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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 1re ch. civ., 14 janv. 2025, n° 22/00069 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00069 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 11]
[Adresse 3]
[Localité 8]
— ---------------------------
Première Chambre Civile
MINUTE n°25/14
N° RG 22/00069
N° Portalis DB2G-W-B7G-HT55
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 14 janvier 2025
Dans la procédure introduite par :
Madame [O] [K] représentée par [V] [K] conformément au jugement d’habilitation familiale du 16 novembre 2021 rendu par le juge des tutelles de [Localité 13].
demeurant [Adresse 7]
représentée par Maître Jean luc VONFELT de la SAS VONFELT & ASSOCIES, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 57
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
Monsieur [F] [U]
domicilié : chez Clinique du [12], [Adresse 1]
S.A. LA MEDICALE DE FRANCE
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentés par Me Julie AUBEL, avocat postulant, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 97 et Me Emmanuelle KRYMKIER-D’ESTIENNE, avocat plaidant, avocat au barreau de PARIS,
Mutuelle MSA D’ALSACE
dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Maurice FACCHIN de la SCP FACCHIN, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 72
— partie défenderesse -
S.A. L’EQUITE venant aux droits de la SA LA MEDICALE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Julie AUBEL, avocat postulant, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 97 et Me Emmanuelle KRYMKIER-D’ESTIENNE, avocat plaidant, avocat au barreau de PARIS,
Monsieur [V] [K]
demeurant [Adresse 4] (HAUT RHIN)
Monsieur [D] [K]
demeurant [Adresse 5]
Monsieur [P] [K]
demeurant [Adresse 5]
Monsieur [B] [K]
demeurant [Adresse 5]
Monsieur [I] [K]
demeurant [Adresse 5]
représentés par Maître Jean luc VONFELT de la SAS VONFELT & ASSOCIES, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 57
— partie intervenante -
CONCERNE : Demande en réparation des dommages causés par l’activité médicale ou para-médicale
Le Tribunal composé de Blandine DITSCH, Juge au Tribunal de céans, statuant à Juge unique, et de Thomas SINT, Greffier
Jugement contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 17 décembre 2024, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Mi-avril 2014, Mme [O] [K] a présenté une importante céphalée qui l’a conduite à subir une IRM cérébrale, réalisée par le Dr [F] [U], radiologue, assuré auprès de la Sa La Médicale, le 2 mai 2014, lequel a conclu à l’absence d’anévrisme du polygone de Willis.
Le 6 juin 2014, Mme [K] a été victime d’un anévrisme de l’artère communicante antérieure avec inondation ventriculaire.
Mme [K] a assigné le Dr [U] et la Sa La Médicale de France devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Mulhouse aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire.
Par ordonnance du 13 octobre 2017, le juge des référés du tribunal de grande instance de Mulhouse a ordonné une expertise confiée au Dr [Y] (RG n° 17/00322), remplacé par le Dr [H] par ordonnance du 20 mars 2018.
L’expert a déposé son rapport le 20 janvier 2019.
Suivant protocole d’accord transactionnel en date du 1er décembre 2021, la Sa La Médicale a versé à Mme [O] [K] une somme de 200 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice.
Par acte introductif d’instance déposé au greffe par voie électronique le 28 janvier 2022 et signifié les 14 et 23 février 2022, Mme [K] a attrait M. [U] et la Sa La Médicale de France devant le tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins d’indemnisation de ses préjudices.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 17 mars 2022, M. [V] [K] est intervenu volontairement à l’instance, en sa qualité de représentant de Mme [K], selon jugement d’habilitation familiale et de représentation générale rendu le 16 novembre 2021 par le juge des tutelles de [Localité 13].
Par conclusions notifiées par Rpva le 15 novembre 2022, Mme [I] [K], Mme [D] [K], M. [P] [K] et Mme [B] [K] sont intervenus volontairement à l’instance, en leur qualité d’enfants de Mme [O] [K].
