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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, réf., 13 janv. 2026, n° 25/20397 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/20397 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
N° Minute : 26/00034
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
RÉFÉRÉS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE
du
13 Janvier 2026
Numéro de rôle : N° RG 25/20397 – N° Portalis DBYF-W-B7J-JYTF
DEMANDERESSE :
O.P.H. [Localité 1] METROPOLE HABITAT,
Immatriculé au RCS de [Localité 1] n°351 243 076, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Maxime MORENO de la SCP VAILLANT AVOCATS, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant
ET :
DEFENDEUR :
Monsieur [M] [Z]
né le 05 Janvier 1969 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
comparant, non représenté
DÉBATS :
Par devant Madame D. MERCIER, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, assistée de Madame D. BOISTARD, Greffier.
A l’audience publique du 09 Décembre 2025, le Président ayant informé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition le 13 Janvier 2026.
DÉLIBÉRÉ :
Prononcé par mise à disposition au greffe par Madame D. MERCIER, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, le 13 Janvier 2026, assistée de Madame D. BOISTARD, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte notarié du 9 mars 2007 et à effet du 9 mars 2007, M. [X] [A] et Mme [C] [W] ont donné à bail commercial à M. [R] [K] et Mme [Q] [D] des locaux situés [Adresse 3] à [Localité 1], pour un loyer annuel de 12 600 euros hors taxe payable mensuellement et à terme échu les cinq de chaque mois.
Le fonds de commerce et les murs ont fait l’objet de cessions de sorte l’établissement public industriel et commercial OPH [Localité 1] METROPOLE HABITAT vient aux droits du bailleur et que M. [M] [Z] vient aux droits du loueur.
Par acte de commissaire de justice du 4 juillet 2025, l’OPH [Localité 1] METROPOLE HABITAT a fait délivrer à M. [M] [Z] un commandement de payer d’un montant de 14 324,33 euros au titre de loyers et charges impayés, précisant qu’à défaut de régularisation dans un délai d’un mois la résiliation du bail serait encourue, par application de la clause résolutoire, dont les termes ont été rappelés.
Par acte de commissaire de justice du 21 septembre 2021, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé du litige, l’OPH TOURS METROPOLE HABITAT a assigné devant le président du tribunal judiciaire de Tours, statuant en référé, M. [M] [Z], et demande de :
Constater l’acquisition de la clause résolutoire à la date du 5 août 2025, et, par voie de conséquence, la résiliation du bail commercial consenti à Monsieur [M] [Z] portant sur le local situé [Adresse 3] à [Localité 1] ; Dire que faute pour Monsieur [M] [Z] d’avoir libérer les lieux dans le délai de huit jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, [Localité 1] METROPOLE HABITAT sera autorisé à faire procéder à son expulsion, ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique, et d’un huissier de justice ; Condamner Monsieur [M] [Z] au paiement de la somme provisionnelle de 18.165,07 €, arrêtée au 11 août 2025, correspondant au montant des loyers et des charges dus à la date de résiliation du bail ; Condamner Monsieur [M] [Z] paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation, à compter de la date de résiliation du bail, égale au montant du loyer et des charges actuellement en vigueur, et jusqu’à libération effective des lieux. Condamner Monsieur [M] [Z] au paiement de la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, Condamner Monsieur [M] [Z] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer en date du 4 juillet 2025.
Il expose qu’aucun règlement n’est intervenu dans le délai d’un mois suivant le commandement de payer et s’estime fondé en ses demandes tendant au constat de l’acquisition de la clause résolutoire et à l’octroi d’une provision.
À l’audience 9 décembre 2025, l’OPH [Localité 1] METROPOLE HABITAT a sollicité le bénéfice de ses écritures.
M. [M] [Z] était présent et a indiqué qu’il avait un problème de santé et qu’il ne souhaitait pas se faire représenter.
Le délibéré a été fixé au 13 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
En vertu de l’article 834 du Code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Par application de l’article 835 du Code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En application de ces textes, il est possible, en référé, de constater la résiliation de plein droit d’un contrat de bail en application d’une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en œuvre régulièrement.
Aux termes de l’article L. 145-41, alinéa 1er, du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En toutes hypothèses, il est de droit que la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire ne peut être sollicitée que par un bailleur de bonne foi.
En l’espèce, le bail contient, pages 5 et 6, une clause résolutoire stipulant qu’à défaut de paiement à échéance, et un mois après un simple commandement de payer resté sans effet, le bail sera résilié de plein droit.
