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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 13 oct. 2025, n° 25/01306 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01306 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 1]
NAC: 5AZ
N° RG 25/01306
N° Portalis DBX4-W-B7J-UBIP
JUGEMENT
N° B
DU 13 octobre 2025
[Y] [N]
C/
La S.A. ALTEAL
[L] [V]
[E] [T]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire à
Me DURAND
Me AMIEL
Copies certifiées conformes délivrées à toutes les parties
Le :
JUGEMENT
Le lundi 13 octobre 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Vanessa RIEU, Juge au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, assistée de Aurélie BLANC Greffière lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 24 juin 2025, a rendu la décision suivante, initialement en date du 18 septembre prorogée à la date du 13 octobre 2025, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [N],
demeurant [Adresse 3]
Bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale par décision du Bureau d’Aide Juridictionnelle de Toulouse en date du 11 février 2025
Représenté par Maître Aurélie GAILLET, avocate au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEURS
La S.A. ALTEAL,
Prise en la personne de son représentant légal en exercice,
Dont le siège social est sis [Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Maître Isabelle DURAND, avocate au barreau de TOULOUSE substituée par Maître Valérie AMIEL, avocat eau barreau de TOULOUSE
Madame [L] [V],
demeurant [Adresse 5]
Représentée par Maître Valérie AMIEL, avocate au barreau de TOULOUSE
Monsieur [E] [T],
demeurant [Adresse 5]
Représenté par Maître Valérie AMIEL, avocate au barreau de TOULOUSE
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
La SA D’HABITATION A LOYER MODERE « ALTEAL » (ci après la « SA ALTEAL ») a donné à bail à Monsieur [Y] [N] un appartement de type T4V, situé [Adresse 3] à [Localité 6] à effet au 13 septembre 2023.
Par courrier du 07 novembre 2023, Monsieur [Y] [N] a demandé à la SA ALTEAL de mettre un terme aux nuisances émanant des locataires du logement n°132 situé au 3ème étage, correspondant au logement des défendeurs.
Par courrier daté du même jour, la SA ALTEAL a rappelé à Madame [L] [V] et Monsieur [E] [T] les règles essentielles de vie en logement collectif, complétées par le Règlement Sanitaire Départemental, et leur a demandé de cesser immédiatement ces nuisances.
Par courrier du 27 novembre 2023, les défendeurs ont contesté les nuisances rapportées et ont indiqué être eux-mêmes constamment dérangés par le demandeur se plaignant de prétendus bruits.
Par courrier du 19 décembre 2023, la SA ALTEAL a indiqué aux parties, suite à leurs nombreux signalements respectifs à l’encontre de l’autre, mandater l’Association L’AMANDIER pour tenter de résoudre cette situation sur le terrain de la médiation.
Une réunion de médiation s’est tenue le 17 janvier 2024.
Par mail des 8, 10 et 11 avril 2024 adressés à la SA ALTEAL, Monsieur [Y] [N] s’est plaint de la persistance des nuisances sonores répétées provoquées par Madame [L] [V] et Monsieur [E] [T] habitant à l’appartement 132.
Par courrier du 17 avril 2024, la SA ALTEAL a rappelé aux défendeurs le règlement et leur leurs obligations de ne pas troubler notamment la tranquillité et le repos des voisins ainsi que d’user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur est donnée par le contrat de location.
Par mail du 22 avril 2024 adressé à la SA ALTEAL, Monsieur [Y] [N] s’est plaint de nuisances en provenance également de l’appartement 131, auquel la SA ALTEA a donné suite le 24 avril 2024 en indiquant avoir échangé avec ces occupants et a rappelé par courrier du 26 avril 2024 à tous les résidents, les obligations locatives entre résidents.
Par mail des 6, 7, 13 et 21 mai 2024 adressés à la SA ALTEAL, Monsieur [Y] [N] a informé la SA ALTEAL de nouvelles nuisances sonores diurnes répétées de la part des défendeurs. La SA ALTEAL, par courrier du 22 mai 2024, l’a informé avoir écrit aux défendeurs leur rappelant leurs obligations locatives.