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 mai 2024, M. [V] [K], agissant à titre personnel et en qualité de représentant légal de Mme [W] [K], Mme [I] [K], Mme [D] [K], M. [P] [K] et Mme [B] [K] demandent au tribunal de :
— dire et juger que le Dr [U] a commis une faute de nature à engager sa responsabilité,
— condamner le Dr [U] et son assureur conjointement et solidairement à verser les montants suivants :
à Mme [O] [K] représentée par son époux, M. [V] [K] :
* 10.878 € au titre du DFT à 100%
* 3.373,16 € au titre du DFT à 75%
* 19.600 € au titre des souffrances endurées
* 231.182 € au titre du DFP
* 490.000 € au titre du préjudice d’agrément
* 775.703,20 € au titre des pertes financières induites par l’accident,
* 154.526,40 € au titre de la tierce personne temporaire,
* 772.632 € au titre des arrérages échus de tierce personne,
* 6.306.591,72 € au titre de la tierce personne
A M. [V] [K] :
* 15.753,46 € au titre des frais de déplacement
* 50.000 € au titre du préjudice d’affection
* 50.000 € au titre du préjudice extrapatrimonial exceptionnel
Aux enfants de Mme [K] :
* 50.000 € pour [B] [K]
* 40.000 € pour [D] [K]
* 40.000 € pour [I] [K]
* 40.000 € pour [P] [K]
— à titre subsidiaire, ordonner une expertise comptable sur la question des pertes financières générées au niveau de l’écurie,
— condamner le Dr [U] et son assureur conjointement et solidairement à verser à Mme [O] [K], représentée par son époux, M. [V] [K], un montant de 6.000 € au visa de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le Dr [U] et son assureur conjointement et solidairement aux entiers frais et dépens, y compris ceux afférents à la procédure d’expertise médicale,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A l’appui de leurs demandes, les consorts [K] soutiennent, au visa de l’article L.1142-1 du code de la santé publique, pour l’essentiel :
— qu’il résulte du rapport d’expertise judiciaire que le Dr [U] a commis deux fautes de nature à engager sa responsabilité, une erreur diagnostic sur l’IRM du 2 mai 2014 et l’absence de complément d’investigation,
— qu’il résulte de la littérature médicale qu’ils produisent que la perte de chance d’éviter la rupture d’anévrisme et de bénéficier d’un traitement préventif, évaluée à 85 % par l’expert judiciaire, doit être fixé à 98 %, compte tenu de l’évaluation du seul risque opératoire de 2 % puisque les complications liées au traitement sont moins fréquentes que les risques liés à la rupture,
— qu’il y a lieu d’indemniser Mme [K] des préjudices qu’elle a personnellement subis, étant précisé, s’agissant des répercussions sur son activité professionnelle, que l’ensemble des documents comptables nécessaires à l’évaluation de ce préjudice ont été versés aux débats, et notamment le rapport établi par M. [A] [R], responsable d’équipe à la Chambre d’agriculture d’Alsace,
— que, subsidiairement, si une expertise comptable s’avérait nécessaire, celle-ci devrait être ordonnée aux frais avancés des défendeurs,
— qu’il convient également d’indemniser l’entourage de Mme [K] des préjudices subis par ces derniers.
Par conclusions signifiées par Rpva le 14 août 2024, M. [F] [U], la Sa L’Equité venant aux droits de la Sa La Médicale, intervenante volontaire, et la Sa La Médicale sollicitent du tribunal de :
— mettre hors de cause la Sa La Médicale en ce qu’elle est aujourd’hui radiée,
— prendre acte de l’intervention volontaire de la Sa L’Equité en ses lieu et place,
— chiffrer les préjudices de Mme [K] à hauteur de :
* 12 118,75€ pour le déficit fonctionnel temporaire,
* 15 000€ pour les souffrances endurées,
* 235 900€ pour le déficit fonctionnel permanent,
* 20 000€ pour le préjudice d’agrément,
* 0 € pour les demandes au titre des pertes financières induites par l’accident en l’absence de justificatifs pertinents,
* 2 571 821,20 € pour la tierce personne,
Total : 2 854 839,95€
— mettre à la charge du Dr [U] et de son assureur 85% de l’indemnisation des préjudices de Mme [K], soit la somme de 2 226 613,95 €, déduction faite de la provision de 200 000 € versée,
— chiffrer les préjudices de M. [K] à hauteur de :
* 15 753,46€ pour les frais divers (déplacements, restauration, hôtel),
* 15 000 € pour le préjudice d’affection,
* 0 € pour le préjudice extrapatrimonial exceptionnel,
— mettre à la charge du Dr [U] et de son assureur 85% de l’indemnisation des préjudices de M. [K] soit la somme de 26 140,44€,
— chiffrer les préjudices des enfants de Mme [K] à hauteur de :
* 10 000 € pour le préjudice d’affection de Mme [B] [K],
* 5 000 € pour le préjudice d’affection de Mme [D] [K],
* 5 000 € pour le préjudice d’affection de Mme [I] [K],
