Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, ch3 cab1 ctx civil, 18 nov. 2025, n° 25/04499 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04499 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 11]
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 3]
[Localité 6]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/04499 – N° Portalis DB2Z-W-B7J-ICOX
JUGEMENT du 18/11/2025
Société HABITAT 77 – OFFICE PUBLIC DE L HABITAT SEINE ET MARNE anciennement dénommé OPH 77
C/
Association ATSM 77 en sa qualité de tutrice de Monsieur [E] [X]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 18 NOVEMBRE 2025
Sous la Présidence de Natalène MOUNIER, Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire, assistée de Magali SOULIE, Greffier, lors des débats et , lors du prononcé ;
dans la cause, ENTRE :
DEMANDERESSE :
Société HABITAT 77 – OFFICE PUBLIC DE L HABITAT SEINE ET MARNE anciennement dénommé OPH 77
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 5]
représentée par Maître Jeanine HALIMI, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE substitué par Maître Elisabeth SCHNEIDER, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE
ET :
DÉFENDERESSE :
Association ATSM 77 en sa qualité de tutrice de Monsieur [E] [X]
[Adresse 4]
[Adresse 10]
[Localité 7]
représentée par Maître Frédéric GRILLI, avocat au barreau de MELUN
Après débats à l’audience publique du 30 Septembre 2025,
le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe :
Expédition délivrée le (voir mention) :
à :
— Maître Jeanine HALIMI
— Maître Frédéric GRILLI
EXPOSÉ DU LITIGE
En vertu d’un contrat passé par acte sous seing privé en date du 31 août 2017, l’OPH HABITAT 77 a loué à Monsieur [E] [X] un local à usage d’habitation situé [Adresse 8] à [Localité 13].
Par décision du juge des tutelles en date du 13 mars 2025, Monsieur [E] [X] a été placé sous mesure de tutelle, confiée à l’ATSM 77.
Par acte de commissaire de justice en date du 2 septembre 2025, l’OPH HABITAT 77 a fait assigner l’ATSM, prise en sa qualité de tutrice de Monsieur [E] [X], devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun et demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
prononcer la résiliation judiciaire du bail aux torts exclusifs du locataire, en raison des nuisances graves dont il est responsable,ordonner l’expulsion immédiate du locataire ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués, avec si besoin le concours de la force publique, avec astreinte de 10€ par jour de retard,condamner le locataire à payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges majorée de 50 % jusqu’à la libération complète des lieux et après avoir satisfait aux obligations normales d’un locataire sortant,condamner le locataire à payer la somme de 1 500,00 € euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée et retenue lors de l’audience du 30 septembre 2025.
A cette audience, l’OPH HABITAT 77, représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance, exposant qu’il tient Monsieur [E] [X] responsable des départs de feu constatés les 8 et 22 août 2025, ainsi que de tensions et incidents répétés au sein de la résidence.
L’ATSM, prise en sa qualité de tutrice de Monsieur [E] [X], représentée par son avocat, sollicite le rejet des prétentions de l’OPH HABITAT 77, ainsi que la condamnation de cette dernière à lui verser la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, outre sa condamnation aux entiers dépens.
Elle réfute la responsabilité de Monsieur [E] [X] dans les départs de feu invoqués, l’OPH HABITAT 77 n’apportant aucune preuve à l’appui de ses dires.
Pour un exposé exhaustif des prétentions des parties, le juge des contentieux de la protection se réfère expressément aux conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire est mise en délibéré au 18 novembre 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la demande principale
Aux termes de l’article 7b) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de jouir paisiblement des locaux loués.
En l’espèce, l’OPH HABITAT 77 soutient que Monsieur [E] [X] est à l’origine de deux départs de feu constatés dans sa résidence.
Il verse aux débats les procès-verbaux de plainte déposés par le gardien de la résidence, dans lesquels ce dernier fait état de soupçons à l’égard de Monsieur [E] [X], sans autre précision.
