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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, 7e jex, 19 juin 2025, n° 25/01043 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01043 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/00068
DOSSIER : N° RG 25/01043 – N° Portalis DBZ2-W-B7J-IQQ3
AFFAIRE : [Z] [C] / S.A. [9]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 19 JUIN 2025
Grosse(s) délivrée(s)
à Me DIZABEAU
Me BUCUR
Copie(s) délivrée(s)
Me DIZABEAU
Me BUCUR
aux parties
LE JUGE DE L’EXECUTION : Madame DOMENET Julie,
LE GREFFIER : Madame WEGNER Laëtitia
En présence de Madame [B] [Y], Auditrice de Justice, et Madame [L] [I], étudiante stagiaire, lors des débats,
DEMANDERESSE
Madame [Z] [C]
née le 27 Décembre 1976 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1] [Adresse 4]
comparante, représentée par Maître DIZABEAU, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE
S.A. [9], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Théodora BUCUR, avocat au barreau de DOUAI, substitué par Maître Jean Guy VOISIN
Le Tribunal après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 15 Mai 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition le 19 Juin 2025, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 09 juillet 2009, la SA d’HLM [8] a donné à bail à Madame [Z] [C] et Monsieur [J] [D] un logement situé [Adresse 2] à [Localité 7] (62), moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 591,87 euros, sans les charges.
Depuis novembre 2010, Monsieur [J] [D] a quitté le logement loué et Madame [Z] [C] y réside donc seule avec les enfants.
Par jugement du 10 septembre 2015, le tribunal d’instance de Lens (62) a notamment :
condamné solidairement Monsieur [J] [D] et Madame [Z] [C] à payer à [8] la somme de 2 083,17 euros au titre des loyers et charges dus au 12 juin 2015, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement ; dit que Madame [Z] [C] pourra s’acquitter de cette somme en 36 versement mensuels dont 35 d’un montant unitaire de 30 euros, le dernier correspondant au solde de la dette ; constaté que les conditions d’application de la clause résolutoire du bail sont remplies mais en a suspendu les effets dans la mesure des délais octroyés ; dit que si Monsieur [J] [D] et Madame [Z] [C] se libèrent dans le délai et selon les modalités sus-indiquées, la clause de résolution de plein droit sera réputée ne pas avoir joué ; dit que faute pour les locataires de s’acquitter régulièrement des versements aux échéances fixées outre le paiement du loyer courant : la totalité de la somme deviendra exigible, la clause résolutoire reprendra ses effets, ils pourront être expulsés ainsi que tous occupants de leur chef, ils seront tenus au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle jusqu’à libération effective des lieux, égale au montant du loyer, charges comprises, et révisable selon les dispositions contractuelles, soit la somme de 627,26 euros à ce jour. Ce jugement a été signifié aux locataires par acte d’huissier de justice du 1er octobre 2015.
La cour d’appel de [Localité 5] a émis un certificat de non appel concernant cette décision.
Par acte d’huissier de justice du 27 septembre 2024, [8] a fait délivrer aux locataires un commandement de quitter les lieux dans un délai de deux mois à compter de cette date.
Le 12 décembre 2024, un commissaire de justice dressait un procès-verbal de difficulté d’exécution et de constat de la non-libération des lieux par la locataire.
Par requête reçue au greffe du tribunal le 27 mars 2025, Madame [Z] [C] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Béthune pour solliciter l’octroi d’un délai avant de quitter le logement.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 15 mai 2025.
Madame [Z] [C] se présente en personne, assistée de son avocat.
Elle demande de :
la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et prétentions ; lui accorder un délai de 12 mois de sursis à expulsion du logement et, à titre subsidiaire, un délai de 06 mois de sursis avant expulsion ; rejeter la demande de la SA [8] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner la SA [8] aux dépens.
