Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 10 avr. 2026, n° 24/54299 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/54299 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/54299 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5DJK
N°: 1
Assignation du :
14 Juin 2024 et 15 Octobre 2025
EXPERTISE[1]
[1] 3 copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert :
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 10 avril 2026
par Céline MECHIN, Vice-président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Estelle FRANTZ, Greffier.
DEMANDERESSE
BRIMBORION [Localité 1], société en nom collectif
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Grégoire JOCQUEL, avocat au barreau de PARIS – #D1565
DEFENDERESSES
La S.A.R.L. CABINET D’ARCHITECTURE PHILIPPE GIORGI, S.A.R.L.
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Antoine TIREL, avocat au barreau de PARIS – #J0073
S.A.S. BGS CONSTRUCTION, Société par actions simplifiée
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Maître Johann GUIORGUIEFF, avocat au barreau de PARIS – #B0921
DÉBATS
A l’audience du 27 Février 2026, tenue publiquement, présidée par Céline MECHIN, Vice-président, assistée de Estelle FRANTZ, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE :
Aux termes d’un marché de travaux signé le 25 juin 2020, la société BRIMBORION [Localité 1] a confié à la société BGS CONSTRUCTION des travaux de rénovation d’une maison individuelle dénommée maison basse située [Adresse 1] à [Localité 1] (92) pour un prix forfaitaire de 670.000 € HT, soit 804.000 € TTC.
Aux termes d’un marché de travaux signé le 6 avril 2021, la société BRIMBORION [Localité 1] a également confié à la société BGS CONSTRUCTION des travaux de rénovation d’une maison individuelle dénommée maison haute également située [Adresse 1] à [Localité 1] (92) pour un prix ferme et non révisable de 472.727,27 € HT, soit 520.000 € TTC.
La maîtrise d’œuvre de ces travaux a été confiée à Monsieur Philippe GIORGI.
Sur le litige concernant le marché de travaux afférent à la maison haute
Par courrier daté du 12 mai 2022, la société BRIMBORION [Localité 1] a mis en demeure la société BGS CONSTRUCTION de lui communiquer un calendrier de travaux et de remettre en état les abords d’un escalier, y compris repose du portail, avant le 31 mai 2022.
Par courrier daté du 20 juillet 2022, la société BGS CONSTRUCTION a déploré des manquements du maître d’ouvrage à l’origine de retards de travaux, notamment s’agissant des opérations de raccordement et de la livraison de matériaux à sa charge, ainsi que l’absence de paiement depuis le mois de mars 2022.
Par message électronique du 27 janvier 2023, la société BGS CONSTRUCTION a rappelé à la société BRIMBORION [Localité 1] être en attente de paiement d’une somme totale de 7.958,98 € au titre des travaux.
Par courrier daté du 7 avril 2023, la société BRIMBORION [Localité 1] a convoqué la société BGS CONSTRUCTION pour le 21 avril 2023 afin de procéder à des opérations préalables à la réception des travaux et pour le 28 avril 2023 afin de procéder à leur réception, lui adressant une liste de travaux à terminer.
Par courrier daté du 12 mai 2023, la société BRIMBORION [Localité 1] a déploré le refus de la société BGS CONSTRUCTION de procéder à la reprise des désordres signalés lors des opérations de réception finalement organisées le 9 mai 2023, la convoquant à une nouvelle réunion de réception le 23 mai 2023, après reprises de ceux-ci.
En réponse, par courrier daté du 17 mai 2023, la société BGS CONSTRUCTION a contesté le retard de travaux qui lui était reproché, indiquant notamment avoir réalisé une partie des travaux de reprise sollicités et être restée dans l’attente de la fourniture de matériaux par le maître d’ouvrage pour en effectuer d’autres.
Par courrier daté du 7 juin 2023, la société BRIMBORION [Localité 1] a convoqué la société BGS CONSTRUCTION à une réunion de constat contradictoire et de réception des travaux le 15 juin 2023. Un procès-verbal de réception des travaux a été signé par les parties le 15 juin 2023.
Par message électronique du 16 juin 2023, la société BRIMBORION [Localité 1] a informé la société BGS CONSTRUCTION de son emménagement dans les lieux le 19 juin, lui demandant de ne pas faire procéder à des travaux de peinture et de lui remettre les clés ce jour-là. La société BGS CONSTRUCTION en a pris acte par retour de mail.
Par message électronique du 19 juin 2023, la société BRIMBORION [Localité 1] a reproché à la société BGS CONSTRUCTION de ne pas avoir pu procéder au déménagement intégral de ses affaires en raison des travaux en cours ce jour-là, déplorant en outre un refus de la société BGS CONSTRUCTION de lui remettre les clés de la maison. En réponse, par message électronique du même jour, la société BGS CONSTRUCTION a contesté ces propos, affirmant que la remise des clés n’avait pas pu être effectuée du fait de la société BRIMBORION [Localité 1].
Une remise de clés est intervenue le 23 juin 2023.
Par courrier daté du 21 juillet 2023, la société BRIMBORION [Localité 1] a mis en demeure la société BGS CONSTRUCTION de lever l’ensemble des réserves dénoncées avant le 15 septembre 2023, à peine de faire exécuter les travaux à ses risques et frais. Par courrier daté du 31 août 2023, la société BRIMBORION [Localité 1] a réitéré cette mise en demeure, ajoutant la nécessité de débarrasser la cave et de traiter la panne d’une bande LED de la cuisine.
Par message électronique du 3 octobre 2023, la société BGS CONSTRUCTION a reproché à la société BRIMBORION [Localité 1] de ne pas avoir soldé 95% du montant du marché suite à la réception des travaux.
Par courrier daté du 8 février 2024, la société BRIMBORION [Localité 1] a dénoncé de nouveaux désordres à la société BGS CONSTRUCTION dans le cadre de la garantie de parfait achèvement.
Sur le litige concernant le marché de travaux afférent à la maison basse
Un procès-verbal de réception des travaux a été signé par les parties le 10 novembre 2022.
Par message électronique du 27 janvier 2023, la société BGS CONSTRUCTION a rappelé à la société BRIMBORION [Localité 1] être en attente de paiement d’une somme totale de 28.928,41 € au titre des travaux.
Par courrier daté du 26 juin 2023, la société BRIMBORION [Localité 1] a mis en demeure la société BGS CONSTRUCTION de lever l’ensemble des réserves dénoncées avant le 7 juillet 2023 à peine de faire exécuter les travaux à cette fin à ses frais et risques.
Procédure
Suivant acte de commissaire de justice délivré le 14 juin 2024, la société BRIMBORION [Localité 1] a fait assigner la société BGS CONSTRUCTION devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins d’indemnisation des préjudices qu’elle estime subir en raison des retards d’exécution des travaux afférents à la maison haute et des non-façons et malfaçons les affectant et de condamnation sous astreinte à produire les polices d’assurances couvrant son activité professionnelle.
Suivant acte de commissaire de justice délivré le 15 octobre 2025, la société BGS CONSTRUCTION a fait assigner en intervention forcée la société CABINET D’ARCHITECTURE PHILIPPE GIORGI afin de solliciter des opérations d’expertise contradictoires à celle-ci et de la voir condamnée à la garantir de toute condamnation.
Les deux instances ont été jointes par mentions aux dossiers le 31 octobre 2025.
