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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 3 jcp, 5 févr. 2026, n° 25/00698 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00698 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Ch4.3 JCP
N° RG 25/00698 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MIHM
Copie exécutoire
délivrée le : 05 Février 2026
à :la SELARL LX [Localité 1]-CHAMBERY
Copie certifiée conforme
délivrée le :05 Février 2026
à :Madame [W] [H]
Monsieur [N] [H]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.3 – JCP
JUGEMENT DU 05 FEVRIER 2026
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.C.I. LOVAN
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEURS
Madame [W] [H]
née le 20 Juin 1978 à [Localité 2] (38)
demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
Monsieur [N] [H]
né le 12 Août 1948 à [Localité 3] (38)
demeurant [Adresse 3]
non comparant
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 12 Décembre 2025 tenue par Mme Célia GAUBERT-PICHON, Vice-Présidente des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Mme Ouarda KALAI, Greffier, en présence de M.[B] [T], Auditeur de justice et de M.[M] [D], Greffier stagiaire ;
Après avoir entendu les parties, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 05 Février 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE :
Par contrat de bail en date du 27 août 2018 consenti par la SCI LOVAN, Madame [W] [H] a pris en location un logement situé [Adresse 4] moyennant un loyer mensuel de 550€, outre 80 € de provisions pour charges.
Par avenant au contrat de location signé le même jour, il a été précisé que la révision annuelle de la chaudière, le ramonage du conduit de cheminée et l’entretien du poêle à granulés resteraient à la charge de la locataire.
Par acte du 3 septembre 2018, Monsieur [N] [H] s’est porté caution solidaire pour les obligations du bail.
Un commandement de payer a été signifié au locataire le 16 juin 2023 pour la somme de 3712,95 € (hors frais) au titre de l’arriéré locatif arrêté à la date du 13 juin 2023. Ce commandement avec sommation de payer a été dénoncé à la caution, en date du 20 juin 2023.
Le 28 février 2024, la SCI LOVAN a fait délivrer par commissaire de justice une sommation de payer la somme principale de 2520.39 euros au titre des loyers, charges et réparations locatives à Madame [W] [H] et sa caution.
Un constat de carence a été établi par un conciliateur de justice le 8 novembre 2024, Madame [W] [H] ne s’étant pas présentée au rendez-vous proposé.
Par acte de commissaire de justice en date du 23 décembre 2024, la SCI LOVAN a fait assigner Madame [W] [H] et Monsieur [N] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de GRENOBLE aux fins de les voir condamner au paiement de l’arriéré locatif et des dégradations locatives.
L’audience, initialement fixée au 7 avril 2025, a fait l’objet de plusieurs renvois de mise en état, à la demande des deux parties. L’affaire a été plaidée à l’audience du 12 décembre 2025.
À cette audience, la SCI LOVAN, représentée par son conseil, reprend à l’oral les prétentions et moyens contenus dans ses dernières écritures et demande à la juridiction de :
— Condamner solidairement Monsieur [N] [H] et Madame [W] [H] à payer à la SCI LOVAN la somme de 2314,81 € au titre de l’arriéré locatif et des dégradations locatives,
— Condamner solidairement Monsieur [N] [H] et Madame [W] [H] à payer à la SCI LOVAN la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La SCI LOVAN fait valoir que Mme [W] [H] n’a pas payé les loyers et charges des mois de septembre à novembre 2023 ainsi que la taxe des ordures ménagères. Elle ajoute que la comparaison des états des lieux d’entrée et de sortie révèle des dégradations imputables à la locataire. Elle indique également avoir fait procéder à l’entretien de la chaudière et du poêle à bois et à l’intervention d’un plombier pour une fuite du robinet de la machine à laver. Enfin, elle précise avoir procédé à la régularisation des charges en temps utile.
Madame [W] [H] comparait en personne et indique que les loyers ont été payés. Elle reconnaît l’arriéré de charges, de chauffage et d’ordures ménagères. Elle conteste les dégradations locatives à l’exception des poignées dévissées du placard de la cuisine et des prises électriques à fixer. Elle explique avoir rendu un appartement propre.
