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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 17 juin 2025, n° 24/02062 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02062 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 17 Juin 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/02062 – N° Portalis DB2H-W-B7I-Z44C
AFFAIRE : Syndicat des copropriétaires de l’immeuble ORO PAVILLO ABC sis [Adresse 3] C/ S.N.C. [Adresse 10]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble ORO PAVILLO ABC sis [Adresse 3],
représenté par son syndic la société [Adresse 9] (Régie FAVRE DE FOS),
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Maître Olivier GUITTON de la SELARL GUITTON & DADON, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.N.C. [Adresse 10],
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Stéphane BONNET de la SELAS LEGA-CITE, avocats au barreau de [12]
Débats tenus à l’audience du 07 Janvier 2025
Délibéré prorogé au 17 Juin 2025
Notification le
à :
Maître [I] [X] de la SELARL [X] & [C] – 1811, Expédition et grosse
Maître [F] [G] de la SELAS LEGA-CITE – 502, [11]
+ service suivi des expertises, régie et expert, Expédition
EXPOSE DU LITIGE
La SNC [Adresse 10] a fait édifier un ensemble immobilier comprenant quatre bâtiments (A, B, C et D), élevés en R+2 et volume enveloppe de toiture et de couronnement (VETC) sur deux niveaux de sous-sol, sur un terrain sis [Adresse 4] à [Localité 14].
Les bâtiments A, B et C forment une unique copropriété, dénommée « Oro Pavillo ABC », et ont été vendus par lots, en l’état futur d’achèvement.
Les parties communes ont été livrées le 18 octobre 2023, avec réserves.
Le 27 mars 2024, le niveau R-2 des sous-sols a été inondé lors d’intempéries.
Le bureau d’études CEL, mandaté par le Syndicat des copropriétaires, a retenu, le 21 mai 2024, que l’eau du bassin de rétention BS3 s’infiltrerait dans le sol qui le sépare du bâtiment A et communiqueraient avec le matelas de rétention-infiltration dudit bâtiment.
Le désordre a été dénoncé à la SNC [Adresse 10] par courrier du 26 juin 2024.
Le 09 août 2024, la Caisse d’Assurances Mutuelles du Crédit Agricole, assureur dommages-ouvrage, a, au vu du rapport préliminaire établi par le cabinet CET CERUTTI le 06 août 2024, dénié sa garantie, au motif que les dommages ne présentaient pas un caractère décennal. Ce dernier a en effet retenu qu’ils résultaient d’une remontée de la nappe phréatique dans le sous-sol prévu inondable.
De nouvelles venues d’eau se sont produites au mois d’octobre 2024, qui ont rendu nécessaire un pompage de l’eau.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 octobre 2024, le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « Oro Pavillo ABC » a fait assigner en référé
la SNC [Adresse 10] ;
aux fins d’expertise in futurum.
A l’audience du 07 janvier 2025, la demande de renvoi de la SNC [Adresse 10] a été rejetée.
A cette même audience, le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « Oro Pavillo ABC », représenté par son avocat, a maintenu ses prétentions aux fins de :
ordonner une mesure d’expertise au contradictoire de la partie défenderesse, conformément au dispositif de son assignation ;
réserver les dépens.
statuer ce que de droit sur les dépens.
La SNC [Adresse 10], représentée par son avocat, a formulé des protestations et réserves.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 25 mars 2025, par mise à disposition au greffe.
Le 10 février 2025, la SNC [Adresse 10] a transmis, par RPVA, des conclusions qu’elle n’avait pas soutenues à l’audience.
Le délibéré a été prorogé au 17 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les conclusions transmises par la SNC [Adresse 10] par note en délibéré, sans que celle-ci n’ait été sollicitée, seront écartées.
Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
En l’espèce, le procès-verbal de livraison avec réserves, le rapport relatif à la levée des dites réserves, daté du 14 octobre 2024, le courriel du bureau d’études CEL du 21 mai 2024, le rapport du cabinet CET CERUTTI du 06 août 2024 et les photographies produites, rendent vraisemblables l’existence des désordres évoqués et l’implication éventuelle de la SNC [Adresse 10] dans leur survenance.
Dès lors, il existe un motif légitime d’établir ou de conserver, dès à présent, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l’étendue et aux causes des dits désordres, afin de permettre à le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « Oro Pavillo ABC » d’apprécier, avant d’intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
Par conséquent, il conviendra de faire droit à la demande de le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « Oro Pavillo ABC » et d’ordonner une expertise judiciaire.
Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763).