A l’audience, conformément à ses dernières conclusions numérotées 2 et notifiées par voie électronique le 18 décembre 2025, la société BRIMBORION [Localité 1] sollicite :
« Vu le code civil, spécialement ses articles 1217, 1219, 1222, 1231-1, 1231-5 et 1792-6 ;
Vu le code de procédure civile, spécialement son article 835 ;
Il est demandé qu’il plaise à Madame ou Monsieur le Président du Tribunal judiciaire de Paris de :
— Adjuger à la société BRIMBORION [Localité 1] le bénéfice de son acte introductif d’instance et de ses conclusions en la disant bien fondée ;
— Rejeter l’intégralité des demandes principales, subsidiaires et reconventionnelles formées par la société BGS CONSTRUCTION ;
— Condamner la société BGS CONSTRUCTION à verser à la société BRIMBORION [Localité 1] une somme de 19 265 euros TTC à titre de provision à valoir sur le remboursement des sommes déjà engagées par elle pour faire réparer certains des désordres du chantier ;
— Condamner la société BGS CONSTRUCTION à verser à la société BRIMBORION [Localité 1] une somme de 235 186,25 euros TTC à titre de provision à valoir sur l’avance des sommes nécessaires à la parfaite exécution du chantier ;
— Condamner la société BGS CONSTRUCTION à verser à la société BRIMBORION [Localité 1] une somme de 57 750 euros TTC ou, subsidiairement, de 28 875 euros TTC, à titre de provision à valoir sur l’indemnité de retard contractuellement prévue ou, très subsidiairement, de 10 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice subi du fait du retard du chantier ;
— Condamner la société BGS CONSTRUCTION à verser à la société BRIMBORION [Localité 1] une somme de 2 520 euros TTC à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice financier subi du fait des annulations successives de son emménagement ;
— Condamner la société BGS CONSTRUCTION à verser à la société BRIMBORION [Localité 1] une somme de 2 298,40 euros TTC à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice financier subi du fait de l’établissement de constats de commissaire de justice pour faire valoir ses droits ;
— Ordonner à la société BGS CONSTRUCTION de communiquer à la société BRIMBORION [Localité 1] l’ensemble de ses attestations d’assurance responsabilité civile professionnelle et décennale couvrant les années 2021, 2022 et 2023, ainsi que celles de toutes autres entreprises intervenues sous sa direction (dont notamment l’électricien), sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé un délai de 7 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
— Pour le cas où une expertise judiciaire serait ordonnée, recevoir les protestations et réserves d’usage de la société BRIMBORION [Localité 1], mettre le coût de la mesure d’instruction à la charge de la société BGS CONSTRUCTION et en restreindre l’objet aux seuls désordres dont le principe de la réparation par la société BGS CONSTRUCTION aurait été jugé sérieusement contestable par la juridiction ;
— Condamner la société BGS CONSTRUCTION à verser à la société BRIMBORION [Localité 1] une somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société BGS CONSTRUCTION aux dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Grégoire JOCQUEL dans les termes de l’article 699 du code de procédure civile, y compris le coût du constat du 28 mars 2025 et le droit proportionnel prévu à l’article A. 444-32 du code de commerce. »
A l’audience, conformément à ses dernières conclusions numérotées 2 et notifiées par voie électronique le 16 décembre 2025, la société BGS CONSTRUCTION sollicite :
« Vu l’article 835 du code de procédure civile,
Vu les articles 1226 et 1794 du code civil,
La société BGS Construction conclut à ce qu’il plaise juge des référés de :
A titre principal :
— Rejeter l’intégralité des conclusions formulées par la SNC Brimborion ;
A titre subsidiaire :
— Ramener les condamnations de la société BGS Construction à verser des sommes à titre provisionnelle à de plus juste proportion soit à un montant qui ne saurait excéder le montant total de la retenue de garantie soit une somme de 26 000 € ;
— Dire que cette somme viendra en compensation du montant de retenue de garantie non libérée par le maître d’ouvrage ;
A titre reconventionnel :
— Condamner la SNC Brimborion à verser à la société BGS Construction la somme de 44 095,27 € à titre de provision sur le solde dû par la demanderesse au titre du marché portant sur la « maison basse » ;
A titre subsidiaire :
— Condamner la SNC Brimborion au paiement d’une somme de 44 095,27 € au titre de la retenue de garantie non consignée dans les mains d’un tiers dans le cadre du marché concernant la « maison basse » ;
— Condamner la SNC Brimborion à verser à la société BGS Construction la somme de 7 958,98 € à titre de provision sur le solde dû par la demanderesse au titre du marché portant sur la « maison haute » ;
— Condamner la SNC Brimborion à verser à la société BGS Construction la somme de 40 000 € à titre de provision sur la réparation du préjudice résultant du retard du chantier du au maître d’ouvrage ;
— Condamner la SNC Brimborion au paiement d’une somme de 26 195,13 € au titre de la retenue de garantie non consignée dans les mains d’un tiers dans le cadre du marché concernant la « maison haute » ;
Avant dire-droit :
— Ordonner une expertise judiciaire au contradictoire de la SNC Brimborion et désigner à ce titre tout expert qu’il plaira au juge des référés avec pour mission de :
* Convoquer les parties et recueillir leurs observations
* Se faire remettre l’ensemble des documents nécessaires à sa mission et prendre connaissance des éléments contractuels et techniques dont, notamment, la liste des réserves émises à réception et des désordres signalés dans la période de garantie de parfait achèvement ;
* Entendre toute partie intéressée ;
* Se rendre sur place et dresser un état du chantier ;
* Dire si les désordres signalés ont fait l’objet de travaux de reprise ;
* Dire si les désordres signalés constituent des malfaçons ou des demandes de travaux supplémentaires au regard du contrat conclu;
* Déterminer l’origine des malfaçons ou désordres et notamment s’ils sont en lien avec les travaux entrepris et s’il s’agit d’une erreur de conception, d’un vice du matériau ou d’une malfaçon dans la mise en œuvre des travaux ;
* Donner son avis sur la nécessité d’une intervention corrective;
* Indiquer les travaux à réaliser pour reprendre les désordres et en évaluer le coût ;
* Dresser un état des sommes versées dans le cadre du contrat et des avenants conclus ;
* Examiner les échanges entre parties et donner son avis sur les causes du retard de chantier ;
* Donner son avis sur les comptes entre parties ;
* Fournir tous éléments de nature à permettre à la juridiction d’évaluer les préjudices de toute nature subis par les parties ;
— Autoriser la société BGS Construction à appeler en garantie le cabinet d’architecte Philippe Giorgi ;
En tout état de cause :
— Condamner la SNC Brimborion au paiement d’une somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la SNC Brimborion aux entiers dépens. »
A l’audience, la société CABINET D’ARCHITECTURE PHILIPPE GIORGI sollicite, conformément à ses conclusions remises à cette occasion :
« VU les articles 145 et 835 du Code de Procédure Civile.
— STATUER ce que de droit sur la demande d’expertise judiciaire.
— DEBOUTER la Société BGS CONSTRUCTION de son appel en garantie provisionnelle.
— RESERVER les dépens. »
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux notes d’audience.
Motifs de la décision
1. Sur les provisions sollicitées par la société BRIMBORION [Localité 1]
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, une provision peut être accordée au créancier en référé.
Le montant de la provision n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
1.1 Sur les provisions sollicitées par la société BRIMBORION [Localité 1] au titre de la garantie de parfait achèvement pour les désordres dénoncés concernant les travaux de la maison haute
Aux termes de l’article 1792-6 du code civil : « La garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an, à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception. Les délais nécessaires à l’exécution des travaux de réparation sont fixés d’un commun accord par le maître de l’ouvrage et l’entrepreneur concerné. En l’absence d’un tel accord ou en cas d’inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l’entrepreneur défaillant. L’exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d’un commun accord, ou, à défaut, judiciairement. La garantie ne s’étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l’usure normale ou de l’usage. »
1.1.1 Sur le caractère incontestable des désordres dénoncés en application des dispositions de la norme NF P03-001
Le marché de travaux signé par les parties le 6 avril 2021 renvoie expressément à la norme NF P03-001 concernant les clauses administratives générales applicables.
Aux termes de la clause 17.2.3.4 de cette norme, dans sa version alors en vigueur, à savoir celle du 20 octobre 2017, l’entrepreneur dispose de 20 jours après la notification du procès-verbal de réception s’il ne lui a pas été remis pendant la visite de réception, pour contester les réserves. A défaut, il est réputé les avoir acceptées.
En l’espèce, est annexée au procès-verbal de réception des travaux signé par les parties le 15 juin 2023, une liste de réserves comportant également leur signature. Nul ne conteste que la société BGS CONSTRUCTION en a été destinataire le jour-même par message électronique de la société BRIMBORION [Localité 1] produit aux débats.
Un certain nombre de réserves formulées par le maître d’ouvrage sont assorties d’une mention manuscrite dont il n’est pas contesté qu’elles ont été inscrites par la société BGS CONSTRUCTION. Celles-ci constituent manifestement une contestation des réserves formulées, dès lors qu’elles affirment que les reprises ont déjà été effectuées ou en contestent le bien-fondé. Ces réserves ne peuvent donc être considérées comme acceptées par la société BGS CONSTRUCTION.
S’agissant du surplus des réserves, il convient de rechercher si ces dernières ont fait l’objet de contestations de la part de la société BGS CONSTRUCTION dans le délai de 20 jours au regard des pièces produites aux débats. Sont ainsi concernées les réserves suivantes :
— réserve 5 : débarrasser le jardin de tous gravats, la société BGS CONSTRUCTION ne justifie pas avoir contesté cette réserve dans les 20 jours de sorte qu’elle est réputée l’avoir acceptée ;
— réserve 6 : remettre les plans plomberie depuis le compteur situé en limite de propriété, plans électriques depuis le compteur situé en limite de propriété, plans d’alimentation gaz depuis le compteur situé en limite de propriété, notice chaudière, étude structures prévues avant poses des IPN à l’étage, notices VMC, notice / fiche technique du filtre à eau installé dans le local technique et consuel, la société BGS CONSTRUCTION ne justifie pas avoir contesté cette réserve dans les 20 jours de sorte qu’elle est réputée l’avoir acceptée ;
