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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ch. 1, 3 avr. 2026, n° 24/03219 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03219 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
CHAMBRE CIVILE
N° RG 24/03219 – N° Portalis DBXU-W-B7I-H3K3
NAC : 53J Cautionnement – Recours de la caution contre le débiteur principal ou contre une autre caution
CIVIL – Chambre 1
JUGEMENT DU 03 AVRIL 2026
DEMANDEUR :
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
Régie par le Code des assurances,
Immatriculée RCS de [Localité 1] sous le numéro : 382 506 079,
Dont le siège social est sis :
[Adresse 1]
— [Localité 2]
Prise en la personne de son représentant légal agissant poursuites et diligences
et domicilié en cette qualité audit siège.
Représentée par Me Jean-Michel EUDE, membre de la SCP DOUCERAIN EUDE SEBIRE, avocat au barreau de l’EURE (avocat postulant) et par Me François-Xavier WIBAULT, membre de la SELAS WIBAULT AVOCAT (avocat plaidant)
DEFENDEURS :
Monsieur [Z] [S] [G]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 3] (PORTUGAL) (99)
De nationalité portuguaise,
demeurant :
[Adresse 2]
— [Localité 4]
Madame [E] [X] épouse [S] [G]
née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 1] (75),
De nationalité française,
demeurant :
[Adresse 2]
— [Localité 4]
Représentés par Me Olivier COTE, membre de la SELARL COTÉ JOUBERT PRADO, avocat au barreau de l’EURE
JUGE UNIQUE : Marie LEFORT, Présidente
Statuant conformément aux articles 801 et suivants du code de procédure civile.
GREFFIER : Aurélie HUGONNIER
RG N° : N° RG 24/03219 – N° Portalis DBXU-W-B7I-H3K3 jugement du 03 avril 2026
AUDIENCE :
En application de l’article 799 du code de procédure civile, le dépôt du dossier au greffe a été autorisé et fixé au 06 Février 2026.
Conformément aux articles 806 et 812 du code de procédure civile, l’avocat a été avisé du nom du juge amené à délibérer et de la date à laquelle le jugement sera rendu, soit le 03 Avril 2026.
JUGEMENT :
— au fond,
— contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort,
— mis à disposition au greffe,
— signé par Marie LEFORT, première vice-présidente et Aurélie HUGONNIER, greffier
Exposé des faits et de la procédure
Par acte sous seing privé en date du 19 avril 2023, la société Caisse d’épargne Normandie (ci-après la Caisse d’épargne) a consenti à M. [Z] [J] [S] [G] et Mme [E] [X] épouse [S] [G] un prêt immobilier intitulé prêt PRIMO n°717361E pour l’acquisition d’une maison d’habitation située à [Localité 5], d’un montant de 310 150,00 euros, remboursable sur 300 échéances mensuelles de 1 765,91 euros au taux de 2,92%.
Par acte du 24 mars 2023, la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions (ci-après la CEGC) s’est portée caution solidaire en garantie du prêt.
Suite à la défaillance des emprunteurs dans le remboursement du prêt, la Caisse d’épargne a mis ces derniers en demeure de payer les échéances dues.
Faute de régularisation par les emprunteurs, elle a prononcé la déchéance du terme du prêt par lettre du 02 avril 2024 et a sollicité la CEGC en sa qualité de caution pour le paiement des sommes dues au titre du prêt impayé.
Par lettre du 25 juillet 2024, adressée en recommandé avec avis de réception, la CEGC a mis en demeure M. et Mme [S] [G] de lui payer la somme de 315 629,32 euros en remboursement des sommes payées à la Caisse d’épargne.
Par acte en date du 25 septembre 2024, la CEGC a assigné M. et Mme [S] [G] devant ce tribunal, au visa des articles 1103, 2288, 2308 et suivants du code civil, aux fins de les voir condamner solidairement, avec exécution provisoire, au titre de son recours personnel, à lui payer la somme de 315 629,32 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 juillet 2024 jusqu’à parfait règlement, outre une indemnité de 3 733 euros au titre de l’article 2305 alinéa 2 du code civil et subsidiairement la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et, en tout état de cause, aux dépens de l’instance.
