Tribunal Judiciaire de Paris, 17e chambre presse civile, 10 septembre 2025, n° 24/08783
TJ Paris 10 septembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Qualité à agir de l'association

    La cour a jugé que l'association ne justifie pas d'une qualité à agir, car elle n'est pas mentionnée comme partie au contrat de cession des droits à l'image.

  • Rejeté
    Qualité à agir de Monsieur [U]

    La cour a jugé que l'association n'a pas qualité à agir, ce qui affecte également la demande de Monsieur [U].

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, l'association Hautes Vosges VTT Compétitions et Monsieur [F] [U] assignent la société Rebirth Factory et Monsieur [B] [Z] pour atteinte au droit à l'image de Monsieur [U], demandant 50 000€ de dommages et intérêts et l'arrêt de l'exploitation non autorisée de son image. Les questions juridiques portent sur la recevabilité des demandes de l'association et de Monsieur [Z]. Le tribunal déclare les demandes de l'association irrecevables, estimant qu'elle n'a pas la qualité d'agir, et rejette également les demandes contre Monsieur [Z], qui n'a pas d'intérêt à défendre. En revanche, il reconnaît l'intérêt à agir de la société Rebirth Factory. L'association est condamnée aux dépens et à verser 1 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
TJ Paris, 17e ch. presse civ., 10 sept. 2025, n° 24/08783
Numéro(s) : 24/08783
Importance : Inédit
Dispositif : Renvoi à la mise en état
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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