— réserve 10 : mettre en place 2 fourreaux de communication avec le garage, équipés de tire-fils, la société BGS CONSTRUCTION ne justifie pas avoir contesté cette réserve dans les 20 jours de sorte qu’elle est réputée l’avoir acceptée ;
— réserve 12 : Dimmer les circuits spots du home cinéma, la société BGS CONSTRUCTION ne justifie pas avoir contesté cette réserve dans les 20 jours de sorte qu’elle est réputée l’avoir acceptée ;
— réserve 14 : revoir volets est : ils ne se replient pas et ne se condamnent pas en position ouverte, la société BGS CONSTRUCTION ne justifie pas avoir contesté cette réserve dans les 20 jours de sorte qu’elle est réputée l’avoir acceptée ;
— réserve 18 : remplacer un spot plafond (a été cassé par les équipes BGS), la société BGS CONSTRUCTION ne justifie pas avoir contesté cette réserve dans les 20 jours de sorte qu’elle est réputée l’avoir acceptée ;
— réserve 20 : cage d’escalier partie basse : reprendre arrête placo dans l’angle en haut à droite de la fenêtre – reprendre mur contigu en peinture dans son ensemble, la société BGS CONSTRUCTION ne justifie pas avoir contesté cette réserve dans les 20 jours de sorte qu’elle est réputée l’avoir acceptée ;
— réserve 22 : dimmer l’éclairage plafonnier de la salle à manger, la société BGS CONSTRUCTION ne justifie pas avoir contesté cette réserve dans les 20 jours de sorte qu’elle est réputée l’avoir acceptée ;
— réserve 23 : changer porte-fenêtre pour mise en conformité avec le marché (Cortizo COR 70 ouvrant caché), la société BGS CONSTRUCTION justifie avoir contesté les réserves relatives aux portes-fenêtres dans son message électronique du 21 juin 2023, soit moins de 20 jours après sa notification, cette réserve n’est donc pas réputée acceptée ;
— réserve 25 : volet vers balcon : poser pièce pour fermeture en partie basse – reprendre tableau, en bas à droite, en haut, retirer les adhésifs, la société BGS CONSTRUCTION justifie avoir contesté les réserves relatives aux fermetures des volets dans son message électronique du 21 juin 2023, soit moins de 20 jours après sa notification, cette réserve n’est donc pas réputée acceptée ;
— réserve 32 : remplacer carreau cassé fenêtre est, la société BGS CONSTRUCTION ne justifie pas avoir contesté cette réserve dans les 20 jours de sorte qu’elle est réputée l’avoir acceptée ;
— réserve 33 : dimmer la bande led installée dans la hotte / supprimer le sifflement du transformateur, la société BGS CONSTRUCTION ne justifie pas avoir contesté cette réserve dans les 20 jours de sorte qu’elle est réputée l’avoir acceptée ;
— réserve 35 : reprendre porte-fenêtre sud rayée à plusieurs endroits, la société BGS CONSTRUCTION ne justifie pas avoir contesté cette réserve dans les 20 jours de sorte qu’elle est réputée l’avoir acceptée ;
— réserve 39 : reprise peinture au-dessus du lit (à voir quand la led est allumée), la société BGS CONSTRUCTION ne justifie pas avoir contesté cette réserve dans les 20 jours de sorte qu’elle est réputée l’avoir acceptée ;
— réserve 40 : dimmer le circuit spots dans la salle de bains principale, la société BGS CONSTRUCTION ne justifie pas avoir contesté cette réserve dans les 20 jours de sorte qu’elle est réputée l’avoir acceptée ;
— réserve 42 : poser joint bas porte de douche, la société BGS CONSTRUCTION justifie avoir contesté les réserves relatives aux joints des parois de douches dans son message électronique du 21 juin 2023, soit moins de 20 jours après sa notification, cette réserve n’est donc pas réputée acceptée ;
— réserve 47 : poser les joints de portes de douche en bas et en haut, la société BGS CONSTRUCTION justifie avoir contesté les réserves relatives aux joints des parois de douches dans son message électronique du 21 juin 2023, soit moins de 20 jours après sa notification, cette réserve n’est donc pas réputée acceptée ;
— réserve 51 : reprendre profilé supérieur gauche de la douche (apparaît mal coupé après pose des embouts), cette réserve n’apparaît pas sur la liste des réserves produite aux débats de sorte qu’elle ne peut être réputée acceptée par la société BGS CONSTRUCTION ;
— réserve 52 : reprendre peinture sous fenêtre + à gauche de la fenêtre, la société BGS CONSTRUCTION ne justifie pas avoir contesté cette réserve dans les 20 jours de sorte qu’elle est réputée l’avoir acceptée ;
— réserve 53 : nettoyer la terrasse (beaucoup de traces de peinture / plâtre sur les dalles) la société BGS CONSTRUCTION ne justifie pas avoir contesté cette réserve dans les 20 jours de sorte qu’elle est réputée l’avoir acceptée ;
— réserve 54 : façade sud cuisine et ouest séjour : reprendre les gros pâtés rouges, reprendre rebouchage (façon « brique à l’ancienne », comme prévu au devis), nettoyer, la société BGS CONSTRUCTION ne justifie pas avoir contesté cette réserve dans les 20 jours de sorte qu’elle est réputée l’avoir acceptée ;
— réserve 55 : façade sud séjour : reprendre peinture sous-face toiture angle (tâches) ; traiter fuite d’eau en toiture si nécessaire, la société BGS CONSTRUCTION ne justifie pas avoir contesté cette réserve dans les 20 jours de sorte qu’elle est réputée l’avoir acceptée ;
— réserve 56 : raccord de peinture rouge sur scellements volets chambre principal, la société BGS CONSTRUCTION ne justifie pas avoir contesté cette réserve dans les 20 jours de sorte qu’elle est réputée l’avoir acceptée ;
— réserve 57 : nettoyer les dalles de terrasse, la société BGS CONSTRUCTION ne justifie pas avoir contesté cette réserve dans les 20 jours de sorte qu’elle est réputée l’avoir acceptée ;
— réserve 61 : rayures à reprendre sur encadrement extérieur porte SDE (parties haute et latérales), la société BGS CONSTRUCTION ne justifie pas avoir contesté cette réserve dans les 20 jours de sorte qu’elle est réputée l’avoir acceptée ;
— réserve 68 : remettre les clés de la porte principale, la société BGS CONSTRUCTION ne justifie pas avoir contesté cette réserve dans les 20 jours de sorte qu’elle est réputée l’avoir acceptée ;
— réserve 69 : peinture plinthe à gauche en entrant, la société BGS CONSTRUCTION ne justifie pas avoir contesté cette réserve dans les 20 jours de sorte qu’elle est réputée l’avoir acceptée ;
— réserve 70 : nettoyer les menuiseries alu, la société BGS CONSTRUCTION ne justifie pas avoir contesté cette réserve dans les 20 jours de sorte qu’elle est réputée l’avoir acceptée ;
— réserve 71 : poser radiateur salle de sport, la société BGS CONSTRUCTION ne justifie pas avoir contesté cette réserve dans les 20 jours de sorte qu’elle est réputée l’avoir acceptée ;
— réserve 74 : interrupteur SDE : câbler pour 1 commande pour tous les spots, 1 commande pour le miroir, la société BGS CONSTRUCTION ne justifie pas avoir contesté cette réserve dans les 20 jours de sorte qu’elle est réputée l’avoir acceptée ;
— réserve 75 : sèche-serviette, tester et remettre télécommande, la société BGS CONSTRUCTION ne justifie pas avoir contesté cette réserve dans les 20 jours de sorte qu’elle est réputée l’avoir acceptée ;
— réserve 77 : reposer le vidéophone pour qu’il soit démontable (actuellement il est intégré dans le ravalement), la société BGS CONSTRUCTION ne justifie pas avoir contesté cette réserve dans les 20 jours de sorte qu’elle est réputée l’avoir acceptée ;
— réserve 77 bis : revoir la position des dalles sur le palier en bas de l’escalier (les axer par rapport à l’escalier comme selon plan architecte), la société BGS CONSTRUCTION ne justifie pas avoir contesté cette réserve dans les 20 jours de sorte qu’elle est réputée l’avoir acceptée ;
— réserve 78 : remettre les clés de la cave, la société BGS CONSTRUCTION ne justifie pas avoir contesté cette réserve dans les 20 jours de sorte qu’elle est réputée l’avoir acceptée ;
— réserve 82 : couler une dalle devant l’entrée du [Adresse 1] et réparer dallage existant, la société BGS CONSTRUCTION justifie avoir sollicité des photos de la dalle à faire dans son message électronique du 21 juin 2023, elle est réputée avoir accepté cette réserve non contestée ;
— réserve 86 : portail rue basse de la terrasse, donnant accès à l’allée de la terrasse : reprendre soudure en pieds défectueuse, et l’ensemble des soudures (trop visibles) sur l’ensemble du portail, la société BGS CONSTRUCTION ne justifie pas avoir contesté cette réserve dans les 20 jours de sorte qu’elle est réputée l’avoir acceptée.
S’agissant de la réserve 7 alléguée par la demanderesse, les portes-fenêtres de la maison ne s’ouvrent pas à 90° car elles buttent sur les plinthes bois, celle-ci ne figure pas sur le procès-verbal de réception des travaux de sorte que ce désordre n’apparaît pas réservé à la réception.
S’agissant des désordres dénoncés dans l’année de parfait achèvement, ceux-ci ne sont pas concernés par les dispositions de la clause 17.2.3.4 de la norme susvisée de sorte qu’il ne peut être considéré que l’entrepreneur est réputé les avoir acceptées faute pour lui de les avoir contestées dans le délai de 20 jours de leur notification, étant relevé que les clauses 18.1 et suivantes de cette même norme afférentes à la garantie d’achèvement n’imposent aucun délai à cette fin.
Dans ces conditions, il est établi avec évidence que la société BGS CONSTRUCTION est réputée avoir accepté les désordres 5, 6, 10, 12, 14, 18, 20, 22, 32, 33, 35, 39, 40, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 61, 68, 69, 70, 71, 74, 75, 77, 77 bis, 78, 82 et 86, réservés à la réception des travaux.
1.1.2 Sur la matérialité, l’imputabilité des désordres et l’indemnisation des réserves pour lesquelles des sommes provisionnelles sont sollicitées
* S’agissant des réserves réputées acceptées par la société BGS CONSTRUCTION
Les désordres 5, 6, 10, 12, 14, 18, 20, 22, 32, 33, 35, 39, 40, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 61, 68, 69, 70, 71, 74, 75, 77, 77 bis, 78, 82 et 86, réservés à la réception des travaux, étant réputés acceptés par la société BGS CONSTRUCTION, il lui appartient de rapporter la preuve que les travaux réparatoires correspondants ne doivent pas être mis à sa charge. A défaut, elle est tenue d’indemniser le maître d’ouvrage du coût de reprise de ceux-ci au regard de la présomption applicable.
S’agissant des désordres 5 : débarrasser le jardin de tous gravats et 82 : couler une dalle devant l’entrée du [Adresse 1] et réparer dallage existant
La société BGS CONSTRUCTION indique avoir effectué un nettoyage partiel des gravats et avoir procédé aux travaux pour lever la réserve 82. Elle ne produit toutefois aux débats aucune pièce permettant d’en attester.
Au titre de ces désordres et de la reprise des désordres 59 et 81, la société BRIMBORION [Localité 1] justifie avoir financé des travaux de mise en œuvre d’une dalle de béton devant l’entrée, d’évacuation des gravats et morceaux de béton, de ravalement en pierre meulière et de fourniture et pose sur plots de 20 dalles de terrasse pour un montant de 5 500 € TTC suivant facture n°7 établie le 9 juin 2024 par la société SMARFEX. Cette facture n’est pas détaillée et ne permet donc pas d’isoler le coût des seules prestations afférentes aux travaux d’évacuation des gravats et à la réalisation de la dalle. Il est établi avec évidence que le quart au moins de ce montant correspond aux réserves 5 et 82 réputées acceptées par la société BGS CONSTRUCTION.
