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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, cab. 9, 4 sept. 2025, n° 23/08209 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08209 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 9
JUGEMENT PRONONCÉ LE 04 Septembre 2025
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 9
N° RG 23/08209 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YZRA
N° MINUTE : 25/00116
AFFAIRE
[K] [Y] [X]
C/
[H] [R] épouse [X]
DEMANDEUR
Monsieur [K] [Y] [X]
8 rue des Osiers
93420 VILLEPINTE
représenté par Me Rachid ABDERREZAK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0107
DÉFENDEUR
Madame [H] [R] épouse [X]
13 rue Louis Castel Appart 52 – 5ème étage
Appartement 52 – étage 5
92230 GENNEVILLIERS
représentée par Me Julie BARRERE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 638
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Marie-Pierre BONNET, Vice-présidente
assistée de Madame Ninon CLAIRE, Greffière
DEBATS
A l’audience du 11 Avril 2025 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur [K] [Y] [X] de nationalité française et Madame [H] [R] de nationalité française, se sont mariés le 7 mai 2014 devant l’officier de l’état civil de la commune de Dakar (SENEGAL), sans contrat de mariage préalable mais les époux ont déclaré opter pour l’un des régimes légaux prévus par la loi sénégalaise.
Le mariage a été transcrit le 18 août 2014, par délégation du consul général de France à Dakar.
Un enfant est issu de cette union :
[L] [X] né le 28 janvier 2019 à Colombes (Hauts-de-Seine).
Par acte d’huissier en date du 11 octobre 2023, Monsieur [K] [Y] [X] a fait assigner Madame [H] [R] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 21 février 2024 au tribunal judiciaire de Nanterre, en application des dispositions des articles 658 et suivant du code de procédure civile.
L’affaire a été évoquée à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 21 février 2024 à laquelle chacune des parties a comparu, assistée d’un avocat.
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires réputée contradictoire, en date du 04 avril 2024, le juge aux affaires familiales de NANTERRE a statué en ces termes :
“DISONS le juge français compétent et la loi française applicable à l’ensemble du litige ;
CONSTATONS que les dispositions de l’article 388-1 du code civil ne peuvent recevoir application eu égard à l’absence de discernement de l’enfant ;
CONSTATONS que les vérifications prévues aux articles 1072-1 et 1187-1 du code de procédure civile ont été effectuées et qu’elles se sont révélées négatives ;
Statuant sur les mesures provisoires relatives aux époux,
ATTRIBUONS la jouissance du domicile conjugal (bien locatif) et du mobilier du ménage à Madame [H] [R],
DISONS que l’épouse doit s’acquitter de l’intégralité des loyers mais également des charges courantes relatives à cet immeuble à compter de la présente décision,
FAISONS DEFENSE à chacun d’eux de troubler l’autre en sa résidence,
Statuant sur les mesures provisoires relatives à l’enfant,
CONSTATONS que l’autorité parentale est exercée en commun par Monsieur [K] [Y] [X] et par Madame [H] [R] à l’égard de [L] (…)
Sauf meilleur accord des parents,
FIXONS la résidence de [L] au domicile de Madame [H] [R],
FIXONS le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [K] [Y] [X] à l’égard de [L] comme suit :
hors des périodes de vacances scolaires : Les fins de semaines paires, du vendredi sortie des classes au dimanche 18h, Les semaines paires et impaires, du mardi sortie des classes au mercredi 18h,
pendant les périodes de vacances scolaires :la première moitié des petites vacances scolaires les années paires, du vendredi sortie des classes au samedi 18h
La seconde moitié des petites vacances scolaires les années impaires, du samedi 18h au dimanche 18hLes années paires, les premières et troisièmes quinzaines des vacances estivales, du samedi 18h au samedi 18hLes années impaires, les deuxièmes et quatrièmes quinzaines des vacances estivales du samedi 18h au samedi 18h
— à charge pour le père d’aller chercher et de reconduire l’enfant au domicile de l’autre parent ou de le faire chercher et reconduire par une personne digne de confiance,