Par acte de commissaire de justice en date du 4 juillet 2025, l’OPH [Localité 1] METROPOLE HABITAT a fait délivrer à M. [M] [Z] un commandement de payer d’un montant de 14 324,33 euros au titre de loyers et charges impayés précisant qu’à défaut de régularisation dans un délai d’un mois la résiliation du bail serait encourue, par application de la clause résolutoire, dont les termes ont été rappelés.
Il n’est justifié d’aucun élément attestant que M. [M] [Z] a apuré le passif des dettes visé au commandement de payer, ou effectué un quelconque règlement de celui-ci, avant l’échéance d’un délai d’un mois à compter de celui-ci.
En l’absence de contestation sur l’existence de l’obligation de paiement des loyers et charges dus au titre du bail commercial, et sur ce seul motif, il y a lieu de constater l’acquisition de la clause résolutoire à compter du 5 août 2025.
A défaut de libération des lieux dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance, il convient d’ordonner l’expulsion de M. [M] [Z] ainsi que de tout occupant de son chef.
Sur les demandes provisionnelles
Par application de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Sur les sommes dues à la date de résiliation du bail
En l’espèce, le demandeur chiffre sa demande provisionnelle à 18 165,07 euros au 11 août 2025.
Au soutien de se demande, il verse deux relevés de compte détaillés dont il ressort, pour la période du 4 décembre 2023 au 31 juillet 2025, un solde débiteur de 18 165,07 euros.
Il s’en déduit que les sommes réclamées portent sur les loyers et charges appelés entre décembre 2023 et le 31 juillet 2025 d’un montant de 1912,33 euros jusqu’en mars 2025 puis d’un montant de 1920,37 euros.
Il ressort de ces relevé de compte que pendant cette période, 44 912,82 euros ont été portés au débit du compte du preneur, et que 26 747 euros ont été portés au crédit, mais que le compte est resté débiteur. Monsieur [Z] n’a donc pas apuré l’intégralité du passif des dettes non sérieusement contestables visé au commandement de payer avant l’échéance d’un délai d’un mois à compter de celui-ci.
Toutefois, il convient d’écarter de cet échéancier les deux sommes de 73,60 euros au titre des «frais d’huissier», lesquelles ne concernent pas des sommes dues au titre des loyers et charges.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de provision formulée par la demanderesse au titre des loyers impayés à hauteur de 18017,87 euros TTC
Sur l’indemnité d’occupation
La demanderesse sollicite une provision sur indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges « actuellement en vigueur ».
Néanmoins, il ressort des développements précédents que le montant non sérieusement contestable de la créance de loyer s’établit au regard des éléments versés aux débats à 1920,37 euros TTC.
En conséquence, l’occupation sans titre des lieux, postérieurement au 5 août 2025, date de la résiliation du bail, justifie la fixation, à titre provisionnel, d’une indemnité d’occupation de 1 920,37 euros TTC par mois à compter du 5 août 2025 (inclus), et ce jusqu’à complète libération des lieux.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En application des dispositions de l’article 491, alinéa 2, et 696 du code de procédure civile, M. [M] [Z] succombe, supportera la charge des entiers dépens.
Il y a lieu en équité d’allouer à la l’OPH [Localité 1] METROPOLE HABITAT une somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, et en premier ressort :
CONSTATE la résiliation du bail commercial renouvelé le 9 mars 2007 à compter du 5 août 2025 ;
DIT que M. [M] [Z] devra libérer les lieux dans le délai d’un mois, à compter de la signification de la présente ordonnance ;
DIT que faute pour le locataire de le faire à l’expiration de ce délai, le bailleur sera autorisé à faire procéder à son expulsion, ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique ;
CONDAMNE M. [M] [Z] à payer à l’OPH [Localité 1] METROPOLE HABITAT :
une provision de 18017,87 euros (DIX-HUIT MILLE DIX-SEPT euros et QUANTRE-VINGT SEPT centimes) sur les loyers impayés ;
une somme mensuelle de 1920,37 euros (MILLE NEUF CENT VINGT euros et TRENTE-SEPT centimes) à titre de provision à valoir sur l’indemnité d’occupation payable à terme échu, le 5 de chaque mois à compter du 5 août 2025, et ce jusqu’à complète libération des lieux ;
CONDAMNE M. [M] [Z] à payer à l’OPH [Localité 1] METROPOLE HABITAT une somme de 1 000 (MILLE) euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [M] [Z] aux dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer du 4 juillet 2025.
Le Greffier
D. BOISTARD
Le Président
D. MERCIER
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