La société BGS CONSTRUCTION sera donc condamnée à payer une somme provisionnelle de 1.375 € TTC (5.500 / 4) à la société BRIMBORION [Localité 1] au titre des frais de levée des réserves 5 et 82 manifestement due.
S’agissant du désordre 6 : remettre les plans plomberie depuis le compteur situé en limite de propriété, plans électriques depuis le compteur situé en limite de propriété, plans d’alimentation gaz depuis le compteur situé en limite de propriété, étude structures prévues avant poses des IPN à l’étage, notices VMC et consuel
La société BGS CONSTRUCTION affirme avoir communiqué à la société BRIMBORION [Localité 1] les plans, études, notices et l’attestation sollicités par celle-ci.
La société BGS CONSTRUCTION produit ainsi un message électronique adressé le 28 avril 2022 au maître d’œuvre et au maître d’ouvrage avec un plan intitulé « plan ep-eu-fourreau elec-edf-gaz-eau ». Toutefois, comme le souligne le maître d’ouvrage, ce dernier ne permet pas de connaître la localisation des réseaux intérieurs. Ce manquement est ainsi caractérisé avec évidence. Au soutien de sa demande, la société BRIMBORION [Localité 1] produit un devis établi par la société ENG MS le 11 juin 2024 chiffrant le coût d’établissement des plans d’exécution de la plomberie, de l’électricité et du gaz à la somme de 5.500 € HT, soit 6.050 € TTC après application de la TVA de 10%. Dès lors que seul les plans intérieurs ne sont pas communiqués, une somme provisionnelle correspondant au tiers de cette somme sera allouée, soit 2.016,67 € TTC.
La société BGS CONSTRUCTION produit aux débats une étude établie par Monsieur [G] [A], ingénieur du bureau d’étude structure CD2L. Si la société BRIMBORION [Localité 1] affirme que celle-ci est incomplète, en l’absence d’analyse effectuée par un technicien permettant de confirmer qu’elle serait insuffisante au regard des travaux entrepris, notamment au R+1, ce manquement n’est pas établi avec l’évidence requise.
La société BGS CONSTRUCTION communique une attestation de conformité établie le 7 avril 2022 par la société FENIX à destination du consuel pour une maison située [Adresse 4] à [Localité 1], latitude 48,822377 et longitude 2,228557. Si le maître d’ouvrage conteste que cette attestation concerne bien la maison haute, il n’en rapporte toutefois pas la preuve, la latitude et la longitude de cette maison étant inconnues. Ce manquement n’est donc pas établi avec l’évidence requise.
La société BGS CONSTRUCTION produit aux débats un descriptif du groupe de ventilation simple flux individuel hygroréglable EASYHOME HYGRO, lequel ne peut toutefois s’apparenter à une notice dès lors qu’il n’en porte pas le nom et ne précise ni ses modalités de réglage et d’utilisation, ni les précautions d’utilisation à respecter. Ce manquement est ainsi caractérisé avec évidence. Toutefois, la société BRIMBORION [Localité 1] ne produit aux débats aucun document permettant de justifier que l’obtention de cette notice lui occasionnera des frais. Aucune provision ne lui sera donc allouée de ce chef.
S’agissant du désordre 10 : mettre en place 2 fourreaux de communication avec le garage, équipés de tire-fils
La société BGS CONSTRUCTION affirme avoir bien mis en place 2 fourreaux, ce que reconnaît la société BRIMBORION [Localité 1], tout en indiquant que l’absence de tire-fils les rend inutilisables. En l’absence d’avis d’un technicien sur l’insuffisance ou l’inadaptation des fourreaux installés, la matérialité de ce désordre n’est pas établie avec l’évidence requise.
S’agissant des désordres 12 : dimmer les circuits spots du home cinéma, 22 : dimmer l’éclairage plafonnier de la salle à manger et 40 : dimmer le circuit spots dans la salle de bains principale
La société BGS CONSTRUCTION indique que cette prestation n’était pas prévue au contrat, le devis établi par celle-ci le 29 janvier 2021, accepté le 8 février 2021, prévoyait toutefois la pose et la fourniture de 88 spots et 8 variateurs. Sa contestation n’apparaît donc pas sérieuse dès lors qu’elle ne rapporte pas la preuve de la pose et de la mise en service effective de l’ensemble de ces variateurs, ne produit aux débats aucun plan permettant d’établir que le home cinéma, la salle à manger et la salle de bains principale n’auraient pas été concernées par cette prestation et ne démontre pas que les spots fournis par le client ne permettraient pas la variation prévue. Ce manquement est ainsi établi avec l’évidence requise.
Au soutien de sa demande, la société BRIMBORION [Localité 1] produit un devis établi par la société ENG MS le 11 juin 2024 chiffrant le coût de dimmage des circuits spots à 120 € HT pour le home cinema, 120 € HT pour la salle à manger et 120 € HT pour la salle de bains, soit au total 396 € TTC (120 x 3 x 1,10) après application de la TVA de 10%. Une somme provisionnelle de 396 € TTC sera donc allouée à la société BRIMBORION [Localité 1] de ce chef.
S’agissant du désordre 14 : revoir volets est : ils ne se replient pas et ne se condamnent pas en position ouverte
La société BGS CONSTRUCTION conteste que cette réserve corresponde à une prestation prévue au marché de travaux. Aux termes de son devis signé le 8 février 2021 par le maître d’ouvrage, il était prévu la dépose très soignée, le repérage, la mise en atelier et le traitement et mise en peinture des menuiseries extérieures existantes pour la somme de 5.460 € HT. Ces travaux impliquaient donc que la société BGS CONSTRUCTION repose des volets en état de fonctionner, sauf à signaler au maître d’ouvrage que certains de ceux-ci présentaient des dégradations avant dépose nécessitant de prévoir des travaux supplémentaires pour permettre leur fonctionnement normal. Cette réserve est donc imputable avec évidence aux travaux entrepris par la société BGS CONSTRUCTION.
La société BRIMBORION [Localité 1] ne produit aux débats aucun devis permettant d’établir le coût d’une prestation de remise en jeu des volets afin de permettre leur fonctionnement normal. Celle-ci ne saurait d’évidence pas être inférieure à 150 € TTC de sorte qu’une provision de 150 € TTC sera allouée à la société BRIMBORION [Localité 1] de ce chef.
S’agissant du désordre 18 : remplacer un spot plafond (a été cassé par les équipes BGS)
La société BGS CONSTRUCTION ne conteste pas qu’un spot a été cassé par ses équipes, indiquant solliciter la fourniture du spot de remplacement par la maître d’ouvrage pour éviter un changement de référence de spot, à charge pour lui de le lui rembourser.
Au soutien de sa demande, la société BRIMBORION [Localité 1] produit un devis établi par la société ENG MS le 11 juin 2024 chiffrant le coût de fourniture et de pose de ce spot dans la salle d’eau du rez de chaussée à la somme de 50 € HT, soit 55 € TTC après application de la TVA de 10%. La société BGS CONSTRUCTION sera donc condamnée à payer cette somme provisionnelle à la société BRIMBORION [Localité 1].
S’agissant du désordre 20 : cage d’escalier partie basse : reprendre arrête placo dans l’angle en haut à droite de la fenêtre – reprendre mur contigu en peinture dans son ensemble
La société BGS CONSTRUCTION n’oppose aucune contestation aux prétentions formées par la société BRIMBORION [Localité 1] au titre de ce désordre.
Le devis établi par la société ENG MS le 11 juin 2024 chiffre le coût de cette prestation et de celle afférente au dévoiement d’un tuyau de plomberie à la somme de 3.850 € HT. Dès lors que cette réserve ne porte que sur la reprise partielle de la peinture, il n’est pas établi avec évidence que le montant de ces travaux soit nécessaire pour cette seule reprise de placo et peinture. Celle-ci ne peut d’évidence pas être inférieure au quart du montant total des travaux. Une somme provisionnelle de 962,50 € HT (3.850/4), soit 1.058,75 € TTC après application de la TVA de 10%, correspondant au quart de la somme prévue au devis sera donc allouée au titre de celle-ci.
S’agissant du désordre 32 : remplacer carreau cassé fenêtre est
La société BGS CONSTRUCTION n’oppose aucune contestation quant à cette réserve.
Au soutien de sa demande, la société BRIMBORION [Localité 1] produit aux débats un devis établi par la société MIROITERIE DE CLAMART le 12 septembre 2023 chiffrant le coût de la prestation de remplacement du vitrage à la somme de 815,36 € TTC. La société BGS CONSTRUCTION sera donc condamnée à payer une provision de 815,36 € TTC à la société BRIMBORION [Localité 1] au titre de la reprise de cette réserve.
S’agissant du désordre 33 : dimmer la bande led installée dans la hotte / supprimer le sifflement du transformateur
La société BGS CONSTRUCTION conteste devoir cette prestation et le devis de cette dernière signé par le maître d’ouvrage le 8 février 2021 ne mentionne pas de prestations relatives à la hotte en cuisine.
Il n’est dès lors pas établi avec l’évidence requise que la société BGS CONSTRUCTION doive indemniser la société BRIMBORION [Localité 1] au titre des travaux de reprise au niveau de la bande led et du transformateur de la hotte.
S’agissant de la réserve 35 : reprendre porte-fenêtre sud rayée à plusieurs endroits
La société BGS CONSTRUCTION n’oppose aucune contestation quant à cette réserve.
La société BRIMBORION [Localité 1] ne produit aux débats aucun devis permettant d’établir le coût d’une prestation de reprise des rayures de la porte-fenêtre. Celle-ci ne saurait d’évidence pas être inférieure à 150 € TTC de sorte qu’une provision de 150 € TTC sera allouée à la société BRIMBORION [Localité 1] de chef.
