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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp réf., 11 juil. 2025, n° 25/00467 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00467 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
Du 11 juillet 2025
5AA
SCI/jjg
PPP Référés
N° RG 25/00467 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2FQ4
Société ENEAL
C/
[M] [K] [N], [L] [H] [V]
— Expéditions délivrées à
la SELARL CMC AVOCATS
[L] [H] [V]
— FE délivrée à
la SELARL CMC AVOCATS
Le 11/07/2025
Avocats : la SELARL CMC AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
180, rue Lecocq – CS 51029 – 33077 Bordeaux Cedex
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 11 juillet 2025
PRÉSIDENT : Mme Tamara MARIC-SANCHEZ,
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,
DEMANDERESSE :
Société ENEAL
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître RABOUIN substituant Maître Julie NEDELEC (SELARL CMC AVOCATS),
DEFENDEURS :
Madame [M] [K] [N]
née le 13 Octobre 1984 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Absente
Monsieur [L] [H] [V]
né le 03 Février 1983 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Présent
DÉBATS :
Audience publique en date du 09 Mai 2025
PROCÉDURE :
Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 20 Février 2025
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
Réputée contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date du 8 avril 2009, la SA ENEAL (venant aux droits de la société LOGEVIE) a donné à bail à Madame [M] [N] et Monsieur [L] [V] un logement situé [Adresse 4] à [Localité 7] moyennant un loyer mensuel initial de 496,76 euros et 63,31 euros de charges.
Par acte de commissaire de justice du 28 octobre 2024, la SA ENEAL a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme de 2499,45 euros au titre de l’arriéré locatif, aux fins de mise en œuvre de la clause contractuelle de résiliation de plein droit du bail.
Par acte de commissaire de justice du 20 février 2025, la SA ENEAL a assigné Madame [M] [N] et Monsieur [L] [V] devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de référé auprès du tribunal judiciaire de Bordeaux à l’audience du 9 mai 2025 aux fins de voir :
— Constater l’acquisition de la clause résolutoire de plein droit insérée au bail d’habitation du 8 avril 2009 au bénéfice de la société ENEAL, à la date du 28 décembre 2024, soit deux mois après le commandement de payer resté infructueux,
— Ordonner l’expulsion de Madame [N], Monsieur [V] et de tous occupants de leur chef, avec au besoin le concours de la force publique, et sous réserve du respect des dispositions de l’article L.412-6 du Code des procédures civiles d’exécution,
— Condamner solidairement Madame [N] et Monsieur [V] à payer à la société ENEAL la somme de 4.538,70 € en principal à titre de provision à valoir sur les loyers et charges dus au 28 décembre 2024, assortie des intérêts au taux légal à compter du jour de signification du commandement de payer, soit le 28 octobre 2024,
— Condamner solidairement Madame [N] et Monsieur [V] à payer, à compter du 28 octobre 2024, date de résiliation du bail d’habitation obtenue de plein droit deux mois après le commandement de payer resté infructueux, une indemnité d’occupation égale au montant des loyers contractuels révisés éventuellement selon l’indice de référence des loyers et des charges elles-mêmes éventuellement révisées, qui auraient été payés si le contrat s’était poursuivi, soit la somme de 666,17 € arrêtée au 31 décembre 2024, à parfaire au jour de la libération effective des lieux,
— Condamner solidairement Madame [N] et Monsieur [V] à payer à la société ENEAL la somme de 700 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner solidairement Madame [N] et Monsieur [J] aux entiers dépens de l’instance, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation.
Lors de l’audience du 9 mai 2025, la SA ENEAL, représentée par son conseil, expose qu’il reste un reliquat de 200 euros, sans toutefois fournir de décompte actualisé.
En défense, Monsieur [L] [V] comparaît et expose avoir soldé sa dette et être en mesure de régler le loyer courant. Il sollicite le maintien du bail et s’oppose à l’expulsion. Il sollicite l’octroi de délais de paiement pour régler le reliquat. Il précise percevoir un revenu mensuel de 2.000 euros et ajoute que Madame [N] perçoit 800 euros par mois.
Régulièrement assignée à personne, Madame [M] [N] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Madame [M] [N] et Monsieur [L] [V] n’ont pas répondu à la convocation du service chargé par le préfet de la Gironde d’établir un diagnostic social et financier.
