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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 28 mars 2025, n° 25/00122 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00122 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. CMBTP ETANCHEITE, E.U.R.L. AGENCE BEURDELEY, Syndicat des copropriétaires [ Adresse 4 ] |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 28 mars 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 25/00122 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-QT5Z
PRONONCÉE PAR
Carol BIZOUARN, Première vice-présidente,
Assistée de Fabien DUPLOUY, greffier, lors des débats à l’audience du 18 février 2025 et de Alexandre EVESQUE, greffier, lors du prononcé
ENTRE :
Monsieur [S] [O]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Philippe MIALET de la SELAS MIALET-AMEZIANE SELAS, avocat postulant au barreau de l’ESSONNE, et par Maître Franck ZEITOUN, demeurant [Adresse 2], avocat plaidant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 467
DEMANDEUR
D’UNE PART
ET :
Syndicat des copropriétaires [Adresse 4], représenté par son syndic l’EURL AGENCE BEURDELEY
dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante ni constituée
E.U.R.L. AGENCE BEURDELEY
dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante ni constituée
S.A.R.L. CMBTP ETANCHEITE
dont le siège social est sis [Adresse 10]
non comparante ni constituée
DÉFENDERESSES
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte délivré le 24 janvier 2025, Monsieur [S] [O] a assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire d’Evry, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice l’EURL AGENCE BEURDELEY, la SARL AGENCE BEURDELEY et la SARL CMBTP ETANCHEITE, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, afin d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire.
Au soutien de leurs prétentions, Monsieur [S] [O] expose que :
— depuis le 25 février 2020, il est propriétaire de plusieurs lots au sein de la copropriété sise [Adresse 5] composée d’une maison bourgeoise divisée en 23 appartements et des places de parkings extérieurs, dont notamment un appartement avec terrasse,
— le 8 juillet 2020, FONCIA saisie par Monsieur [S] [O], a missionné la société HYDROTECH d’une première recherche de fuites non destructive, suite à des infiltrations apparues dans la chambre d’amis de son appartement, qui a conclu que l’origine des désordres était un défaut d’étanchéité du dessous de l’escalier,
— cependant, la SARL AGENCE BEURDELEY désignée syndic dans l’intervalle, a attendu l’assemblée générale du 26 octobre 2021 pour mettre à l’ordre du jour la réalisation de travaux d’étanchéités de l’escalier extérieur, lesquels n’ont été effectués qu’en février 2022, et l’assurance de la copropriété la compagnie AXA a refusé la prise en charge du sinistre au motif que les infiltrations en façade n’étaient pas garanties par le contrat d’assurance,
— en avril 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble a fait effectuer un cuvelage partiel par la SARL CMBTP ETANCHEITE, qui s’est avéré insuffisant puisque des traces d’infiltrations sont de nouveau apparues au plafond de la chambre d’amis de Monsieur [S] [O] le 26 mars 2024,
— le 3 avril 2024, ce dernier a subi un second sinistre cette fois-ci dans sa chambre, consécutif à une infiltration provenant de la terrasse couvrante, qu’il a déclaré à son assureur ALLIANZ, lequel a mandaté un expert qui a conclu à d’importants dommages,
— au cours de l’assemblée générale du 16 avril 2024, les copropriétaires ont voté les travaux d’étanchéité du mur porteur face intérieure, touchant l’appartement de Monsieur [S] [O], et ont approuvé la réfection des embellissements intérieurs,
— la société PHENIX a confirmé les termes de l’expert [K] dans son rapport de recherche de fuite du 25 juin 2024, concluant que "la terrasse de Madame [W] au rez-de-chaussée est infiltrante et provoque des dégradations présentes dans la chambre parentale de Monsieur [O] au rez-de-jardin à droite. Plusieurs défauts ont été constatés au niveau de la maçonnerie au pied du garde-corps de la terrasse",
— malgré quelques actions, les fuites continuent dans les 2 chambres en provenance du toit terrasse, et le plafond de la chambre d’amis a également cédé, du fait que, lors du cuvelage du mur porteur face intérieure qui touche l’appartement de Monsieur [S] [O], la SARL CMBTP ETANCHEITE a désolidarisé le 9 septembre 2024 le plafond des armatures métalliques du mur,
— depuis, Monsieur [S] [O] vit dans des conditions précaires, dormant sur un matelas posé au milieu du salon, les plinthes et les sols se dégradant et les meubles des deux chambres étant bâchés, car l’expert lui a demandé de laisser constamment ses deux chambres aérées afin d’éviter les condensations qui pourrissent peu à peu son bien.
