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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 17e ch. presse civ., 10 sept. 2025, n° 24/08783 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08783 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
MINUTE N°
17ème Ch. Presse-civile
N° RG 24/08783 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4T7C
B.C
Assignation du :
03 Juillet 2024
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 10 Septembre 2025
DEMANDEURS
Association HAUTES VOSGES VTT COMPETITIONS Association loi 1901 immatriculée sous le SIREN n° 790 970 180 et au RNA sous le n° W881003377
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Maxime CLÉRY-MELIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E518, avocat postulant, et par Me Geneviève FOLZER, ADVEN AARPI, avocat au barreau de Strasbourg, avocat plaidant
[F] [U]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représenté par Me Maxime CLÉRY-MELIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E518, avocat postulant, et par Me Geneviève FOLZER, ADVEN AARPI, avocat au barreau de Strasbourg, avocat plaidant
DEFENDEURS
Société REBIRTH FACTORY (anciennement MOBIKY-TECH)
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Carine PICCIO de la SELARL COLBERT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #B0989
[B] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 8]
représenté par Maître Carine PICCIO de la SELARL COLBERT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #B0989
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Benoit CHAMOUARD, Premier vice-président adjoint
assisté de Virginie REYNAUD, Greffier
DEBATS
A l’audience du 11 juin 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 10 Septembre 2025.
ORDONNANCE
Mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort
Par acte du 3 juillet 2024, l’association Hautes Vosges VTT Compétitions (« l’association ») et Monsieur [F] [U] ont fait assigner la société Mobiky-Tech et Monsieur [B] [Z] devant ce tribunal sur le fondement de l’article 9 du code civil.
La société Mobiky-Tech a modifié sa dénomination sociale pour devenir la société Rebirth Factory.
Aux termes de leur assignation, l’association et Monsieur [U] exposent que l’association est impliquée dans le domaine cycliste et regroupe plusieurs sportifs professionnels formant une équipe professionnelle ; Monsieur [U] est quant à lui un coureur cycliste professionnel. Ils exposent qu’en application d’un contrat l’association était autorisée à exploiter l’image de Monsieur [U].
Ils rapportent que la société Rebirth Factory a racheté la société Mesca, dans le cadre d’un plan de cession ordonné par le tribunal de commerce, acquérant la marque Velcan et l’ensemble des éléments incorporels de cette société. La société Rebirth Factory, en la personne de Monsieur [Z], avait pris l’engagement de poursuivre le financement de l’équipe sportive en contrepartie de pouvoir continuer à exploiter l’image des cyclistes notamment, mais n’aurait pas tenu son engagement.
Dans ce contexte, la société Rebirth Factory a été mise en demeure de cesser l’exploitation de l’image des cyclistes, notamment Monsieur [U] par courriel du 19 octobre 2022.
Ils sollicitent par conséquent la condamnation des défendeurs au paiement de 50 000€ de dommages et intérêts et à cesser toute utilisation non autorisée de l’image de Monsieur [U].
Par conclusions du 14 janvier 2025, la société Rebirth Factory et Monsieur [Z] excipent de l’irrecevabilité des demandes. A titre subsidiaire, ils concluent au rejet de leurs demandes. Ils sollicitent en toutes hypothèses la condamnation de l’association aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de la Selarl Colbert, ainsi qu’au paiement de 5 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Rebirth Factory et Monsieur [Z] soutiennent que l’association est dépourvue d’intérêt et de qualité à agir. Ils exposent que la demanderesse ne justifie pas qu’elle aurait en charge la gestion d’une équipe de cyclistes engagée dans des compétitions officielles et qu’elle n’est pas partie au contrat de cession de droits conclus par Monsieur [U]. Ils en concluent que l’association est irrecevable à agir sur le fondement d’une prétendue atteinte au droit à l’image de ce dernier.
Les défendeurs ajoutent que les demandeurs ne disposent d’aucun intérêt à agir contre Monsieur [Z], qui n’est intervenu dans les échanges qu’en qualité de dirigeant de la société Rebirth Factory et n’a commis aucune faute séparable de ses fonctions.