Monsieur [Y] [N] a déposé une main courante le 13 mai 2024 à l’encontre des défendeurs.
Par deux mails du 12 juin 2024, Monsieur [Y] [N] interpellait à nouveau la SA ALTEAL de nuisances sonores l’empêchant de se reposer et sollicitant son relogement ou bien l’expulsion des défendeurs.
Madame [L] [V] a déposé une main courante à le 17 juin 2024 à l’encontre de Monsieur [Y] [N].
Par courriers du 11 septembre 2024, le conseil de Monsieur [Y] [N] a mis en demeure la SA ALTEAL de prendre toute mesure afin de faire cesser définitivement les troubles occasionnés par les défendeurs dans un délai de 15 jours.
Par mail du 23 septembre 2024, Madame [L] [V] a informé la SA ALTEAL de nuisances provoquées par le demandeur, ainsi que des propos erronés qu’il tient à son endroit et sollicite l’intervention du bailleur.
Par courrier du 1er octobre 2024, la SA ALTEAL a répondu au conseil de Monsieur [Y] [N] lui rappelant avoir réagi aux doléances de son client, que les défendeurs accusent de leur côté de harcèlement et de comportement inapproprié, ce qui la conduit à mandater l’association l’Amandier pour une médiation. Elle ajoute que depuis le 12 juin 2024, aucun signalement ne leur est parvenu de la part de Monsieur [Y] [N], et lui a indiqué, de façon à caractériser les faits rapportés et sortir des troubles interpersonnels, prévoir une enquête de voisinage au sein de la résidence, avant, selon le résultat, de convoquer les auteurs des nuisances et d’engager une procédure judiciaire.
Par plusieurs mails des 13, 22 et 23 octobre 2024, Monsieur [Y] [N] s’est plaint auprès de son bailleur des mêmes nuisances sonores répétées en provenance de l’appartement de Madame [L] [V] et Monsieur [E] [T] l’empêchant de se reposer et de dormir.
Par courrier du 29 octobre 2024, la SA ALTEAL a convoqué les parties à une réunion le 06 novembre suivant à des fins d’explications, évoquant des conflits de voisinage totalement inacceptable.
Par mail des 18, 30 décembre 2024 et 02 janvier 2025, Monsieur [Y] [N] a porté de nouvelles réclamations auprès de la SA ALTEAL s’agissant de nuisances sonores provoquées par plusieurs appartements, dont celui des défendeurs.
En réponse, la SA ALTEAL, dans son courrier du 15 janvier 2025 lui demande des éléments factuels et circonstanciés pour lui permettre de mener des actions de procédures coercitives.
Par mails des 21, 27 janvier et 13, 21 et 24 février 2025, Monsieur [Y] [N] a rapporté à la SA ALTEAL qu’il ne pouvait pas payer le coût d’un constat d’huissier, se plaignant de la persistance des nuisances sonores répétées provoquées par les défendeurs, ainsi que d’une dispute nocturne par les résidents de l’appartement 131, puis de nuisances diurnes en provenance de l’appartement 112 en dessous du sien. Il a indiqué lui communiquer en annexe des vidéos corroborant ses doléances.
En réponse, la SA ALTEAL, dans son courrier du 25 février 2025, a indiqué avoir mandaté un Commissaire de justice aux fins de sommer les défendeurs de cesser les troubles de voisinage et l’a invité à lui communiquer des éléments factuels tels que dépôt de plainte, constat d’huissier ou des forces de l’ordre, nouvelles attestations de témoins.
La sommation interpellative et mise en demeure ont été faites aux défendeurs le 7 mars 2025 à la demande de la SA ALTEAL de cesser les troubles, leur rappelant le règlement intérieur d’ALTEAL ainsi que les dispositions de l’article 1728 du Code civil et de l’article 7 de la loi du 06 juillet 1989. Les défendeurs n’ont pas reconnu les nuisances évoquant « des problèmes d’isolation, indiquant que leur fils qui a une chaise (de bureau) à roulettes est en cours la journée mais que le voisin du dessous (le demandeur) tape tout le temps sans raison avec son balai le plafond ».
