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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 1re ch. civ. cab 1, 13 mars 2025, n° 23/09011 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09011 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/09011 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MJBU
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
minute n° 25/
N° RG 23/09011 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MJBU
Copie exec. aux Avocats :
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
JUGEMENT du 13 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Juge Unique : Stéphanie ARNOLD, Première vice-présidente
— Greffier : Audrey TESSIER,
DÉBATS :
à l’audience publique du 16 Janvier 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 13 Mars 2025.
JUGEMENT :
— déposé au greffe le 13 Mars 2025
— contradictoire et en premier ressort,
— signé par Stéphanie ARNOLD, Président et par Audrey TESSIER, Greffier
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. GRASSER LOCATIONS ET SERVICES, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 343.572.749. prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Franck MERKLING, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 70
DÉFENDEUR :
Monsieur [U] [E]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Emmanuel BERGER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 211
N° RG 23/09011 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MJBU
EXPOSE DU LITIGE
Le 2 novembre 2021, la SARL GRASSER LOCATIONS ET SERVICES et M. [U] [E] ont conclu un contrat de location portant sur un véhicule Iveco Daily CC Hayon 3.0 immatriculé FS017FP. Le véhicule est restitué le 5 novembre 2021 avec d’importantes dégradations sur sa partie haute.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 22 novembre 2021, non réclamé par M. [E], la SARL GRASSER LOCATIONS ET SERVICES informe M. [E] de ce qu’elle entend lui facturer la totalité des réparations, le dépannage, le montant de la franchise et les frais de gestion de dossier.
Au titre de la franchise et des frais de gestion de dossier, la SARL GRASSER LOCATIONS ET SERVICES a procédé au débit de la somme de 2.146 € TTC.
Par courriers des 17 janvier 2022 et 28 janvier 2022, l’assureur de M. [E] conteste la réclamation estimant que seule la franchise devait être retenue s’agissant d’un dommage qui ne résulte pas d’une négligence grave du locataire.
Le 3 novembre 2023 la SARL GRASSER LOCATIONS ET SERVICES a assigné M. [E] devant le tribunal judiciaire de STRASBOURG en vue d’obtenir notamment le paiement de dommages et intérêts.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 15 octobre 2024, la SARL GRASSER LOCATIONS ET SERVICES demande au tribunal de :
— CONDAMNER M. [E] à lui payer la somme de 14.634,41 € à titre de dommages-intérêts,
— DÉBOUTER M. [E] de l’ensemble de ses fins et prétentions en ce qu’elles seraient dirigées à l’encontre de la SARL GRASSER LOCATIONS ET SERVICES,
— CONDAMNER M. [E] à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNER M. [E] aux entiers frais et dépens de la présente,
— ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives en date du 3 septembre 2024, M. [E] demande au tribunal de :
— DÉBOUTER la SARL GRASSER LOCATIONS ET SERVICES de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— CONDAMNER la SARL GRASSER LOCATIONS ET SERVICES à lui payer un montant de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNER la SARL GRASSER LOCATIONS ET SERVICES aux entiers frais et dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties visées ci-dessus quant à l’exposé du surplus de leurs prétentions et moyens.
Les parties n’ont pas souhaité participer à l’audience de règlement amiable qui leur a été proposée.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 28 novembre 2024, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 16 janvier 2025. La décision a été mise en délibéré au 13 mars 2025.
MOTIFS
Sur la demande principale
Sur l’engagement de la responsabilité contractuelle de M. [E] :
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’article 1732 du code civil dispose que le preneur répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu’il ne prouve qu’elles aient eu lieu sans sa faute.
N° RG 23/09011 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MJBU
Aux termes de l’article R411-25 du code de la route, les usagers doivent respecter en toutes circonstances les indications résultant de la signalisation établie conformément au premier alinéa du même article.
Il résulte de l’article 2 des conditions essentielles du contrat de location que le preneur doit restituer le véhicule et les options dans l’état dans lequel il a été remis.
L’article 4 impose au preneur de payer les coûts liés au vol ou aux dommages, les frais de nettoyage approfondi, frais de remorquage, frais de péage, et les redevances et amendes de stationnement, de circulation ou liées à l’utilisation du véhicule ainsi que des frais de traitement correspondants, dans les cas prévus par les présentes conditions.
L’article 5 de ces conditions poursuit en stipulant que le preneur doit utiliser le véhicule de façon prudente et diligente et dans le respect de la réglementation du pays dans lequel il conduit.
L’article 6 prévoit qu’en cas de perte, vol ou dommage du véhicule, le preneur devra, dans la mesure autorisée par la loi, payer le montant de la franchise indiquée sur le contrat de location pour chaque incident clairement distinct ayant causé des dommages, les taxes applicables et les frais de traitement de dommage ou de vol. La franchise ne s’appliquera pas dans les circonstances définies par l’article 7.