Ils contestent enfin tout intérêt à agir des demandeurs à l’encontre de la société Rebirth Factory, à défaut de justification qu’ils seraient les auteurs de la diffusion litigieuse. Ils précisent que le périmètre du rachat de la société Mesca ne mentionne ni le site internet www.velcancycles.fr ou son nom de domaine, ni des espaces « Velcan Cycles » sur les réseaux sociaux. Ils ajoutent que le groupe Rebirth n’exploite pas la marque Velcan. Ils en concluent que les demandeurs n’établissent pas la qualité de directeur de publication, au sens des articles 93-2, 93-3 de la loi du 29 juillet 1982 et 6 de la loi du 21 juin 2004, de la société Rebirth Factory.
A titre subsidiaire, les défendeurs soulignent la carence probatoire des demandeurs.
Par conclusions du 20 mai 2025, l’association et Monsieur [U] demandent au juge de la mise en état de rejeter les fins de non-recevoir soulevées par les défendeurs et de juger que les demandes au titre des dépens et des frais irrépétibles suivront le sort du principal.
Les demandeurs soutiennent que l’association a conclu un contrat avec Monsieur [U] l’autorisant à exploiter son image et lui en cédant les droits. Ils précisent que l’association est partie au contrat produit et est donc recevable à agir.
L’association et Monsieur [U] que Monsieur [Z] s’était engagé à payer une somme au titre de l’exploitation de l’image prévue au contrat, sans indiquer qu’il agissait dans le cadre de ses fonctions, ayant ainsi intérêt et qualité à agir.
Les demandeurs exposent par ailleurs que la société Rebirth Factory est titulaire de la marque Velcan et que le nom de domaine www.velcancycles.fr a comme contact administratif la société MGF Easybike dont le dirigeant est Monsieur [Z]. Ils estiment qu’il est ainsi suffisamment établi que la société Rebirth Factory a régulièrement utilisé l’image de Monsieur [U] sans autorisation.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, comme le permet l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la recevabilité des demandes de l’association
En vertu de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’action est en l’espèce fondée sur le droit à l’image de Monsieur [U], que ce dernier aurait cédé à l’association au terme d’un contrat du 1er janvier 2022.
Ce contrat porte le titre « Contrat Pilote Saison 2022 ». Sont ensuite indiqués, en grands caractères, les mots suivants : « Velcan MTB ProTeam ».
La mention suivante apparaît en petits caractères en pieds de page : " _Hautes Vosges VTT Compétition_ ".
Les parties sont explicitement identifiées dans le contrat par les termes suivants (page 1) :
« Entre les soussignés,
[N] [U], manager de l’équipe « MTB racing team » affiliée à la Fédération Française de Cyclisme (FFC) et à l’Union Cycliste Internationale (UCI), ci-dessous dénommée le Team et dont les partenaires principaux sont :
— VELCAN
— DUKE
— […]
Nommé le team et représenté par son manager, [N] [U]
D’UNE PART
Et :
Nom : [F] [U] […]
D’AUTRE PART ".
Cette formulation laisse apparaître une ambiguïté dans l’identité du premier contractant, entre Monsieur [N] [U] et le « team », dernière entité mentionnée à de nombreuses reprises dans les stipulations du contrat. L’association n’est en revanche mentionnée ni directement, ni indirectement comme partie au contrat, la seule mention la concernant apparaissant en pieds de page.
Au regard des éléments d’identification du contractant, la seule mention du nom de l’association en pieds de page est insuffisante pour lui conférer la qualité de partie au contrat et la rendre bénéficiaire de la clause de cession des droit à l’image de Monsieur [F] [U].
L’association ne justifie donc pas d’une qualité à agir et ses demandes seront déclarées irrecevables.
2. Sur l’intérêt à défendre de Monsieur [Z]
Conformément aux dispositions des articles L225-251 et L227-8 du code de commerce, le président d’une société commerciale est responsable envers les tiers des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés par actions simplifiées, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion.