DISONS que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant est inscrit ;
DISONS que la moitié des vacances est décomptée à partir du 1er jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant ;
DISONS qu’au cas où des jours fériés ou ponts précéderaient ou suivraient immédiatement le début ou la fin de la période d’exercice du droit de visite et d’hébergement, celui-ci s’exercera sur l’intégralité de la période ;
DISONS que par dérogation à ce calendrier l’enfant sera accueilli par le père :
— les années paires, du mercredi précédant le pont de l’Ascension au dimanche 18h ;
— les années impaires, pour l’Aïd-el-Fitr tel que fixée par la Grande mosquée de Paris, du jour précédant (sortie des classes ou 18 heures) au jour suivant (entrée en classe ou 18 heures), et les années impaires par la mère selon les mêmes modalités ;
FIXONS la contribution mensuelle à l’entretien et à l’éducation de l’enfant mineur à la charge de Monsieur [K] [Y] [X] à la somme de 250 euros (DEUX CENT CINQUANTE EUROS) par mois qui devra être versée d’avance au domicile de la mère, prestations familiales en sus, avant le 5 de chaque mois. En tant que de besoin, condamne le débiteur à la payer ;
(…)
DISONS que les frais exceptionnels de l’enfant engagés d’un commun accord (frais de scolarité, une activité extrascolaire par an, les voyages scolaires, les cours de soutien scolaire, le permis de conduire, les frais médicaux non remboursés), seront pris en charge par moitié par les parents sur présentation d’un justificatif de la dépense engagée au parent concerné, et l’y condamne,
RAPPELONS que cette contribution est due au delà de la majorité des enfants tant que ceux-ci continueront leurs études ou seront effectivement à charge,
DISONS que l’ensemble des mesures provisoires prend effet à compter de la présente ordonnance ».
L’affaire a été renvoyée à la mise en état, dans le cadre de laquelle Monsieur [X] a, par conclusions signifiées le 09 septembre 2024, demandé au juge aux affaires familiales de :
« PRONONCER le divorce de Monsieur [K] [Y] [X] et de Madame [H] [R] sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil
CONSTATER la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du Code civil ;
CONSTATER que Monsieur [K] [Y] [X] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 257-2 du Code civil ;
FIXER la date des effets du divorce au 1 er octobre 2022, en application de l’article 262-1 du Code civil ;
DIRE n’y avoir lieu à prestation compensatoire
JUGER que l’autorité parentale sera exercée de manière conjointe à l’égard de [L] [X] en application des articles 372 et suivants du code civil ;
FIXER la résidence de [L] [X] au domicile de Madame [H] [R], en application des articles 373-2-6, 373-2-9 et 373-2-11 du code civil ;
FIXER le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [K] [Y] [X] à l’égard de [L] [X] selon les modalités suivantes :
o hors des périodes de vacances scolaires :
— Les fins de semaines paires, du vendredi sortie des classes au dimanche18h,
— Les semaines paires et impaires, du mardi sortie des classes au mercredi 18h,
o Pendant les périodes de vacances scolaires :
— la première moitié des petites vacances scolaires les années paires, du vendredi sortie des classes au samedi 18h
— La seconde moitié des petites vacances scolaires les années impaires,
du samedi 18h au dimanche 18h , Les années paires, les premières et troisièmes quinzaines des vacances estivales, du samedi 18h au samedi 18h
— Les années impaires, les deuxièmes et quatrièmes quinzaines des vacances estivales du samedi 18h au samedi 18h
— à charge pour le père d’aller chercher et de reconduire l’enfant au domicile de l’autre parent ou de le faire chercher et reconduire par une personne digne de confiance,
DIRE que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant est inscrit ;
DIRE que la moitié des vacances est décomptée à partir du 1er jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant ;
DIRE qu’au cas où des jours fériés ou ponts précéderaient ou suivraient immédiatement le début ou la fin de la période d’exercice du droit de visite et d’hébergement, celui-ci s’exercera sur l’intégralité de la période ;
