Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, ctx protection soc., 17 juin 2025, n° 24/00463 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00463 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 24/00463 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IKFX
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 17 juin 2025
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Fabienne COGNAT-BOURREE Assesseur employeur : Madame Karine DELCEY
Assesseur salarié : Monsieur [V] [J]
assistés, pendant les débats de Madame Stéphanie PALUMBO, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 14 avril 2025
ENTRE :
Madame [Z] [B] épouse [H]
née le 22 Avril 1969 à [Localité 9] (KOSOVO)
demeurant [Adresse 2]
comparante en personne assistée de Me Karim MRABENT, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C42218-2024-003481du 28/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de St Etienne)
ET :
LA [8]
dont l’adresse est sise [Adresse 1]
Dispensée de comparution en vertu de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale
Affaire mise en délibéré au 17 juin 2025.
Par requête du 10 juin 2024 madame [Z] [B] épouse [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Saint Etienne d’un recours en contestation de la décision implicite de rejet de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées saisie sur recours le 4 mars 2024 confirmant la décision de la commission du 9 janvier 2024.
Les parties ayant été régulièrement convoquées l’affaire a été examinée à l’audience du 14 avril 2025.
Madame [Z] [B] épouse [H] représentée demande au tribunal de:
— Déclarer recevable son recours,
— Faire droit à sa demande d’attribution de l’allocation adulte handicapée,
— Condamner la [Adresse 4] aux entiers dépens sous réserve des règles applicables en matière d’aide juridictionnelle,
Elle expose qu’elle est atteinte d’une tendinopathie de l’épaule gauche, une lombodiscarthrose étagée et une coxarthrose, d’une discopathie dégénérative, d’un kyste poplité au genou droit et d’un emphysème justifiant l’application d’un taux supérieur à 80% qui l’empêche de maintenir son activité professionnelle d’ouvrier agricole. Ces multiples pathologies restreignent ainsi substantiellement son accès à l’emploi et celles-ci ne peuvent être surmontées ni par compensation ni par aménagement ni par potentielle adaptation ainsi que le Docteur [S] en fait état dans son certificat du 6 novembre 2024.
La [5] qui sollicite une dispense de comparution demande au tribunal de :
— Rejeter la requête de Madame [H] [Z],
Elle fait valoir que le problème orthopédique avec douleur hanche est connu depuis 2018, qu’elle marche avec une canne et bénéficie d’un traitement modéré pour la douleur. Elle maintient les difficultés rencontrées ont une incidence légère à modérée sur son autonomie sociale et professionnelle correspondant à un taux d’incapacité inférieur à 50% au jour de la demande, conformément au guide barème de l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles.
Il sera renvoyé aux conclusions échangées contradictoirement entre les parties pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions.
Compte tenu des appréciations divergentes des parties et du caractère médical du litige, le tribunal a ordonné une consultation confiée à un médecin, le Docteur [W], conformément à l’article R.142-16 du code de la sécurité social en sa rédaction issue du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale. Cette consultation a été réalisée sur le champ et a donné lieu à un rapport oral du médecin à l’audience, ainsi qu’à la rédaction d’une fiche de conclusions médicales (annexée au présent jugement).
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 17 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des articles L.821-1, L.821-2, D.821-1 et R.821-5 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égal à 80%, pour une période au moins égale à un an et au plus égale à cinq ans. Si le handicap n’est pas susceptible d’une évolution favorable, la période d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés peut excéder cinq ans, sans toutefois dépasser vingt ans.
L’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est inférieur à 80% et supérieur ou égal à 50%, et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
L’article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale précise que pour l’application des dispositions du 2° de l’article L. 821-2, la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L.114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée;
b) soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail ;
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans ;
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale ;
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles.
Le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés peut être accordé à partir de l’âge de vingt ans ou aux personnes âgées d’au moins seize ans qui cessent de réunir les conditions exigées pour ouvrir droit aux allocations familiales.
L’AAH est attribuée à compter du premier jour du mois civil suivant celui du dépôt de la demande.
Seules les pièces médicales contemporaines de la décision contestée peuvent être prises en considération pour l’évaluation des besoins du requérant, sans préjudice de la possibilité de déposer ultérieurement une nouvelle demande en cas d’aggravation du handicap.
