Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, 2ech cab. 2, 19 juin 2025, n° 21/00694 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00694 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
_________
CHAMBRE DE LA FAMILLE
___________
Rôle N° RG 21/00694 – N° Portalis DB3K-W-B7F-FGKV
MPD/PN
AFFAIRE
[C] [F]
C/
[V] [S] épouse [F]
_________
DIVORCE
20J Art. 751 du CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
___
MINUTE N°
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU 19 JUIN 2025
*********
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [C] [F]
de nationalité Française
né le [Date naissance 6] 1977 à [Localité 9] (MAROC), demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Driss GHOUNBAJ, avocat au barreau de LIMOGES
ET :
DÉFENDEUR
Madame [V] [S] épouse [F]
de nationalité Marocaine
née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 13] (MAROC)
Profession : Sans profession, demeurant [Adresse 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/4612 du 25/06/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
représentée par Me Marie-sophie GOUAUD, avocat au barreau de LIMOGES
La cause a été appelée à l’audience de dépôt du 17 Avril 2025, tenue par Mélanie PETIT-DELAMARE, Présidente, assistée de Patricia NICOT, Greffier.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement mis à disposition par le greffe, par décision contradictoire en premier ressort, après débats en Chambre du conseil :
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 14 décembre 2021 ;
ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture du 3 avril 2025 ;
DÉCLARE recevables les conclusions communiquées le 4 avril 2025 par Mme [V] [S] ;
ORDONNE la clôture de l’instruction ;
PRONONCE sur le fondement de l’article 237 du code civil le divorce de :
— Mme [V] [S], née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 12] (Maroc),
— M. [C] [F], né le [Date naissance 6] 1977 à [Localité 9] (Maroc)
dont le mariage a été célébré le [Date mariage 2] 2019 à [Localité 11] (87) ;
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des parties, sur chacun des deux registres, au vu d’un extrait du présent jugement, ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l’article 506 du code de procédure civile ;
DIT que le divorce prendra effet entre les époux quant à leurs biens à la date du 1er juin 2020 ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 265 du code civil le divorce emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
DIT n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des parties ;
RENVOIE, en tant que de besoin, les parties à procéder à un partage amiable avec le notaire de leur choix et, à défaut d’accord, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation conformément aux dispositions des articles 1136-1, 1136-2, 1360 et suivants du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est, de droit, exercée en commun par les deux parents ;
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale impose notamment aux deux parents de :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant ;
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc.…)
— permettre la libre communication de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun ;
FIXE la résidence de l’enfant au domicile du père, M. [C] [F] ;
ACCORDE à Mme [V] [S] un droit de visite à l’égard de l’enfant [O] [F], au rythme d’une fois tous les quinze jours, de manière semi-accompagné et d’une durée minimale de 3 heures ;
CONSTATE que les modalités pratiques des droits de visite sont définies en concertation entre les parents et le service désigné par le juge des enfants ;
DIT qu’à l’issue de la mainlevée éventuelle de ladite mesure par le juge des enfants, et sous réserve de toute autre mesure contraire ordonnée par le juge des enfants, les modalités pratiques des droits de visite seront définies en concertation entre les parents et l’Espace de Rencontre [Localité 10] D’union, [Adresse 7] ([Courriel 15] Tél: [XXXXXXXX03] ), ce pour une durée d’un an maximum ;
DIT que ce droit sera automatiquement suspendu si Mme [V] [U] manque deux rendez-vous successifs sans justificatif écrit ;
DIT qu’il appartiendra au bénéficiaire du droit de visite de prendre en contact avec [Localité 10] d’Union avant la première visite ;
DIT qu’à l’issue de sa mission, l’Espace de Rencontre [Localité 10] d’Union établira une note de fin de mesure qui sera transmise au juge aux affaires familiales et à chacun des parties, à charge pour la plus diligente d’entre elle de saisir le juge aux affaires familiales, en cas de désaccord, pour statuer sur les mesures relatives aux droits de visite et d’hébergement ;
DIT qu’en cas de difficulté, il en sera référé au juge des enfants ;