* 5 000 € pour le préjudice d’affection de M. [P] [K],
— mettre à la charge du Dr [U] et de son assureur 85% de l’indemnisation des préjudices des enfants Mme [K] soit la somme de 21 250 € (4 250 € x 3 + 8 500 €),
— déduire de l’indemnisation allouée à Mme [K] les sommes versées par la Mutualité sociale agricole d’Alsace au titre des indemnités journalières, de la pension d’invalidité et de la majoration tierce personne,
— rejeter les demandes indemnitaires formulées au titre des pertes financières induites par l’accident (salaires des palefreniers, travail des chevaux…), en ce qu’elles sont injustifiées,
— rejeter les demandes formulées par Mme [K] pour la prise en charge des mensualités des deux prêts remboursés par M. [K],
— rejeter la demande formulée par M. [K] pour l’indemnisation d’un préjudice extrapatrimonial exceptionnel,
— réduire à de plus justes proportions la somme sollicitée par Mme [K] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— mettre 85% de cette somme à la charge des concluants,
— débouter la Mutuelle sociale agricole d’Alsace de l’ensemble de ses demandes puisqu’elle ne rapporte pas la preuve de la créance dont elle sollicite le remboursement,
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
Au soutien de leurs prétentions, M. [U], la Sa La Médicale et la Sa L’Equité venant aux droits de la Sa La Médicale font valoir, au visa de l’article L.1142-1 du code de la santé publique, en substance :
— que la Sa L’Equité vient aux droits de la Sa La Médicale, qui a été radiée du registre du commerce et des sociétés le 19 avril 2024,
— qu’il y a lieu de retenir les conclusions de l’expert sur les fautes commises par le Dr [U] et la perte de chance de 85 % de ne pas avoir pu bénéficier d’un avis spécialisé et d’un éventuel traitement préventif de son anévrisme avant rupture,
— que les demandes relatives aux répercussions et séquelles sur les activités professionnelles doivent être rejetées, les pièces produites n’étant pas suffisantes pour justifier d’un préjudice certain, étant précisé qu’ils ne sont pas opposés à la demande subsidiaire d’expertise comptable,
— qu’en tout état de cause, les demandeurs sollicitent le maintien de l’activité antérieure de Mme [K] alors qu’elle n’est plus en capacité de travailler,
— qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande formée par Mme [K] aux fins d’indemnisation des mensualités réglées entre juin 2014 et septembre 2016, qui ont été remboursées par M. [K],
— que la demande au titre du préjudice extrapatrimonial exceptionnel formée par M. [K], qui correspond à son préjudice d’affection, doit être rejetée,
— qu’il convient de ramener à de plus justes proportions les demandes formulées par les parties, et de tenir compte de la provision déjà versée,
— que, s’agissant de la créance de la MSA, le chiffrage ne tient pas compte du taux de perte de chance, étant observé qu’en tout état de cause, les demandes ne sont pas justifiées, se bornant à produire un relevé des dépenses sans justifier de la réalité de ces frais et du lien de causalité,
— que les indemnités journalières, la pension invalidité et la majoration tierce personne versées par la MSA à Mme [K] doivent tout de même être imputés des sommes allouées à cette dernière.
Suivant conclusions en date du 21 juin 2023, la Mutualité sociale agricole d’Alsace demande au tribunal de :
— dire et juger que le Dr [U] a commis une faute de nature à engager son entière responsabilité quant aux conséquences de la rupture d”anévrisme dont a été victime Mme [K],
— condamner le Dr [U] et son assureur, la Médicale de France, conjointement et solidairement à lui verser la somme de 616 121,16 € ;
— condamner le Dr [U] et son assureur, la Médicale de France, conjointement et solidairement à lui verser 1 114 € au titre de l’indemnité forfaitaire prévue par l’article L376-1 du code de la sécurité sociale ;
— condamner le Dr [U] et son assureur, la Médicale de France, conjointement et solidairement, à lui verser un montant de 4.000 € au visa de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le Dr [U] et son assureur, la Médicale de France, conjointement et solidairement aux entiers frais et dépens de l’instance.
Au soutien de ses demandes, la MSA d’Alsace soutient, principalement :
— qu’il résulte du rapport d’expertise judiciaire que le Dr [U] a commis des fautes ayant occasionné les préjudices subis par Mme [K],
— qu’elle verse aux débats le relevé définitif des prestations servies à Mme [K], l’imputabilité de ces frais étant établie par l’attestation d’imputabilité établie le 14 juin 2023 par le Dr [Z], médecin conseil, qui est également produite.