En l’espèce il ressort du certificat médical joint à la saisine de la [7] du 27 avril 2023 du Docteur [N] que Madame [H] née en 1969, souffre de douleurs à la hanche gauche sans étiologie nette retrouvée depuis 2018, de lombalgies, d’un trouble anxio dépressif, d’un emphysème avec retentissement mineur pour le moment, qu’elle a été opérée en décembre 2022 au niveau du grand trochanter gauche. La description clinique faisait état de douleurs permanentes à la hanche gauche, de lombalgies douloureuses de manière régulières et d’une anxiété ponctuelle. La perspective d’évolution globale n’était pas définie. Elle bénéficiait d’une prise en charge médicamenteuse (lamaline, Ibuprofène, seresta …) ayant un effet sédatif. Il était indiqué la nécessité d’utiliser une canne journellement, un périmètre de marche de 50 m donc un ralentissement moteur avec des besoins de pauses. Il était mentionné que madame [H] demeurait autonome dans tous les actes essentiels de la vie, réalisés soit sans difficulté, soit avec difficulté mais sans aide humaine; la maîtrise du comportement réalisé sans difficulté ou avec difficulté mais sans aide humaine pour faire sa toilette, s’habiller et se déshabiller ; des difficultés nécessitant une aide humaine pour faire les courses et assurer les tâches ménagères. Il est mentionné la présence d’aidant familial. Concernant le retentissement sur l’emploi, il est indiqué que Madame [H] ne travaille pas actuellement et qu’il y a un retentissement sur la recherche d’emploi et/ou le suivi de formation, avec la précision suivante : port de charges difficiles et mobilisation difficile et difficulté pour lire et écrire le français Madame [H] étant de nationalité KOSOVAR.
Après examen des pièces médicales du dossier à l’audience, le médecin consultant du tribunal a conclu que l’intéressée présentait un taux d’incapacité compris entre 50% et 79 % établissant ainsi un taux supérieur à celui retenu par la [7].
Madame [H] estime que son taux doit être évalué à plus de 80%.
Elle indique que selon le guide barème les déficiences de l’appareil locomoteur un taux de 75 % doit lui être appliqué puisqu’elle est limitée dans la réalisation de certaines activités de la vie courante et qu’il existe un fort retentissement sur la vie sociale, professionnelle et domestique.
Si certains actes de la vie courante (faire sa toilette, s’habiller et se déshabiller, faire les courses, assurer les tâches ménagères) nécessitent une aide humaine et d’autres ne le nécessitent pas (hormis l’utilisation des autres appareils et techniques de communication en raison de la difficulté de maitrise de la langue française), le tribunal relève que la requérante est autonome dans tous les autres actes essentiels de la vie courante. En outre, Madame [H] ne produit pas d’éléments médicaux contemporains de sa demande adressée le 3 mai 2023 à la [7] et de nature à remettre en cause les conclusions médicales de l’équipe pluridisciplinaire de la [7] et du médecin consultant désigné, étant précisé que ceux-ci ont pris en considération l’ensemble des éléments médicaux figurant dans les différents éléments produits par la requérante. Par ailleurs si Madame [H] produit une prescription médicale datée du 4 septembre 2024 pour l’achat d’un fauteuil roulant cette prescription sera écartée des débats étant postérieure à la date de la demande.
S’agissant de la déficience respiratoire que madame [H] estime devoir être portée à un taux de 20%. Or il ressort des documents produits que cet emphysème présentait un retentissement « mineur pour le moment » pouvant ainsi être qualifié selon le guide barème de léger correspondant à un taux de 1 à 15%.
Concernant les déficiences de l’appareil locomoteur le guide barème en son chapitre 7 paragraphe 4 indique :
Le retentissement sur la vie sociale, professionnelle et domestique doit constituer une référence constante pour l’expert ; toute (s) déficience (s) entraînant la dépendance d’un tiers pour la réalisation d’un ou plusieurs actes essentiels de la vie doit être considérée (s) comme une déficience sévère (supérieure ou égale à 80 p. 100).
Ces actes essentiels sont notamment :
— les transferts (lever et coucher ; w.-c. ; bain ou douche) ;
— la toilette du corps et les soins d’apparence ;
— l’habillage/ déshabillage et la mise en place des éventuels appareillages ;
— la prise des repas ;
— les déplacements (marche ou fauteuil roulant).
— La perte de la marche constitue de fait un critère de sévérité de déficience ; mais lorsque la marche, ou la déambulation, est possible, il faut apprécier le périmètre de la marche et les aides nécessaires.
Or ainsi qu’il résulte des développements ci-dessus ces actes sont accomplis par madame [H] sans difficulté et sans ou avec aide humaine hormis les courses et les tâches ménagères réalisée avec aide humaine directe ou stimulation, ce qui constitue une gêne dans la vie sociale de l’intéressée.
Par conséquent, Madame [H] sera déboutée de sa demande d’attribution d’un taux d’incapacité supérieur à 80% et le taux d’incapacité permanente fixé entre 50 et 79% sera confirmé.
