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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 3e ch. civ., 9 avr. 2026, n° 24/01842 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01842 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NIMES
Troisième Chambre Civile Ordonnance du 09 avril 2026
— ------------
N° RG 24/01842 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KOCP
Service de la mise en état
ORDONNANCE D’INCIDENT
Rendue par Valérie DUCAM, Juge de la mise en état au Tribunal judiciaire de NIMES, assistée de Corinne PEREZ, Greffier, dans l’affaire opposant :
Mme [D] [M] née le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
Mme [O] [C] née le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
toutes représentées par Maître Christine BANULS de la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS, avocat plaidant
à :
Mme [X] [E] épouse [H] née le [Date naissance 3] 1957 à [Localité 1], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Sarah MERCOIRET, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant
à notre audience d’incidents de mise en état du 12 février 2026 avons rendu l’ordonnance suivante :
N° RG 24/01842 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KOCP
EXPOSE DU LITIGE
[R] [F] veuve [E], demeurant de son vivant au [Adresse 4] (Gard), née le [Date naissance 4] 1930 à [Localité 1], est décédée à [Localité 1] le [Date décès 1] 2013.
La défunte n’a laissé aucune disposition de dernières volontés. Elle laisse pour lui succéder :
— Madame [O] [E] épouse [C],
— Madame [X] [E] épouse [H],
— Madame [D] [E] épouse [M].
Par exploit du 11 avril 2024, Madame [D] [M] et Madame [O] [C] ont assigné Madame [X] [H] devant le tribunal judiciaire de Nîmes au visa des articles 815 du code civil, 1361 du code de procédure civile, aux fins de voir :
— ordonner le partage des biens dépendant de la succession de [R] [F] veuve [E] ;
— designer tel expert qu’il plaira à la Juridiction afin d’estimer les immeubles dépendant de ladite succession ;
— commettre Maître [B] [T] ou tout autre Notaire qu’il plaira au tribunal de désigner, afin de dresser l’acte constatant le partage ;
— condamner Madame [X] [E] à payer à Madame [D] [M] et Madame [O] [C] la somme de 2 500 au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par ordonnance du 7 juin 2024, le juge de la mise en état a ordonné une médiation et désigné pour y procéder M. [Y] [Q].
La médiation a échoué.
Suivant conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 28 novembre 2025, auxquelles il y a lieu de se référer expressément pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, Madame [D] [M] et Madame [O] [C] demandent au juge de la mise en état, au visa de l’article 789 du code civil, de :
— ordonner une expertise judiciaire ;
— designer tel Expert qu’il plaira au Tribunal avec pour mission :
1. Recenser et inventorier, en nature, qualité, quantité et valeur, l’ensemble des actifs et passifs composant le patrimoine,
2. Recueillir et analyser les pièces utiles à l’inventaire et à l’évaluation,
3. Evaluer la valeur vénale des bien immobilier et meubles de valeur, selon les méthodes usuelles, en exposant les références et comparables retenus,
4. Préciser et justifier la ou les dates d’évaluation retenues en fonction de la nature des biens et du contexte (notamment matrimoniale) et vérifier la permanence des méthodes lorsqu’elle influe sur les évaluations,
5. Proposer un état liquidatif, avec scénarios alternatifs si utile,
6. Adresser un pré-rapport pour dire et annexer les dires au rapport d’expertise,
7. Le cas échéant, recourir à un sapiteur.
Suivant conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 11 février 2026, auxquelles il y a lieu de se référer expressément pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, Madame [D] [M] et Madame [O] [C] demandent au juge de la mise en état, au visa de l’article 789 du code de procédure civile, de :
— ordonner une expertise judiciaire ;
— désigner tel Expert qu’il plaira au Juge de la mise en état avec pour mission :
— recenser et inventorier, en nature, qualité, quantité et valeur, l’ensemble des actifs et passifs composant le patrimoine,
— recueillir et analyser les pièces utiles à l’inventaire et à l’évaluation,
— évaluer la valeur vénale des bien immobilier et meubles de valeur, selon les méthodes usuelles, en exposant les références et comparables retenus,
— préciser et justifier la ou les dates d’évaluation retenues en fonction de la nature des biens et du contexte (notamment matrimoniale) et vérifier la permanence des méthodes lorsqu’elle influe sur les évaluations,
— proposer un état liquidatif, avec scénarios alternatifs si utile,
— adresser un pré-rapport pour dire et annexer les dires au rapport d’expertise, le cas échéant, recourir à un sapiteur,
— accueillir les missions complémentaires sollicitées par Madame [H] née [E];
— la débouter du surplus de ses demandes fins et conclusions.