Les prétentions des parties au titre de chaque poste de préjudice peuvent être présentées selon le tableau suivant :
Sommes réclamées par les consorts [K]
Sommes réclamées par la MSA d’Alsace
Sommes proposées par la Sa L’Equité avant application du taux de perte de chance de 85 % et déduction de la provision de 200 000 €
Au titre des préjudices subis par Mme [O] [M]
I. Préjudices patrimoniaux
(date de consolidation : le 1er décembre 2016)
I. 1) Préjudices patrimoniaux temporaires
I.1.a) Dépenses de santé actuelles
320 574,09 €
0 €
I.1.b) Frais divers assistance tierce personne
154 526,40 €
I.1.c) Perte de gains professionnels actuels
22 693,25 €
MSA : 0 €
I. 2) Préjudices patrimoniaux permanents
I.2.a) Frais de santé futurs
4 263,97 €
0 €
I.2.b) Assistance tierce personne
Arrérage échus
Arrérages à échoir
772 632 €
6 306 591,72 €
18 807,55 €
MSA : 0 €
Mme [K] :
2 571 821,20 €
I.2.c) Pertes de gains professionnels futurs
I.2.c.1) échus
I.2.c.2) à échoir
6 189,62 €
243 589,68 €
MSA : 0 €
MSA : 0 €
II. Préjudice financier induit par l’accident
Pertes financières
775 703,20 €
0 €
III. Préjudices extra-patrimoniaux
(date de consolidation : le 1er décembre 2016)
III. 1. Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
III. 1.a) Déficit fonctionnel temporaire
100 %
75 %
10 878 €
3 373,16 €
12 118,75 €
III.1.b) Souffrance endurée
19 600 €
15 000 €
III. 2. Préjudices extra-patrimoniaux permanents
III. 2.a) Déficit fonctionnel permanent
231 182 €
235 900 €
III.2.b) Préjudice d’agrément
490 000 €
20 000 €
Au titre des préjudices subis par M. [V] [K]
Frais de déplacement
15 753,46 €
15 753,46 €
Préjudice d’affection
50 000 €
15 000 €
Préjudice extrapatrimonial exceptionnel
50 000 €
0 €
Au titre des préjudices subis par Mme [B] [K]
Préjudice d’affection
50 000 €
10 000 €
Au titre des préjudices subis par Mmes [D] et [I] [K] et M. [P] [K]
Préjudice d’affection
40 000 € chacun
5 000 € chacun
Une ordonnance de clôture a été rendue le 10 octobre 2024.
Il est, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, renvoyé au dossier de la procédure, aux pièces versées aux débats et aux conclusions des parties ci-dessus visées.
MOTIFS
I – Sur l’intervention volontaire de la Sa L’Equité et la mise hors de cause de la Sa La Médicale
Aux termes de l’article 325 du code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
L’article 328 du code de procédure civile dispose : « L’intervention volontaire est principale ou accessoire. »
Il résulte par ailleurs de l’article 329 du même code que « L’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention ».
Il est constant qu’un groupement n’ayant pas ou n’ayant plus la personnalité juridique ne peut être titulaire du droit d’agir en justice (Cass. soc., 17 janv. 1996).
En l’espèce, la Sa L’Equité produit la publication au Bodacc du 19 avril 2024 permettant de constater que la Sa La Médicale a été radiée du registre du commerce et des sociétés et son extrait Kbis.
Il en résulte qu’elle justifie venir aux droits de la Sa Médicale, de sorte qu’elle dispose bien d’un intérêt à intervenir à la présente instance, en sa qualité d’assureur de M. [F] [U] et qu’il y a lieu de mettre hors de cause la Sa La Médicale, qui ne dispose plus de la personnalité juridique.
Au demeurant, la recevabilité de l’intervention volontaire de la Sa L’Equité et le bien fondé de la mise hors de cause de la Sa La Médicale n’est pas discutée.
Par conséquent, l’intervention volontaire de la Sa L’équité sera déclarée recevable et il sera fait droit à la demande de mise hors de cause la Sa La Médicale.
II – Sur l’intervention volontaire de M. [V] [K], Mme [B] [K], Mme [D] [K], Mme [I] [K] et M. [P] [K]
Il est constant que les victimes indirectes doivent rapporter la preuve d’un préjudice personnel, direct, certain et licite (Cass.ch. mixte, 27 février 1970, JCP 1970.II. 16305).