A l’issue de l’audience, la date du délibéré a été fixée au 11 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la non comparution de l’un des défendeur :
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
La défenderesse non comparante ayant été régulièrement assignée et ayant disposé d’un temps suffisant pour organiser sa défense, il y a lieu de statuer par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort.
Sur la régularité de la procédure :
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation a été régulièrement notifiée au représentant de l’État dans le département par courrier électronique le 25 février 2025, soit au moins six semaines avant la date de l’audience du 9 mai 2025.
La bailleresse justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée en date du 30 octobre 2024.
L’action aux fins de constat de la résiliation du bail est donc recevable et régulière.
Sur la résiliation du contrat de bail :
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 permet au Juge d’accorder au locataire en situation de payer le loyer courant et sa dette locative des délais de paiement dans un délai de 36 mois, qui ont pour effet de suspendre le jeu de la clause de résiliation du bail insérée dans le contrat. Cet article précise que si le locataire se libère selon les modalités fixées par le Juge, la clause est réputée ne jamais avoir joué.
Le locataire, qui avant même l’audience, solde intégralement sa dette est fondé à bénéficier de ces dispositions et le juge peut, en ce cas, rejeter la demande en constatation de la résiliation du bail.
Par acte d’huissier en date du 28 octobre 2024, la bailleresse a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme de 2499,45 euros au titre des loyers échus. Ce commandement se réfère à la clause de résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement et reproduit les dispositions des articles 24 de la loi du 6 juillet 1989 et 6 de la loi du 31 mai 1990. Ce commandement est régulier et ses causes n’ont pas été réglées dans les deux mois de sa signification. En conséquence, au jour de l’assignation, la SA ENEAL était fondée à se prévaloir de la résiliation du bail.
Néanmoins, il est constant que Madame [M] [N] et Monsieur [L] [V] ont depuis réglé la totalité de leur dette locative, aucun décompte produit pas le bailleur permettant de démontrer le contraire. Monsieur [L] [V] a un revenu global de 2000 euros par mois et Madame [M] [N] de 800 euros par mois qui est compatible avec le montant du loyer mensuel. Il convient de tenir compte de cette régularisation qui fait échec au constat de la résiliation du bail.
En conséquence, la SA ENEAL sera déboutée de ses demandes en constatation de la résiliation du bail, expulsion et condamnation de Madame [M] [N] et Monsieur [L] [V] au paiement de la dette et d’indemnités d’occupation.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens :
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mettre la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’instance ayant été régulièrement introduite et étant fondée au jour de la délivrance de l’assignation puisque la créance a été soldée postérieurement, les dépens seront mis à la charge de Madame [M] [N] et Monsieur [L] [V].
En l’absence de clause de solidarité dans le contrat de bail, il ne pourra être fait droit à la demande de condamnation solidaire des défendeurs.
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu’il détermine en tenant compte de l’équité. Il convient de condamner Madame [M] [N] et Monsieur [L] [V] à verser à la SA ENEAL la somme de 150 euros.
En application de l’article 1343-5 du Code civil, compte tenu de la proposition formulée par Monsieur [L] [V], et de son acceptation par la SA ENEAL, il convient de faire droit à sa demande de délais en autorisant les défendeurs à apurer leur dette en frais et indemnité de procédure, à raison de 4 mensualités de 50 euros, le premier versement devant intervenir au plus tard le dernier jour du mois suivant la signification de la présente décision.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, et dès à présent, vu l’urgence :
CONSTATONS que la dette locative a été acquittée en cours de procédure par les locataires ;
REJETONS les demandes de résiliation du contrat de bail, d’expulsion, d’apurement de la dette et de condamnation à une indemnité d’occupation présentées par la SA ENEAL ;
CONDAMNONS Madame [M] [N] et Monsieur [L] [V] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de l’assignation, du dénoncé à la CCAPEX et de la notification de l’assignation au représentant de l’État ;
CONDAMNONS Madame [M] [N] et Monsieur [L] [V] à payer à la SA ENEAL une indemnité de 150 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
ACCORDONS à Madame [M] [N] et Monsieur [L] [V] la faculté de se libérer de leur dette en frais et indemnité de procédure, à raison de 4 mensualités de 50 euros, payables au plus tard le dernier jour de chaque mois, le premier versement devant intervenir dans le mois suivant la signification de la présente décision ;
REJETONS le surplus des demandes ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision ;
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX ET DE LA PROTECTION
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