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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, montreuil cont<10000eur, 7 nov. 2024, n° 24/01470 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01470 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal de Proximité
[Adresse 2]
[Localité 7]
Tel : [XXXXXXXX01]
N° RG 24/01470 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-757HJ
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 06 Décembre 2024
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE "[Adresse 10]"
C/
La Société [Adresse 10]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
du 06 Décembre 2024
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE "[Adresse 10]" dont le siège social est sis [Adresse 3] – [Localité 9] prise en la personne de son Syndic en exercice, la Société SQUARE HABITAT NORD DE FRANCE dont le siège social est [Adresse 8] [Localité 5]
représentée par Me Sébastien BOULANGER, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
ET :
DÉFENDEUR(S)
La Société [Adresse 10], dont le siège social est sis [Adresse 4] – [Localité 6]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 07 NOVEMBRE 2024
Virginie VANDESOMPELE, Juge de Proximité, assistée de Christine SCHRICKE, faisant fonction de Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 6 DECEMBRE 2024, date indiquée à l’issue des débats par Virginie VANDESOMPELE, Juge de Proximité, assistée de Christine SCHRICKE, faisant fonction de Greffier
EXPOSE DU LITIGE
La société [Adresse 10] a été le maitre d’ouvrage lors de la construction de la résidence [Adresse 10], située [Adresse 3] à [Localité 9].
Les propriétaires des logements de la résidence [Adresse 10] susmentionnée se sont constitués.
La société Mutuelle des architectes français assurance (MAF) a été l’assureur dommages-ouvrages de la société [Adresse 10].
Par jugement en date du 31 mars 2022, le juge du tribunal de proximité de Montreuil-sur-mer a :
constaté le désistement, par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 10], représenté par son syndic, la société SQUARE HABITAT NORD DE FRANCE, de ses demandes principales en vue de mettre fin à l’instance ; déclaré ce désistement parfait au sens des articles 394 et 395 du code de procédure civile ; laissé les dépens à la charge du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 10], représenté par son syndic, la société SQUARE HABITAT NORD DE FRANCE ; condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 10], représenté par son syndic, la société SQUARE HABITAT NORD DE FRANCE, à payer à la société EDOUARD DENIS DEVELOPPEMENT la somme de 900 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; dit que la présente décision est immédiatement exécutoire en raison de sa qualification.Par acte de commissaire de justice signifié le 26 juillet 2022, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 10], pris en la personne de son syndic, la société SQUARE HABITAT NORD DE FRANCE, a fait assigner la société [Adresse 10] devant le juge du Tribunal de proximité de Montreuil-sur-mer pour demander de :
juger bien fondé et recevable en ses demandes, fins et conclusions , condamner la défenderesse à lui payer les sommes de :
1839,64 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel ; 5000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ; 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner la défenderesse aux entiers frais et dépens. Par jugement en date du 20 avril 2023, le juge du tribunal de proximité de Montreuil-sur-mer a :
constaté que le demandeur a déclaré expressément se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance ; constaté que le défendeur a accepté ce désistement, implicitement par son absence ; décidé que les frais de l’instance éteinte seront supportés par le demandeur.
Par acte de commissaire de justice signifié le 14 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 10], pris en la personne de son syndic, la société SQUARE HABITAT NORD DE FRANCE, a assigné la société [Adresse 10] devant le juge du Tribunal de proximité de Montreuil-sur-mer pour demander de :
juger bien fondé et recevable en ses demandes, fins et conclusions , au visa des articles 1240 et suivants du code civil :
condamner la défenderesse à lui payer les sommes de : 1839,64 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel ; 5000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ; 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner la défenderesse aux entiers frais et dépens. L’affaire a été évoquée pour la première fois à l’audience du 7 novembre 2024, où elle a été retenue.
A cette audience, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 10], pris en la personne de son syndic, la société SQUARE HABITAT NORD DE FRANCE, représenté par son conseil, sollicite le maintien des demandes contenues dans l’acte introductif d’instance, valant conclusions.
Il explique que les parties avaient trouver un accord, d’où son précédent désistement mais qu’à défaut de respect de l’accord, il a été contraint de réassigner le défendeur.
Au soutien de sa demande principale en paiement, le demandeur explique que les travaux de la résidence [Adresse 10] ont été réceptionnés le 26 octobre 2017 pour les parties privatives et le 16 avril 2018 pour les parties communes et que par courrier du 1er août 2018, la société [Adresse 10] s’est engagée à lever un certain nombre de réserves et que deux désordres relevaient de sa garantie dommages-ouvrages : infiltrations dans le séjour et la chambre de l’appartement n°3 au rez-de-chaussée et dégradations des peintures et placoplâtres sous mur en pavés de verre dans l’appartement n°11.