RG N° : N° RG 24/03219 – N° Portalis DBXU-W-B7I-H3K3 jugement du 03 avril 2026
La clôture de l’affaire a été prononcée le 06 octobre 2025.
Prétentions et moyens des parties
Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées le 18 mai 2025, la CEGC demande au tribunal de :
« Vu les pièces versées aux débats,
Vu notamment les dispositions des articles 1103, 2288, 2308 et 2311 et suivants du Code Civil,
Vu la jurisprudence citée,
Il est sollicité de Mesdames et Messieurs les Présidents et Juges composant le Tribunal Judiciaire d’EVREUX de bien vouloir :
DIRE ET JUGER la COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS recevable et bien fondée en ses demande et y faire droit.
DEBOUTER Madame [E] [S] [G] née [X] et Monsieur [Z] [J] [S] [G] de l’ensemble de leurs prétentions, fins et conclusions,
En conséquence,
CONDAMNER solidairement Madame [E] [S] [G] née [X] et Monsieur [Z] [J] [S] [G] suivant quittance en date du 15 juillet 2024 au paiement de la somme totale de 315 629,32€ au titre des sommes dues au titre du prêt PRIMO n°717361E, outre intérêts au taux légal à compter du 15 juillet 2024, jusqu’à parfait achèvement ;
DIRE ET JUGER le cas échéant que Madame [E] [S] [G] née [X] et Monsieur [Z] [J] [S] [G] au paiement de la somme totale de 3 733,00€ au titre des frais exposés par la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS et prévus par l’article 2308 alinéa 1 du code civil.
A titre subsidiaire,
CONDAMNER solidairement Madame [E] [S] [G] née [X] et Monsieur [Z] [J] [S] [G] au paiement de la somme de 3 000,00€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
En tout état de cause :
CONDAMNER solidairement Madame [E] [S] [G] née [X] et Monsieur [Z] [J] [S] [G] au paiement des entiers frais et dépens engagés dans le cadre de la présente instance, ainsi qu’aux frais engagés au visa de l’article L512-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ».
Elle soutient que :
— la Caisse d’épargne a adressé à M. et Mme [S] [G] plusieurs mises en demeure de payer les échéances dues au titre du prêt et a exigé le remboursement de l’intégralité suite à ces tentatives amiables demeurées infructueuses ;
— elle a réglé la Caisse d’épargne au titre de ses obligations, de sorte qu’il ne saurait lui être reproché de s’être acquittée de la dette principale en vertu d’une clause dont elle n’a pas le pouvoir d’apprécier le caractère abusif ;
— la clause de déchéance du terme insérée dans le contrat de prêt n’est pas abusive dès lors que la déchéance du terme n’est pas encourue de plein droit et qu’il est prévu un délai de 15 jours imparti au débiteur pour s’acquitter de la dette, ce délai ayant été porté dans les faits à plus de 5 mois entre le 16 octobre 2023 et le 02 avril 2024 ;
— la quittance subrogatoire permet uniquement d’apporter la preuve du paiement réalisé entre les mains du créancier en lieu et place du débiteur principal ;
— le recours personnel de la caution empêche le débiteur du droit d’invoquer les exceptions d’une relation entre créancier et débiteur propre au recours subrogatoire ;
— la caution est privée de son recours personnel uniquement lorsqu’elle aura payé sans être poursuivie par le créancier ni sans en avoir averti le débiteur dans le cas où celui-ci aurait eu moyen de faire déclarer sa dette éteinte ; ces conditions sont remplies ; l’irrégularité de la déchéance du terme ne peut être opposée à la caution.