Par courrier du 13 mars 2025, Madame [L] [V] et Monsieur [E] [T] ont écrit à la SA ALTEAL, évoquant avoir mis un tapis sous la chaise à roulette de leur fils suite à la réunion du 06 novembre 2024 et indiquant que le comportement inapproprié de Monsieur [Y] [N] se poursuit, sans qu’aucune autre doléance les concernant n’ont été rapportées depuis leur emménagement en 2017. Ils ont joint à leur courrier un document intitulé « pétition » signée de 14 résidents de l’immeuble attestant ne pas entendre de nuisance sonore en provenance de leur logement. La SA ALTEAL a répondu et écrit à Monsieur [Y] [N] le 17 mars 2025 lui rappelant ses obligations locatives.
Madame [L] [V] a déposé une main courante le 13 mars 2025 à l’encontre de Monsieur [Y] [N].
Par courrier du 12 mars 2025, la locataire de l’appartement 112 a écrit à la SA ALTEAL évoquant un comportement inapproprié de Monsieur [Y] [N] à son endroit et faisant état de nombreuses nuisances sonores habitant sous son logement, générant une situation pesante depuis plus d’une année ; courrier auquel le bailleur a répondu le 17 mars 2025 rappelant à Monsieur [Y] [N] ses obligations locatives.
Par lettre recommandée du 11 mars 2025 reçue le 14 mars 2025 adressée au Directeur général de la SA ALTEAL, Monsieur [Y] [N] s’est plaint de subir des troubles de jouissance depuis son entrée dans les lieux provenant du logement des défendeurs, ainsi que de l’appartement 112. Il a indiqué qu’aucune solution n’a été trouvée malgré ses relances et une réunion de médiation, et, a sollicité une « mutation » de cette résidence.
Par mails des 21 et 24 mars 2025, Monsieur [Y] [N] a informé le bailleur de nuisances nocturnes dans l’appartement 142, indiquant une histoire sans fin et des nuisances qui l’empêchent de se reposer lorsqu’il rentre du travail. Il lui a ensuite communiqué le témoignage d’un voisin contestant avoir signé la pétition et attestant des nuisances provoquées par les défendeurs, ainsi que plusieurs photos et nouvelles doléances de nuisances diurnes.
C’est dans ce contexte que Monsieur [Y] [N], invoquant des troubles anormaux de voisinage, a assigné, par actes de Commissaire de justice des 14 mars et 20 mars 2025, Madame [L] [V], Monsieur [E] [T] et la SA ALTEAL, par devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Toulouse, à l’audience du 24 juin 2025, aux visas des dispositions des articles 1240 et 1719 du Code civil, et de la loi du 6 juillet 1989, aux fins de voir :
Le recevoir en ses demandes et l’y déclarer bien fondé,Constater le manquement de la société ALTEAL à son obligation de garantie de la jouissance paisible des biens loués,Constater les troubles anormaux de voisinages causés par Madame [L] [V] et Monsieur [E] [T],En conséquence,
Ordonner à la société ALTEAL et Madame [L] [V] et Monsieur [E] [T] de mettre un terme au trouble de jouissance qu’il subit, et ce sous astreinte de 300 euros par infraction constatée,Les condamner solidairement à lui payer la somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice de jouissance subi,Ordonner à la société ALTEAL de le reloger et ses deux enfants dans un autre logement de prestations équivalentes, et ce sous astreinte de 500 euros par mois à compter du 30ème jour suivant la signification du jugement à intervenir,Les condamner solidairement à payer la somme de 1.500 euros par application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, dont distraction au profit de Maître Aurélie GAILLET, avocat, ainsi qu’aux entiers dépens.L’affaire a été instruite à l’audience du 24 juin 2025.
Lors de cette audience, Monsieur [Y] [N], représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de ses demandes initiales.
Au soutien de ses prétentions, il fait état de nuisances sonores diurnes et nocturnes répétées depuis son entrée dans les lieux en septembre 2023 en provenance du logement des défendeurs et dont il rapporte plusieurs témoignages.
Il indique que cette situation, alors qu’il élève seul ses enfants de 13 et 15 ans avec des horaires de travail de nuit comme de journée, le place dans un état de stress permanent, constaté par son médecin traitant.
