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Sur la décision
| Référence : | TJ Tulle, service jld, 25 sept. 2025, n° 25/00245 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00245 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | MINISTERE PUBLIC en la personne du procureur de la République de TULLE |
|---|
Texte intégral
Juge du tribunal judiciaire de Tulle
Hospitalisation sous contrainte
N° RG 25/00245 – N° Portalis 46C2-W-B7J-BFII
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TULLE
ORDONNANCE du 25 Septembre 2025
ORDONNANCE rendue le 25 Septembre 2025 par Madame Adeline BOSCHERON, Juge du tribunal judiciaire de Tulle, assistée de Madame Chloé SCHMITT, Greffier ;
DEMANDEUR
Le Directeur du CENTRE HOSPITALIER DU PAYS D’EYGURANDE – LA CELETTE,
concernant l’hospitalisation complète de :
Madame [U] [M]
née le 28 Février 1990 à CLERMONT FERRAND (63000)
18 avenue de la baumière
1er étage appartement 115
63110 BEAUMONT
Hospitalisée au CENTRE HOSPITALIER DU PAYS D’EYGURANDE – LA CELETTE
Comparante en personne assistée de Maître XXX, avocat au barreau de TULLE
MINISTERE PUBLIC en la personne du procureur de la République de TULLE, qui a déposé des réquisitions écrites ;
Vu l’article L3211-3 du code de la santé publique qui dispose que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles d’une personne qui fait l’objet de soins psychiatriques doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis, qu’en toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée ;
Vu l’article L3212-1 du même code qui dispose qu’une personne ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète que lorsque son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante et que ses troubles rendent impossible son consentement ;
Vu l’article L3211-12-1 I du code de la santé publique qui dispose que “l‘hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II ou par le représentant de l’Etat dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, n’ait statué sur cette mesure :
1° avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L3214-3" ;
Vu les articles R 3211-7 et suivants, R3211-10 à R3211-17, R3211-24 à 3211-26, L3211-12-2 du code de la santé publique ;
Vu la requête du 22 Septembre 2025 du Directeur du CENTRE HOSPITALIER DU PAYS D’EYGURANDE – LA CELETTE, les certificats médicaux d’admission du 15 septembre 2025, la décision d’admission sur demande d’un tiers en date du 15 septembre 2025, le certificat médical des 24 heures, le certificat médical des 72 heures comprenant l’avis sur la forme de la prise en charge du patient, la décision de maintien des soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète du 17 septembre 2025 et l’avis motivé du Dr [F] du 19 septembre 2025 ;
Vu le certificat médical du Dr [F] du 19 septembre 2025 relatif à la possibilité pour [U] [M] d’être entendue par le juge du tribunal judiciaire de Tulle ;
Vu l’avis du procureur de la République, favorable au maintien de l’hospitalisation complète ;
Après avoir entendu [U] [M] et son conseil à l’audience qui s’est tenue publiquement au CENTRE HOSPITALIER DU PAYS D’EYGURANDE – LA CELETTE, la décision a été rendue ce jour.
***
[U] [M] fait l’objet d’une hospitalisation complète au CENTRE HOSPITALIER DU PAYS D’EYGURANDE – LA CELETTE, sur décision du directeur d’établissement sur demande d’un tiers en urgence, alors qu’admise au centre hospitalier de Clermont-ferrand, le psychiatre indiquait qu’elle présentait une altération du rapport à la réalité avec mise en danger.
[U] [M] a été transférée au centre hospitalier du pays d’Eygurande – La Celette, le 16 septembre 2025, en raison de l’absence de place dans le secteur psychiatrique de référence.
Dans son avis du 19 septembre 2025, le médecin indique que “Mme [M] s’adapte peu a peu au cadre du service et présente une bonne inclusion au sein de ses pairs. En plus de la symptomatologie en lien avec sa pathologie psychiatrique, elle présente des troubles mnésiques ainsi que des difficultés de type prosopagnosie qui n’ont sont pas rapportés dans son dossier clinique.
Mme [M] fait preuve d’une anosognosie autant sur sa pathologie psychiatrique que de
éléments observés au sein du service.
La reprise du traitement n’amene pas d’opposition de sa part et en critique l‘utilité. Les éléments
en liens avec son hospitalisation et son anamnese sont rapportés dans un rationalisme morbide
avec une dissociation idéo-affective particuliere.”
A l’audience, [U] [M] explique que….
Maître XXX expose que ….
Au regard des pièces de la procédure, il est relevé que les dispositions légales ont été respectées.
Il ressort des différents certificats médicaux qu'[U] [M] présente des troubles mentaux rendant impossible le consentement aux soins en raison de son anosognosie (Trouble caractérisé par la méconnaissance par le malade de la maladie dont il est atteint) et que son état nécessite des soins immédiats avec surveillance médicale constante, les médecins préconisant une poursuite des soins sans consentement du faite de la dangerosité pour elle-même.
Ainsi, il ressort des avis médicaux que les troubles psychiques d'[U] [M] demeurent suffisamment importants pour justifier le maintien de son régime actuel d’hospitalisation, et ce afin de stabiliser son état dans les meilleures conditions possibles, et pour permettre la mise en place d’un traitement et l’observation de l’évolution de l’état psychique du patient ne lui permettant pas en l’état d’y adhérer ou d’y consentir de manière assurée et continue.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
CONSTATONS que les conditions légales de l’hospitalisation sous contrainte de [U] [M] sont remplies ;
CONSTATONS que l’hospitalisation complète de [U] [M] peut se poursuivre ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Le Greffier Le Juge du tribunal judiciaire de Tulle
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