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Sur la décision
| Référence : | TJ Tulle, ch. 1, 9 déc. 2025, n° 25/00019 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00019 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société ALLIANZ, CPAM DU TARN |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TULLE
ORDONNANCE DU 09 DECEMBRE 2025
RÔLE N° RG 25/00019 – N° Portalis 46C2-W-B7J-BC4U
NATAF : 58G Demande en paiement de l’indemnité d’assurance dans une assurance de personnes
Minute n°
DEMANDERESSE A L’INCIDENT – DEMANDERESSE AU PRINCIPAL :
Madame [C] [M]
née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 7] (TARN), demeurant [Adresse 5]
Agissant tant à titre personnel qu’en qualité d’ayant droit de son fils [Y] [F] né le [Date naissance 6] 2014 et décédé le [Date décès 3] 2014
représentée par Me Carole DESBLE, avocat postulant au barreau de TULLE substitué par Me Mélanie COUSIN, avocat au barreau de TULLE, et ayant pour avocat plaidant Me Philippe COURTOIS, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES A L’INCIDENT – DEFENDERESSES AU PRINCIPAL:
Société ALLIANZ, Société anonyme d’assurances dont le siège social est sis [Adresse 2], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro 542 110 291, agissant poursuite et diligences de son représentant légal, demeurant en cette qualité audit siège social,
Ayant pour avocat plaidant Me Ghislain DECHEZLEPRETRE, avocat au barreau de PARIS et pour avocat postulant Me Patricia CHARMEY, avocat au barreau de TULLE
CPAM DU TARN, dont l’établissement est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
non comparante, ni représentée
JUGE DE LA MISE EN ETAT : Madame Cécile PAILLER, Vice-Présidente
GREFFIER : Lors des débats : Monsieur Nicolas DASTIS, Cadre greffier ; lors du délibéré : Madame Marie-Pierre DEBONO, Greffière
DÉBATS : A l’audience publique du 14 octobre 2025
NATURE DE LA DECISION : Réputée contradictoire, en premier ressort
Les avocats ont fourni leurs explications.
Date indiquée aux parties pour le prononcé de la décision : 09 décembre 2025
* * * * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 12 novembre 2014, Mme [C] [M] a été victime d’un grave accident de la circulation sur l’autoroute A20, à hauteur de [Localité 10] ([Localité 8]), le véhicule dans lequel elle était passagère à l’arrière étant conduit par son conjoint qui, s’étant endormi au volant, avait perdu le contrôle de la voiture et avait été percuté à l’arrière par une Alfa Roméo conduite par M. [I] [U]. Le fils de Mme [M], âgé de trois mois, est mort quelques jours plus tard, et sa mère a été héliportée d’urgence au CHU de [Localité 9], avec un traumatisme crânien grave, à l’étage cérébral une hémorragie méningée, et à l’étage cervical une fracture de l’isthme vertébral gauche de C6.
Après avoir été transférée en réanimation puis en neurochirurgie, elle a pu regagner son domicile le 12 décembre 2014, avec soins infirmiers et d’orthophonie. Elle a été également suivie par une psychologue au CMP.
Elle a tenté de reprendre ses études d’aide-soignante, mais a dû abandonner compte tenu de ses difficultés de mémorisation et de concentration. Il en a été de même pour les divers emplois qu’elle a enchaînés et bénéficie de l’AAH depuis 2017.
Une procédure amiable a été engagée pour évaluer ses préjudices, et Mme [M] a été déclarée consolidée le 5 octobre 2016. La société ALLIANZ a proposé la somme de 78 887,07 €, dont une provision de 35 000 € qui avait déjà été allouée à la victime.
Estimant que ses préjudices avaient été sous-évalués, Mme [M] a sollicité en référé une expertise médicale judiciaire, qui a été accordée par ordonnance du 8 juillet 2021. L’expert s’est adjoint un psychiatre en qualité de sapiteur, et a rendu son rapport le 18 juin 2023.
Sans retour de la compagnie ALLIANZ, Mme [M] a saisi le Tribunal Judiciaire de Tulle en liquidation de ses préjudices.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 24 avril 2025, Mme [M] a saisi le Juge de la Mise en État aux fins d’obtenir une nouvelle provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices.
Mais, par nouvelles conclusions notifiées par voie électronique le 22 juillet 2025, elle s’est désistée de l’incident, exposant que la S.A. ALLIANZ avait accepté amiablement de lui verser une nouvelle provision de 30 000 €.
La S.A. ALLIANZ n’a pas conclu, et la CPAM DU TARN ne s’est pas constituée dans la procédure au fond.
L’incident a été appelé à l’audience du 14 octobre 2025, où il a été entendu et mis en délibéré au 9 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 394 du Code de Procédure Civile dispose que « le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance ». Quant à l’article 395 du même code, il dispose : « Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. »
En l’espèce, la S.A. ALLIANZ ne conteste pas l’affirmation de la demanderesse selon laquelle elle a accepté amiablement de lui verser une nouvelle provision de 30 000 €.
Il y a donc lieu de constater que le désistement de Mme [M] est parfait mais que, de fait, il fait suite à l’acquiescement de la société d’assurance à la demande de provision.
Or, l’article 408 du Code de Procédure Civile, qui dispose que « l’acquiescement à la demande emporte reconnaissance du bien-fondé des prétentions de l’adversaire et renonciation à l’action », emporte également soumission de payer les frais de l’instance éteinte par application de l’article 399 du même code.
Toutefois, Mme [M] demande seulement de constater son désistement, de renvoyer le dossier à la mise en état et de réserver les dépens.
Les dépens du présent incident seront donc réservés, puisque le juge ne peut statuer ultra petita.
PAR CES MOTIFS
Nous, Cécile PAILLER, juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort conformément aux dispositions de l’article 795 du Code de procédure civile,
CONSTATONS le désistement de Mme [C] [M] de l’instance d’incident engagée par ses conclusions du 24 avril 2025 ;
RÉSERVONS les dépens ;
RENVOYONS l’affaire à la mise en état ;
RAPPELONS le caractère immédiatement exécutoire de la présente ordonnance.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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