Il déclare ensuite avoir reçu un courrier de la part de la MAF lui indiquant que le désordre relatif aux infiltrations dans l’appartement n°3 était susceptible de relever de l’application des garanties de la police dommages-ouvrages mais que le dossier du maitre d’ouvrage n’étant pas à jour, l’indemnisation qui lui serait allouée n’était que de 47,62%.
Il ajoute que la MAF a proposé, sur la base des rapports d’experts, de l’indemniser à hauteur de 860 euros TTC pour les dégradations de l’appartement n°11 et 2652,10 euros pour les dégradations de l’appartement n°3. Toutefois, il fait valoir qu’à défaut pour la société [Adresse 10] d’avoir compléter le dossier auprès de l’assureur, il n’a perçu que 47,62% de ces sommes et qu’il a donc eu un manque à gagner de 1839,64 euros.
Il soutient alors qu’après plusieurs mises en demeure, la société [Adresse 10] ne lui a pas indemnisé ce manque à gagner et qu’elle n’a pas respecté les termes de l’accord trouvé après le jugement du 31 mars 2022.
Ainsi, se fondant sur l’article 1240 du code civil, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 10] reconnait être étrangère à la relation contractuelle entre le maitre d’ouvrage et son assureur dommages-ouvrages mais que le comportement de la société [Adresse 10] lui a causé préjudice. Enfin, le demandeur soutient que la résistance abusive dont a fait preuve la société [Adresse 10] lui a causé un préjudice moral.
La société [Adresse 10], régulièrement citée à personne morale, n’est ni présente, ni représentée.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétention des parties il convient de se reporter aux conclusions écrites et visées à l’audience, et ce en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 décembre 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Les demandes de « donner acte » et de « dire et juger » ne constituent nullement des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Sur la demande de condamnation au paiement de la somme de 1 839,64 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice matériel
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. La mise en œuvre de la responsabilité civile délictuelle suppose de rapporter la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux.
Il est constant que le manquement par un contractant à une obligation contractuelle est de nature à constituer un fait illicite à l’égard d’un tiers au contrat lorsqu’il lui cause un dommage et il importe de ne pas entraver l’indemnisation de ce dommage : dès lors, le tiers au contrat qui établit un lien de causalité entre un manquement contractuel et le dommage qu’il subit n’est pas tenu de démontrer une faute délictuelle ou quasi délictuelle distincte de ce manquement.
En l’espèce, le syndicat de la résidence [Adresse 10] sollicite la condamnation de la société [Adresse 10] au paiement de la somme de 1 839,64 euros à titre de réparation de son préjudice matériel.
Il fait valoir en ce sens que la non-finalisation des dossiers d’indemnisations pour les désordres ayant affecté les appartements n°3 et n°11 de la résidence [Adresse 10] par la société [Adresse 10], maitre d’ouvrage auprès de son assureur dommages-ouvrages l’a privé d’une indemnisation complète de ces désordres, soit la somme de 1 839,64 euros.
Au soutien de sa demande, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 10] verse notamment au débat :
un courrier reçu de la part de la MAF en date du 23 décembre 2019 par lequel l’assureur de la société [Adresse 10] a informé le syndicat de copropriétaires, s’agissant des infiltrations dans le séjour et la chambre de l’appartement n°3 : « notre service ESPACE MAITRISE d’OUVRAGE nous informe que le dossier production n’est pas à jour ; dès lors, nous sommes contraintes de vous opposer la règle proportionnelle de l’article 5.22 al 2 des conditions générales de la police DOMMAGES-OUVRAGE qui s’élève à 47,62% » ; un mail daté du 16 janvier 2020 par lequel M. [R], du syndic représentant le demandeur a sollicité auprès de la société [Adresse 10] que le dossier production soit achevé suite au courrier de la MAF ; un courrier reçu de la part de MAF en date du 10 février 2020 par lequel l’assureur de la société [Adresse 10] a informé le syndicat de copropriétaires, s’agissant des dégradations affectant les peintures et le placoplâtre de l’appartement n°11 : « notre service ESPACE MAITRISE d’OUVRAGE nous informe que le dossier production n’est pas à jour ; dès lors, nous sommes contraintes de vous opposer la règle proportionnelle de l’article 5.22 al 2 des conditions générales de la police DOMMAGES-OUVRAGE qui s’élève à 47,62% » ; elle a également que l’indemnité, diminuée, pour ce désordre s’élèverait à la somme de 409,53 euros au lieu de 860 euros ; un courrier de la MAF en date du 12 mars 2020 par lequel l’assureur du maitre d’ouvrage a informé le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 10] que concernant les désordres de l’appartement n°3 son indemnisation serait de 1 262,93 euros au lieu de 2 652,10 euros à défaut pour la société [Adresse 10] d’avoir finaliser le dossier production ; une lettre datée du 30 avril 2020 par laquelle le conseil du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 10] a mis en demeure la société [Adresse 10] d’avoir à lui régler la somme de 1839,64 euros au titre des sommes dont elle ne s’est pas vu être indemnisée en raison du défaut de finalisation des dossiers production. un mail du 19 avril 2021 par lequel l’assureur MAF informe le syndicat des copropriétaires que les dossiers de production ne sont toujours pas complet.
