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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jaf cab. 8, 27 juin 2025, n° 24/01451 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01451 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
[14]
JUGEMENT RENDU LE 27 Juin 2025
N° RG 24/01451 – N° Portalis DB22-W-B7I-R4BN
DEMANDEUR :
Monsieur [X] [F]
né le [Date naissance 5] 1982 à [Localité 13] (05)
de nationalité Française
Profession : Ingénieur
[Adresse 7]
[Localité 9]
Représenté par Me Julie THIBAULT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 471
DEFENDEUR :
Madame [Y] [R] épouse [F]
née le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 11]
de nationalité Espagnole
Profession : Sans
[Adresse 2]
[Localité 9]
Représentée par Me Yasmina SIDI-AISSA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 411
ASSIGNATION EN DATE DU : 5 mars 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Madame Alice DHOUAILLY
Greffier : Madame Eglantine STANOVICI
Copie exécutoire à : Me Julie THIBAULT ; Me Yasmina SIDI-AISSA
Copie certifiée conforme à l’original à :service des impôts
délivrées le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Nous, Alice DHOUAILLY, juge aux affaires familiales, assistée de Églantine STANOVICI greffière, par mise à disposition au greffe, prononcé publiquement après débats intervenus en chambre du conseil, par décision contradictoire et en premier ressort :
DIT que le juge français est compétent et que la loi française est applicable au litige,
Vu l’ordonnance d’orientation du 12 septembre 2024,
Vu l’assignation du 5 mars 2024,
Vu la déclaration d’acceptation du principe de la rupture du mariage contresignée par avocats,
CONSTATE que la demande introductive d’instance comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce de :
Madame [Y] [R] [R]
née le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 11] (ESPAGNE)
et de
Monsieur [X], [P], [J] [F]
né le [Date naissance 5] 1982 à [Localité 13] (05)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2011 à [Localité 18], province de [Localité 15] (ESPAGNE)
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Étrangères à [Localité 16] ;
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
DIT qu’aucun des époux ne conservera le nom de son conjoint à l’issue du divorce ;
FIXE au 5 mars 2024 la date des effets du jugement de divorce dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens ;
CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union ;
INVITE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
ATTRIBUE, sous réserve des droits du propriétaire, à Monsieur [X] [F] les droits locatifs de l’ancien domicile conjugal sis [Adresse 7] à [Localité 19] ;
CONDAMNE Monsieur [X] [F] à verser à Madame [Y] [R] [R] une prestation compensatoire de 57,692,82 euros, payée sous la forme d’un abandon de ses droits dans la propriété des biens immobiliers suivants :
— Appartement 1D et parking [Adresse 6] [Adresse 12] (Espagne)
ATTRIBUE DE MANIÈRE PREFERENTIELLE à Monsieur [X] [F] la propriété du bien sis [Adresse 8] ;
ATTRIBUE DE MANIÈRE PREFERENTIELLE à Madame [Y] [R] [R] la propriété des biens suivants :
— Une maison sise [Adresse 17] (Espagne)
— Un appartement 3F, une cave 7, une cave 32 et un parking 10 sis [Adresse 12] (Espagne) ;
Sur les mesures concernant les enfants :
CONSTATE que l’autorité parentale à l’égard des enfants mineurs est exercée en commun par les père et mère ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 372 du code civil, les parents doivent :
1. prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
2. s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre les parents sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
3. permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun,
4. se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives ;
FIXE la résidence des enfants mineurs en alternance au domicile de chacun des parents, à défaut de meilleur accord de la manière suivante :
— En période scolaire : chez le père à compter du vendredi matin des semaines paires jusqu’au vendredi suivant, et chez la mère à compter du vendredi matin des semaines impaires jusqu’au vendredi suivant,
— En période de petites vacances scolaires : l’alternance se poursuit selon les mêmes modalités,
— Pendant les grandes vacances scolaires : le père recevra les enfants pendant les première et troisième quinzaines des vacances les années paires, et les deuxième et quatrième quinzaine des vacances les années impaires, et inversement pour la mère,