A l’audience du 18 février 2025, Monsieur [S] [O], représenté par son conseil, a soutenu son acte introductif d’instance et déposé ses pièces telles que visées dans l’assignation.
Bien que régulièrement assignés, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice l’EURL AGENCE BEURDELEY, la SARL AGENCE BEURDELEY et la SARL CMBTP ETANCHEITE n’ont pas comparu, ni constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Monsieur [S] [O] justifie, par la production de l’attestation de son titre de propriété du 25 février 2020, du premier rapport de recherche de fuites non destructive du 8 juillet 2020 de la société HYDROTECH, de courriers et courriels, de devis, du rapport d’expertise IRD du 7 mai 2024, du rapport de recherche de fuites de PHENIX du 25 juin 2024, du procès-verbal de constat du 15 octobre 2024 et du procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire du 13 novembre 2024, rendant vraisemblable l’existence des désordres invoqués, d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Il sera donc fait droit à la demande, aux frais avancés de Monsieur [S] [O], dans les termes du dispositif ci-dessous.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
ORDONNE une mesure d’expertise et DESIGNE pour y procéder :
Monsieur [T] [D]
Expert judiciaire près la cour administrative d’appel de [Localité 12]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Tel. :06.99.64.01.59
Email : [Courriel 13]
Avec mission de :
— relever et décrire les désordres allégués dans l’assignation et les pièces telles que visées dans le bordereau de communication de pièces annexé à l’assignation affectant le bien immobilier situé au sein de la copropriété sise [Adresse 3] à [Localité 11] ;
— en détailler l’origine, les causes et l’étendue et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres sont imputables et dans quelles proportions ;
— en cas de désordres constatés rechercher si les désordres proviennent également d’une non-conformité aux règles de l’art ou aux documents contractuels, d’une exécution défectueuse, et/ ou d’un défaut de conseil ;
— indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique des ouvrages et plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
— déterminer la date d’apparition des désordres ;
— à partir de devis d’entreprises fournis par les parties, sur proposition, le cas échéant du maître d’œuvre de leur choix, donner un avis sur la ou les solutions appropriées pour remédier aux désordres entachant l’ouvrage et sur le coût des travaux utiles ;
— donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée par les parties ;
— plus généralement, fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer s’il y a lieu les préjudices subis ;
— faire les comptes entre les parties ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 278 du code de procédure civile, l’expert peut prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
DIT que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
— se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
— en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
— en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
— en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
— en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse ; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
— en fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
— en rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
DIT qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnue par l’expert, l’expert déposera un pré-rapport, ou une note aux parties valant pré-rapport, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
DIT que sur avis de l’expert, le demandeur ou tout autre partie concernée par lesdits désordres pourra faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’œuvre de la demanderesse, par des entreprises qualifiées de son choix ;
FIXE à la somme de 3.000 (trois mille) euros le montant de la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par Monsieur [S] [O] auprès du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 9] à Evry-Courcouronnes ([Courriel 14] / tél : [XXXXXXXX01] ou 80.06) dans un délai de six semaines au plus tard après la date de délivrance par le greffe aux parties de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DIT que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
DIT que l’expert sera saisi de sa mission par l’envoi d’une copie certifiée conforme de la présente ordonnance et ne commencera ses opérations qu’après avis de la consignation qui lui sera adressée par le greffe ;
DIT que l’expert effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport, auquel sera joint, le cas échéant, l’avis du technicien qu’il s’est adjoint, sous la forme d’un exemplaire papier et numérique sous la forme d’un fichier PDF (CD ou clé USB) au greffe du service du contrôle des expertises du tribunal judiciaire d’Evry, [Adresse 9] à Evry-Courcouronnes dans un délai de 6 mois à compter de l’avis de la consignation effectuée qui lui sera adressée par le greffe, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
DIT que l’expert judiciaire adressera un exemplaire de son rapport à chacune des parties sous la forme papier ou numérique en fonction du choix des parties et à défaut de précision sous la forme numérique et en fera mention dans son rapport ;
DIT qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
DIT que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le magistrat en charge du contrôle des expertises ;
INVITE les parties, dans le but de limiter les frais d’expertise, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure d’expertise ;
LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [S] [O].
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 28 mars 2025, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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