Monsieur [N] [H] ne comparaît pas, ni personne pour le représenter.
Les débats clos, la décision a été mise en délibéré au 05 février 2025, la présidente ayant informé les parties que la décision serait prononcée par application de l’article 450 du code de procédure civile, par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article 1353 du code civil prévoit que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Sur l’arriéré au titre des loyers, des charges et de l’entretien du logement
Aux termes des articles 1728 2° du code civil et 7 a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges au terme convenu.
L’article 7 d) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est tenu de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives.
En l’espèce, il ressort du contrat de bail signé le 27 août 2018 que le montant mensuel du loyer a été fixé à 550 €, outre 80 € de provisions pour charges. Le décompte produit par le bailleur révèle un défaut de paiement des loyers et des charges. Mme [W] [H] dit être à jour de ces loyers mais n’apporte aucun justificatif. Elle admet par ailleurs être redevable des charges.
Au regard des pièces produites par le bailleur et en l’absence de justificatif contraire apporté par Mme [W] [H], la demande de la SCI LOVAN au titre du loyer, de la taxe d’ordures ménagères (153 euros) et de la régularisation de charges est justifiée. Mme [W] [H] reste donc redevable de l’arriéré de loyers et de charges, et de la taxe d’ordures ménagères.
De plus, le décompte produit par le bailleur mentionne la facturation de l’entretien annuel du poêle et de la chaudière en février 2024 et la réparation de la fuite du robinet de la machine à laver en novembre 2023.
La révision de la chaudière et du poêle à bois relève de l’entretien courant du logement à la charge du locataire. En outre, il a été précisé par avenant au contrat de bail que la révision annuelle de la chaudière, le ramonage du conduit de cheminée et l’entretien du poêle à granulés étaient à la charge du locataire.
Il convient de constater que le bailleur a fait procéder à la révision annuelle de la chaudière le 11 janvier 2024 (120 €) et au ramonage du conduit de cheminée le 25 janvier 2024 (70 €). Mme [W] [H] ne rapporte pas la preuve de ce qu’elle aurait elle-même fait procéder à ces entretiens durant le temps du bail. Ainsi, Madame [W] [H], sera condamnée au paiement de la somme de 190€.
La réparation de la fuite du robinet de la machine à laver en cours de bail (facture du 27 novembre 2023) constitue également des petites réparations à la charge de la locataire. Madame [W] [H] sera donc tenue au paiement de la somme de 73,90€.
Ainsi, Mme [W] [H] est redevable de la somme totale de 1905,46€, au titre des loyers, charges, taxe et frais d’entretien du logement.
Sur les dégradations locatives
Sur l’imputabilité des dégradations au locataire
D’après la lecture combinée des articles 1728 et 1730 du code civil, le locataire est tenu d’user de la chose louée raisonnablement et de rendre la chose telle qu’il l’a reçue, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure.
Aux termes des articles 1732 du code civil et 7 c) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire répond des dégradations ou des pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu sans sa faute. Par conséquent, les détériorations causées par le locataire, en raison de sa négligence ou d’un manque d’entretien du logement, sont à sa charge.
Aux termes de l’article 1731 du code civil, s’il n’a pas été fait d’état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives, et doit les rendre tels, sauf la preuve contraire.
En l’espèce, il est produit un état des lieux d’entrée contradictoire en date du 27 août 2018 sur lequel rien n’est mentionné concernant l’état du logement. Il sera dès lors considéré que le logement a été remis au locataire en bon état.
Par ailleurs, le locataire peut demander au bailleur ou à son représentant de compléter l’état des lieux d’entrée dans un délai de dix jours à compter de son établissement. Si cette demande est refusée, le locataire peut saisir la commission départementale de conciliation territorialement compétente. En l’espèce, l’état des lieux d’entrée a été signé sans courrier postérieur faisant état de défauts.