Madame [D] [M] et Madame [O] [C] soutiennent que l’article 146 du code de procédure civile ne s’applique pas aux demandes d’expertise. Elles affirment que le marché immobilier a pu évoluer depuis la précédente évaluation. Elles soulignent que Madame [E] n’a pas voulu faire intervenir un autre expert amiable pour comparer ces évaluations. Elles en déduisent qu’elle ne peut s’opposer à une expertise judiciaire.
Suivant conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 6 février 2026, auxquelles il y a lieu de se référer expressément pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, Madame [X] [H] demande au juge de la mise en état, au visa des articles 146, 789 du code de procédure civile, de :
A titre principal,
— débouter Mesdames [D] [M] et [O] [C] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
— condamner Mesdames [D] [M] et [O] [C] a porter et payer à Madame [X] [H] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner Mesdames [D] [M] et [O] [C] aux dépens
A titre subsidiaire, si une expertise devait être ordonnée,
— ordonner une expertise judiciaire confiée à tel professionnel qualifié qu’il plaira au Conseiller de la mise en état de désigner avec mission :
— se rendre sur les lieux des biens immobiliers dépends de la succession de Madame [R] [F] veuve [E],
— évaluer la valeur vénale des biens immobiliers à l’époque de l’ouverture de la succession soit le [Date décès 1] 2013 et à leurs valeurs actuelles,
— évaluer la valeur locative du bien immobilier cadastrée section AH n°[Cadastre 1] constituant maison d’habitation située [Adresse 1] occupée de manière privative par Madame [D] [E] veuve [M],
— évaluer les parcelles de terres sises à [Localité 2] cadastrées section A n° [Cadastre 2] [Cadastre 3] [Cadastre 4] [Cadastre 5] et [Cadastre 6] à l’époque du partage, d’après leur état à l’époque de la donation soit le 5 décembre 1978,
— juger que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile et en particulier, qu’il pourra recueillir les déclarations de toute personne informée en précisant son identité, et s’adjoindre tout spécialiste de son choix pris sur la liste des experts près ce tribunal ;
— fixer la provision à consigner au greffe, à titre d’avance sur les honoraires de l’expert dans le délai qui sera imparti par l’ordonnance à intervenir ;
— juger que la provision sera intégralement à la charge de Mesdames [D] [M] et [O] [C] ;
— réserver les dépens.
Madame [X] [H] soutient que la composition de l’actif successoral est connue et que l’ensemble des biens immobiliers a fait l’objet d’une évaluation récente. Elle rappelle que dans le cadre de la médiation judiciaire ordonnée, les parties ont convenu amiablement de la désignation d’un agent immobilier afin de réaliser les estimations nécessaires à la résolution amiable ou judiciaire du litige. Elle en déduit qu’il n’y a pas lieu à ordonner une expertise judiciaire.
Madame [X] [H] souligne que les demanderesses ne précisent pas en quoi les avis de valeur réalisés poseraient difficulté ni si les valeurs retenues pour certains biens emportent leur approbation. Elle relève que les demanderesses ne produisent aucun élément de preuve tendant à démontrer que les avis de valeurs réalisés poseraient difficulté, sur évalueraient ou sous évalueraient certains biens. Elle rappelle qu’il est loisible aux demanderesses de faire réaliser de nouveaux avis de valeurs afin de voir fixer amiablement la valeur des biens indivis, ce qui n’a pas été fait. Elle ajoute enfin que l’expert judiciaire ne saurait se substituer au notaire commis qui en tout état de cause dressera un projet de liquidation et partage.
A l’audience du 12 février 2026, les parties ont repris les termes de leurs conclusions.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.
Madame [D] [M] et Madame [O] [C] demandent au juge de la mise en état d’ordonner une expertise judiciaire aux fins de voir :
— recenser et inventorier, en nature, qualité, quantité et valeur, l’ensemble des actifs et passifs composant le patrimoine,
— recueillir et analyser les pièces utiles à l’inventaire et à l’évaluation,
— évaluer la valeur vénale des bien immobilier et meubles de valeur, selon les méthodes usuelles, en exposant les références et comparables retenus,
— préciser et justifier la ou les dates d’évaluation retenues en fonction de la nature des biens et du contexte (notamment matrimoniale) et vérifier la permanence des méthodes lorsqu’elle influe sur les évaluations,
— proposer un état liquidatif, avec scénarios alternatifs si utile,
— adresser un pré-rapport pour dire et annexer les dires au rapport d’expertise,
— le cas échéant, recourir à un sapiteur.