Désordres 39 : reprise peinture au-dessus du lit, (à voir quand la led est allumée), 52 : reprendre peinture sous fenêtre + à gauche de la fenêtre et 69 : peinture plinthe à gauche en entrant
La société BGS CONSTRUCTION indique avoir effectué les reprises de peinture sollicitées pour remédier à ces réserves. Elle ne produit toutefois aux débats aucune pièce permettant d’en attester.
Au titre de ce désordre et de la reprise du désordre 34, la société BRIMBORION [Localité 1] justifie avoir financé des travaux de nettoyage pour un montant de 1.600 € TTC suivant facture n°146 établie le 31 mars 2024 par Monsieur [Y] [M] [Z]. Il est établi avec évidence qu’un tiers au moins de ce montant correspond aux réserves 39, 52 et 69 réputées acceptées par la société BGS CONSTRUCTION.
La société BGS CONSTRUCTION sera donc condamnée à payer une somme provisionnelle de 533,33 € TTC (1.600 / 3) à la société BRIMBORION [Localité 1] au titre des frais de levée de cette réserve.
Désordre 53 : nettoyer la terrasse (beaucoup de traces de peinture / plâtre sur les dalles) et 57 : nettoyer les dalles de terrasse
La société BGS CONSTRUCTION indique avoir effectué un nettoyage pour remédier à ces réserves. Elle ne produit toutefois aux débats aucune pièce permettant d’en attester.
Au titre de ce désordre et de la reprise du désordre 9, la société BRIMBORION [Localité 1] justifie avoir financé des travaux de nettoyage pour un montant de 1.600 € TTC suivant facture n°144 établie le 29 février 2024 par Monsieur [Y] [M] [Z]. Il est établi avec évidence que la moitié au moins de ce montant correspond aux réserves 53 et 57 réputées acceptées par la société BGS CONSTRUCTION.
La société BGS CONSTRUCTION sera donc condamnée à payer une somme provisionnelle de 800 € TTC (1.600 / 2) à la société BRIMBORION [Localité 1] au titre des frais de levée de cette réserve.
S’agissant des désordres 54 : façade sud cuisine et ouest séjour : reprendre les gros pâtés rouges, reprendre rebouchage (façon « brique à l’ancienne », comme prévu au devis), nettoyer et 56 : raccord de peinture rouge sur scellements volets chambre principale
La société BGS CONSTRUCTION indique avoir procédé à plusieurs reprises à des travaux de reprise au niveau des façades mais que le maître d’ouvrage n’accepte pas sa prestation. Elle n’oppose en revanche aucune contestation s’agissant des raccords à prévoir au niveau des scellements des volets de la chambre principale.
Le procès-verbal de constat d’huissier établi le 15 juin 2023 met en évidence des traces visibles de reprises inesthétiques en façades en pages 61 et suivantes, lesquelles ne correspondent d’évidence pas à une reprise des enduits extérieurs satisfaisante telle que prévue au devis établi par la société BGS CONSTRUCTION et signé par le maître d’ouvrage le 8 février 2021 pour un montant de 19.410 € HT.
Au soutien de sa demande, la société BRIMBORION [Localité 1] produit un devis établi par la société ENG MS le 11 juin 2024 chiffrant le coût de reprise des fissures et réparations grossières et de location d’échafaudage à la somme de 11.900 € HT (7.580 + 4.050), soit 13.090 € TTC, lequel est d’évidence en lien avec la reprise de ces désordres. La société BGS CONSTRUCTION sera donc condamnée à payer la somme provisionnelle de 13.090 € TTC à la société BRIMBORION [Localité 1] au titre de la reprise de ces désordres.
S’agissant du désordre 55 : façade sud séjour : reprendre peinture sous-face toiture angle (tâches) ; traiter fuite d’eau en toiture si nécessaire
La société BGS CONSTRUCTION ne démontre aucune intervention pour reprendre la peinture en sous-face de la toiture. Au titre de ce désordre, la société BRIMBORION [Localité 1] justifie avoir financé les travaux de reprises de peinture en sous-face toiture pour un montant de 1.000 € TTC suivant facture n°150 établie le 31 mai 2024 par Monsieur [Y] [M] [Z]. Il est donc établi avec évidence que la société BGS CONSTRUCTION doit rembourser cette somme, à titre provisionnel, à la société BRIMBORION [Localité 1].
S’agissant en revanche des travaux de remplacement de crapaudines si besoin, de contrôle du zinc, soudures et pates de sujétion et de mise en étanchéité des soudures zinc, outre frais d’installation et de repli de chantier facturés par la société VERTYCAL RENOV, en l’absence d’avis d’un technicien sur le lien entre ces travaux et les réserves formulées quant aux fuites en toiture, il n’est pas établi avec évidence qu’ils doivent donner lieu à réparation.
S’agissant du désordre 61 : rayures à reprendre sur encadrement extérieur porte SDE (parties haute et latérales)
La société BGS CONSTRUCTION n’oppose aucune contestation quant à cette réserve.
La société BRIMBORION [Localité 1] ne produit aux débats aucun devis permettant d’établir le coût d’une prestation de reprise des rayures de la porte-fenêtre. Celle-ci ne saurait d’évidence pas être inférieure à 150 € TTC de sorte qu’une provision de 150 € TTC sera allouée à la société BRIMBORION [Localité 1] de chef.
S’agissant du désordre 68 : remettre les clés de la porte principale
Si la société BGS CONSTRUCTION indique avoir remis les clés de la porte principale au maître d’ouvrage, elle n’en justifie toutefois pas.
Au soutien de sa demande, la société BRIMBORION [Localité 1] ne produit pas de devis afférent au coût de changement de la serrure de la porte principale. Le devis établi par la société ENG MS le 11 juin 2024 chiffrant le coût du changement de la serrure et de remise de 4 clés pour la porte de la cave à la somme de 250 € HT, soit 275 € TTC sera donc pris en compte. La société BGS CONSTRUCTION sera ainsi condamnée à payer la somme provisionnelle de 275 € TTC à la société BRIMBORION [Localité 1] au titre de l’absence de remise des clés de la porte principale.
S’agissant du désordre 70 : nettoyer les menuiseries alu
La société BGS CONSTRUCTION indique avoir procédé au nettoyage des menuiseries en aluminium avant la réception des travaux. Le constat d’huissier établi le 15 juin 2023 met pourtant en évidence des traces sur ces dernières en pages 70 et suivantes et cette réserve n’a pas été contestée dans le délai de 20 jours. Le coût de la prestation de nettoyage correspondante doit donc être avec évidence mis à la charge de la société BGS CONSTRUCTION.
La société BRIMBORION [Localité 1] ne produit aux débats aucun devis permettant d’établir le coût d’une prestation de nettoyage des menuiseries. Celle-ci ne saurait d’évidence pas être inférieure à 80 € TTC de sorte qu’une provision de 80 € TTC sera allouée à la société BRIMBORION [Localité 1] de chef.
Sur le désordre 71 : poser radiateur salle de sport
La société BGS CONSTRUCTION indique que le radiateur devait être fourni par le client. Il n’en demeure pas moins que la prestation d’installation du radiateur, réserve qu’elle est réputée avoir acceptée, n’a pas été effectuée par ses soins.
Au titre de ces frais de pose et de raccordement, la société BRIMBORION [Localité 1] justifie avoir payé une somme de 50 € HT, soit 55 € TTC suivant facture n°F-202406-028 établie le 8 juin 2024 par la société MARQUELEC.
La société BGS CONSTRUCTION sera donc condamnée à payer une somme provisionnelle de 55 € TTC à la société BRIMBORION [Localité 1] au titre des frais de levée de cette réserve.
S’agissant du désordre 74 : interrupteur SDE : câbler pour 1 commande pour tous les spots, 1 commande pour le miroir
La société BGS CONSTRUCTION indique que l’installation effectuée est conforme aux plans qui ont été transmis.
Le devis établi par la société BGS CONSTRUCTION et signé par le maître d’ouvrage le 8 février 2021 ne précise pas les modalités prévues par les parties pour cette installation électriques. En l’état, il n’est donc pas établi avec évidence que le coût de modification de cette installation doive être pris en charge par la société BGS CONSTRUCTION.
S’agissant du désordre 75 : sèche-serviette, tester et remettre télécommande
Si la société BGS CONSTRUCTION indique avoir remédié à cette réserve, elle n’en rapporte toutefois pas la preuve.
Au soutien de sa demande, la société BRIMBORION [Localité 1] produit un devis établi par la société ENG MS le 11 juin 2024 chiffrant le coût des prestations de fourniture et programmation de la télécommande du sèche-serviette de la salle de sport à la somme de 820 € HT, soit 902 € TTC. La société BGS CONSTRUCTION sera donc condamnée à payer la somme provisionnelle de 902 € TTC à la société BRIMBORION [Localité 1] au titre de cette non-façon.
S’agissant du désordre 77 : reposer le vidéophone pour qu’il soit démontable (actuellement il est intégré dans le ravalement)
Les parties évoquent désormais uniquement la nécessité de redresser le vidéophone dont la société BRIMBORION [Localité 1] indique qu’il serait penché et la société BGS CONSTRUCTION qu’il aurait été redressé. En l’état des pièces produites, dès lors que ce désordre ne correspond plus à celui qui était initialement réservé, il n’est pas établi avec évidence que des travaux de reprise doivent être mis à la charge de la société BGS CONSTRUCTION.
S’agissant du désordre 77 bis : revoir la position des dalles sur le palier en bas de l’escalier (les axer par rapport à l’escalier comme selon plan architecte)
La société BGS CONSTRUCTION indique avoir été destinataire du plan de l’architecte après l’exécution des travaux, sans toutefois en justifier, ni même démontrer les avoir sollicités avant d’exécuter la prestation afin de s’assurer de sa conformité. Le coût de reprise de cette réserve lui est donc imputable avec évidence.