A charge pour le parent qui reçoit les enfants d’effectuer le trajet pour les récupérer, à l’école ou au domicile de l’autre parent ;
DIT que dérogation pendant les vacances scolaires, il appartiendra au parent dont le droit de visite et d’hébergement se termine de ramener les enfants à l’autre parent ;
FIXE la contribution mensuelle de Monsieur [X] [F] à l’entretien et à l’éducation des trois enfants à la somme mensuelle totale de 800 euros, soit 266,66 euros par enfant et par mois, et au besoin l’y condamne ;
DIT que cette contribution est payable d’avance et doit être versée mensuellement, avant le 5 de chaque mois et 12 mois sur 12, à Madame [Y] [R] [R], et sans frais pour celle-ci ;
DIT que cette contribution est due au-delà de la majorité des enfants, pendant la durée de leurs études, sous réserve de la justification de leur inscription dans un établissement scolaire, professionnel ou supérieur avant le premier novembre de chaque année ou jusqu’à ce qu’ils exercent une activité rémunérée de façon régulière et suffisante ;
DIT que cette contribution est indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est employé ou ouvrier, hors tabac, publié chaque mois par l’INSEE et qu’elle sera donc révisée chaque année à la date anniversaire de la présente décision, selon la formule suivante :
Nouveau montant : Pension en cours X A
— --------------------------
B
A étant le dernier indice publié lors de la réévaluation
B étant l’indice au jour de la décision fixant la contribution, soit l’ordonnance du 3 février 2023 ;
CONSTATE que les parties refusent la mise en place de l’intermédiation des pensions alimentaires par l’organisme débiteur des prestations familiales.
DIT, en conséquence, qu’il n’y a pas lieu à intermédiation des pensions alimentaires par l’organisme débiteur des prestations familiales.
RAPPELLE que le rétablissement de l’intermédiation financière des pensions alimentaires peut être sollicité à tout moment par l’une au moins des parties auprès de l’organisme débiteur des prestations familiales.
RAPPELLE qu’il appartient au débiteur de la pension alimentaire d’effectuer chaque année la réévaluation de celle-ci selon les modalités susvisées,
INDIQUE aux parties que les indices des prix à la consommation sont communicables par l’INSEE (téléphone : [XXXXXXXX01], ou INSEE www.insee.fr),
RAPPELLE, conformément aux dispositions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance du débiteur de la pension dans le règlement des sommes dues :
1° Le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécution suivantes :
— saisie-attribution dans les mains d’un tiers,
— autres saisies,
— paiement direct entre les mains de l’employeur (saisie-arrêt sur salaire),
— recouvrement direct par l’intermédiaire du Procureur de la République,
2° Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal,
Le créancier peut également s’adresser à l'[10] (www.pension-alimentaire.caf.fr) qui peut aider à recouvrer jusqu’à deux ans d’impayés de pensions alimentaires et dès que la pension n’est pas payée depuis un mois,
CONDAMNE Monsieur [X] [F] à supporter les frais de santé des enfants et les frais d’activités sportives et culturelles,
DIT que les frais exceptionnels des enfants (frais de scolarité privée, voyages scolaires, sorties scolaires, permis de conduire, etc) exposés sur accord préalable des deux parents seront pris en charge par moitié par les parents sur présentation d’un justificatif de la dépense engagée au parent concerné ;
CONDAMNE au besoin Demandeur et Défendeur au paiement desdits frais ;
DIT que ces frais devront faire l’objet d’un remboursement auprès du parent qui aura fait l’avance, dans un délai de sept jours après présentation de la facture et d’un justificatif de paiement ;
ORDONNE que les frais de recouvrement forcé seront à la charge du parent tenu au remboursement en cas de non-paiement de la moitié desdits frais avancés par l’autre parent et ce, quinze jours après une mise en demeure demeurée sans effet ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit s’agissant des mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant en vertu de l’article 1074-1 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DIT que chaque partie supportera la charge de ses frais et dépens ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 juin 2025 par Madame A. DHOUAILLY, juge déléguée aux affaires familiales, assistée de Madame E. STANOVICI, greffière présente lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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