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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, annexe rue de crosne, 19 mars 2026, n° 25/00190 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00190 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | SA SEMVIT |
|---|
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/00190 – N° Portalis DB2W-W-B7J-NHPD
DÉCISION REPUTEE CONTRADICTOIRE
SUSCEPTIBLE D’APPEL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
statuant en matière de surendettement des particuliers
Contestation des Mesures Recommandées
par la Commission de Surendettement
DÉCISION DU 19 MARS 2026
_____________________________________________________________________________________________
DEMANDERESSE :
Mme [K] [L]
née le 05 Novembre 1980 à ROUEN (SEINE-MARITIME)
28 rue Georges Braque
IMMEUBLE GASCOGNE – ETG 1 APP 13
76530 GRAND COURONNE
non comparante
DEFENDERESSE :
SA SEMVIT
9 Impasse COUFFON
BP 28
76580 LE TRAIT
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l’audience publique du 05 Février 2026
JUGE : A..DESFAUDAIS
GREFFIÈRE : S. BONBONY
La présente décision a été signée par A. DESFAUDAIS, Juge honoraire exerçant les fonctions de juge de contentieux de la protection et S.BONBONY, greffière présente lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction.
LE LITIGE
Par jugement du 24 novembre 2025, auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Rouen statuant en matière de surendettement, a déclaré recevable en la forme le recours de Madame [K] [L] et sursis à statuer sur les demandes.
Il a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 5 février 2026, dit que Madame [K] [L] et la SEMVIT devront comparaître personnellement et présenter leurs observations sur l’attribution des droits aux prestations sociales et dit que le tribunal tirera toutes conséquences de droit de la carence des parties à répondre aux question du tribunal. Les dépens ont été réservés.
A l’audience, les parties ont comparu.
Madame [K] [L] énonce que l’accord avec la Caisse d’Allocations familiales n’a pas été respecté du fait de la SEMVIT. Elle énonce être partie du logement au mois de janvier 2024 et conteste toute mauvaise foi en soulignant avoir repris les paiements.
La SEMVIT déclare avoir perçu un rappel d’ APL en 2023 mais se heurter à une absence de réponse de la part de cet organisme pour les autres sommes dues à la débitrice. Elle invoque la mauvaise foi de cette dernière en raison de l’aggravation de la dette locative après 2023. Elle précise que l’expulsion à eu lieu au mois d’avril 2024 et que Madame [K] [L] reste débitrice de la somme actualisée de 14 315 € en raison des frais de procédure et d’huissier suite au jugement rendu. Elle sollicite la mise en œuvre d’un plan de remboursement et conteste le caractère compromis de la situation de la débitrice.
Madame [K] [L] a été autorisée à produire en délibéré le justificatif de son nouveau logement au mois de janvier 2024. Aucun document n’a été transmis.
La SEMVIT a transmis sur demande du tribunal en délibéré copie du jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Rouen du 27 octobre 2022 et les actes d’exécution.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2026, date à laquelle la décision a été rendue.
MOTIFS DE LA DECISION
— sur la mauvaise foi
La SEMVIT est mal venue à invoquer pour la première fois la mauvaise foi de la débitrice alors que le présent litige découle du droit ou non de la débitrice à percevoir une APL de la part de la Caisse d’Allocations familiales et qu’aucune des ces deux parties ne justifie avoir effectué des démarches de régularisation à ce titre.
La SEMVIT produit un courriel de la Caisse d’Allocations familiales du 16 janvier 2026 faisant état de la prescription des droits de la débitrice pour l’année 2020. Il résulte de ces éléments que la carence de la Caisse d’Allocations familiales à verser à Madame [K] [L] les droits au logement dus en application de l’article L722-10 du Code de la consommation ne peut être assimilée à un comportement délibéré de la part de cette dernière.
— sur la créance contestée
L’article R. 723-7 du Code de la consommation dispose que : « La vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires.
Le principe de la dette locative n’est pas contesté. Il appartenait à la débitrice en sa qualité d’ayant droit aux prestations sociales de logement de reprendre attache avec la Caisse d’Allocations familiales afin que les prestations soient versées en application de l’article L722-10 du Code de la consommation et L 824-3 et suivants du Code de la construction.
Il résulte du jugement rendu le 27 octobre 2022 par le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Rouen que la résiliation du bail a été constatée au 28 février 2022 et que Madame [K] [L] a été condamnée à quitter les lieux dans un délai de deux mois outre sa condamnation aux dépens de l’instance comprenant les frais de commandement de payer du 28 décembre 2021, de l’assignation du 9 mai 2022 et de la notification des actes aux administrations.
Par ailleurs la SEMVIT justifie de l’octroi de la force publique au 1er avril 2024. La débitrice en a été informée par courrier du préfet de la Seine Maritime et elle ne justifie pas avoir quitté les lieux avant cette date. En revanche la SEMVIT est mal venue à produire un décompte actualisé au 28 février 2025 tout comme elle ne justifie pas d’un décompte précis des actes d’exécution et notamment du procès-verbal de réquisition de la force publique.
Dès lors sa créance sera arrêtée au 1er avril 2024 soit une créance locative de 12 955. 21 € outre la somme de 953.15 € correspondant aux frais d’exécution justifiés soit la somme totale de 13 908.36 €.
Enfin la présente procédure entre dans le champ d’application de l’article L732-3 du Code de la consommation selon lequel le débiteur peut contester devant le Juge des Contentieux de la Protection l’état du passif aux fins de vérification de la validité des créances , des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées. Elle ne concerne pas l’orientation envisagée par la commission pour les mesures de désendettement, lesquelles sont régies par les dispositions de l’article R 733-6 du Code de la consommation.
Par application de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Eu égard aux circonstances du litige, chaque partie gardera la charge de ses dépens.
L’article R. 713-10 du code de la consommation énonce que les décisions du juge des contentieux de la protection, statuant en matière de traitement des situations de surendettement des particuliers, sont immédiatement exécutoires. Il sera donc rappelé au présent dispositif que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition,
— FIXE la créance de la SEMVIT à somme de 13 908.36 € ;
— REJETTE le surplus des demandes ;
— RENVOIE le dossier de Madame [K] [L] à la Commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime pour poursuite de la procédure ;
— RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
— DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à Madame [K] [L] et au créancier et communiquée à la Banque de France par lettre simple.
La greffière La juge des contentieux de la protection
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