S’agissant de la condition tenant à la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par la personne handicapée, il ressort des pièces soumis à la [6] que la requérante a travaillé en France dans le cadre d’emploi saisonnier agricole, garde d’enfant et travaux de nettoyage, qu’elle ne travaille plus de 2011 , qu’elle est Kosovar et maitrise mal la langue et l’écrit du français. Ces éléments outre les pathologies présentées ont un retentissement sur la recherche d’emploi ou le suivi de formation, puisqu’elles engendrent un certain nombre de contraintes physiques. Dans ce certificat, le Docteur [N] précise que la requérante a des difficultés à maîtriser la langue française à l’écrit et à l’oral, que le port de charge est difficile ainsi que la mobilisation.
Il ressort plus précisément des contre-indications médicales que Madame [H] ne peut pas :
— porter de charges,
— se déplacer à l’extérieur comme à l’intérieur sans canne, qu’il existe un ralentissement moteur nécessitant des pauses, que son périmètre de marche est inférieur à 50 M.
Le certificat médical du docteur [S] établit postérieurement à la demande du 3 mai 2023 sera écarté des débats.
Etant donné la situation, le choix d’un métier reste très limité pour la requérante, et ne lui permet pas de trouver un emploi aussi facilement qu’une personne sans ces pathologies.
Madame [H] étant confrontée à des douleurs physiques régulières, à des difficultés pour se déplacer et un suivi médical du fait des conséquences de ses pathologies, la restriction de son accès à l’emploi ne peut qu’être qualifiée de substantielle et durable en date de sa demande.
Ainsi, il y a lieu de dire que les répercussions de l’état de santé Madame [H] ouvraient droit à l’attribution de l’AAH, depuis le mois suivant la demande du 05 janvier 2023 et ce pendant une durée de 5 ans.
Ainsi, il y a lieu de dire que les répercussions de l’état de santé Madame [F] ouvraient droit à l’attribution de l’AAH, depuis le mois suivant la demande du 05 janvier 2023 et ce pendant une durée de 5 ans.
La [6] succombant, elle sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant par mise à disposition au greffe après avoir délibéré conformément à la loi, par décision contradictoire et en premier ressort :
DECLARE recevable le recours formé par Madame [Z] [H] née [B]
ACCORDE le bénéfice de l’allocation adulte handicapé à Madame [Z] [H] née [B] à compter du 1er février 2023 et ce pour une durée de cinq ans, soit jusqu’au 31 janvier 2028, sous réserve des conditions administratives et réglementaires ;
RENVOIE Madame [Z] [H] née [B] devant la [Adresse 4] pour la liquidation de ses droits ;
DIT que les frais d’examen sur pièces réalisé à l’audience resteront à la charge de la [3] ;
CONDAMNE la [Adresse 4] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d’appel de Lyon ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l’appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l’appel est dirigé ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l’appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour.
Le présent jugement a été signé par Madame Fabienne COGNAT-BOURREE, présidente, et par Madame Stéphanie PALUMBO, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Stéphanie PALUMBO Fabienne COGNAT-BOURREE
Copie certifiée conforme délivrée à :
Madame [Z] [B] épouse [H]
[8]
Le
Copie exécutoire délivrée à :
[8]
Le
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Trouble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Établissement ·
- Certificat
- Côte d'ivoire ·
- Paternité ·
- Enfant ·
- Aide juridictionnelle ·
- Ad hoc ·
- Adresses ·
- État des personnes ·
- Expertise ·
- Aide ·
- Administrateur
- Vente amiable ·
- Syndicat de copropriété ·
- Commissaire de justice ·
- Immeuble ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisie immobilière ·
- Vente forcée ·
- Prix ·
- Créanciers
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Véhicule ·
- Camion ·
- Victime ·
- Agression ·
- Voiture ·
- Adresses ·
- Employeur ·
- Chauffeur ·
- Accident du travail ·
- Message
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Économie mixte ·
- Dette ·
- Délais ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Paiement
- Tribunal judiciaire ·
- Déchéance du terme ·
- Crédit agricole ·
- Banque coopérative ·
- Procédure civile ·
- Prêt ·
- Lettre recommandee ·
- Coopérative ·
- Titre ·
- Jugement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Eures ·
- Voyage ·
- Maintien ·
- Étranger ·
- Délivrance ·
- Consulat ·
- Ordonnance
- Crédit agricole ·
- Prêt ·
- Marc ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Partie ·
- Intérêt de retard ·
- Code civil
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Opposition ·
- Donner acte ·
- Instance ·
- Montant ·
- Renonciation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Divorce ·
- Mariage ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Nom patronymique ·
- Partage ·
- Jugement ·
- Frais supplémentaires ·
- Avantages matrimoniaux
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résidence ·
- Square ·
- Sociétés ·
- Habitat ·
- Ouvrage ·
- Assureur ·
- Dommage ·
- Préjudice
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Locataire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Juge ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.