En l’espèce, les demandeurs soutiennent que Monsieur [Z] s’est engagé au paiement de fonds par courriel du 24 juin 2022, sans préciser qu’il agissait au nom de la société Rebirth Factory.
Il ressort de l’échange de courriels visé que le 24 juin 2022, Monsieur [N] [U], manager de l’équipe Velcan MTB ProTeam, a alerté Monsieur [Z] de « l’état catastrophique » de la situation financière de son équipe. Monsieur [Z] lui a répondu que la situation de la société Mesca s’était complexifiée, qu’il n’est pas « le dirigeant à date », qu’il n’était « que le partenaire commercial pour aider la société » et lui a demandé de revoir sa position d’accompagnement a minima, ce qu’a fait Monsieur [N] [U] dans un courriel en réponse. Monsieur [Z] lui a répondu :
« Je vous promets 15k lundi.
10k 15/07
10k 30/07 ".
L’évocation dans cet échange de courriels de la situation de la société Mesca, que la société de Monsieur [Z] s’apprêtait à acquérir, du fait qu’il n’est pas le dirigeant à date – impliquant qu’il pourrait l’être à l’avenir – et qu’il intervenait comme partenaire commercial positionne Monsieur [Z] plutôt comme représentant de la société Mobility-Tech que comme personne physique. Cet échange est donc insuffisant pour établir à lui seul un engagement personnel du défendeur, qui ne dispose par conséquent d’aucun intérêt à défendre en l’espèce.
Les demandes formées à son encontre seront déclarées irrecevables.
3. Sur l’intérêt à défendre de la société Rebirth Factory
Aux termes de leur assignation, les demandeurs reprochent à la société Rebirth Factory d’avoir poursuivi l’exploitation de l’image des cyclistes de l’association et de celle de Monsieur [U] sans autorisation.
Il ressort du jugement du tribunal de commerce du Mans du 8 août 2022 que la société Rebirth Factory, alors dénommée Mobility-Tech, a acquis la société Mesca dans le cadre d’un plan de cession. Le jugement indique dans son dispositif que cette cession porte sur les actifs corporels et incorporels de la société. Les actifs incorporels sont décrits dans les motifs de la décision (page 6) et incluent explicitement la marque Velcan et le nom de domaine www.velcancycles.fr.
Les captures d’écran produites laissent par ailleurs apparaître la publication de l’image de Monsieur [U] sur le site internet www.velcancycles.fr, sur lequel est reproduit la marque Velcan. Quelle que soit la valeur probante de ces captures d’écran, qui sera le cas échéant discutée à l’occasion de l’examen du fond du litige, ces éléments constituent des indices rendant crédibles que la société défenderesse soit à l’origine de la publication de ces images.
Les demandeurs justifient ainsi d’un intérêt suffisant de la société Rebirth Factory à défendre. La fin de non-recevoir sera écartée la concernant.
4. Sur les autres demandes
Les demandes sur le fond, qui ne relève pas de la compétence du juge de la mise en état aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, seront examinées par le tribunal lors de l’examen du fond de l’affaire.
L’association sera condamnée aux dépens de l’incident et au paiement de 1 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement, contradictoirement et par décision susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
Déclarons irrecevables les demandes formulées par l’association Hautes Vosges VTT Compétitions,
Déclarons irrecevables les demandes formées à l’encontre de Monsieur [B] [Z],
Rejetons le surplus des fins de non-recevoir,
Condamnons l’association Hautes Vosges VTT Compétitions aux dépens de l’incident,
Condamnons l’association Hautes Vosges VTT Compétitions à payer la somme totale de 1 000€ à la société par actions simplifiée Rebirth Factory et Monsieur [B] [Z] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboutons les parties des autres ou plus amples demandes relevant de la compétence du juge de la mise en état,
Renvoyons l’examen de l’affaire à l’audience du 10 décembre 2025 pour conclusions en défense.
Faite et rendue à [Localité 9] le 10 Septembre 2025
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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