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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, droit commun, 19 août 2025, n° 22/01632 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01632 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 22/01632 – N° Portalis DB3J-W-B7G-FXBH
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 19 Août 2025
DEMANDERESSE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA TOURAINE ET DU POITOU
sis [Adresse 1]
représentée par Me Nicolas DUFLOS, avocat au barreau de POITIERS,
DEFENDERESSE :
Madame [N] [K] divorcée [H]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Isabelle NOCENT, avocat au barreau de POITIERS,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/5217 du 15/09/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
LE :
Copie simple à :
— Me DUFLOS
— Me NOCENT
Copie exécutoire à :
— Me DUFLOS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Carole BARRAL, Vice-président
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux avocats.
GREFFIER : Edith GABORIT, lors des débats
Marine GRANSAGNE, lors de la mise à disposition
Débats tenus à l’audience du 20 Mai 2025.
FAITS et PROCÉDURE
Le 09.11.2010, Maître [U], notaire à [Localité 3] ([Localité 5]) a constaté le prêt immobilier consenti par le Crédit Agricole Touraine Poitou à [R] [H] et [N] [K] de 130 960 € au taux nominal de 3,8% remboursable en 360 mensualités.
Le 04.11.2014, le tribunal de commerce de Poitiers a placé [R] [H] en liquidation judiciaire puis le juge commissaire à cette procédure a admis la créance du Crédit Agricole à hauteur de 125 165,70 €.
Le 07.3.2017, ce tribunal a prononcé la clôture de la procédure pour insuffisance d’actif.
Le 15.01.2018, le Crédit Agricole a reçu l’offre de [R] [H] et [N] [K] de régler les intérêts restant de leur dette par mensualités de 200 €.
Le 29.12.2021, a été présentée et distribuée à [N] [K] la lettre recommandée par laquelle le Crédit Agricole la mettait en demeure de régler sous quinzaine 42 921,16 € sous quinzaine à peine de déchéance du terme.
Le 26.02.2022, lui a été présentée et distribuée la lettre recommandée par laquelle il lui notifiait la déchéance du terme.
Le 29.6.2022, le Crédit Agricole a assigné [N] [K] devant le tribunal judiciaire de Poitiers.
Le 27.6.2024, le juge de la mise en état a rejeté l’exception de prescription soulevée par [N] [H].
Le 22.11.2024, la clôture des débats a été prononcée et l’affaire inscrite à l’audience du 20.5.2025 puis le délibéré fixé par mise à disposition au greffe le 19.8.2025, date à laquelle le présent jugement est rendu.
PRÉTENTIONS, MOYENS et ARGUMENTS
Le Crédit Agricole demande au tribunal, selon dernières conclusions du 08.8.2024, de :
— condamner la défenderesse à lui verser 83 434,44 € avec intérêts au taux de 3,42% à compter du 18.5.2022 et jusqu’à complet paiement,
— ne pas écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— débouter la défenderesse de toutes ses demandes,
— la condamner aux dépens et à lui payer 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fonde son action sur les articles 1134 et 1154 anciens du code civil.
[N] [K] demande au tribunal, selon dernières conclusions du 19.11.2024, de :
— condamner le demandeur à lui payer des dommages et intérêts de même montant que celui des intérêts de retard qu’il sollicite à titre de pénalité et arrête à 8 771,25 €, à parfaire en fonction de leur actualisation par la banque,
— ordonner compensation de ces dommages et intérêts avec toute somme qu’elle serait condamnée à régler au demandeur,
— subsidiairement, dire qu’aux lieu et place des intérêts de retard dus à titre de pénalité, il sera fait application du taux d’intérêt légal applicable à l’égard des particuliers avec un point de départ fixé à la date de signification du jugement à intervenir,
— écarter l’application de la clause pénale de 7%,
subsidiairement, la réduire à une somme symbolique,
très subsidiairement, la fixer à la somme de 4 847,25 €,
— dire n’y avoir lieu à application de l’anatocisme,
— reporter de deux ans du paiement des sommes dues au demandeur en vertu de la condamnation à intervenir et dire que les sommes reportées portent intérêt au taux légal,
— débouter le demandeur au titre de l’article 700 du “CPC”,
— dire que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles et dépens.
Le surplus du dispositif de ses conclusions n’est composé que de moyens et arguments qui n’y ont pas place.
Elle fonde sa défense sur les articles 1104, 1231-5 du code civil
Il est renvoyé à ces conclusions en vertu de l’article 455 du code de procédure civile pour l’exposé des moyens et arguments des parties qui seront repris en synthèse au fil des motifs.