La société BRIMBORION [Localité 1] ne produit aux débats aucun devis permettant d’établir le coût d’une prestation de repositionnement des dalles sur le palier. Celle-ci ne saurait d’évidence pas être inférieure à 150 € TTC de sorte qu’une provision de 150 € TTC sera allouée à la société BRIMBORION [Localité 1] de chef.
S’agissant du désordre 78 : remettre les clés de la cave
Si la société BGS CONSTRUCTION indique avoir remis les clés de la cave au maître d’ouvrage, elle n’en justifie toutefois pas.
Au soutien de sa demande, la société BRIMBORION [Localité 1] produit un devis établi par la société ENG MS le 11 juin 2024 chiffrant le coût du changement de la serrure et de remise de 4 clés à la somme de 250 € HT, soit 275 € TTC. La société BGS CONSTRUCTION sera donc condamnée à payer la somme provisionnelle de 275 € TTC à la société BRIMBORION [Localité 1] au titre de l’absence de remise des clés de la cave.
S’agissant du désordre 86 : portail rue basse de la terrasse, donnant accès à l’allée de la terrasse : reprendre soudure en pied défectueuse, et l’ensemble des soudures (trop visibles) sur l’ensemble du portail
Si la société BGS CONSTRUCTION indique avoir repris ces réserves, elle n’en justifie toutefois pas. Le constat d’huissier établi le 23 mai 2023 relevait la présence de traces de soudures et un point de descellement au niveau du portail.
Au soutien de sa demande, la société BRIMBORION [Localité 1] produit un devis établi par la société ENG MS le 11 juin 2024 chiffrant le coût de reprise des soudures du portail à la somme de 3.050 € HT, soit 3.355 € TTC. La société BGS CONSTRUCTION sera donc condamnée à payer la somme provisionnelle de 3.355 € TTC à la société BRIMBORION [Localité 1] au titre de la reprise des soudures du portail.
*********
Ainsi, au titre des réserves réputées acceptées, la société BGS CONSTRUCTION sera condamnée à payer à la société BRIMBORION [Localité 1] la somme provisionnelle de 26.682,11 € TTC (1.375 + 2.016,67 + 396 + 55 + 1.058,75 + 13.090 + 902 + 275 + 3.355 + 150 + 815,36 + 150 + 533,33 + 800 + 150 + 275 + 80 + 55 + 150 + 1.000).
* S’agissant des réserves contestées par la société BGS CONSTRUCTION dans le délai de 20 jours et dénoncées après la réception des travaux
Les seuls constats d’huissier produits aux débats ne suffisent pas à démontrer que les réserves contestées par la société BGS CONSTRUCTION dans le délai de 20 jours ou dénoncées après la réception des travaux sont liées à des non-façons, malfaçons ou non-conformités contractuelles imputables aux travaux confiés à la société BGS CONSTRUCTION conformément au contrat conclu entre les parties et aux règles de l’art applicables aux prestations convenues. En outre, à supposer que tel soit le cas, il n’est pas plus démontré que les travaux de finition et de reprise dont le paiement est sollicité correspondent aux travaux strictement nécessaires pour réparer le préjudice du maître d’ouvrage, sans qu’il n’en résulte ni perte ni profit.
Dans ces conditions, il n’est pas démontré avec l’évidence requise en référé que la société BGS CONSTRUCTION serait tenue au paiement des sommes provisionnelles sollicitées par la société BRIMBORION [Localité 1] au titre de ces travaux.
1.2 Sur la provision sollicitée au titre du retard d’exécution des travaux
1.2.1 Sur les pénalités de retard
Aux termes du marché de travaux signé le 6 avril 2021 par la société BGS CONSTRUCTION et la société BRIMBORION [Localité 1], la date d’achèvement des travaux était prévue au 25 novembre 2021, sauf prolongation en raison d’intempéries, de cas de forces majeures ou de cas fortuits, de mesures prises par les autorité publiques ayant une incidence sur le déroulement des travaux, de travaux supplémentaires non prévisibles ou demandés par le maître d’ouvrage ou non réponse en temps utile à des questions ou précisions demandées par l’entrepreneur.
En cas de retard dans l’achèvement des travaux, le marché prévoit une indemnité de 1/ 3000ème du montant TTC du marché par jour calendaire de retard soit 150 €/J TTC.
Le marché de travaux renvoie expressément à la norme NF P03-001 concernant les clauses administratives générales applicables. Aux termes de la clause 9.5 de cette norme, dans sa version alors en vigueur, à savoir celle du 20 octobre 2017, sauf stipulation différente, il est appliqué, après mise en demeure, une pénalité journalière de 1/3 000ème du montant du marché, plafonnée à 5% de celui-ci.
La question de savoir si les parties ont entendu convenir d’une procédure totalement dérogatoire à celle de la norme visée au marché de travaux, y compris s’agissant de la nécessité d’une mise en demeure préalable, relève de la compétence exclusive des juges du fond. Or, en l’espèce, force est de constater que la société BRIMBORION [Localité 1] ne justifie pas avoir adressé à la société BGS CONSTRUCTION une mise en demeure au titre du retard de travaux. En effet, les courriers du 12 mai et 7 juin 2023, s’ils déplorent le retard d’exécution des travaux, ont pour objet de convoquer l’entreprise à une réunion de réception, sans viser les pénalités de retard applicables. Le courrier du 21 juillet 2023, s’il évoque les pénalités contractuelles, est postérieur à la réception des travaux du 15 juin 2023 de sorte qu’elles n’étaient alors plus applicables.
Dans ces conditions, il n’est pas établi avec l’évidence requise en référé que la société BGS CONSTRUCTION doive être condamnée au paiement des pénalités de retard contractuellement prévues.
1.2.2 Sur la demande subsidiaire d’indemnisation
Si la société BRIMBORION [Localité 1] sollicite à titre subsidiaire son indemnisation au titre des préjudices résultat du retard pris dans l’exécution des travaux, force est de constater qu’elle ne précise ni la nature, ni les modalités de calcul de ce dernier qu’elle chiffre forfaitairement à la somme de 10 000 €.
La société BRIMBORION [Localité 1] échoue ainsi à rapporter la preuve incontestable du préjudice qu’elle invoque et sera en conséquence déboutée de cette demande.
1.3 Sur la provision sollicitée au titre des annulations répétées du déménagement
S’agissant du déménagement prévu les 25 et 26 mai 2023
Par courrier daté du 12 mai 2023, la société BRIMBORION [Localité 1] a déploré le refus de la société BGS CONSTRUCTION de procéder à la reprise des désordres signalés lors des opérations de réception finalement organisées le 9 mai 2023, la convoquant à une nouvelle réunion de réception le 23 mai 2023, après reprises de ceux-ci.
Par courrier du 17 mai 2023, la société BGS CONSTRUCTION a contesté les griefs invoqués, soulevant notamment l’absence de fourniture de certains matériaux et la nécessité de disposer d’un délai de 15 jours pour effectuer les travaux sollicités dans une liste transmise le 15 mai 2023.
Aux termes de la facture établie le 15 juillet 2023 par la société TRK EVENTS, une somme de 1.260 € TTC a été facturée au titre des frais de dédit pour annulation signifiée le 24 mai pour un déménagement prévu les 25 et 26 mai 2023. Toutefois, la société BRIMBORION [Localité 1] ne rapporte ni la preuve de la date à laquelle la prestation a été commandée ni celle du délai permettant de l’annuler sans dédit de sorte qu’il n’est pas démontré avec évidence que cette annulation, la veille des dates prévues, soit imputable à la société BGS CONSTRUCTION.
Elle sera donc déboutée de la demande provisionnelle qu’elle forme au titre du remboursement de cette somme.
S’agissant du déménagement prévu les 19 et 20 juin 2023
Par message électronique du 16 juin 2023, la société BRIMBORION [Localité 1] a informé la société BGS CONSTRUCTION de son emménagement dans les lieux le 19 juin 2023, lui demandant de ne pas faire procéder à des travaux de peinture et de lui remettre les clés ce jour-là. La société BGS CONSTRUCTION en a pris acte par retour de mail.
Pour autant et malgré une réception effectuée le 15 juin 2023, la société BGS CONSTRUCTION reconnaît dans son message électronique daté du 19 juin 2023 à 20H53 que la remise des clés à la société BRIMBORION [Localité 1] n’a pas été effectuée le jour dit et que ses employés étaient sur place pour réaliser des travaux. Si elle allègue un refus de la société BRIMBORION [Localité 1] de récupérer les clés, il résulte de son propre message qu’elle soumettait cette remise à la signature d’un document concernant celle-ci mais également les nettoyages et travaux effectués par ses soins de sorte que le refus du maître d’ouvrage d’y procéder n’apparaît pas fautif.
La société BRIMBORION [Localité 1] produit aux débats une facture d’un montant de 2.520 € TTC établie le 18 juillet 2023 par la société TRK EVENTS incluant la somme de 1.050 € HT au titre de la prestation de déménagement effectuée partiellement le 19 juin jusqu’à 15H00 mais interrompue en raison de la peinture fraîche sur les marches de l’escalier rendant les chambres de l’étage inaccessibles et 1.050 € HT au titre de la prestation annulée le 20 juin en raison de l’inaccessibilité de la maison. Cette dernière résulte à l’évidence de la carence de la société BGS CONSTRUCTION à s’assurer de l’achèvement des travaux et de l’accessibilité du bien par la remise des clés au maître d’ouvrage. Elle sera ainsi condamnée à payer une provision de 1.050 € HT, soit 1.260 € TTC à ce titre, après application de la TVA de 20%.
1.4 Sur la provision sollicitée au titre des frais de constat
Dès lors que les travaux restent affectés de plusieurs désordres réservés auxquelles la société BGS CONSTRUCTION n’a pas remédié, la société BRIMBORION [Localité 1] était d’évidence bien-fondée à faire établir un premier constat le 23 mai 2023, avant la réception des travaux puis un second le 15 juin 2023, après celle-ci, pour faire établir l’état des désordres et inachèvements persistants.