Madame [X] [H] s’y oppose en précisant que la composition de l’actif successoral est connue et que l’ensemble des biens immobiliers a fait l’objet d’une évaluation récente dans le cadre de la médiation.
Madame [X] [H] verse aux débats une analyse comparative de marché rédigée par M. [S] [L], conseiller immobilier du groupe [1] à [Localité 3], comprenant plusieurs avis de valeur des biens composant la succession. Les évaluations datent du 31 octobre 2024.
Compte tenu de l’évolution rapide du marché immobilier et des autres missions sollicitées par Madame [D] [M] et Madame [O] [C], il convient de faire droit à la demande d’expertise judiciaire.
Madame [D] [M] et Madame [O] [C] ne s’opposent pas à la demande de complément de mission formulée par Madame [X] [H]. Il convient donc d’y faire droit.
L’expertise est réalisée aux frais avancés par Madame [D] [M] et Madame [O] [C], qui y ont intérêt.
2. Sur les dépens
En l’état de l’expertise ordonnée, les dépens sont réservés.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de la Mise en Etat, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe, susceptible d’appel,
ORDONNONS une expertise ;
COMMETTONS pour y procéder [U] [Z] [K] [Adresse 5] Port. : [XXXXXXXX01] Mèl : [Courriel 1]
DONNONS à l’expert la mission suivante :
— recenser et inventorier, en nature, qualité, quantité et valeur, l’ensemble des actifs et passifs composant le patrimoine,
— recueillir et analyser les pièces utiles à l’inventaire et à l’évaluation,
— évaluer la valeur vénale des bien immobilier et meubles de valeur, selon les méthodes usuelles, en exposant les références et comparables retenus,
— préciser et justifier la ou les dates d’évaluation retenues en fonction de la nature des biens et du contexte (notamment matrimoniale) et vérifier la permanence des méthodes lorsqu’elle influe sur les évaluations,
— proposer un état liquidatif, avec scénarios alternatifs si utile,
— adresser un pré-rapport pour dire et annexer les dires au rapport d’expertise,
— se rendre sur les lieux des biens immobiliers dépends de la succession de Madame [R] [F] veuve [E],
— évaluer la valeur vénale des biens immobiliers à l’époque de l’ouverture de la succession soit le [Date décès 1] 2013 et à leurs valeurs actuelles,
— évaluer la valeur locative du bien immobilier cadastrée section AH n°[Cadastre 1] constituant maison d’habitation située [Adresse 1] occupée de manière privative par Madame [D] [E] veuve [M],
— évaluer les parcelles de terres sises à [Localité 2] cadastrées section A n° [Cadastre 2] [Cadastre 3] [Cadastre 4] [Cadastre 5] et [Cadastre 6] à l’époque du partage, d’après leur état à l’époque de la donation soit le 5 décembre 1978,
DISONS qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance sur requête ;
DISONS que l’expert effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile, qu’il pourra, conformément aux dispositions de l’article 278 du code de procédure civile, s’adjoindre d’initiative un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne ;
FIXONS à deux mille euros (2 000 euros) la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que Madame [D] [M] et Madame [O] [C] devront consigner entre les mains du régisseur d’avances et de recettes près le tribunal judiciaire de Nîmes, dans les six semaines du prononcé de la décision, afin de garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert, ce sous peine de caducité de la mesure d’expertise, en application de l’article 271 du Code de procédure civile ;
DISONS que cette consignation pourra être réglée :
* Par virement bancaire sur le compte de la Régie du tribunal judiciaire de Nimes dont les coordonnées sont les suivantes : [XXXXXXXXXX01] – BIC : [XXXXXXXXXX01], en indiquant impérativement le numéro RG du dossier en référence du virement ;
* ou, à défaut, par chèque bancaire libellé à l’ordre du « Régisseur du Tribunal Judiciaire de Nimes ».
DISONS qu’en cas d’admission à l’aide juridictionnelle, la partie demanderesse sera dispensée du versement de la consignation susvisée et les frais d’expertises seront avancés et recouvrés directement par le Trésor Public ;
DISONS que l’expert établira un pré-rapport, qu’il communiquera aux parties, en leur laissant un délai d’un mois pour faire leurs éventuelles observations ;
DISONS que l’expert déposera son rapport définitif au greffe dans les six mois de sa saisine;
DISONS que l’expert tiendra informée la Présidente du tribunal chargée du contrôle des expertises des difficultés rencontrées ;
RÉSERVONS les dépens ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 20 octobre 2026
La greffière Le Juge de la mise en état
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