Dans leurs dernières conclusions récapitulatives notifiées le 04 avril 2025, M. et Mme [S] [G] demandent au tribunal de :
« Vu l’article L.212-1 du Code de la Consommation
Vu l’article 2311 du Code Civil
DEBOUTER la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions à l’encontre de Monsieur [Z] [S] [G] et Madame [E] [X] épouse [S] [G]
CONDAMNER la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS à payer aux époux [S] [G] et [X] une somme de 3.000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS aux entiers dépens
Ils soutiennent que :
— la clause de déchéance du terme insérée dans le contrat de prêt en cause est abusive car elle créée un déséquilibre entre les droits et les obligations des parties ; que cette clause est donc réputée non écrite ;
— selon l’article 2311 du code civil, la caution n’a pas de recours si elle a payé la dette sans en avertir le débiteur et si celui-ci l’a acquittée ultérieurement ou disposait, au moment du paiement, des moyens de la faire déclarer éteinte; qu’elle peut toutefois agir en restitution contre le créancier ; que la CEGC a réglé la somme que lui réclamait la Caisse d’Epargne sans s’assurer que celle-ci disposait d’une créance exigible alors qu’en sa qualité de professionnel banquier, elle ne pouvait ignorer l’état du droit et notamment la jurisprudence de la Cour de Cassation sur le caractère abusif de la clause de déchéance du terme ; qu’en ne vérifiant pas la validité de la clause de résiliation de plein droit, la CEGC a commis une faute.
MOTIFS
Sur la demande principale de la CEGC
Aux termes de l’article 2308 du code civil dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2022, applicable au présent litige, La caution qui a payé tout ou partie de la dette a un recours personnel contre le débiteur tant pour les sommes qu’elle a payées que pour les intérêts et les frais.
Les intérêts courent de plein droit du jour du paiement.
Ne sont restituables que les frais postérieurs à la dénonciation, faite par la caution au débiteur, des poursuites dirigées contre elle.
Si la caution a subi un préjudice indépendant du retard dans le paiement des sommes mentionnées à l’alinéa premier, elle peut aussi en obtenir réparation.
Selon l’article 2309 du code précité, la caution qui a payé tout ou partie de la dette est subrogée dans les droits qu’avait le créancier contre le débiteur.
L’article 2311 précise que la caution n’a pas de recours si elle a payé la dette sans en avertir le débiteur et si celui-ci l’a acquittée ultérieurement ou disposait, au moment du paiement, des moyens de la faire déclarer éteinte. Toutefois, elle peut agir en restitution contre le créancier.
Selon l’article 2313, l’obligation de la caution s’éteint par les mêmes causes que les autres obligations.
Elle s’éteint aussi par suite de l’extinction de l’obligation garantie.
Il en résulte que la caution qui a payé tout ou partie de la dette aux lieu et place du débiteur défaillant dispose à son encontre d’un recours personnel et subrogatoire.
Dans le cadre de l’exercice de son recours personnel, la caution doit justifier qu’elle a été sollicitée par la banque pour payer la dette du débiteur et qu’elle en a informé celui-ci.
Par ailleurs, dans le cadre de l’exercice de ce recours personnel, le débiteur principal ne peut opposer à la caution les exceptions qu’il peut opposer au créancier, telle une irrégularité de la déchéance du terme de sa dette qui n’est pas une cause d’extinction de la créance mais d’exigibilité. Ainsi, le recours personnel de la caution, par opposition au recours subrogatoire, constitue un droit propre de la caution qui échappe au principe de l’opposabilité des exceptions inhérent à la subrogation.
En l’espèce, la CEGC fonde sa demande sur l’exercice de son recours personnel, de sorte que le moyen soulevé par les défendeurs tiré du défaut d’exigibilité de la créance compte tenu de l’irrégularité du prononcé de la déchéance du terme fondé sur une clause abusive, doit être rejeté.