Par conséquent, le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « Oro Pavillo ABC » sera provisoirement condamné aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile: « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire ;
DÉSIGNONS en qualité d’expert :
SARL OXYGEN ARCHITECTURE
[Adresse 5]
[Localité 6]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mél : [Courriel 8]
inscrite sur la liste de la Cour d’Appel de [Localité 13], avec pour mission de :
se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera a priori utiles à l’accomplissement de sa mission, en particulier les documents contractuels, les plans et descriptifs des travaux, ainsi que les échanges intervenus entre les parties, les inventorier et en prendre connaissance ;
se rendre sur les lieux, [Adresse 4] à [Localité 14], après y avoir convoqué les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et les visiter ;
recueillir les explications des parties, solliciter les pièces complémentaires apparaissant utiles au regard des dites explications et, le cas échéant, entendre tout sachant ;
indiquer avec précision, pour les travaux litigieux, qui était chargé de les concevoir, de les réaliser, de les coordonner et de contrôler leur exécution ; s’il y a lieu, inviter les parties à appeler en cause immédiatement les locateurs d’ouvrage qui lui paraissent concernés par les travaux litigieux ;
donner tout élément factuel utile pour apprécier l’éventuelle réception expresse ou tacite de l’ouvrage ;
vérifier l’existence des désordres, malfaçons, non-façons, non-conformités allégués par le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « Oro Pavillo ABC » uniquement dans l’assignation et les pièces jointes, les décrire, en indiquer la nature, la gravité et la date d’apparition ;
dire, pour chacun des désordres, malfaçons, non-façons, non-conformités éventuellement constatés, s’il :
était apparent, au regard de la qualité et des compétences du maître de l’ouvrage, lors de la réception de celui-ci ;
a fait l’objet de réserves lors de la réception et, dans l’affirmative, préciser si ces réserves ont été levées, à quelle date et par quelle entreprise ;
est apparu dans l’année qui a suivi la réception des travaux et s’il a fait l’objet d’une notification avant l’expiration de ce délai ;
était apparent ou non dans ses causes, son ampleur et ses conséquences, pour un acheteur normalement prudent et diligent, mais dépourvu de compétences techniques particulières, lors de la prise de possession du bien par l’acquéreur, ou s’il est apparu dans le mois ayant suivi la prise de possession ;
a fait l’objet d’une dénonciation lors de la prise de possession ou postérieurement et, dans l’affirmative, préciser à quelle date et, si des travaux de reprise ont été réalisés, à quelle date et par quelle entreprise ;
compromet la solidité de l’ouvrage ou, si l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou d’équipement, il le rend impropre à sa destination ;
compromet la solidité des éléments d’équipement faisant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ;
affecte le bon fonctionnement d’autres éléments d’équipement ;
rechercher l’origine, les causes et l’étendue des désordres, malfaçons, non-façons et non-conformités constatés ;
dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’une faute de direction ou de surveillance des travaux, de l’absence de respect des règles de l’art, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans leur mise en œuvre, d’une négligence dans l’entretien ou dans l’exploitation des ouvrages, ou de toute autre cause ;
donner tous éléments permettant d’apprécier les responsabilités encourues et, si les désordres, malfaçons, non-façons et non-conformités constatés sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant au tribunal d’apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d’elles ;
décrire les travaux propres à y remédier et préciser si des travaux sont à réaliser en urgence ; en chiffrer le coût après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis présentés par les parties dans le délai qui leur aura été imparti ; préciser la durée des travaux préconisés, déterminer et prescrire si nécessaire les travaux urgents ;
indiquer tout élément paraissant utile à l’appréciation des préjudices de toute nature allégués par le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « Oro Pavillo ABC », directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres constatés, et en donner une évaluation chiffrée ;
s’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires récapitulatifs et observations des parties produits dans le délai qui leur été aura imparti après le dépôt du pré-rapport, lequel devra répondre à tous les points de la mission et le cas échéant compléter ses investigations ;
faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DISONS que l’expert fera connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement par ordonnance rendue d’office ou sur simple requête ;
RAPPELONS que lorsque l’expert désigné est une personne morale, son représentant légal soumet à l’agrément du juge le nom de la ou des personnes physiques qui assureront, au sein de celle-ci et en son nom l’exécution de la mesure ;
FIXONS à 4 000,00 eurosle montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « Oro Pavillo ABC » devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 31 août 2025 ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque, par application de l’article 271 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe de la consignation de la provision ou de la première échéance de celle-ci ;
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
ACCORDONS à l’expert un délai de trois mois pour nous communiquer l’évaluation de sa rémunération définitive prévisible et solliciter une provision complémentaire en cas d’insuffisance manifeste ;
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer le magistrat chargé du contrôle des expertises, le cas échéant de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; disons que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
RAPPELONS que l’expert peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, sauf au juge à l’ordonner en cas de difficulté, y compris sous astreinte, ou à autoriser l’expert à passer outre ou à déposer son rapport en l’état ;
DISONS que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires, écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 31 août 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge chargé du contrôle ;
RAPPELONS qu’il appartient à l’expert d’adresser un exemplaire de sa demande de rémunération aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception, lesquelles peuvent adresser, à l’expert et au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat ;
DELEGUONS au magistrat chargé du contrôle des expertises la mission d’en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ;
CONDAMNONS provisoirement le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « Oro Pavillo ABC » aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d’une autre instance, s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 13], le 17 juin 2025.
Le Greffier Le Président
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