En l’espèce, les consorts [K] font valoir qu’ils ont subi un préjudice du fait de l’accident subi par Mme [K], tant au moment de la survenance du fait dommageable que depuis cet accident.
Il en résulte qu’ils disposent d’un intérêt à intervenir à la présente instance pour l’indemnisation des préjudices subis.
Au demeurant, la recevabilité de l’intervention volontaire des consorts [K] n’est pas contestée.
Par conséquent, l’intervention volontaire M. [V] [K], Mme [B] [K], Mme [D] [K], Mme [I] [K] et M. [P] [K] sera déclarée recevable.
III – Sur la responsabilité de M. [F] [U] et l’action directe à l’encontre de la Sa L’Equité
En application des dispositions de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.
Il en est ainsi, notamment, de la qualité des soins (Civ. 1re, 14 oct. 2010, no 09-69.195).
Il résulte de ce texte que la faute est caractérisée lorsque le comportement du praticien n’est pas celui attendu d’un médecin diligent, c’est-à-dire lorsqu’il n’a pas donné au patient des soins consciencieux, attentifs et conformes aux données acquises de la science à la date à laquelle les soins ont été prodigués. Cette obligation légale de moyen concerne également le diagnostic du médecin, ses investigations ou mesures préalables, le traitement et le suivi du traitement.
Il incombe au patient de rapporter la preuve, d’une part, d’une faute imputable au médecin et, d’autre part, d’un lien de causalité entre cette faute et le dommage qu’ils ont subi. Cette preuve peut être rapportée par tout moyen.
En application de l’article L. 124-3 du code des assurances le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
En l’espèce, aux termes de son rapport du 20 janvier 2019, le Dr [H] a observé qu’à la lecture de l’IRM réalisée par le Dr [U], il est retrouvé “une structure d’allure vasculaire, anormale, développée aux dépens de l’artère communicante antérieure”, localisation classique et fréquente des anévrismes, dont l’aspect “évoque très fortement une anomalie de type anévrisme artériel développé en arrière de l’artère communicante” précisant que, “si cette formation n’est pas très volumineuse (3-4 mm), elle est tout à fait visible sur cette séquence”.
Le Dr [H] a ainsi ajouté : “il existe un manquement au diagnostic sur l’IRM cérébrale du 02/05/2014 : absence de diagnostic d’un anévrisme cérébral de la communicante antérieure, visible sur l’IRM : l’anévrisme, certes de petite taille (mesurant 3.5 mm x 4.1 mm) aurait dû être visualisé et diagnostiqué par le Dr [U], radiologue. Il s’agit d’une topographie fréquente et classique de développement d’anévrisme. Le contexte clinique était orienté pour la recherche d’une étiologie à une céphalée atypique, nocturne, inhabituelle, l’IRM cérébrale était donc principalement prescrite pour rechercher une formation anévrismale artérielle. Le Dr [U] nous explique pendant l’accedit, avoir vu et avoir eu « un doute » sur cette image (correspondant à l’anévrisme), il aurait demandé avis à son collègue radiologue et a considéré que cette image « n’était rien ». Il existe un manque de moyen car « le doute » sur cette image aurait dû lui faire réaliser une séquence supplémentaire en IRM (une séquence avec injection de gadolinium) ou demander un angioscanner qui aurait permis de lever définitivement « son doute » et donc de porter le diagnostic d’anévrisme cérébral”.
L’expert en conclu que deux fautes sont imputables à M. [U] : “une erreur diagnostique correspondant à un manquement diagnostique de l’anévrisme sur l’IRM
réalisée le 02/05/2014 par erreur diagnostique et insuffisance de moyens alloués pour lever « ses doutes » et poser le bon diagnostic”.
Les demandeurs apportent donc la preuve de deux fautes commises par M. [U], qui ont occasionné les préjudices subis et qui engagent la reponsabilité de M. [U] à leur égard, étant observé que les fautes ainsi caractérisées ne sont pas contestées par les défendeurs.
Ils sont, par ailleurs, bien fondés à exercer une action directe à l’encontre de la Sa L’Equité, qui ne conteste pas devoir sa garantie.
Par conséquent, M. [F] [U] sera déclaré responsable des préjudices subis par les demandeurs.
IV – Sur la demande de dommages et intérêts formée par Mme [K]
A titre liminaire, il est rappelé qu’en vertu de l’article 12 du code de procédure civile, le juge doit restituer leur exacte qualification aux actes et faits litigieux, sans s’arrêter à la dénomination proposée par les parties.