L’article 7 stipule que la franchise ne s’applique pas si la perte ou le dommage est imputable à un acte délibéré ou frauduleux, une omission ou négligence grave de la part du preneur, ou une violation délibérée des articles 5 et 6. Si la franchise ne s’applique pas, le bailleur sera en droit de réclamer au preneur une indemnisation, dont le montant tiendra compte de la sévérité de la négligence et pourra être égal au montant de son préjudice au titre des pertes ou dommages subis ou à venir (selon le montant le plus élevé).
En l’espèce, M. [E] s’est engagé sous un pont ferroviaire plus bas que la hauteur du véhicule et a endommagé la partie supérieure du véhicule utilitaire.
Au soutien de ses prétentions, la SARL GRASSER LOCATIONS ET SERVICES soutient que, d’une part, M. [E] a commis une négligence grave, justifiant que l’application de la franchise soit exclue, d’autre part, qu’il a violé son obligation d’utiliser le véhicule de façon prudente et diligente ainsi son obligation de respecter la réglementation du pays de conduite.
S’agissant de la violation des prescriptions du code de la route, la SARL GRASSER LOCATIONS ET SERVICES produit des photographies datées issues de Google Maps.
Ces photographies mettent en avant la présence inchangée, entre juillet 2015 et janvier 2023, de signalisations horizontales et verticales aux abords du pont, mentionnant une hauteur maximale de véhicule de 2,4 mètres.
Certes, aucun constat d’huissier ne vient corroborer l’existence d’une signalisation particulière aux abords et sur ce pont le 5 novembre 2021. Néanmoins, M. [E] ne saurait se prévaloir d’une absence de signalisation alors que l’article R412-6 du code de la route met à la charge de tout conducteur une obligation générale de prudence et qu’étant au volant d’un véhicule utilitaire dont il ne pouvait ignorer sa hauteur apparente, il devait s’assurer de pouvoir passer sous ce pont avec son véhicule sans dommages.
En s’engageant en dépit des signalisations ou en s’abstenant de vérifier si le gabarit du véhicule lui permettait de s’engager sous ce pont, M. [E] n’a pas respecté les prescriptions du code de la route et a commis une négligence grave.
Par conséquent, la responsabilité contractuelle de M. [E] sera retenue en ce qu’il a manqué à son obligation contractuelle d’utiliser de manière prudente et diligente le véhicule dans le respect de la réglementation prévue à l’article 5 du contrat.
Le contrat ayant force de loi entre les parties, il y a lieu de faire application de l’article 7 précité et de juger que la SARL GRASSER LOCATIONS ET SERVICES est bien fondée écarter l’application de la franchise et à réclamer le paiement des dommages et intérêts dont le montant teindra compte de la sévérité de la négligence et pourra être égal au montant du préjudice subi par la demanderesse.
Sur le montant de l’indemnisation :
La SARL GRASSER LOCATIONS ET SERVICES chiffre son préjudice au montant des réparations et aux frais supplémentaires de location restant à payer par M. [E], soit la somme de 14.634,41 € selon devis du 1er décembre 2021 comprenant la facture de remorquage d’un montant de 308,40 € TTC, le montant chiffré établi en date du 18 novembre 2011 par la société CARFAR au titre des réparations du véhicule, d’un montant de 16.080 €, les frais supplémentaires de location, d’un montant de 504,01 € TTC, déduction faite de la franchise et des frais de dossier déjà réglés pour un montant de 2.258 €.
M. [E] conclut au rejet de la demande en l’absence de production d’une expertise du véhicule mais ne sollicite pas cette expertise dans le dispositif de ses conclusions.
Il sera donc constaté que la SARL GRASER LOCATIONS justifie de son préjudice par les pièces produites émanant de tiers et l’application des clauses contractuelles.
Par conséquent, M. [E] sera condamné à payer la SARL GRASSER LOCATIONS ET SERVICES la somme de 14.634,41 € au titre de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
M. [E], qui succombe, sera condamné aux frais et dépens de l’instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge détermine la somme due par la partie condamnée aux dépens au titre de frais exposés et non compris dans les dépens. A ce titre, il convient de condamner M. [E] à régler à la SARL GRASSER LOCATIONS ET SERVICES la somme de 1.500 €.
L’article 514 du code civil dispose que les décisions de première instance sont d droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucun élément ne saurait justifier que l’exécution provisoire soit écartée.
PAR CES MOTIFS
Par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE M. [U] [E] à payer à la SARL GRASSER LOCATIONS ET SERVICES la somme de quatorze mille six cent trente-quatre euros et quarante-et-un centimes (14 634,41 €) à titre de dommages et intérêts ;
DÉBOUTE M. [U] [E] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE M. [U] [E] à payer à la SARL GRASSER LOCATIONS ET SERVICES la somme de mille cinq cent euros (1 500 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [U] [E] aux entiers frais et dépens ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Le Greffier Le Président
Audrey TESSIER Stéphanie ARNOLD
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- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la route.
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