DIRE que par dérogation à ce calendrier l’enfant sera accueilli par le père :
o les années paires, du mercredi précédant le pont de l’Ascension au dimanche
18h ;
o les années impaires, pour l’Aïd-el-Fitr tel que fixée par la Grande mosquée de Paris, du jour précédant (sortie des classes ou 18 heures) au jour suivant (entrée en classe ou 18 heures), et les années impaires par la mère selon les mêmes modalités ;
DONNER acte à Monsieur [K] [Y] [X] de ce qu’il propose de verser à Madame [H] [R] la somme de 250 € par mois au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de en application de l’article 371-2 du code civil ;
DIRE que les frais exceptionnels de l’enfant engagés d’un commun accord (frais de scolarité, une activité extrascolaire par an, les voyages scolaires, les cours de soutien scolaire, le permis de conduire, les frais médicaux non remboursés), seront pris en charge par moitié par les parents sur présentation d’un justificatif de la dépense engagée au parent concerné, et l’y condamne,
ORDONNER la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux [X]/[R], et la mention de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi ;
CONDAMNER les parties à conserver à leur charges les frais irrépétibles et dépens ».
Madame [R] a signifié le 18 novembre 2024 ses dernières conclusions aux termes desquelles elle demande au juge aux affaires familiales de :
« PRONONCER le divorce des époux [X]/[R] sur le fondement de l’article 237 du code civil
ORDONNER la transcription de la décision en marge de l’acte des mariages des époux conformément aux dispositions de l’article 1082 du code civil ainsi que sur leurs actes de naissance.
DIRE et JUGER que Madame [R] conservera l’usage de son nom d’épouse
FIXER la date des effets du divorce à la date du 20 septembre 2022
RENVOYER les époux à procéder amiablement aux opérations de compte liquidation et partage devant le Notaire de leur choix
DIRE et JUGER, sur le fondement de l’article 265 du Code Civil, que la décision à intervenir portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des conjoints et des dispositions à cause de mort que Madame [R] a pu accorder à son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIRE et JUGER n’y avoir lieu à prestation compensatoire
DIRE et JUGER que l’autorité parentale sera exercée conjointement
DIRE et JUGER que la résidence de l’enfant sera fixée au domicile de la mère DIRE et JUGER que le père bénéficiera, sauf meilleur accord, du droit de visite et d’hébergement suivant :
o Hors période de vacances scolaires :
▪ Les fins de semaines paires, du vendredi sortie des classes au dimanche 18h
▪ A titre principal : Dire que Monsieur [X] ira chercher l’enfant les semaines paires et impaires du mardi sortie des classes au mercredi 18h dès lors qu’il mettra l’enfant à l’accueil périscolaire du
mercredi.
▪ A titre subsidiaire si Monsieur [X] ne met pas l’enfant à l’accueil périscolaire du mercredi, alors il ne bénéficiera plus d’un droit de visite et d’hébergement les semaines paires et impaires du mardi sortie des classes au mercredi 18h
o Pendant les périodes de vacances scolaires :
▪ La première moitié des petites vacances scolaires les années paires du vendredi sortie des classes au samedi 18h
▪ La seconde moitié des petites vacances scolaires les années impaires du samedi 18h au dimanche 18h
▪ Les années paires les premières et troisième quinzaine des vacances estivales du samedi 18h au samedi 18 heures
▪ Les années impaires les deuxième et quatrième quinzaines des vacances estivales du samedi 18 heure au samedi 18 heure.
o A charge pour le père d’aller chercher et de reconduire l’enfant au domicile de l’autre parent ou de le faire chercher et reconduire par une personne digne de confiance.
DIRE ET JUGER que par dérogation à ce calendrier l’enfant sera accueilli par le père :
▪ Les années paires du mercredi précédent le pont de l’ascension au dimanche 18 heures
▪ Les années impaires pour l’Aid el Fitr tel que fixée par la Grande Mosquée de Paris du jour précédent au jour suivant et les années impaires par la mère selon les mêmes modalités.