Il convient néanmoins de vérifier que les conditions d’exercice du recours personnel de la caution sont établies, à savoir d’une part, l’existence et la validité de son engagement, et d’autre part, le fait d’avoir été poursuivie préalablement par le créancier et d’en avoir informé le débiteur, conformément à l’article 2311 du code civil.
En l’espèce, l’existence du prêt en cause et l’engagement de caution de la CEGC ne sont pas contestés et sont établis par les pièces produites.
Il est également établi que :
— M. et Mme [S] [G] ont cessé de payer les échéances du prêt en cause à compter du mois de septembre 2023 et que la Caisse d’épargne a prononcé la déchéance du terme par lettres du 02 avril 2024 adressées en recommandé avec accusé réception ;
— la Caisse d’épargne a mis en demeure la CEGC de procéder au règlement de la somme de 339 126,45 euros suivant lettre du 14 mai 2024 ;
— la CEGC a informé M. et Mme [S] [G] de ce qu’elle était poursuivie par la banque et qu’elle règlerait la dette dans la limite de son engagement suivant lettre du 17 mai 2024 adressée en recommandé avec accusé réception;
— la CEGC a réglé à la Caisse d’épargne la somme totale de 315 629,32 euros le 15 juillet 2024, selon quittance subrogative du même jour.
Il en résulte que l’exercice par la CEGC de son recours personnel en sa qualité de caution pour la somme de 315 629,32 euros est fondé.
M. et Mme [S] [G] seront donc condamnés solidairement à payer à la CEGC la somme principale de 315 629,32 euros avec intérêts au taux légal compter du 15 juillet 2024 conformément à l’article 2308 alinéa 2 du code civil.
Sur les frais exposés et les frais du procès
Selon l’article 2308 alinéa 2 du code civil, ne sont restituables que les frais engagés par la caution postérieurement à la dénonciation.
Les frais de mesures conservatoires relèvent de ces dispositions, ce qui n’est pas le cas pour les frais d’avocat engagés pour l’instance qui relèvent des frais irrépétibles prévus à l’article 700 du code de procédure civile, et les frais d’assignation qui relèvent des dépens prévus à l’article 696 du code précité.
En l’espèce, la somme de 3 733 euros réclamée par la CEGC correspond aux frais de mise en demeure des débiteurs, de requête aux fins d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire, d’assignation et des honoraires d’avocat.
Ne seront donc retenus au titre des frais exposés que le coût de la mesure conservatoire pour un montant de 1 243,81 euros.
M. et Mme [S] [G] seront donc condamnés solidairement au paiement de cette somme.
M. et Mme [S] [G] qui succombent à l’instance seront également condamnés solidairement aux dépens de l’instance et déboutés de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’est pas inéquitable, au regard de la situation économique des parties, que la CEGC supporte la charge de ses frais irrépétibles engagés pour la présente instance. Elle sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile présentée à titre subsidiaire.
L’exécution provisoire du présent jugement est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIF
Le tribunal,
CONDAMNE M. [Z] [J] [S] [G] et Mme [E] [X] épouse [S] [G] solidairement à payer à la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions la somme de 315 629.32 euros au titre de son recours personnel pour le paiement du prêt PRIMO n°717361E avec intérêts au taux légal à compter du 15 juillet 2024 ;
CONDAMNE M. [Z] [J] [S] [G] et Mme [E] [X] épouse [S] [G] à payer à la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions la somme de 1 243.81 euros au titre des frais exposés ;
DEBOUTE M. [Z] [J] [S] [G] et Mme [E] [X] épouse [S] [G] de l’ensemble de leurs moyens et demandes ;
CONDAMNE M. [Z] [J] [S] [G] et Mme [E] [X] épouse [S] [G] solidairement aux dépens de l’instance ;
REJETTE les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et le Greffier.
Le greffier La Présidente
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre le présent jugement à exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près le Tribunal Judiciaire d’Evreux d’y tenir la main.
A tous Commandements et Officier de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
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