour les honoraires de l’expert seront exclusivement à la charge de Madame [M] [E], laquelle en qualité de demandeur, doit établir les faits qu’elle invoque.
S’agissant de la demande de condamnation dirigée contre la SMABTP :
Juger que cette demande de condamnation ne peut en aucune façon prospérer contre la SMABTP mutuelle d’assurance auprès de laquelle il n’a été souscrit aucun contrat.
S’agissant de la SMA SA :
Juger qu’il n’est rien demandé à l’encontre de la SMA SA et qu’il n’est pas demandé sa condamnation à payer 3 000 € d’article 700.
Juger en tout état de cause que cette demande est prématurée et se heurte à une difficulté sérieuse.
Débouter les demandeurs de toutes leurs demandes, fins et conclusions de ce chef et les renvoyer à se pourvoir au fond.
Condamner Madame [M] [E] aux entiers dépens. »
Par missive adressée par voie électronique le 8 août 2025, le syndicat des copropriétaires a formé les protestations et réserves d’usages quant à la demande de désignation d’un expert.
Le 13 août 2025, [S] [M] [E], [C] et [T] [E] [I], la société [Adresse 16] et les sociétés Sma et Smabtp ont plaidé conformément à leurs écritures.
MOTIFS
A titre liminaire, en application des dispositions des articles 5 et 325 du code de procédure civile et eu égard aux éléments produits, notamment la position de la Sma du 18 janvier 2024, il convient de déclarer la Sma recevable en son intervention volontaire et de mettre hors de cause la Smabtp
La demande d’expertise judiciaire :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, il résulte des éléments produits aux débats et notamment du procès-verbal de constat établi par un commissaire de justice le 3 décembre 2023 et du rapport d’inspection visuelle établi le 20 mars 2024, [L] [H], architecte Dplg, que le logement correspondant au lot n°3 de la résidence les « [Adresse 17] » présente des désordres.
Dès lors, il convient d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire et de désigner tel expert, précisés dans le dispositif de la décision.
Les autres décisions :
En application de l’article 696 du code de procédure civile et eu égard à la nature de la décision, chaque partie conserve la charge de ses dépens.
Eu égard à la nature de la décision et en l’absence de partie perdante il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Clément Delsol, juge des référés statuant après débat en audience publique par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe,
ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire ;
DÉSIGNONS pour y procéder :
[U] [N]
Architecte D.P.L.G
[Adresse 9]
Tél : [XXXXXXXX02] (1959)
Fax : [XXXXXXXX04]
Port. : [XXXXXXXX03] 2021-2024
Mèl : [Courriel 14]
lequel pourra s’adjoindre tel sapiteur dans une spécialité qui n’est pas sienne,
avec mission de :
— se rendre sur les lieux dans l’immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 15],
— se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission
— s’entourer, si besoin est, de tout sachant et technicien de son choix
— examiner les travaux exécutés, dire s’ils sont conformes aux devis et factures, déterminer s’il existe des défauts, malfaçons, non finitions ou autres désordres décrits dans l’assignation, le procès-verbal de constat du 3 décembre 2023 et le rapport du 20 mars 2024 et en rechercher les causes
— décrire les travaux de reprise et procéder à un chiffrage desdits travaux,
— indique si les désordres portent atteinte à la solidité de l’ouvrage
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis,
— fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance
— évaluer les troubles de jouissance subis
— autoriser [S] [M] [E] et [C] et [T] [E] [I] en cas d’urgence reconnue par l’Expert et après toutes les constatations de ce dernier, à faire exécuter à ses frais avancés pour le compte de qui il appartiendra les travaux estimés indispensables par l’Expert
DISONS qu’en cas d’urgence reconnue par l’expert, la partie la plus diligente pourra nous en référer pour être autorisée à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, lequel dans ce cas déposera un pré-rapport précisant la nature et l’importance des travaux;
FAISONS injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions,
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un ficher PDF enregistré sur un CD-ROM) au greffe du tribunal de grande instance de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 10] ([XXXXXXXX01], dans le délai de 6 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera a une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle,
Dans Le But de limiter les frais d’expertise, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE,
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
FIXONS à la somme de 3 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par [S] [M] [E] et [C] et [T] [E] [I] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 6] , dans le délai de 6 semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
Il convient de privilégier le paiement par virement, la partie demanderesse devant solliciter les coordonnées de la régie par mail (avec une copie scannée de la décision):
[Courriel 18] ;
DISONS que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération,
DISONS n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
En foi de quoi, la décision est signée par le magistrat et le greffier.
FAIT À NANTERRE, le 18 septembre 2025.
LE GREFFIER
Pierre CHAUSSONNAUD
LE PRÉSIDENT
Clément DELSOL
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