MOTIFS du jugement
La défenderesse estime tardive et fautive l’action du demandeur qui l’a assignée alors que l’immeuble auquel le prêt était dédié avait été vendu, qu’aucun paiement n’avait été effectué depuis le mois de novembre 2014 et qu’elle avait “les raisons légitimes de penser que ladite créance était prescrite”.
Elle ne prétend pourtant pas que l’ordonnance du juge de la mise en état ait été réformée en appel ce qui départit de toute légitimité la croyance qu’elle avait. Le Crédit Agricole qui a ainsi agi dans les limites temporelles de la loi n’a pas commis de faute.
La demande de dommages et intérêts doit en conséquence être rejetée comme celle tendant à leur compensation.
Les intérêts contractuels “normaux” ont pour objet de rémunérer le prêteur de la trésorerie qu’il place à disposition de l’emprunteur et n’ont dès lors pas nature de pénalité. Ils continuent de courir en cas de défaillance de l’emprunteur conformément aux prévisions des articles 1134 alinéa 1 ancien du code civil et L311-30 ancien du code de la consommation qui assimile les intérêts de retard aux intérêts contractuels. Les intérêts de retard n’ont en conséquence pas davantage nature de pénalité. Or, la loi ne permet pas au juge
de procéder à la réfaction du contrat du chef des intérêts contractuels en dehors des hypothèses de déchéance du droit du prêteur à ces intérêts.
Les demandes tendant à leur requalification et à leur réduction doivent en conséquence être rejetées.
Il est toutefois observé que le décompte du demandeur inclut tant des “intérêts normaux” que des “intérêts de retard” dont il ne fournit pas le détail.
Il est en revanche observé que le juge de la mise en état n’a été saisi et n’a statué que sur la prescription de l’action et non sur la prescription de la créance, ce qui est différent.
En effet, une créance peut être partiellement prescrite et non l’action tendant à la faire reconnaître car “à l’égard d’une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l’égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte que, si l’action en paiement des mensualités impayées [d’un prêt immobilier] se prescrit à compter de leurs dates d’échéance successives, l’action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme, qui emporte son exigibilité” (Cass. 1ère civ.11.02.2016, n°14-28.383, 14-27.143 et 14-29.539).
En l’espèce dès lors, si la partie de la créance concernant le capital restant dû et les échéances échues deux ans avant la présente action n’est pas prescrite, la question demeure concernant les échéances échues plus de deux années avant l’introduction de l’instance.
La prescription partielle de la créance sera en conséquence relevée d’office en vertu des articles L137-2 du code de la consommation dans sa version applicable à l’espèce et R632-1 de ce code actuel.
La réouverture des débats sera en conséquence ordonnée.
Dans cette attente, la défenderesse qui sollicite des délais de paiement sans justifier de sa situation financière au delà de 2023 ni d’un quelconque versement depuis le début de l’instance pourtant ancienne de trois années, devra enfin engager l’apurement de sa dette dans une mesure ne risquant pas d’excéder la somme totale dont elle serait redevable au cas de prescription partielle de la créance.
Si le montant de la créance du demandeur n’est pas déterminable en l’état, son principe est acquis et elle s’élève au moins au montant du capital restant dû qu’il a chiffré, lors de la déchéance du terme (sa pièce 8) à 27 205,49 € mais sans produire de tableau d’amortissement réel.
Il sera sursis à statuer sur le surplus.
PAR CES MOTIFS
le tribunal,
statuant publiquement et par mise à disposition au greffe du jugement contradictoire, susceptible d’appel et exécutoire par provision,
déboute [N] [K] de ses demandes de :
— dommages et intérêts ainsi que de leur compensation,
— requalification et réduction des intérêts de retard,
soulève la prescription partielle de la créance,
ordonne la réouverture des débats par devant le juge de la mise en état afin de permettre aux parties d’y répondre et au Crédit Agricole de :
— produire un tableau d’amortissement réel,
— rendre compte des “intérêts de retard” qu’il dissocie et ajoute aux “intérêts normaux”,
— justifier des fonds perçus dans le cadre de la liquidation judiciaire de [R] [H],
condamne [N] [K] à payer au Crédit Agricole une provision de 20 000 €,
dit qu’à cet effet, elle lui réglera des mensualités de 400 €, la première à compter du 10 du mois suivant la signification du présent jugement et toutes les suivantes aux mêmes quantièmes,
dit qu’à défaut pour elle de verser une seule de ces mensualités dans son entièreté et / ou en retard, le solde de la provision de 20 000 € deviendra immédiatement exigible,
réserve le sort du surplus des demandes.
En foi de quoi, le président signe avec le greffier.
le greffier, le président,
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