Au soutien de sa demande, la société BRIMBORION [Localité 1] produit aux débats les factures de 1.449,20 € TTC et 849,20 € TTC établies par la SCP Raphaël FARHI Julien PINEAU Jessica MOURER les 4 et 18 juin 2023 au titre de ces deux constats.
La société BGS CONSTRUCTION doit donc être condamnée à en rembourser le coût à la société BRIMBORION [Localité 1], soit la somme totale provisionnelle de 2.298,40 € TTC.
2. Sur la demande de production de pièces sous astreinte formée par la société BRIMBORION [Localité 1]
Aux termes de l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution : « Tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. »
Sur les attestations d’assurance au titre de la responsabilité décennale
Aux termes de l’article L. 241-1 du code des assurances : « Toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, doit être couverte par une assurance.
A l’ouverture de tout chantier, elle doit justifier qu’elle a souscrit un contrat d’assurance la couvrant pour cette responsabilité. Tout candidat à l’obtention d’un marché public doit être en mesure de justifier qu’il a souscrit un contrat d’assurance le couvrant pour cette responsabilité.
Tout contrat d’assurance souscrit en vertu du présent article est, nonobstant toute stipulation contraire, réputé comporter une clause assurant le maintien de la garantie pour la durée de la responsabilité décennale pesant sur la personne assujettie à l’obligation d’assurance. »
S’agissant d’une assurance obligatoire qu’elle ne conteste pas avoir souscrite, la société BGS CONSTRUCTION sera condamnée à fournir à la société BRIMBORION [Localité 1] son attestation d’assurance en responsabilité décennale pour la période couvrant le mois de février 2021, période à laquelle les parties ont convenu du démarrage des travaux aux termes du marché signé le 6 avril 2021.
Il n’y a en revanche pas lieu avec évidence à communication des attestations ultérieures au titre de la responsabilité décennale, l’assureur tenu à garantie étant celui avec lequel un contrat a été souscrit à la date d’ouverture du chantier.
Cette condamnation sera prononcée sous astreinte provisoire de 100 € par jour de retard passé le délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, pendant une durée de 100 jours.
Sur les attestations d’assurance au titre de la responsabilité contractuelle
Aux termes du marché signé par les parties le 6 avril 2021, l’entrepreneur s’est engagé à contracter une assurance couvrant sa responsabilité civile professionnelle sur tous les lots du marché pour l’année en cours.
S’agissant d’un engagement contractuel et la société BGS CONSTRUCTION ne contestant pas avoir souscrit une telle assurance, elle sera condamnée à fournir à la société BRIMBORION [Localité 1] son attestation d’assurance en responsabilité civile professionnelle pour l’année 2021.
S’agissant en revanche d’une garantie facultative, il n’y a pas lieu avec évidence à communication des attestations ultérieures en l’absence de clause en ce sens prévue au contrat.
Cette condamnation sera prononcée sous astreinte provisoire de 100 € par jour de retard passé le délai de 15 jours à compter de la signification du jugement, pendant une durée de 100 jours.
3. Sur la garantie de la société CABINET D’ARCHITECTURE PHILIPPE GIORGI sollicitée par la société BGS CONSTRUCTION
Aux termes de l’article 1240 du code civil : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
La société BGS CONSTRUCTION qui forme un appel en garantie à l’encontre de la société CABINET D’ARCHITECTURE PHILIPPE GIORGI s’abstient toutefois de détailler les fautes de celles-ci qui seraient à l’origine des réserves, frais de déménagement et frais de constat pour lesquels des condamnations provisionnelles sont prononcées à son encontre ou encore de sa condamnation sous astreinte à produire ses attestations d’assurance.
La société BGS CONSTRUCTION sera donc déboutée de l’appel en garantie qu’elle forme à l’encontre de la société CABINET D’ARCHITECTURE PHILIPPE GIORGI.
4. Les provisions sollicitées par la société BGS CONSTRUCTION
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, une provision peut être accordée au créancier en référé.
Le montant de la provision n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
4.1 Sur les provisions sollicitées au titre des retenues de garantie concernant le marché de travaux de la maison basse et de la maison haute
Aux termes de l’article 1 de la loi n° 71-584 du 16 juillet 1971, d’ordre public, tendant à réglementer les retenues de garantie en matière de marchés de travaux définis par l’article 1779-3° du code civil : « Les paiements des acomptes sur la valeur définitive des marchés de travaux privés visés à l’article 1779-3° du code civil peuvent être amputés d’une retenue égale au plus à 5 p. 100 de leur montant et garantissant contractuellement l’exécution des travaux, pour satisfaire, le cas échéant, aux réserves faites à la réception par le maître de l’ouvrage.
Le maître de l’ouvrage doit consigner entre les mains d’un consignataire, accepté par les deux parties ou à défaut désigné par le président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce, une somme égale à la retenue effectuée. »
Aux termes de l’article 2 de cette même loi : « A l’expiration du délai d’une année à compter de la date de réception, faite avec ou sans réserve, des travaux visés à l’article précédent, la caution est libérée ou les sommes consignées sont versées à l’entrepreneur, même en l’absence de mainlevée, si le maître de l’ouvrage n’a pas notifié à la caution ou au consignataire, par lettre recommandée, son opposition motivée par l’inexécution des obligations de l’entrepreneur. L’opposition abusive entraîne la condamnation de l’opposant à des dommages-intérêts. ».
Dès lors que le maître de l’ouvrage n’a pas respecté les dispositions d’ordre public de la loi n° 71-584 du 16 juillet 1971 qui imposent le cautionnement ou la consignation de toute retenue de garantie, nonobstant l’absence de levée des réserves, l’entreprise est fondée à obtenir le paiement de la somme retenue (Cass. Civ 3e, 18 décembre 2013, n°12-29.472).
La société BRIMBORION [Localité 1] ne conteste pas ne pas avoir payé la retenue de garantie de 5% d’un montant de 44 095,27 € au titre du marché de travaux portant sur la maison basse et d’un montant de 26.195,13 € au titre du marché de travaux portant sur la maison haute.
Aux termes des marchés de travaux signés respectivement le 25 juin 2020 pour la maison basse et le 6 avril 2021 pour la maison haute, la retenue de garantie doit être libérée à la levée des réserves. Il n’est pas précisé les conditions de restitution de cette dernière en l’absence de levée des réserves, dans un contexte où celle-ci est devenue au surplus partiellement impossible, la vente de la maison basse ne faisant l’objet d’aucune contestation.
Pour autant, les marchés de travaux renvoient expressément à la norme NF P03-001 concernant les clauses administratives générales applicables, laquelle fait référence aux dispositions de la loi n° 71-584 du 16 juillet 1971.
En l’espèce, alors que les travaux ont été réceptionnés le 10 novembre 2022 pour la maison basse et le 15 juin 2023 pour la maison haute, la société BRIMBORION [Localité 1] ne justifie ni avoir fait consigner le montant de la retenue de garantie entre les mains d’un tiers, ni, a fortiori, avoir notifié son opposition à la libération de celle-ci au consignataire dans le délai d’un an.
Si l’exception d’inexécution invoquée par la maître d’ouvrage est de nature à faire obstacle au paiement des soldes des marchés de travaux, encore faut-il que celle-ci soit établie avec l’évidence requise en référé, y compris dans son montant. Or, en l’espèce, les seuls constats d’huissier, réclamations du maître d’ouvrage et devis produits aux débats ne suffisent pas à établir la matérialité, l’imputabilité et le coût de reprise des désordres invoqués par la société BRIMBORION [Localité 1], à l’exception du coût de reprise des réserves réputées acceptées par la société BGS CONSTRUCTION. Ces dernières ayant toutefois donné lieu à la condamnation de la société BGS CONSTRUCTION au paiement d’une somme provisionnelle de 26.682,11 €, elle ne peuvent pas être également invoquées au titre de l’exception d’inexécution, à peine de procurer une double indemnisation au maître d’ouvrage.
Dans ces conditions, les contestations opposées par la société BRIMBORION [Localité 1] au paiement des sommes retenues au titre de la garantie n’apparaissent pas sérieuses et elle sera condamnée à payer à la société BGS CONSTRUCTION la somme de 44 095,27 € au titre de la retenue de garantie correspondant aux travaux de la maison basse et celle de 26.195,13 € correspondant à la retenue de garantie au titre de la maison haute.
4.2 Sur la provision sollicitée au titre du retard de chantier
La société BGS CONSTRUCTION sollicite une somme forfaitaire de 40.000 € en indemnisation de son préjudice lié au retard de chantier dont elle ne précise toutefois ni la nature ni les modalités d’évaluation. Au demeurant, les fautes alléguées du maître d’ouvrage ne sont à ce stade pas caractérisées avec l’évidence requise, de nombreuses interventions de la société BGS CONSTRUCTION pour reprendre ses propres travaux de nature à en retarder l’achèvement étant mises en évidence.
Dans ces conditions, la société BGS CONSTRUCTION échoue à rapporter la preuve qu’une telle indemnisation serait due par la société BRIMBORION [Localité 1] avec l’évidence requise en référé.
4.3 Sur la provision sollicitée au titre du solde du marché de travaux portant sur la maison haute
Si la société BGS CONSTRUCTION sollicite le paiement d’une somme de 7.958,98 € au titre du solde du marché relatif aux travaux exécutés pour la maison haute, force est toutefois de constater qu’elle ne produit aux débats aucun document contractuel et aucun décompte permettant d’établir que cette somme resterait due par la société BRIMBORION [Localité 1] qui le conteste.
Dans ces conditions, il n’est pas établi avec évidence que la société BRIMBORION [Localité 1] soit redevable de cette somme et la société BGS CONSTRUCTION sera déboutée de la demande provisionnelle qu’elle forme à ce titre.