Il fait état d’une situation toujours d’actualité malgré une réunion de médiation et les engagements de la bailleresse pour faire cesser ce trouble relevant de son obligation d’assurer la jouissance paisible à ses locataires, donc de sa responsabilité.
Dans leurs dernières écritures, Madame [L] [V] et Monsieur [E] [T], représentés par leur conseil, sollicitent du juge, aux visas des dispositions des articles 1719 et suivants du Code civil et 6 et 7 de la loi du 6 juillet 1989, de voir :
Juger que la société ALTEAL a manqué à son obligation de garantie de la jouissance paisible des biens loués à l’égard de Madame [V] et Monsieur [T]Juger que Monsieur [N] a causé un trouble anormal de voisinage à Madame [V] et Monsieur [T]En conséquence,
Débouter Monsieur [N] de l’ensemble de ses demandes élevées à leur encontre,Condamner solidairement la société ALTEAL et Monsieur [N] au paiement de la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance,Condamner Monsieur [N] au paiement de la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusiveA titre subsidiaire,
Condamner la société ALTEAL à les relever et les garantir de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre,En tout état de cause,
Condamner solidairement la société ALTEAL et Monsieur [N] au règlement de la somme de 1.800 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. Au soutien de leurs prétentions, ils exposent que Monsieur [N] ne démontre pas les troubles allégués, évoquant deux attestations sans éléments objectifs les corroborant.
Ils indiquent que l’utilisation par le fils du couple d’une chaise à roulettes n’excède pas les inconvénients normaux de voisinage et évoquent que plusieurs résidents ont confirmé ne pas être gênés par des nuisances sonores de la part du couple [V] – [T].
Ils contestent l’intégralité de ces troubles et soutiennent que le logement est mal isolé, ce qui relève de la seule responsabilité de la bailleresse.
A titre reconventionnel, ils font état d’un comportement harcelant du demandeur se plaignant constamment du bruit, allant jusqu’à pénétrer dans leur logement et soutiennent que la bailleresse n’a pris aucune mesure pour les protéger de ces agissements excessifs et répétés malgré leurs doléances, ce qui leur crée un préjudice de jouissance.
Dans ses dernières écritures, la SA ALTEAL, représentée par son conseil, demande au juge des contentieux de la protection, de :
Juger que le bailleur a tout mis en œuvre pour faire respecter l’obligation de jouissance paisible à l’ensemble des locataires plaignants de la résidence sise [Adresse 2] à [Localité 6],En conséquence,
Débouter purement et simplement Monsieur [N] d’une part, Madame [V] et Monsieur [T] d’autre part de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre la société ALTEAL,Condamner Monsieur [N] au paiement de la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, la SA ALTEAL expose être prise dans un conflit entre les résidents. Initialement entre Monsieur [N] et le couple Madame [V] et Monsieur [T], avant d’évoluer vers un conflit opposant le demandeur à plusieurs autres résidents.
Elle soutient ne pas avoir manqué à son obligation de garantie de la jouissance paisible des lieux loués expliquant ses actions successives aux fins de faire cesser les troubles invoqués. Elle fait état de l’absence de preuves justifiant les troubles allégués par le demandeur et que seule une attestation, sur les deux produites, est objective.
Elle indique que plusieurs doléances à l’encontre du demandeur lui sont parvenues sans pour autant lui permettre d’engager une action en résiliation du bail de part et d’autre, ses doléances respectives se plaçant sur le seul terrain des reproches.
Elle fait enfin état d’un rapport lui permettant de contester le défaut d’isolation soulevé par le couple [V] – [T], ainsi qu’elle rappelle l’ensemble des actions qu’elle a mises en œuvre pour s’opposer aux troubles de jouissance qu’ils invoquent du fait du comportement harcelant de Monsieur [N].
***
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation, valant conclusions, et aux conclusions déposées à l’audience, pour l’exposé complet des prétentions et des moyens des parties.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 18 septembre 2025 puis au 13 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le trouble anormal du voisinage :
Il est admis que « nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage», étant rappelé que ce principe instaure un régime de responsabilité objectif, indépendamment de toute faute, peu important que l’activité ou les agissements de l’auteur du trouble soient licites ou illicites.