CONDAMNER Monsieur [X] au versement d’une contribution à l’entretien et à l’éducation de [L] à hauteur de 400 euros par mois
DIRE qu’il lui appartiendra de réévaluer annuellement cette contribution et de la verser jusqu’à ce que l’enfant devienne autonome financièrement
JUGER que les frais exceptionnels (frais de scolarité, une activité extrascolaire par an, les voyages scolaires, les cours de soutien scolaire, le permis de conduire, les frais médicaux non remboursés) seront assumés par moitié par les parents sur présentation d’une facture acquittée.
ORDONNER l’intermédiation de la CAF
DIRE que chaque partie conservera la charge de ses frais exposés pour la présente instance ».
Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le22 novembre 2024, fixant la date des plaidoiries au 11 avril 2025. A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 4 septembre 2025, par mise à disposition de la décision au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les éléments de droit international privé : compétence du juge français et la loi applicable:
Il convient de retenir, pour les motifs déjà développés par le juge de la mise en état, auxquels il sera renvoyé pour plus ample exposé, la compétence du juge français et l’application de la loi française.
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE EN DIVORCE POUR ALTERATION DEFINITIVE DU LIEN CONJUGAL
L’article 237 du code civil dispose que le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. Aux termes de l’article 238 du code civil dans sa version actuelle applicable au litige, l’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.
L’assignation en divorce a été délivrée le 11 octobre 2023 sans mention du fondement. La délai d’un an s’apprécie par conséquent à la date du présent jugement.
Les parties s’accordant à dire qu’ils sont séparés depuis septembre 2022, ce que confirme une déclaration de main courante de l’épouse indiquant la date du 20 septembre 2022, soit plus d’un an à ce jour.
En conséquence, il convient de prononcer le divorce des époux en application des articles 237 et 238 du code civil.
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE DANS LES RAPPORTS ENTRE EPOUX
Sur l’usage du nom
L’article 264 du code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ; l’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
Madame [R] demande à être autorisée à conserver l’usage du nom de son conjoint. Monsieur [X] l’accepte. Il sera statué en ce sens.
Sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux
L’article 267 du code civil, dans sa rédaction applicable aux assignations délivrées postérieurement au 1er janvier 2016, ne donne plus pouvoir au juge aux affaires familiales qui prononce le divorce d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux, sauf dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, si les parties justifient par tout moyen des désaccords subsistant entre elles, notamment en produisant une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre époux ou un projet établi par le notaire désigné sur le fondement de l’article 255 10° du code civil.
En l’espèce, il n’est pas formé de demande liquidative.
Il sera donné acte aux époux de leur proposition de règlements de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires.
Les époux seront renvoyés à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation par assignation en partage, conformément aux règles prescrites.
Sur le report de la date des effets du divorce
L’article 262-1 du code civil dispose que la convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce.
A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge.
Monsieur [X] sollicite le report de la date des effets du divorce au 1er octobre 2022 au motif que cette date correspond à la signature de son contrat de bail, marquant concrètement la séparation définitive des époux. Il ne conteste toutefois pas avoir quitté le domicile conjugal dès le 20 septembre tel qu’allégué par Madame [R] et corroboré par sa déclaration de main courante, à laquelle lui-même se réfère dans ses écritures s’agissant du fondement du divorce.
Il y a lieu par conséquent de fixer, conformément à la demande de Madame [R], la date des effets du divorce au 20 septembre 2022.
Sur la révocation des donations
Aux termes de l’article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme ; le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ; cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus.
En l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, il convient de constater que le prononcé de la présente décision emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint, par contrat de mariage ou pendant l’union.
Il sera également constaté que les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis.
SUR LES MESURES ACCESSOIRES CONCERNANT L’ENFANT
Il est rappelé qu’aux termes de l’article 373-2-6 du code civil, le juge aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises relatives à l’autorité parentale en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.