Elle explique avoir fait des efforts pour régler les délais de paiement qui lui avaient été accordés par le jugement de 2015, qu’un nouveau plan d’apurement a ensuite été signé en août 2017, qu’elle a subi des problèmes de santé et des difficultés personnelles qui l’ont conduite à un arrêt de travail prolongé depuis octobre 2024, qu’elle souffre d’une dépression, qu’elle ne perçoit plus l’aide personnalisée au logement et doit assumer seule la charge de son dernier enfant, âgé de 15 ans et passant son brevet des collèges au mois de juin 2025, tandis que son autre fils est incarcéré. Elle indique devoir également s’occuper de ses petits-enfants à la suite de la séparation de sa fille avec son compagnon. Elle affirme vouloir rapidement reprendre le travail pour pouvoir régler l’arriéré locatif. En gage de sa bonne foi, elle a procédé à un paiement de 500 euros quelques jours avant l’audience.
Elle explique ne pas avoir entrepris des démarches de relogement à cause de l’importance de son arriéré locatif qui l’empêche d’obtenir un nouveau logement social et de l’insuffisance de ses ressources par rapport au parc de logements privés.
Elle s’oppose à la demande d’article 700 formée par le défendeur, faisant valoir l’insalubrité du logement mis à bail.
La SA d’HLM [8] est représentée à l’audience par son avocat qui demande de débouter Madame [Z] [C] de toutes ses demandes, fins et conclusions et de la condamner aux dépens ainsi qu’à lui payer une somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle s’oppose à la demande de délai compte tenu de l’importance de la dette, de son ancienneté, de l’insuffisance des efforts entrepris par la locataire et de l’absence diligence effectuées en vue de son relogement.
A l’issue des débats, les parties sont informées que la décision sera rendue le 19 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Il n’y a pas lieu de statuer sur la recevabilité de la requête et des demandes de Madame [Z] [C], cet élément ne faisant pas litige.
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Aux termes des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation dont l’expulsion aura été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales.
Pour la fixation de la durée de ces délais qui ne peuvent être inférieurs à un mois et supérieurs à un an, il doit être tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, les circonstances atmosphériques et la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement.
Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, Madame [Z] [C] produit :
son avis d’imposition sur les revenus 2023 qui montre qu’elle n’a pas payé d’impôt sur cette année ; son contrat de travail à durée indéterminé en date du 31 mars 2023 ; une facture de garage automobile en date du 06 juin 2024 d’un montant de 1 625,94 euros ; ses bulletins de salaire des mois de novembre 2024 à avril 2025 qui montrent qu’elle se trouve en arrêt maladie ; un certificat médical en date du 24 mars 2025 qui atteste que Madame [Z] [C] est en arrêt de travail depuis la fin octobre 2024 ; un certificat médical en date du 08 avril 2025 du service de prévention et santé au travail qui indique que la reprise à court terme de son poste de travail semble difficile, que l’arrêt maladie paraît justifié, qu’une inaptitude n’est pas à exclure, et que l’avis d’un médecin psychiatre est souhaité ; une attestation de paiement d’indemnités journalières justifiant que Madame [Z] [C] perçoit, en 2025, en moyenne 882,2 euros nets par mois (3 529,01 sur 04 mois de janvier à avril 2025) ; le certificat de scolarité de son fils, [K] [D], aux termes duquel on peut voir que celui-ci est scolarisé en classe de 3ème au collège de [Localité 7] (62) ; une attestation de la fille qui explique que Madame [Z] [C] garde régulièrement ses cinq petits-enfants à dormir et l’attestation d’une voisine qui le confirme ; le justificatif de ce qu’elle a versé 500 euros à la SA [8] le 12 mai 2025 ; des photographies non datées de l’appartement montrant des traces d’humidité. Il doit être remarqué que l’avis d’imposition sur les revenus 2023 est tronqué. La page indiquant le montant des revenus perçus par la locataire n’est pas produite. Il ne peut pas être exclu que cette censure soit délibérée en vue de masquer la perception de certains revenus.