Il en résulte:
— qu’il est indifférent qu’une faute puisse être reprochée à l’auteur des nuisances ;
— que celui qui soutient être victime d’un trouble anormal de voisinage doit se limiter à rapporter la preuve de l’existence d’un trouble excédant la gêne normalement attendue dans le cadre de relations de voisinage, donc un trouble présentant un certain degré de gravité et persistant.
Monsieur [N] soutient qu’un tel trouble est caractérisé au regard de nuisances sonores répétées en provenance notamment du logement des défendeurs, qui l’empêchent de jouir paisiblement de son logement, comme de pouvoir se reposer en rentrant de son travail.
En l’espèce, il appartient à Monsieur [N] d’établir l’anormalité des troubles de voisinage qu’il allègue, l’anormalité devant s’apprécier eu égard aux caractéristiques du milieu et en fonction des circonstances de temps et de lieu.
Il est constant qu’une situation de voisinage existe entre Monsieur [N] et Monsieur [T] et Madame [V].
Afin de caractériser le trouble anormal de voisinage qu’il déplore, Monsieur [N] produit aux débats, outre les échanges de mails et de courriers rappelés dans l’exposé des faits :
Une attestation du 11 février 2025 de Madame [S] [K], sa voisine de pallier, qui indique « les nombreux dérangements de voisin du 3ème étage, appartements 132 et 133 », évoquant des « nuisance sonore n’importe quelle heure de la journée/nuit (même week-end), enfants qui hurle et court » faisant état que rien ne change malgré leur avoir dit. Une attestation du 08 février 2025 de Monsieur [G] [F], son cousin, qui témoigne que lorsqu’il séjourne chez son cousin, il « n’arrive pas à dormir tranquille » à cause de bruits de meubles tirés au sol, mais également un bruit fort en provenance il pense d’une machine à laver, puis d’un « truc avec des roulettes », ainsi que des enfants qui sautent.Une attestation du 11 février 2025 de Madame [A] [C], sa belle-fille, témoignant « de bruits intenses et récurrents » qu’elle a pu constater à chacune de ses visites, provenant des voisins du dessus, ne les laissant pas dormir et ayant « des conséquences néfastes sur l’état général de ses parents, épuisés par le travail et ne trouvant pas de temps de repos ».Une attestation du 06 février 2025 de Monsieur [D] [B] [U], un voisin, qui indique avoir entendu des bruits au-dessus de chez Monsieur [N] et avoir été témoin « d’un appel de police dû à la musique trop forte ».Deux attestations des 10 et 20 avril 2025 de Monsieur [X] [P] témoignant d’une part, « ne pas avoir signé la pétition de Madame [V] » que cette dernière « a signé à sa place » car habitant « au 1er étage et elle au 3ème, je ne peux entendre si elle fait du bruit ou pas », d’autre part, avoir entendu lors de sa venue que les voisins du 3ème étage qui « parlent fort, bougent des chaises et les enfants qui jouent et courent depuis un moment », sans que ce soit la première fois.Une attestation du 26 avril 2025 de Madame [Z] [I], une voisine, indiquant que sa voisine de pallier (Madame [V]), fait du bruit également avec ses enfants tous les week-end, tape sur le mur, claque les portes, ne la laissant pas se reposer. Si ces éléments permettent de retenir l’existence de bruits liés à des déplacements de meubles, d’objets, ou encore des bruits de personnes, ces éléments sont insuffisants, en l’état, pour caractériser un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage au sein d’un immeuble collectif.
En effet, les bruits de meubles, d’objets, d’enfants, même plusieurs fois par jour, ne sont pas prohibés tant qu’ils ne présentent pas une intensité, une fréquence ou une durée manifestement excessive, au regard notamment des horaires, de leur répétitivité et de leur impact concret sur la jouissance paisible des lieux, comme le précisent les règles de vie commune versées par la SA ALTEAL.
Il est observé qu’aucun élément objectif et technique, tel un procès-verbal de constat établi par un commissaire de justice ou un rapport acoustique, ne vient corroborer l’intensité ou l’anormalité des bruits allégués.