Il est de jurisprudence constante que si les conditions de la responsabilité civile sont réunies, l’auteur d’un dommage est tenu à la réparation intégrale du préjudice, de telle sorte qu’il ne puisse y avoir pour la victime ni perte ni profit (Civ., 2ème , 9 novembre 1976, Bull. civ. II, n° 302).
Conformément au droit commun, la responsabilité du médecin ne peut être engagée qu’à la condition qu’un préjudice, présentant les caractères d’un dommage réparable (soit un dommage certain, personnel et direct), ait été causé à la victime.
S’agissant, plus précisément, du préjudice de perte de chance, celle-ci “présente un caractère direct et certain chaque fois qu’est constatée la disparition d’une éventualité favorable, de sorte que ni l’incertitude relative à l’évolution de la pathologie, ni l’indétermination de la cause du symptôme […] n’étaient de nature à faire écarter le lien de causalité entre la faute commise […] et la perte de chance de survie” (Cass. 1re civ., 14 oct. 2010, n° 09-69.195).
En outre, le principe général édicté par l’article 4 du code de procédure civile selon lequel “l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties” impose au juge d’évaluer le préjudice dans les limites fixées par la demande de la victime et la proposition du responsable.
Il est rappelé qu’en vertu de l’article 246 du code de procédure civile, le juge n’est pas lié par les conclusions de l’expert.
Il est relevé que la date de consolidation de l’état de santé de Mme [K], fixé au 1er décembre 2016 par l’expert judiciaire, n’est pas discutée.
1 – Sur l’évalution des préjudices
A – Sur les préjudices patrimoniaux
a) Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
Sur les dépenses de santé actuelles
Elles correspondent aux frais médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation restés à la charge effective de la victime mais également ceux exposés par les organismes sociaux.
S’agissant des sommes exposées par la Mutuelle sociale agricole d’Alsace, jusqu’au jour de la consolidation, celle-ci justifie avoir exposé :
— la somme de 3 517,52 euros au titre des frais médicaux et pharmaceutiques,
— la somme de 316 769,40 euros au titre des frais de budget global,
— la somme de 287,17 euros au titre des frais de transport.
Les défendeurs ne sauraient contester le droit à indemnisation de la MSA alors qu’elle produit le décompte définitif des prestations en date du 30 mai 2022 et une attestation d’imputabilité établie le 14 juin 2023 par le Dr [Z].
Dès lors, la créance de la MSA d’Alsace, au titre des dépenses de santé actuelles, sera retenue à hauteur de 320 574,09 euros.
Sur les frais divers restés à charge
Ces frais correspondent aux frais, autres que les frais médicaux, restés à charge de la victime et dont elle doit faire un décompte précis.
Ils comprennent, notamment, les frais d’assistance tierce personne avant consolidation et les frais temporaires ou ponctuels tels que le coût du remplacement de la victime, artisan, commerçant ou exerçant une profession libérale pendant la période où elle ne peut plus exercer son activité. L’indemnité alors allouée tient compte non seulement du salaire versé mais aussi des charges sociales y afférents. La preuve peut en être apportée par tous moyens.
En l’espèce, Mme [K] sollicite, en premier lieu, l’indemnisation des frais d’assitance tierce personne.
Le poste de préjudice « assistance à tierce personne » vise des coûts liés à la réduction d’autonomie, temporaires, exposés entre le dommage et la consolidation, en ce compris l’indemnisation de l’aide familiale qui s’évalue, dans les mêmes conditions que la tierce personne proprement dite, selon le besoin et le type d’aide nécessaire, charges sociales incluses (dans le même sens, Civ. II, 17 décembre 2020, n°19-15.969).
L’indemnisation de l’aide nécessaire à la victime lui permettant de suppléer sa perte d’autonomie tout en restaurant sa dignité, n’exclut pas de prendre en considération la nature de l’assistance (substitution, surveillance, médicalisée ou non, spécialisée ou non, etc) pour fixer, le cas échéant, un taux horaire différencié (cour d’appel de Colmar, 2ème ch. civ., 13 janvier 2022, RG n°14/03636).
Les victimes hébergées dans des institutions spécialisées ne peuvent prétendre à être indemnisées au titre de la tierce personne, sauf dans le cas où leur besoin d’assistance n’est pas totalement pris en charge par l’assurance maladie ou l’aide sociale (dans le même sens, Civ. 13 juin 2019, n°18-19.682, 10 novembre 2021, n°19-10.058).
