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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s2, 16 avr. 2026, n° 26/00220 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00220 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00220 – N° Portalis DB2E-W-B7J-OCHN
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
11ème civ. S2
N° RG 26/00220
N° Portalis DB2E-W-B7J-OCHN
Minute n°
☐ Copie exec. à :
HABITAT DE L’ILL
☐ Copie c.c à la Préfecture
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
16 AVRIL 2026
DEMANDERESSE :
Société HABITAT DE L’ILL, société coopérative d’habitations à loyer modéré, agissant poursuites et diligences de sa Présidente du Conseil d’Administration, domiciliée en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Mme Chloé METZGER, chargée de recouvrement
DEFENDERESSE :
Madame [I] [P] DIVORCEE [D]
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Me Laurence GRIT, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 124
OBJET : Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Laurent DUCHEMIN, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection
Nathalie PINSON, Greffière lors des débats et Virginie HOPP, Greffière lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 20 Février 2026 à l’issue de laquelle le Président, Laurent DUCHEMIN, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 16 Avril 2026.
JUGEMENT
Contradictoire en Dernier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Laurent DUCHEMIN, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection
et par Virginie HOPP, Greffière
RAPPEL DES FAITS
Par acte de commissaire de justice du 10 décembre 2025, la société coopérative d’HLM HABITAT DE L’ILL a fait assigner à l’audience du 20 février 2026, Mme [I] [P] divorcée [D] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de STRASBOURG pour :
— constater la résiliation de plein droit des contrats de location en date du 18 décembre 2017 pour un logement à usage d’habitation situé [Adresse 5] [Localité 1] et du 20 février 2018 pour le garage n° 8004 situé [Adresse 6] ;
Subsidiairement,
— en prononcer la résiliation de plein droit ;
— dire et juger que la défenderesse est occupante sans droit ni titre ;
En conséquence,
— ordonner l’expulsion de Mme [I] [P] divorcée [D] ainsi que de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
— la condamner en quittances et deniers à lui payer les loyers et avances sur charges arrêtés au 8 décembre 2025 soit une somme de 3 139,34 € ;
— la condamner en quittances et deniers à lui payer au titre des loyers courants à compter du mois de décembre 2025 et jusqu’à la résiliation des baux, un montant mensuel de 1 021,74 par mois, comprenant les loyers et l’avance mensuelle sur charges outre l’indexation annuelle des loyers ;
— la condamner à lui payer une indemnité d’occupation égale au même montant que les loyers éventuellement révisés qui seraient normalement dus en cas de poursuite des baux, à compter de la résiliation des baux et jusqu’à la libération effective ;
— la condamner à lui payer une somme de 400 € au titre des frais irrépétibles, en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
— la condamner aux entiers dépens de l’instance et de son exécution y compris ceux du commandement de payer ;
— ordonner l’exécution provisoire.
A cette audience, la société coopérative d’HLM HABITAT DE L’ILL, représentée par une personne exclusivement attachée à son service et munie d’un pouvoir spécial, expose que la dette locative est soldée. Elle maintient ses seules demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de condamnation aux dépens de l’instance.
Mme [I] [P] divorcée [D] a comparu représentée par son conseil. Elle dépose son dossier de plaidoirie au soutien de ses conclusions du 20 février 2026 aux termes desquelles elle demande de :
— constater que la dette dont se prévaut la société coopérative d’HLM HABITAT DE L’ILL a été intégralement réglée ;
— constater le désistement d’instance et d’action de la société coopérative d’HLM HABITAT DE L’ILL ;
à défaut,
— débouter la société coopérative d’HLM HABITAT DE L’ILL de toutes ses demandes, en ce compris au titre de l’article 700 et des dépens ;
au besoin,
— dire et juger que chacune des parties conservera à sa charge ses propres frais et dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions déposées, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré et la décision rendue ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. SUR LE DÉSISTEMENT DES DEMANDES PRINCIPALES :
Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance ».
Conformément aux dispositions de l’article 395 du même code, « Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ».
L’article 397 dudit code précisant, « Le désistement est exprès ou implicite; il en est de même de l’acceptation. »
En l’espèce, la société coopérative d’HLM HABITAT DE L’ILL se désiste explicitement de ses demandes de constatation de l’acquisition de la clause résolutoire des contrats de location la liant à Mme [I] [P] divorcée [D] et subséquentes d’évacuation, d’expulsion, de fixation d’une indemnité d’occupation et de condamnation au paiement de sa créance locative au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au motif que la dette locative est réglée. Il n’est aucunement établi qu’elle se désiste de son action portant à titre principal sur la constatation de l’acquisition de clauses résolutoires et à titre subsidiaire sur la résiliation judiciaire du bail aux torts et griefs de la locataire.
Mme [I] [P] divorcée [D] n’a présenté aucune défense au fond, ni fin de non-recevoir, il y a lieu de constater le caractère parfait du désistement d’instance en ce qui concerne les demandes principales.
2. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
L’article 399 du code de procédure civile disposant que « le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte. », il est donc admis que le désistement emporte pour le demandeur qui a seul qualité pour mettre fin à l’instance ou pour renoncer à ses droits et actions, l’obligation de prendre en charge les dépens qui ont été exposés depuis l’engagement de la procédure.
En l’espèce et en l’absence d’élément sur les conséquences qu’ont tirées les parties de l’apurement de la dette locative en matière de frais et dépens, il y a lieu de laisser les dépens de l’instance à la charge de la demanderesse.
Selon l’article 700 du code de procédure civile «Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; »
Il n’y a donc pas lieu au prononcé d’une condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
La présente décision sera exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
CONSTATE le caractère parfait du désistement d’instance de la société coopérative d’HLM HABITAT DE L’ILL en ce qui concerne ses demandes de constatation de l’acquisition de la clause résolutoire des contrats de location des 18 décembre 2017 et 20 février 2018 la liant à Mme [I] [P] divorcée [D] et subséquentes d’évacuation, d’expulsion, de fixation d’une indemnité d’occupation et de condamnation au paiement de sa créance locative au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au motif que la dette locative est réglée ;
LAISSE la société coopérative d’HLM HABITAT DE L’ILL supporter la charge des dépens ;
DEBOUTE la société coopérative d’HLM HABITAT DE L’ILL de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits par la mise à disposition de la décision au greffe.
La greffière Le Juge
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