Par ailleurs, Madame [V] et Monsieur [T] produisent :
un document intitulé « PETITION : nous attestons par cette signature ne pas entendre de nuisance sonore provenant du logement de Mme [V] », sur lequel apparaissent l’identité, la date, la signature et le numéro d’appartement de 14 résidents, dont les noms de Monsieur [D] [B] [U] en date du 12 mars 2025 et Monsieur [X] [P] en date du 12 mars 2025, ayant par ailleurs attesté pour le demandeur.six attestations de résidents, dont quatre d’entre eux sont signataires de la pétition précitée, témoignant qu’ il n’existe « aucun bruit pouvant déranger » ou « pas de bruit provenant de ma voisine » ou encore « n’avoir jamais entendu de bruit venant de l’appartement 132 ». Un témoignage fait état qu’ « il faut prendre en compte que les logements sont très mal isolés(..) j’entends marcher mon voisin du haut et même tirer la chasse d’eau des toilettes ». La SA ALTEAL verse aux débats le rapport du Bureau ALPES CONTROLES Construction et exploitation réalisé le 25 septembre 2023 dont il ressort que tous les constats effectués lors des phases d’étude et de chantier, s’agissant des bruits aériens extérieurs notamment de voisinage, bruits aériens intérieurs, absorption des circulations communes, bruit de chocs, bruits des équipements individuels d’un logement perçu dans un autre logement, sont conformes à la règlementation (arrêtés du 30 juin 1999)
Il ressort donc des éléments produits, que Monsieur [N] a été alerté par la SA ALTEAL de ce que le trouble anormal du voisinage devait être établi par des éléments probants, selon courriers des 15 janvier et 25 février 2025, ce qui n’a pas été fait.
Il s’en suit que Monsieur [N] doit composer, dans son quotidien, avec des bruits domestiques émanant de l’appartement situé au-dessus du sien et ceux situés à proximité du sien. Bien que ces bruits puissent à l’évidence, provoquer une certaine gêne, il n’est pas démontré que les bruits en cause présentent un caractère anormal en raison de leur intensité, de leur fréquence ou de leur durée. Aucun procès-verbal des services de la police municipale n’est fourni, aucun constat, ni aucun autre élément objectif ne vient corroborer les propos de Monsieur [N] et les témoignages apportés, venant en contradiction avec les attestations communiquées en défense, et ce, dans un contexte certain de conflit de voisinage.
De même que s’il est compréhensible de vouloir se reposer, voire dormir en journée, notamment lorsqu’un emploi en horaire de nuit le justifie, il n’en demeure pas moins, que la vie dans un immeuble collectif ne peut s’adapter à l’exigence d’un seul locataire, ce qui sur ce point, n’apparaît donc pas compatible.
Faute d’éléments factuels distincts, Monsieur [N] échoue donc à démontrer l’existence d’un trouble anormal de voisinage caractérisé par les bruits émanant du logement du dessus occupé par Madame [V] et Monsieur [T], et donc un manquement à leur obligation de jouissance paisible. En outre, en l’absence de trouble anormal de voisinage caractérisé, aucun manquement de la part de la SA ALTEAL à ses obligations en tant que bailleresse ne peut lui être reproché, celle-ci démontrant en outre, que la résidence est en conformité à la règlementation sur le plan acoustique.
En conséquence, Monsieur [N] sera débouté de l’intégralité de ses demandes.
Sur la procédure abusive :
L’article 32-1 du Code de procédure civile prévoit que « celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. »
L’exercice d’une action en justice ne peut constituer un abus de droit que dans des circonstances particulières le rendant fautif, dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol. (Civ. 3ème, 10 oct. 2012, n°11-15.473)
Madame [V] et Monsieur [T] soutiennent que Monsieur [N], qui ne présente aucun élément objectif permettant de retenir l’existence d’un trouble anormal de voisinage à leur encontre, se livre à un réel harcèlement qui ne cesse de s’aggraver et dont fait partie la présente instance qu’il a introduite à leur encontre.