La priorité est donnée aux accords parentaux, à défaut, en application de l’article 373-2-11 du code civil, le juge aux affaires familiales se réfère, de façon non limitative, aux éléments suivants :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 ;
3° L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant ;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 ;
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
Sur l’audition de l’enfant
Aux termes de l’article 388-1 du code civil dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le juge à cet effet. Cette audition est de droit lorsque le mineur en fait la demande. Lorsque le mineur refuse d’être entendu, le juge apprécie le bien-fondé de ce refus. Il peut être entendu seul, avec un avocat ou une personne de son choix. Si ce choix n’apparaît pas conforme à l’intérêt du mineur, le juge peut procéder à la désignation d’une autre personne.
En l’espèce, l’enfant n’étant pas doué du discernement suffisant, il n’y a pas lieu à audition, ni à vérification de l’information relative au droit à être entendu.
Sur le respect des dispositions des articles 1072-1 et 1187-1 du code de procédure civile :
Les vérifications prévues aux articles 1072-1 et 1187-1 du code de procédure civile ont été effectuées et se sont révélées négatives.
Sur l’autorité parentale
L’autorité parentale, aux termes de l’article 371-1 du code civil, est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité, ou l’émancipation, de l’enfant, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
En application des articles 311-25, 312 et 373-2 du code civil il est constaté que l’autorité parentale à l’égard de l’enfant s’exerce en commun, la mère étant désignée dans l’acte de naissance de l’enfant et ce dernier étant né pendant le mariage.
Aux termes des articles 372 alinéa 1 et 373-2 alinéa 1 du code civil, les père et mère exercent en commun l’autorité parentale ; la séparation des parents étant sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale.
Il est rappelé que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents doivent, jusqu’à la majorité de l’enfant :
* prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, et l’éducation religieuse éventuelle,
* s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication, sur l’organisation de la vie scolaire, médicale, sportive, culturelle et de loisirs de l’enfant,
* permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre et des choix de vie de chacun.
— Sur la résidence de l’enfant
Conformément aux dispositions de l’article 373-2-6 alinéa 1 du code civil, la résidence d’un mineur est fixée en considération de l’intérêt de l’enfant.
Pour déterminer le lieu de résidence d’un enfant, doit être prise en considération la capacité des parents à se montrer le plus apte à instaurer avec l’enfant une relation affective et éducative stable et sécurisante, et à lui apporter les conditions nécessaires à son équilibre et à son épanouissement ; l’intérêt de l’enfant commande par principe que soient privilégiées la stabilité de son cadre de vie et la permanence de ses habitudes et références quotidiennes.
En l’espèce les parties s’entendent pour que la résidence habituelle de l’enfant soit fixée au domicile de la mère. Cet accord correspondant à la situation actuelle de l’enfant, il y a lieu de l’entériner en ce qu’il s’avère être de son intérêt, préservant son équilibre et sa stabilité.
— Sur le droit de visite et d’hébergement du père
Il convient de rappeler que l’article 373-2 du code civil dispose que chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
En l’espèce les parents s’accordent a minima pour que le père bénéficie d’un droit de visite et d’hébergement classique.
Monsieur [X] bénéficie depuis l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du mois d’avril 2024 soit plus d’un an d’un droit de visite et d’hébergement élargi à un milieu de semaine. Il n’est relaté aucun incident de prise en charge dans ce cadre, Madame [R] évoquant des dessins animés que Monsieur [X] ne conteste pas, indiquant toutefois que ces temps d’écran sont limités à une heure certains mercredis où il doit assister à une réunion d’équipe.
Il n’est produit aucune pièce de nature à constituer un élément d’inquiétude à ce sujet, l’enfant étant âgé de 6 ans. L’absence de dénégations du père et l’explication du contexte apparaissent comme des éléments rassurants sur ce point et n’apparaissent pas justifier qu’il lui soit imposé d’inscrire l’enfant à l’accueil périscolaire du mercredi, qui est certes un temps partagé pour l’enfant avec ses amis mais également un nouveau temps de collectivité peu reposant, tandis qu’il peut dans le cas contraire, du mardi soir au mercredi soir, rompre avec ce rythme et passer des temps de qualité avec son père.