Un état des lieux de sortie contradictoire réalisé par la société SNEXI en date 4 décembre 2023 est produit, ainsi qu’une estimation des dégradations locatives.
L’état des lieux de sortie fait état de plusieurs désordres et confirment les désordres allégués par le bailleur s’agissant du défaut de nettoyage de l’appartement (murs tachés, traces noires, évier entartré, hotte grasse, meubles sous évier sales), d’éléments à refixer (lés décollés dans le hall d’entrée, jeu sur poignée de porte de la chambre et prise électriques mal fixées) et des éléments à remplacer (poignée placard de cuisine cassée, joint silicone du plan de travail défectueux, joint silicone baignoire moisi et défectueux, bonde lavabo absente, chasse d’eau du WC défectueuse).
Après comparaison des états des lieux d’entrée et de sortie, les travaux de nettoyage et de rénovation sont justifiés.
Faute d’éléments apportés par les défendeurs afin de contester le principe de ces dégradations et leur imputabilité à la locataire, aucune autre explication tirée de la force majeure, de la faute du bailleur ou encore du fait d’un tiers ne peut être retenue.
Dès lors, les dégradations constatées et retenues sont imputables à Madame [W] [H] qui devra prendre en charge les sommes déboursées pour les réparations.
Sur le montant des réparations locatives
Afin de justifier du montant réclamé au titre de la remise en état du logement, le bailleur produit :
— Une estimation chiffrée et détaillée des dégradations locatives de la société SNEXI pour un montant total de 409,35€.
Or, force est de constater que cette estimation correspond aux dégradations constatées lors de l’état des lieux de sortie.
Par conséquent, Madame [W] [H] sera condamnée à payer à la SCI LOVAN la somme de 409,35€ au titre des dégradations locatives.
Sur la caution :
La SCI LOVAN produit l’acte de caution rédigé le 3 septembre 2018 de la main de Monsieur [N] [H] dont il ressort que ce dernier s’est portée caution solidaire de la locataire pour le paiement des loyers et charges dont elle serait redevable ainsi que des éventuelles indemnités d’occupation, intérêts, réparations locatives et frais de procédure.
Le commandement de payer, notifié à la locataire le 16 juin 2023, a été régulièrement dénoncé à Monsieur [N] [H] par acte de commissaire de justice signifié le 20 juin 2023 soit dans les quinze jours de sa délivrance.
En conséquence, Monsieur [N] [H] sera condamné, solidairement avec la locataire, au paiement des sommes dues au titre des loyers, charges, taxe et frais d’entretien impayés, soit la somme de 1905,46€, ainsi qu’au paiement des dégradations locatives soit la somme de 409,35€, soit la somme totale de 2314,81 euros.
Sur les dépens et frais irrépétibles :
Conformément à l’article 696 du Code de procédure Civile, Madame [W] [H] et Monsieur [N] [H], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens qui comprendront les frais de procédure.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SCI LOVAN, les frais engagés pour assurer la défense de ses intérêts et non compris dans les dépens. Une somme de 800 euros sera donc allouée à la SCI LOVAN en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure Civile.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement rendu en dernier ressort et par défaut,
CONDAMNE solidairement Madame [W] [H] et Monsieur [N] [H] à payer à la SCI LOVAN, la somme de 1905,46 euros correspondant au montant des loyers, charges, taxe d’ordures ménagères et frais d’entretien du logement,
CONDAMNE solidairement Madame [W] [H] et Monsieur [N] [H] à payer à la SCI LOVAN, la somme de 409,35 euros correspondant au montant des dégradations locatives,
CONDAMNE in solidum Madame [W] [H] et Monsieur [N] [H] à payer à la SCI LOVAN la somme de 800 euros en application de l’article 700 du Code de procédure Civile,
REJETTE toutes les autres demandes,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
CONDAMNE in solidum Madame [W] [H] et Monsieur [N] [H] à supporter les dépens de l’instance.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 05 FEVRIER 2026, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE
Ouarda KALAI Célia GAUBERT-PICHON
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