Ils versent aux débats :
L’attestation de Madame [W] [M] du 24 mars 2025, qui indique « avoir déjà vu plusieurs fois Monsieur [N] écouter à toutes les portes de l’étage de chez mes voisins et moi-même (…) et dont une fois sortant de l’appartement de ma voisine au n°132. »L’attestation de Madame [H] [J] du 19 mars 2025 indiquant en parlant de Monsieur [N] qu’il se plaint pour tout ce « qu’on fait dans le bâtiment, il nous menace tous pour dire quand il va nous faire quitter ici ».Deux déclarations de main courante déposées les 17 juin 2024 et 13 mars 2025 dénonçant le différend de voisinage existant avec Monsieur [N] et expliquant sur les deux qu’il se plaint constamment du bruit et évoquant que ce dernier est entré dans son appartement à plusieurs reprises, le 16 juin 2024 « en disant qu’il s’était trompé », ce qu’il avait déjà fait un mois auparavant, ainsi qu’à nouveau en 2025, ce qu’à constater une voisine.De son côté, Monsieur [N] a également communiqué une déclaration de main courante du 13 mai 2024, donc antérieure, dans laquelle il se plaint du bruit provoqué par Madame [V] et Monsieur [T] à toute heure du jour comme de la nuit, ce qui l’a contraint à contacter les services de la police municipale, outre les courriers de doléances adressés à la bailleresse.
Il ressort de l’ensemble des éléments que les tensions entre les parties sont manifestes et que ce conflit de voisinage prend des proportions relativement importantes, impliquant désormais plusieurs résidents.
Néanmoins, Monsieur [N], en introduisant cette instance a usé du droit qui est le sien, de faire constater l’existence d’un trouble anormal de voisinage, aux fins de le voir cesser par la voie judiciaire, faute d’y être parvenu par la voie amiable mise en œuvre par la SA ALTEAL.
Le fait que ce dernier ait été débouté de l’ensemble de ses demandes en ce qu’il a failli à démontrer le caractère anormal de ce trouble et d’un manquement à garantir une jouissance paisible du logement imputables à Madame [L] [V] et Monsieur [E] [T] ainsi qu’ à la SA ALTEAL, ne suffit pas à caractériser sa faute.
Si le comportement de Monsieur [N] rapporté dans ces attestations n’est pas acceptable et peu adapté à une vie dans un immeuble collectif, alors qu’il se plaint lui-même de nuisances répétées depuis son entrée dans les lieux, « aucun harcèlement » de sa part n’est davantage caractérisé, alors qu’il existe, à l’évidence, un climat délétère dans le voisinage auquel l’ensemble des protagonistes participe. Aucun élément ne permet toutefois de conclure que ce dernier instrumentalise la présente procédure afin de nuire au couple de Madame [V] et Monsieur [T].
Madame [V] et Monsieur [T] échouent ici à démontrer une faute ou encore la mauvaise foi de Monsieur [N] caractérisant un abus.
Dans ces conditions, la demande de condamnation formée par Madame [V] et Monsieur [T] au titre d’une procédure abusive, sera rejetée.
Sur la demande reconventionnelle de Madame [V] et Monsieur [T] à l’encontre de la SA ALTEAL :
L’article 1719 du Code civil dispose que le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière, notamment « 3° D’en faire jouir (de la chose louée) paisiblement le preneur pendant la durée du bail ».
L’article 6-1 de la loi du 06 juillet 1989 dispose qu’après mise en demeure dûment motivée, les propriétaires des locaux à usage d’habitation doivent, sauf motif légitime, utiliser les droits dont ils disposent en propre afin de faire cesser les troubles de voisinage causés à des tiers par les personnes qui occupent ces locaux.
LA SA ALTEAL conteste les fautes qui lui sont reprochées et soutient qu’il n’existe aucun élément objectif permettant de retenir l’existence d’un trouble anormal de voisinage, tant à l’endroit de Monsieur [N], qu’à l’endroit du couple Madame [V] et Monsieur [T].
Elle ajoute être intervenue à de nombreuses reprises pour mettre en œuvre diverses mesures, afin de trouver une solution amiable à la situation au fur et à mesure de son évolution.