Il ressort de ces éléments que suite à la réception de la résidence [Adresse 10] dont la maitrise d’ouvrage était assurée par la société [Adresse 10], certains désordres ont affecté les appartements n°3 (infiltrations dans le séjour et la chambre) et n°11 (dégradations des peintures et du placoplâtres).
Il appert également de ces pièces que la police dommages-ouvrages de la société [Adresse 10], la MAF a pris en charge l’indemnisation de ces désordres au syndicat des copropriétaires qu’elle a évaluée à dire d’experts à la somme de 2 652,10 euros pour l’appartement n°3 et à la somme de 860 euros pour l’appartement n°11, soit la somme totale de 3 512,10 euros.
Toutefois, la MAF a indiqué à plusieurs reprises que l’indemnisation de ces désordres ne pouvait être effectuée qu’à hauteur de 47,62% à défaut pour la société [Adresse 10] d’avoir finaliser les dossiers productions, soit la somme totale de 1 672,46 euros.
Aussi, en dépit de multiples relances du syndicat des copropriétaires, la société [Adresse 10] n’a pas complété lesdits dossiers en méconnaissance de ses obligations contractuelles.
Ainsi, la non-production des dossiers production à la MAF par la société [Adresse 10] a privé le syndicat des copropriétaires d’obtenir l’indemnisation intégrale des désordres constatés suite à la livraison de la résidence [Adresse 10] et donc un manque à gagner de 1 839,64 euros.
Par conséquent, la société [Adresse 10] sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 10] la somme de 1 839,64 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 20 avril 2023.
Sur la demande de condamnation au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral
Comme en disposent les articles 1240 et 1241 du code civil, qui régissent la responsabilité délictuelle et quasi-délictuelle, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Chacun est par ailleurs responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
La mise en œuvre de la responsabilité civile délictuelle suppose de rapporter la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux.
En l’espèce, la résistance abusive du défendeur se définit par la contrainte pour le demandeur d’intenter une action en justice pour parvenir à ses fins, supposant ainsi la démonstration d’une attitude fautive du défendeur caractérisée notamment par sa malice, sa mauvaise foi ou une erreur grossière équivalente au dol. Elle ne se traduit pas par une simple résistance au paiement.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 10] considère que la résistance abusive de la société [Adresse 10] lui a causé un préjudice moral.
Toutefois, elle ne justifie ni de la mauvaise foi, ni d’un préjudice distinct autre que celui généré par le retard dans le paiement de la somme de 1 834,64 euros, déjà indemnisé par l’allocation d’intérêts moratoires.
La demande formée de ce chef sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société [Adresse 10], partie perdante, sera condamnée aux dépens de la présente instance, en ce compris le coût de l’assignation.
Sur les frais de l’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; (…) Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. (…).
La société [Adresse 10] sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 10] la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire :
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécutoire provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la société [Adresse 10] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 10], domiciliée [Adresse 3] à [Localité 9], pris en la personne de son syndic, la société SQUARE HABITAT NORD DE FRANCE, la somme de 1 839,64 euros (mille huit cent trente-neuf euros et soixante-quatre centimes), outre intérêts au taux légal à compter du 20 avril 2023 ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 10], domiciliée [Adresse 3] à [Localité 9], pris en la personne de son syndic, la société SQUARE HABITAT NORD DE FRANCE de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
CONDAMNE la société [Adresse 10] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 10], domiciliée [Adresse 3] à [Localité 9], pris en la personne de son syndic, la société SQUARE HABITAT NORD DE FRANCE, la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE la société [Adresse 10] aux dépens de la présente instance, en ce compris le coût de l’assignation ;
RAPPELLE que le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2024, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière, La Juge,
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