5. Sur la compensation
Aux termes de l’article 1348 du code civil : « La compensation peut être prononcée en justice, même si l’une des obligations, quoique certaine, n’est pas encore liquide ou exigible. A moins qu’il n’en soit décidé autrement, la compensation produit alors ses effets à la date de la décision. »
En l’espèce, la compensation des sommes dues par la société BRIMBORION [Localité 1] à la société BGS CONSTRUCTION et de celles dues par la société BGS CONSTRUCTION à la société BRIMBORION [Localité 1] étant sollicitée, elle sera ordonnée.
6. Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
En l’espèce, il résulte des constats d’huissier produits aux débats que plusieurs désordres et inachèvements sont relevés sans que le juge des référés ne dispose toutefois à ce stade d’une analyse technique lui permettant de les imputer avec l’évidence requise aux travaux exécutés par la société BGS CONSTRUCTION et de déterminer le coût des travaux de reprise et d’achèvement strictement nécessaires. Il convient dès lors de faire droit à la demande d’expertise formée par la société BGS CONSTRUCTION.
En conséquence, il convient de nommer Monsieur [B] [J], expert architecte inscrit sur la liste de la cour d’appel de Paris, aux fins d’exécuter une mission d’expertise telle qu’énoncée au dispositif de la présente ordonnance.
Cette mesure étant ordonnée à la demande de la société BGS CONSTRUCTION mais également dans l’intérêt de la société BRIMBORION [Localité 1], la consignation de 10.000 € sera mise à la charge de chacune d’elles par moitié, sauf meilleur accord des parties.
7. Sur les dépens et frais irrépétibles
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
A ce stade de la procédure, chacune des partie succombant au moins pour partie, elles conserveront la charge des dépens qu’elles ont engagées.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer:
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat. »
Chaque partie conservant la charge des dépens qu’elle a engagée à ce stade, la société BRIMBORION [Localité 1] et la société BGS CONSTRUCTION seront déboutées des demandes qu’elles forment au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Condamnons la société BGS CONSTRUCTION à payer à la société BRIMBORION [Localité 1] les sommes provisionnelles de :
— 26.682,11 € TTC au titre de la reprise des réserves réputées acceptées ;
— 1.260 € TTC au titre des frais d’annulation du déménagement ;
— 2.298,40 € TTC au titre des frais de constat de commissaire de justice ;
Condamnons la société BGS CONSTRUCTION à fournir à la société BRIMBORION [Localité 1] son attestation d’assurance en responsabilité décennale pour la période couvrant le mois de février 2021, sous astreinte provisoire de 100 € par jour de retard passé le délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, pendant une durée de 100 jours ;
Condamnons la société BGS CONSTRUCTION à fournir à la société BRIMBORION [Localité 1] son attestation d’assurance en responsabilité civile professionnelle pour l’année 2021, sous astreinte provisoire de 100 € par jour de retard passé le délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, pendant une durée de 100 jours ;
Déboutons la société BGS CONSTRUCTION de son appel en garantie formé à l’encontre de la société CABINET D’ARCHITECTURE PHILIPPE GIORGI ;
Condamnons la société BRIMBORION [Localité 1] à payer la somme de 44 095,27 € à la société BGS CONSTRUCTION au titre de la retenue de garantie concernant le marché de travaux relatif à la maison basse ;
Condamnons la société BRIMBORION [Localité 1] à payer la somme de 26.195,13 € à la société BGS CONSTRUCTION au titre de la retenue de garantie concernant le marché de travaux relatif à la maison haute ;
Ordonnons la compensation des créances réciproques entre la société BRIMBORION [Localité 1] et la société BGS CONSTRUCTION jusqu’à extinction de la plus faible ;
Ordonnons une expertise;
Désignons en qualité d’expert :
Monsieur [J] [B]
Diplôme d’ingénieur des Travaux Publics de l’État
SARL [B] [J] consultant
[Adresse 5] – [Localité 4]
Tél : [XXXXXXXX01] ; Port. : [XXXXXXXX02]
Email : [Courriel 1]
lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne.
Avec mission de :
— donner son avis sur les griefs expressément dénoncés par la société BRIMBORION [Localité 1] dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 décembre 2025 au regard des documents contractuels liant les parties ainsi que sur le retard d’exécution des travaux allégué ;
— en détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer si ces désordres, non-conformités ou inachèvements effectivement constatés sont techniquement imputables aux travaux confiés à la société BGS CONSTRUCTION ;
— rechercher leur date d’apparition, préciser s’ils existaient lors de la réception et le cas échéant dire s’ils étaient ou non apparents pour un maître d’ouvrage non professionnel ;
— rechercher si les griefs allégués correspondent aux réserves dénoncées lors de la réception des travaux ou, au contraire, s’ils se sont révélés, y compris seulement dans leur ampleur et leurs conséquences, postérieurement ;
— préciser si l’origine de certains désordres se trouve dans l’occupation des lieux depuis le 23 juin 2023 ;
— indiquer si les désordres ont des conséquences sur la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bien, et, plus généralement sur l’usage qui peut en être attendu ou la conformité à sa destination; le cas échéant, dire dans quel délai tel sera le cas de manière certaine ;
— donner son avis sur les solutions appropriées pour y remédier, telles que proposées par les parties; évaluer le coût des travaux utiles à l’aide de devis d’entreprises fournis par les parties et donner son avis sur les autres préjudices et coûts induits, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée;
— faire toutes observations utiles au règlement du litige;
Disons que pour procéder à sa mission, l’expert devra, dans le respect du contradictoire :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment s’il le juge utile les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés et le procès-verbal de réception;
— se rendre sur les lieux, [Adresse 1] (maison haute) à [Localité 1] (92), en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
— entendre les parties en leurs dires et explications, et éventuellement tous sachants;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations, l’actualiser ensuite dans les meilleurs délais :
o en faisant définir une enveloppe nécessaire au financement des investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite des opérations ;
o en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge chargé du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui en résultent ;
o en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées;
o en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport, par exemple au titre d’une réunion de synthèse ou de la communication d’un projet de rapport, et y arrêter le calendrier de la phase finale de ses opérations:
o en fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
o en rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
Disons qu’en cas d’urgence ou de péril reconnu par l’expert, ce dernier pourra autoriser le demandeur à faire exécuter, à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’œuvre du demandeur, par des entreprises qualifiées de son choix et que, dans ce cas, l’expert déposera un pré-rapport ou une note aux parties valant pré-rapport, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux;
Fixons à la somme de 10.000 € la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, laquelle devra être consignée à hauteur de 5.000 € par la société BGS CONSTRUCTION et à hauteur de 5.000 € par la société BRIMBORION [Localité 1], sauf meilleur accord des parties, à la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 10 juin 2026 ;
Disons que faute de consignation de la provision dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire au plus tard le 10 juin 2027, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile et de manière motivée auprès du juge du contrôle;
Disons qu’en cas d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance sur requête ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, 35ème étage, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du code de procédure civile;
Donnons acte à la société BRIMBORION [Localité 1] de ses protestations et réserves ;
Condamnons la société BRIMBORION [Localité 1] et la société BGS CONSTRUCTION à conserver chacune la charge des dépens qu’elles ont engagés ;
Déboutons la société BRIMBORION [Localité 1] et la société BGS CONSTRUCTION des demandes qu’elles forment au titre des frais irrépétibles ;
Déboutons la société BRIMBORION [Localité 1] et la société BGS CONSTRUCTION du surplus de leurs demandes ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à Paris le 10 avril 2026.
Le Greffier, Le Président,
Estelle FRANTZ Céline MECHIN
Service de la régie :
[Adresse 6]
[Localité 5]
☎ [XXXXXXXX03]
Fax [XXXXXXXX04]
✉ [Courriel 2]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX01]
BIC : [XXXXXXXXXX02]
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [B] [J]
Consignation : 10 000 € :
— 5 000 € par BRIMBORION [Localité 1], société en nom collectif
— 5 000 € par S.A.S. BGS CONSTRUCTION, Société par actions simplifiée
le 10 Juin 2026
Rapport à déposer le : 10 Juin 2027
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
[Adresse 6]
[Localité 5].
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Habitat ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Logement
- Bailleur ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation du bail ·
- Protection ·
- Loyers, charges ·
- Expulsion ·
- Charges
- Enfant ·
- Pensions alimentaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Divorce ·
- Date ·
- Créanciers ·
- Education ·
- Autorité parentale ·
- Comores
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Concept ·
- Tribunal judiciaire ·
- Identifiants ·
- Chèque ·
- Sociétés ·
- Débats ·
- Avant dire droit ·
- Fait ·
- Montant ·
- Attestation
- Partage amiable ·
- Enfant ·
- Pensions alimentaires ·
- Contribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autorité parentale ·
- Education ·
- Recouvrement ·
- Divorce ·
- Séparation de corps
- Liquidateur ·
- Distribution ·
- Créanciers ·
- Actif ·
- Contentieux ·
- Débiteur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Adresses ·
- Protection ·
- Syndicat de copropriétaires
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cadastre ·
- Bornage ·
- Parcelle ·
- Tréfonds ·
- Propriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Servitude ·
- Rapport d'expertise ·
- Mitoyenneté ·
- Question
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Clôture ·
- Juge ·
- Dépôt ·
- Immeuble ·
- Assurances ·
- Procédure civile ·
- Au fond ·
- Plaidoirie
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Contestation sérieuse ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Procédure civile ·
- Protection ·
- Coûts ·
- Procédure
Sur les mêmes thèmes • 3
- Successions ·
- Actif ·
- Héritier ·
- Usufruit ·
- Décès ·
- Jonction ·
- Créance ·
- Allocation ·
- Dette ·
- Adresses
- Devis ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Montant ·
- Résiliation du contrat ·
- Procédure civile ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Procédure ·
- Provision
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Indemnisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice esthétique ·
- Poste ·
- Titre ·
- Physique ·
- Victime ·
- Souffrance ·
- Expert
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.