Il convient dès lors pour ces motifs et ceux déjà visés par le juge de la mise en état, auxquels il sera renvoyé pour plus ample exposé, de fixer des modalités de droit de visite et d’hébergement identiques à celles prévues au titre des mesures provisoires, conformément à la demande du père.
— Sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant
Aux termes des articles 371-2 et 373-2-2 alinéa 1er du code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur. En cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié.
Par ailleurs, l’article 373-2-5 du même code dispose que le parent qui assume à titre principal la charge d’un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l’autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou partie entre les mains de l’enfant.
La pension alimentaire due au profit de l’enfant est prioritaire sur les autres charges assumées volontairement, telles des obligations découlant d’une nouvelle union ou un niveau d’endettement supérieur aux capacités financières, qui ne peuvent pas être opposées pour voir baisser ladite contribution alimentaire. Le caractère prioritaire de la pension alimentaire sur les autres dettes, notamment les dettes de crédits, impose d’apprécier le niveau d’endettement du parent tenu au paiement au regard de ses capacités financières pour en apprécier la légitimité et l’opposabilité.
Pour fixer à 250 euros par mois la contribution du père à l’éducation et l’entretien de [L], le juge de la mise en état avait retenu les situations suivantes :
“Madame [R], en qualité d’assistante administrative, a perçu des revenus totaux de 23 990 euros au vu de son avis d’imposition 2023, soit un revenu moyen net mensuel de 1 999 euros en 2022. Son bulletin de paie de décembre 2023 fait état d’un cumul net imposable de 22 264 euros, soit un revenu mensuel moyen net de 1 855 euros en 2023. Elle justifie percevoir en outre 420 euros de prime d’activité majoré en décembre 2023, comme chaque mois, selon son attestation CAF de janvier 2024.
Outre les charges de la vie courante, elle acquitte un loyer de 883 euros mensuels, provision sur charges comprise.
Monsieur [X], en qualité de coordinateur en informatique, a perçu des revenus mensuels nets de 2 631 euros au vu de son bulletin de paie de décembre 2023 qui fait état d’un cumul net imposable annuel de 31 573 euros. Il avait perçu un revenu annuel de 32 936 euros en 2022 selon son avis d’imposition 2023.
Outre les charges de la vie courante, il acquitte un loyer de 950 euros mensuels, provision sur charges comprise.
Il justifie de :
— 299 euros au titre d’un remboursement mensuel d’un crédit personnel souscrit en juin 2023, jusqu’en 2027.
— certaines charges exposées en francs CFA (non converties en euros), liées à un bien immobilier détenu en propriété par Monsieur à Dakar (sans explications). »
Outre les charges habituelles de la vie courante (EDF, eau, assurances, mutuelle, téléphone, taxes et impôts …), la situation matérielle des parties s’établit à ce jour comme suit :
Madame [R] perçoit 1.307 euros d’allocation de retour à l’emploi. Elle ne perçoit de la CAF qu’une allocation logement de 186 euros depuis octobre 2024 (contre 456 auparavant, en août et septembre 2024 selon relevé produit). Elle n’en percevait pas au stade des mesures provisoires mais recevait une prime d’activité.
Ses charges demeurent globalement inchangées pour le surplus.
Elle justifie des frais de l’enfant.
Monsieur [X] occupe le même emploi et a perçu entre janvier et juin 2024 des revenus mensuels nets de 2.660 euros au regard de son bulletin de paie de juin 2024.
Outre les charges de la vie courante, il acquitte un loyer de 950 euros mensuels, provision sur charges comprise.
Il justifie de :
— 82 euros mensuels au titre de l’impôt sur le revenu au vu de son bulletin de paie de juin 2024 ;
— 299 euros mensuels de prêt auto.