En l’espèce, il ressort du courrier du 19 décembre 2023 que la SA ALTEAL, faisant suite à de multiples signalements de la part de Monsieur [N] en date du 07 novembre 2023 et du couple [V]/[T], le 27 novembre 2023, chacun à l’encontre de l’autre, a mandaté l’association l’AMANDIER pour intervenir sur le champ de la médiation et ce, moins d’un mois après ces réclamations.
Réunion qui s’est déroulée 17 janvier 2024 et dont le compte rendu, eu égard à son caractère confidentiel, a été écarté des débats.
Sans nouvelles doléances de la part de Madame [V] et Monsieur [T] mais en réponse au courrier adressé par la SA ALTEAL, le 17 avril 2024 leur rappelant le règlement, suite à de nouvelle réclamation du voisinage, ceux-ci contestent les bruits et évoquent un problème de mauvaise isolation, sans toutefois récriminer le comportement de Monsieur [N].
La SA ALTEAL a également, par courrier du 26 avril 2024, rappelé aux locataires, et notamment à Monsieur [N] et Madame [V], les règles de vie en immeuble collectif et les dispositions du bail.
Les doléances de chacune des parties et main courante se poursuivant, par courrier du 29 octobre 2024, la SA ALTEAL, qualifiant cette situation de conflit de voisinage de « totalement inacceptable », a convié Monsieur [N] et Madame [V] à une réunion le 06 novembre 2024.
Par courrier du 13 mars 2025, Madame [V] et Monsieur [T] ont communiqué à la SA ALTEAL une « pétition » signée de 14 résidants, en réponse à la sommation interpellative diligentée à leur endroit le 7 mars 2025, contestant les faits de nuisances sonores qui leur étaient reprochés.
En réponse, la SA ALTEAL a adressé un courrier daté du 17 mars 2025 à Monsieur [N] lui rappelant les dispositions de l’article 1728 du code civil et 7 de la loi du 06 juillet 1989, ainsi que lui confirmant avoir enregistré sa demande de logement.
Il est constant que la SA ALTEAL a fait preuve d’une particulière bonne foi en réagissant très rapidement à chacune des doléances portée à sa connaissance, tant par Monsieur [N], que par Madame [V] et Monsieur [T] , notamment en leur adressant plusieurs courriers dans lesquels elle rappelait le règlement, les règles de vie en collectivité, mais également organisait une réunion de médiation, ainsi qu’une réunion dans leur bureau afin d’apaiser la situation et de mettre fin à tout possible litige.
La SA ALTEAL a également produit le rapport du Bureau ALPES CONTROLES Construction et exploitation réalisé le 25 septembre 2023 dont il ressort que tous les constats de bruits effectués (supra) sont conformes à la règlementation.
Dès lors, aucune faute, ni aucun manquement aux obligations de la SA ALTEAL ne peut lui être reprochée, ayant immédiatement pris la mesure du conflit de voisinage évoluant au sein de la résidence et mis en œuvre différentes actions, outre les courriers et sommation adressés.
En conséquence, la demande de Madame [V] et de Monsieur [T], sera rejetée de ce chef.
Sur les demandes accessoires :
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [N], partie perdante, supportera la charge des dépens.
L’équité commande de laisser à la charge de chaque partie les frais irrépétibles exposés par elle dans le cadre de la présente instance.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement par contradictoire, et en premier ressort,
DÉCLARE les demandes de Monsieur [Y] [N] recevables ;
DEBOUTE Monsieur [Y] [N] de l’intégralité de ses demandes ;
REJETTE la demande de condamnation à l’encontre de Monsieur [Y] [N] et de la société ALTEAL à régler la somme de 3.000 euros en réparation du préjudice de jouissance ;
REJETTE la demande de condamnation à l’encontre de Monsieur [Y] [N] à régler la somme de 3.000 euros au titre de l’engagement d’une procédure abusive ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [N] aux dépens ;
REJETTE les demandes formées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, et, DIT que l’équité commande que chaque partie conserve la charge des frais irrépétibles qu’elle a engagés dans le cadre de la procédure.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LE JUGE
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