L’indemnisation au titre de la tierce personne n’est pas soumise à la justification de l’existence de frais réellement déboursés.
L’indemnisation doit inclure les charges, les jours fériés et les congés payés, même s’il s’agit d’une assistance familiale ( Cass. 2e civ., 17 déc. 2020, n° 19-15.969 : JurisData n° 2020-020995).
En l’espèce, aux termes du rapport d’expertise du 20 janvier 2019, le Dr [H] a repris à son compte les conclusions du Dr [S], sapiteur neurologue, qui a fixé les besoins en assistance tierce personne ainsi qu’il suit :
— aide active pour les actes réalisés sur la victime à hauteur de 2h30 par jour : incitation aux actes essentiels de la vie, aide à la toilette, à l’habillage, à la préparation des repas,
— passive diurne à hauteur de 10,5 heures : pour une surveillance,
— passive nocturne à hauteur de 11 heures : pour une surveillance.
Mme [K] sollicite l’indemnisation des frais d’assistance tierce personne temporaires pour la période comprise entre le 30 novembre 2015, date de son retour à domicile, et le 30 novembre 2016, soit 367 jours, et affirme que les conclusions de l’expert, s’agissant de la distinction entre l’aide active et l’aide passive ne sont pas pertinentes en l’espèce, sans justifier de cette affirmation et alors que l’expert a relevé la nécessité d’une aide passive aux fins de “surveillance” et non d’un simple acte de présence.
Les besoins en tierce personne temporaire seront donc évalués au regard des conclusions de l’expert, en retenant un taux de horaire de 25 euros, s’agissant de l’aide active et de 16 euros, s’agissant de l’aide passive, soit :
— au titre de l’aide active : 367 jours x 2,5 heures x 25 euros : 22 937,50 euros,
— au titre de l’aide passive : 367 jours x 21,5 heures x 16 euros : 126 248 euros.
La Sa L’Equité sollicite la déduction la prise en charge MDPH à hauteur de 3,5 heures par jour, sans justifier de l’effectivité de cette prise en charge au retour à domicile de Mme [K], celle-ci se contentant à faire valoir cette prise en charge “à ce jour”.
Dès lors, le préjudice de Mme [K] sera retenu à hauteur de 149 185,50 euros au titre de l’assistance tierce personne temporaire.
La MSA d’Alsace justifiant avoir versé, à ce titre, à la victime une somme totale de 18 807,55 euros pour la période du 1er janvier 2016 au 28 février 2018, soit pour une période de 790 jours, il convient de retenir la créance de l’organisme social, pour la période antérieure à la consolidation, soit pour une période de 335 jours, à la somme de 7 975,35 euros ([18 807,55 euros / 790 jours] x 335 jours).
Sur la perte de gains professionnels actuels
Il s’agit ici d’indemniser la perte effective de revenus subie en suite de l’incapacité temporaire de la victime et, donc, de reconstituer le revenu perçu par la victime avant l’accident et de le comparer avec les revenus perçus entre la date de l’accident et la date de consolidation.
La perte de revenus se calcule en net et hors incidence fiscale. Elle sera appréciée en fonction des justificatifs produits par la victime.
Lorsque la victime était agricultrice, il lui appartient de produire les pièces comptables ou fiscales ou tout ensemble de documents permettant, par leur cohérence, d’apprécier ses revenus professionnels antérieurs et leur diminution pendant l’incapacité temporaire, en tenant compte du résultat net comptable (et non du chiffre d’affaires brut) augmenté des frais fixes qui contenuent à courir et du coût du remplacement de la victime s’il n’a pas été indemnisé au titre des frais divers.
Lorsque les revenus étaient irréguliers, il peut être procédé à l’indemnisation par la détermination d’un revenu moyen sur les revenus des années précédant l’accident.
A cet égard, il est observé, à titre liminaire, que Mme [K] forme une demande globale d’indemnisation des “répercussions et séquelles sur les activités professionnelles”, sur la base de l’étude réalisée par M. [R], responsable d’équipe étude à la chambre d’agriculture d’Alsace, qui comprend l’indemnisation tant, de la perte de gain professionnels actuels que de la perte de gains professionnels futur, étant rappelé que lorsque la victime ne peut plus exercer aucune activité professionnelle, la perte de gains professionnels futurs ne peut pas se cumuler avec l’incidence professionnelle, sauf préjudice résultant de la dévalorisation sociale, puisqu’elle sollicite l’indemnisation de la perte de chiffre d’affaire depuis le mois d’octobre 2014.