Il verse également un courrier adressé par le maire de [Localité 12] au Procureur de la République daté du 12 septembre 2025, faisant état de doléances concernant Monsieur [E] [X] (comportement violent, état d’ébriété récurrent, menaces…).
Il sera rappelé que, pour justifier la résiliation du bail, le défaut de jouissance paisible allégué doit être, d’une part, prouvé, et d’autre part, d’une gravité suffisante.
En l’espèce, les simples déclarations du gardien, par ailleurs non circonstanciées quant à la raison pour laquelle il soupçonne Monsieur [E] [X], sont largement insuffisantes à établir que ce dernier est à l’origine des départs de feu constatés.
L’OPH HABITAT 77 n’apporte aucun élément de preuve à l’appui de ses autres allégations (comportement inadapté à l’égard des autres locataires).
Il verse un décompte locatif débiteur, sans en tirer aucune conséquence pour sa demande.
Dès lors, il ne peut qu’être débouté de sa demande tendant à la résiliation du bail conclu avec Monsieur [E] [X], et des demandes subséquentes.
Sur la demande reconventionnelle de l’ATSM en dommages-intérêts pour procédure abusive
Le droit d’action ou de défense en justice ne dégénère en abus qu’en cas de malice, mauvaise foi ou erreur grossière, équivalente au dol, de sorte que la condamnation à dommages-intérêts doit se fonder sur la démonstration de l’intention malicieuse et de la conscience d’un acharnement procédural voué à l’échec.
En l’espèce, aucun élément de ce type n’est démontré ni même allégué par l’ATSM 77.
Le préjudice lié à l’engagement de frais de défense a vocation à être indemnisé par la voie d’une demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, non présentée en l’espèce.
La demande doit donc être rejetée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les dépens resteront à la charge du demandeur.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Compte tenu de la solution du litige, cette demande sera rejetée.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE l’OPH HABITAT 77 de ses demandes ;
DÉBOUTE Monsieur [E] [X] de sa demande reconventionnelle ;
LAISSE les dépens à la charge de l’OPH HABITAT 77 ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 18 novembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le juge et par la greffière.
La greffière, Le juge,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Véhicule ·
- Camion ·
- Victime ·
- Agression ·
- Voiture ·
- Adresses ·
- Employeur ·
- Chauffeur ·
- Accident du travail ·
- Message
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Économie mixte ·
- Dette ·
- Délais ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Paiement
- Tribunal judiciaire ·
- Déchéance du terme ·
- Crédit agricole ·
- Banque coopérative ·
- Procédure civile ·
- Prêt ·
- Lettre recommandee ·
- Coopérative ·
- Titre ·
- Jugement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Action ·
- Avocat ·
- Désistement d'instance ·
- Sociétés ·
- Dessaisissement ·
- Dernier ressort ·
- Jugement ·
- Au fond ·
- Juridiction
- Loyer ·
- Assignation ·
- Bailleur ·
- Résiliation judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Caution ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Taux légal ·
- Profit
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Contrôle ·
- Redressement ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Travail dissimulé ·
- Cotisations sociales ·
- Sécurité sociale ·
- Sociétés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Trouble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Établissement ·
- Certificat
- Côte d'ivoire ·
- Paternité ·
- Enfant ·
- Aide juridictionnelle ·
- Ad hoc ·
- Adresses ·
- État des personnes ·
- Expertise ·
- Aide ·
- Administrateur
- Vente amiable ·
- Syndicat de copropriété ·
- Commissaire de justice ·
- Immeuble ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisie immobilière ·
- Vente forcée ·
- Prix ·
- Créanciers
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Eures ·
- Voyage ·
- Maintien ·
- Étranger ·
- Délivrance ·
- Consulat ·
- Ordonnance
- Crédit agricole ·
- Prêt ·
- Marc ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Partie ·
- Intérêt de retard ·
- Code civil
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Opposition ·
- Donner acte ·
- Instance ·
- Montant ·
- Renonciation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.