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Sur la décision
| Référence : | TJ Tulle, pole social, 2 juil. 2025, n° 23/00175 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00175 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 12]
[Localité 2]
JUGEMENT DU 02 JUILLET 2025
N° RG 23/00175 – N° Portalis 46C2-W-B7H-6XV
Le Tribunal Judiciaire, Pôle Social, a rendu la décision dont la teneur suit :
Madame [X] [S]
[Adresse 1]
[Adresse 13]
[Localité 4]
assistée de Me Isabelle SANDRET DUPUY, avocat au barreau de BRIVE
DEMANDEUR
[7]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par M. [M] [O], rédacteur-audiencier
DÉFENDEUR
Composition du tribunal :
Président: Madame Cécile PAILLER
Assesseur représentant des salariés: Madame [J] VEAU [N]
Assesseur représentant des employeurs et travailleurs indépendants: Monsieur Eric UNDERNEHR
Greffier: Monsieur Fabrice BOUTOT
L’affaire a été évoquée à l’audience publique du 12 mars 2025, puis mise en délibéré au 28 mai prorogé 2025 au 02 juillet 2025 pour le prononcé de la décision par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [X] [S], aide-soignante, avait été victime le 4 janvier 2021 d’un accident du travail pris en charge au titre de la législation professionnelle. La guérison avait été fixée au 16 mai 2021.
Le 24 août 2022, l’assurée a adressé à la [11] un certificat de rechute mentionnant : « contusion du genou gauche avec nécrose du condyle externe nécessitant une prothèse totale du genou », et a été opérée le 24 octobre 2022.
Le 17 avril 2023, le médecin conseil a émis un avis défavorable d’ordre médical à la demande de rechute, estimant que les lésions décrites sur le certificat médical n’étaient pas imputables à l’accident du 4 janvier 2021, d’où un refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle.
La [8] ayant rejeté son recours, l’assurée a saisi le Pôle Social du tribunal de ce siège, lequel, par jugement du 12 juin 2024, a ordonné une expertise médicale confiée au docteur [T] [G].
L’expert a déposé son rapport le 20 septembre 2024.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 12 mars 2025, où elle a été entendue.
Comparant en personne et assistée de son conseil, Mme [S] demande :
De dire et juger que le rapport d’expertise ne traduit aucune analyse certaine et probante, le Médecin expert procédant par simples allégations ; En conséquence, de ne pas homologuer le rapport d’expertise ; D’infirmer la décision de la [11] du 19 avril 2023 et de sa commission ;De faire droit à sa demande de se voir reconnaître sa rechute du 24 août 2022 avec toutes les conséquences de prise en charge inhérentes ;De condamner la [11] à lui verser la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les dépens.
Au soutien de ses demandes, elle expose :
Qu’il s’agit d’une lésion nouvelle et d’une aggravation de sa contusion, et non d’une simple séquelle, justifiant la demande de rechute du docteur [H] du 14 août 2022 ;
Que l’aggravation est d’autant plus incontestable qu’elle sera suivie d’une intervention chirurgicale le 24 octobre 2022, avec la pose d’une prothèse de genou ;
Qu’au surplus sa rechute va être reconnue in fine par le médecin conseil de la [10] le 16 juin 2023 après une deuxième demande de prise en charge de rechute, suite à une nouvelle aggravation de sa contusion du genou, qui va nécessiter une seconde intervention chirurgicale le 25 octobre 2023 pour extension du genou et de la jambe ;
Que le rapport d’expertise du Docteur [G] est loin d’être clair ; qu’il ne fait que des suppositions qui ne suffisent pas à démontrer que l’existence d’un lien direct réel et certain entre l’accident du travail et la pose de la prothèse de genou.
La [11] conclut au débouté de Mme [X] [S] et demande notamment :
D’homologuer le rapport d’expertise réalisé par le Docteur [G] en ce qu’il confirme que la rechute du 24 août 2022 n’est pas en lien direct et certain avec l’accident du travail du 4 janvier 2021 ; De juger que l’arrêt de travail précité de Mme [X] [S] est manifestement lié à une affection évoluant pour son propre compte et non à l’accident du travail du 4 janvier 2021 ; De juger en conséquence que la position de la Caisse est parfaitement fondée en ce qui concerne le refus de prise en charge de la rechute du 24août 2022 au titre de la législation relative aux risques professionnels ; De la condamner aux dépens.