De même, Madame [Z] [C] ne produit pas ses bulletins de paie antérieurs à son arrêt de travail, de sorte qu’il n’est pas possible d’apprécier ses revenus avant le mois d’octobre 2024.
Si elle évoque, dans sa requête, la constitution d’un dossier en vue d’obtenir les bénéfices d’une procédure de surendettement, cet élément n’est pas développé, ni justifié.
Il résulte de l’analyse du décompte produit par le bailleur que le compte locatif de Monsieur [J] [D] et Madame [Z] [C] est constamment débiteur depuis le 10 janvier 2014. Il n’est jamais revenu à l’équilibre depuis cette date. Le montant de l’arriéré locatif a beaucoup varié, avant de connaître une hausse exponentielle à compter du mois d’octobre 2022. Il n’est donc pas lié spécifiquement à l’arrêt de travail de Madame [Z] [C], intervenu au mois d’octobre 2024.
Il peut être observé que durant l’année 2024, Madame [Z] [C] a procédé à des paiements mais de manière très irrégulière. Ainsi, en 2024, elle a payé 400 euros en janvier 2024, 400 euros en mars 2024, 320 euros en avril 2024, 620 euros en septembre 2024, puis plus rien avant le mois de mai 2025. Elle justifie avoir alors payé la somme de 500 euros.
Au 29 mars 2025, la dette locative s’élève à la somme de 14 052,35 euros.
Si les difficultés personnelles de Madame [Z] [C] ne sont ni contestables, ni contestées, force est de constater que l’arriéré locatif est aussi ancien que conséquent et que les efforts qu’elle a entrepris pour l’apurer sont très limités.
Le fait que le fils de Madame [Z] [C] réside au domicile et que ses petits enfants s’y rendent régulièrement ne suffit pas à établir que son relogement ne pourra avoir lieu dans des conditions normales.
A ce sujet, elle ne justifie d’aucune démarche de relogement. Contrairement à ce qu’elle soutient, l’existence d’une dette locative, si elle peut compliquer l’attribution d’un nouveau logement social, n’empêche pas d’entreprendre des démarches en ce sens.
L’ancienneté de l’arriéré locatif, son importance, l’insuffisance des d’efforts entrepris par la locataire pour réduire cette dette et l’absence de démarche de relogement justifieraient de débouter purement et simplement Madame [Z] [C] de sa demande de délais avant expulsion.
Toutefois, il sera tenu compte de la situation de sa famille et notamment du fait que son fils de 15 ans doit passer les épreuves du brevet des collèges à fin du mois de juin 2025.
Pour cette raison et pour permettre à cet enfant de passer ses examens dans des conditions acceptables, il sera octroyé à Madame [Z] [C] un délai de 1 mois pour quitter le logement avant que la procédure d’expulsion soit reprise.
Sur les dépens.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, si la SA [8] succombe à la suite de l’octroi d’un délai à Madame [Z] [C], ce délai vise à différer l’exécution de la décision d’expulsion rendue en la faveur de la SA [8]. Aussi, l’équité commande de dire que les dépens seront à la charge de Madame [Z] [C].
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Condamnée aux dépens, Madame [Z] [C] sera également condamnée à payer à la SA d’HLM [8] une somme que l’équité commande de fixer à 150 euros au titre des frais irrépétibles exposées par la défenderesse dans cette procédure.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et susceptible d’appel,
SUSPEND la procédure d’expulsion diligentée à l’encontre de Madame [Z] [C] ;
AUTORISE Madame [Z] [C] à se maintenir dans les lieux jusqu’au 19 juillet 2025 inclus ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire nonobstant appel ;
CONDAMNE Madame [Z] [C] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE Madame [Z] [C] à payer à la SA d’HLM [8] la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que ce jugement est susceptible d’appel auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 5] dans un délai de 15 jours à compter de sa notification, le cas échéant par commissaire de justice ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la juge et la greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE DE L’EXECUTION
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