Compte tenu des ressources et charges des parties, notamment de la dégradation substantielle de la situation financière de la mère, des besoins de l’enfant, du partage distinct de frais et des modalités du droit de visite et d’hébergement, il convient de fixer la contribution du père à l’entretien et l’éducation de l’enfant à la somme mensuelle de 330 euros.
Par ailleurs il convient de dire que les frais exceptionnels réglés pour l’enfant et engagés d’un commun accord entre les parents (scolarité, voyages scolaires, santé non remboursé, activités de loisirs…) seront pris en charge par moitié par les parents sur présentation d’un justificatif de la dépense effectuée au parent concerné selon les modalités fixées au dispositif de la décision.
Par ailleurs il convient de dire que les frais exceptionnels de l’enfant (frais de scolarité, une activité extrascolaire par an, les voyages scolaires, les cours de soutien scolaire, le permis de conduire, les frais médicaux non remboursés),seront pris en charge par moitié par les parents sur présentation d’un justificatif de la dépense engagée au parent concerné.
SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
Conformément à l’article 1074-1 du code de procédure civile, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont pas, de droit, exécutoires à titre provisoire.
Par exception, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire.
Eu égard à la nature des décisions prises, il convient de rappeler l’exécution provisoire des mesures accessoires uniquement en ce qui concerne les dispositions relatives à l’enfant.
Elle n’a pas lieu d’être pour le surplus.
SUR LES DEPENS
L’article 1127 du code de procédure civile énonce en matière de divorce pour altération définitive du lien conjugal que les dépens de l’instance sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative, à moins que le juge n’en dispose autrement.
En l’espèce, eu égard aux demandes respectives, il convient de dire que chaque partie conservera la charge des dépens par elle exposés.
PAR CES MOTIFS
Marie-Pierre BONNET, juge aux affaires familiales, assistée de Ninon CLAIRE, greffière, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable à l’ensemble des chefs de demande du présent litige,
VU l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 04 avril 2024,
CONSTATE que les dispositions de l’article 388-1 du code civil ne peuvent pas recevoir application eu égard à l’absence de discernement de l’enfant ;
CONSTATE que les vérifications prévues aux articles 1072-1 et 1187-1 du code de procédure civile ont été effectuées et qu’elles se sont révélées négatives ;
PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTERATION DEFINITIVE DU LIEN CONJUGAL
de Monsieur [K] [Y] [X]
né le 30 juillet 1990 à Dakar (Sénégal)
et de Madame [H] [R]
née le 12 juillet 1983 à Trappes (78)
mariés le 7 mai 2014 à Dakar (Sénégal)
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à Nantes,
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
AUTORISE Madame [R] à conserver l’usage du nom de Monsieur [X],
DONNE ACTE aux époux de leur proposition de règlement de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires,
INVITE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 20 septembre 2022, date de la séparation effective des époux,
CONSTATE la révocation de plein droit, compte tenu du prononcé du divorce, des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis.