CONDAMNE, à compter du 19 juin 2025, Mme [V] [S] à verser à M. [C] [I] somme de 80 euros (quatre-vingts euros) par mois au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [O] [F], née le [Date naissance 8] 2020 à [Localité 11] (87) ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à M. [C] [F] ;
RAPPELLE que, jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier, et d’avance, au plus tard le 5 du mois ;
DIT que cette contribution sera indexée sur l’indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l’Institut [14] et des Etudes Economiques et sera revalorisée chaque année à la date anniversaire de la présente décision fixant la pension alimentaire, en fonction de la variation de cet indice des prix selon le calcul suivant :
pension revalorisée = montant initial de la pension x (A/B), dans lequel B est l’indice de base publié au jour de la décision initiale et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation;
DIT que cette revalorisation sera effectuée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales et que le débiteur peut obtenir les informations nécessaires sur www.insee.fr (rubrique réviser une pension alimentaire) ou www.service-public.fr www.service-public.fr (rubrique calculer la réévaluation d’une pension alimentaire) ;
RAPPELLE que la contribution alimentaire est due en totalité tous les mois sans exception et ce même lorsque l’enfant est en vacances chez le débiteur de la pension ;
DIT que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité de l’enfant, tant que l’enfant ne peut lui-même subvenir à ses besoins et que le parent créancier devra justifier de la situation de l’enfant majeur encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er octobre de chaque année sur réquisition du débiteur ;
DIT que sera transmise aux parties une notice d’information relative aux modalités de recouvrements financières, aux modalités de révision et aux sanctions pénales encourues en cas de non-paiement par le débiteur de la pension alimentaire ;
SUPPRIME, à compter du 4 octobre 2023, la pension alimentaire mise à la charge du père au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de son enfant par ordonnance du juge aux affaires familiales du 14 décembre 2021 à hauteur de 200 euros par mois et CONDAMNE, en tant que de besoin, Mme [V] [S] à rembourser à M. [C] [F] les sommes indument perçues depuis le 4 octobre 2023 à ce titre ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT qu’une copie de la présente décision sera communiquée au juge des enfants ;
DIT que conformément à l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ;
CONDAMNE M. [C] [F] aux dépens.
AINSI JUGÉ PRONONCÉ ET SIGNÉ par Mélanie PETIT-DELAMARE, JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, assisté(e) de Patricia NICOT, Greffier, à l’audience du JEUDI DIX NEUF JUIN DEUX MIL VINGT CINQ.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Patricia NICOT Mélanie PETIT-DELAMARE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisine ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Établissement ·
- Statuer ·
- Santé publique ·
- Télécopie ·
- Juge
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Détention ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Liberté ·
- Psychiatrie ·
- Boulon ·
- L'etat ·
- Trouble ·
- Avis
- Message ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Carolines ·
- Juge ·
- Observation ·
- Plaidoirie ·
- Mutuelle ·
- Audience ·
- Procédure
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Référé ·
- Ordonnance de référé
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Détention ·
- Certificat médical ·
- Liberté ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Médecin ·
- Discours
- Tribunal judiciaire ·
- Handicap ·
- Adresses ·
- Compensation ·
- Assesseur ·
- Prestation ·
- La réunion ·
- Éligibilité ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide sociale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Hôtel ·
- Ville ·
- Mise en demeure ·
- Charges de copropriété ·
- Lot ·
- Résidence ·
- Assemblée générale ·
- Commandement de payer ·
- Titre
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Public ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Délais
- Auto-école ·
- Habitat ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Référé ·
- Public ·
- Provision
Sur les mêmes thèmes • 3
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maroc ·
- Aide juridictionnelle ·
- Etat civil ·
- Commissaire de justice ·
- Libye ·
- Conjoint ·
- Mariage ·
- Date
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Locataire ·
- Dégradations ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Chaudière ·
- Charges ·
- Logement ·
- Ordures ménagères ·
- Bailleur
- Tierce personne ·
- Consolidation ·
- Préjudice d'affection ·
- Victime ·
- Titre ·
- Alsace ·
- Indemnisation ·
- Professionnel ·
- Déficit ·
- Dépense de santé
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.