Elle expose :
Qu’il n’y a pas de rechute possible s’il n’existe pas de fait nouveau dans l’état séquellaire de la victime, impliquant que cet état se soit aggravé, même temporairement ; que de surcroît la rechute nécessite encore une causalité directe entre l’élément nouveau et l’accident du travail ;
Que le médecin conseil de la Caisse a estimé que les lésions décrites sur le certificat médical n’étaient pas imputables à l’accident du 4 janvier 2021 ;
Qu’il ressort des arguments de l’assurée que son état ne s’aggrave pas mais est constant depuis son accident ;
Que le rapport d’expertise du Docteur [G] confirme la position de la Caisse, en ce sens, qu’il affirme que les lésions présentes sur le certificat médical établi le 24 août 2022 ne constituent pas un fait nouveau et aggravant quant à l’accident initial et écarte donc le lien entre ces lésions et ledit accident.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L. 443-2 du Code de la sécurité sociale dispose que « Si l’aggravation de la lésion entraîne pour la victime la nécessité d’un traitement médical, qu’il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire, la [6] statue sur la prise en charge de la rechute. »
Il n’y a rechute au sens dudit article que s’il existe un fait nouveau dans l’état séquellaire de la victime, impliquant que cet état se soit aggravé (cf. Cass. Soc. 17 avril 1996).
En l’espèce, l’expert conclut que « la nécrose du condyle externe du genou gauche ne représente pas un fait nouveau et aggravant par rapport à l’accident du 04/01/2024. Elle existait sur les radiographies pratiquées dans les suites de l’accident. L’aggravation de la dysplasie rotulienne et de l’arthrose fémoropatellaire semblent être à l’origine du nouvel arrêt de travail. »
Il ajoute « qu’il est difficile d’affirmer qu’il existe un lien direct réel et certain entre l’accident du travail et la pose de la prothèse de genou ».
De plus, « il est difficile d’affirmer que l’accident du travail a précipité la pose d’une prothèse de genou. La reprise de son activité professionnelle sollicitant de façon importante son genou, l’arthrose ayant évolué pour son propre compte ».
Il ressort de ces conclusions que les lésions décrites sur le certificat médical du 24 août 2022 et opérées le 24 octobre 2022 ne constituent pas un fait nouveau et aggravant quant à l’accident initial.
Au surplus, l’expression « il est difficile d’affirmer » signifie seulement, même s’il y a une atténuation du langage en raison du fait que la médecine n’est pas une science exacte, qu’il y n’y a pas de lien établi entre l’accident initial et la pose de la prothèse de genou, et que l’accident du travail n’a pas précipité ladite pose.
Mme [X] [S] sera donc déboutée de son recours, et la décision de la [8] du 12 juillet 2023 ainsi que la décision de rejet de la [10] du 19 avril 2023 seront confirmées.
Il convient donc de faire droit à la demande de la [10] et de considérer que la rechute du 24 août 2022 n’est pas en lien direct et certain avec l’accident du travail du 4 janvier 2021.
Le rapport d’expertise sera donc homologué.
III – Sur les dépens
En application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, Mme [X] [S], qui est la partie perdante dans ce litige, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Toutefois, l’article L. 142-11 alinéa 1 du code de la sécurité sociale dispose que « Les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1° et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article L. 142-1 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1. »
En conséquence de quoi et par application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, les dépens seront supportés par la [9], sous couvert de la [11].
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de Tulle, Pôle Social, statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DÉBOUTE Mme [X] [S] de son recours ;
HOMOLOGUE le rapport d’expertise établi le 20 septembre 2024 par le Docteur [T] [G] ;
En conséquence, CONFIRME la décision de rejet de la [11] du 19 avril 2023 ;
CONDAMNE Mme [X] [S] aux dépens, en ce exclu le coût de l’expertise judiciaire, qui sera supporté par la [9] sous couvert de la [11].
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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