Sur les mesures concernant l’enfant :
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée en commun par Monsieur [X] et par Madame [R] à l’égard de : [L] ;
RAPPELLE que dans le cadre de cet exercice conjoint de l’autorité parentale, il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions importantes de la vie de l’enfant, relatives à la scolarité, à la santé et aux choix religieux éventuels,
DIT que la résidence de l’enfant est fixée au domicile de la mère,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant,
DIT que le père accueillera l’enfant, librement en accord entre les parents, ou sous réserve d’un meilleur accord de la manière suivante :
hors des périodes de vacances scolaires : Les fins de semaines paires, du vendredi sortie des classes au dimanche 18h, Les semaines paires et impaires, du mardi sortie des classes au mercredi 18h,
pendant les périodes de vacances scolaires :la première moitié des petites vacances scolaires les années paires, du vendredi sortie des classes au samedi 18h ;La seconde moitié des petites vacances scolaires les années impaires, du samedi 18h au dimanche 18h ;Les années paires, les premières et troisièmes quinzaines des vacances estivales, du samedi 18h au samedi 18h ;Les années impaires, les deuxièmes et quatrièmes quinzaines des vacances estivales du samedi 18h au samedi 18h ;
— à charge pour le père d’aller chercher et de reconduire l’enfant au domicile de l’autre parent ou de le faire chercher et reconduire par une personne digne de confiance,
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant est inscrit ;
DIT que la moitié des vacances est décomptée à partir du 1er jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant ;
DIT que dans le cas où des jours fériés ou ponts précéderaient ou suivraient immédiatement le début ou la fin de la période d’exercice du droit de visite et d’hébergement, celui-ci s’exercera sur l’intégralité de la période ;
DIT que par dérogation à ce calendrier l’enfant sera accueilli par le père :
— les années paires, du mercredi précédant le pont de l’Ascension au dimanche 18h ;
— les années impaires, pour l’Aïd-el-Fitr tel que fixée par la Grande mosquée de Paris, du jour précédant (sortie des classes ou 18 heures) au jour suivant (entrée en classe ou 18 heures), et les années impaires par la mère selon les mêmes modalités ;
FIXE à la somme de 330 euros (TROIS CENT TRENTE EUROS) par mois la pension alimentaire mise à la charge du père pour l’entretien et l’éducation de l’enfant, payable au domicile de Madame [R], mensuellement, avant le cinq de chaque mois, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, et ce à compter de la présente décision et l’y condamne en tant que de besoin,
DIT que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité de l’enfant, en cas d’études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré lui permettant de subvenir à ses besoins,
DIT que le créancier devra justifier de la situation de l’enfant majeur encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er octobre de chaque année sur réquisition du débiteur,
DIT que cette pension variera de plein droit chaque année et pour la première fois le 1er septembre 2026 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
montant initial de la pension X A
pension revalorisée = _____________________________
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation,
RAPPELLE qu’il appartient au débiteur de la pension alimentaire d’effectuer chaque année la réévaluation de celle-ci selon les modalités susvisées,
INDIQUE aux parties que les indices des prix à la consommation sont communicables par l’INSEE (téléphone : 08.92.68.07.60, ou INSEE www.insee.fr),
RAPPELLE, conformément aux dispositions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance du débiteur de la pension dans le règlement des sommes dues :
1° Le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécution suivantes :
— saisie-attribution dans les mains d’un tiers,- autres saisies,- paiement direct entre les mains de l’employeur (saisie-arrêt sur salaire),- recouvrement direct par l’intermédiaire du Procureur de la République,2° Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal,
Le créancier peut également s’adresser à l’Agence de Recouvrement des Impayés de Pensions Alimentaires ARIPA (www.pension-alimentaire.caf.fr) qui peut aider à recouvrer jusqu’à deux ans d’impayés de pensions alimentaires et dès que la pension n’est pas payée depuis un mois,
DIT que les frais exceptionnels de l’enfant engagés d’un commun accord (frais de scolarité, une activité extrascolaire par an, les voyages scolaires, les cours de soutien scolaire, le permis de conduire, les frais médicaux non remboursés), seront pris en charge par moitié par les parents sur présentation d’un justificatif de la dépense engagée au parent concerné, et l’y condamne,
RAPPELLE que l’intermédiation financière des pensions alimentaires est de droit ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place effective de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement en ce qui concerne l’autorité parentale et la contribution alimentaire,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus,
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires,
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens,
DIT que le présent jugement sera notifié aux parties par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, conformément aux dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile ;
DIT qu’en cas d’échec de la notification à l’une des parties, le greffe invitera par tout moyen les parties à faire signifier par huissier de justice la présente décision à l’autre partie, afin qu’elle soit exécutoire conformément aux dispositions de l’article 1074-3 alinéa 2 du code de procédure civile.
Le présent jugement a été signé par Madame Marie-Pierre BONNET, Vice-présidente et par Madame Ninon CLAIRE, Greffière présent lors du prononcé.
Fait à Nanterre, le 04 Septembre 2025
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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