Aux termes du rapport susvisé, les préjudices financiers de Mme [K] ont été évalués ainsi qu’il suit, pour une période de 81 mois comprise entre le mois d’octobre 2014 et le mois de février 2021 :
— surcoût investissement : 20 000 euros, lequel correspond à l’installation d’un sol particulier aux fins d’aménagement de l’écurie de sorte que ce poste de préjudice relève de la perte de gains professionnels actuels,
— perte de chiffre d’affaire évaluée à 600 euros par mois et par box, ce qui correspond au poste de préjudice perte de gains professionnels actuels pour la période antérieure à la consolidation (600 euros x 16 box x 26 mois = 249 600 euros) et au poste de préjudice perte de gains professionnels futurs pour la période postérieure à la consolidation (600 euros x 16 box x 55 mois = 528 000 euros),
— coût supplémentaire de la main d’oeuvre depuis juillet 2015, déduction faite des économies résultant de l’absence d’embauche d’un cavalier, ce qui correspond au poste de préjudice de perte de gains professionnels actuels pour la période antérieure à la consolidation ([140 970 euros / 81 mois] x 26 mois = 45 249,63 euros) et au poste de préjudice perte de gains professionnels futurs pour la période postérieure à la consolidation ([140 970 euros / 81 mois] x 55 mois = 95 720,37 euros),
— dont ont été déduites les économies réalisés sur le coût de l’alimentation des chevaux, représentant la somme de 8 338,62 euros ([25 978 euros / 81 mois] x 26 mois) pour la période antérieure à la consolidation et la somme de 17 639,38 ([25 978 euros / 81 mois] x 55 mois) pour la période postérieure à la consolidation.
Sur la base du rapport susvisé, il convient de retenir que Mme [K] sollicite la fixation de ses préjudices ainsi qu’il suit :
— perte de gains professionnels actuels : 20 000 euros + 249 600 euros + 45 249,63 euros – 8 338,62 euros = 306 511,01 euros,
— perte de gains professionnels futurs : 528 000 euros + 95 720,37 euros – 17 639,38 euros = 606 080,99 euros,
soit un total de 912 592 euros, étant rappelé que Mme [K], qui ne fait pas valoir de préjudice résultant de la dévalorisation sociale et ne sollicite que l’indemnisation de la perte de revenus, ne peut solliciter de somme au titre de l’incidence professionnelle.
En l’espèce, il convient de relever que le Dr [H] a constaté que Mme [K] a dû cesser son activité professionnelle le 6 juin 2014, lors de la rupture de l’anévrisme, et n’a jamais été en mesure de la reprendre.
Pour justifier de sa perte de revenus, Mme [K] produit, notamment, les documents suivants :
— les avis d’imposition pour les années 2011 à 2023 qui font état de revenus agricoles négatifs,
— les extraits grands livres des comptes de l’écurie pour les années 2014 à 2022,
— le rapport de M. [R], qui est, à juste titre, contesté par les défendeurs, en ce qu’il s’agit d’une expertise non contradictoire, et qui ne peut pas servir de base à l’évaluation des préjudices subis par Mme [K], puisque les calculs sont réalisés sur une base de 81 mois correspondant à la période du mois d’octobre 2014 aux 65 ans de Mme [K], soit en février 2021, ce qui correspond en réalité à 77 mois.
Il sera tout de même référé à ce rapport, en ce qu’il contient le quantum des demandes formées par Mme [K] et leurs motifs.
S’agissant, en premier lieu, du surcoût de l’investissement réalisé aux fins de la construction d’un sol adapté à l’écurie, il est relevé que Mme [K] produit l’acte de prêt en date du 5 avril 2014 de la somme de 150 000 euros souscrit par les époux [K] auprès du Crédit Mutuel de la région [Localité 10], avec la garantie perte totale et irréversible d’autonomie, aux fins de financer l’extension au bâtiment équestre, et dont la première échéance devait intervenir le 31 juillet 2014 de sorte que, la demanderesse ne justifiant pas avoir financé les travaux litigieux par un autre moyen, il n’est pas établi qu’elle ait subi un préjudice, compte tenu de la prise en charge de l’intégralité du prêt et de l’avenant du 19 septembre 2014, par la société Assurances du Crédit Mutuel en sa qualité d’assureur (pièce n°59).
La demande formée au titre du surcoût de l’investissement, préjudice qui n’est pas certain, sera donc rejetée.
S’agissant, en deuxième lieu, de la perte de chiffre d’affaire pour la période antérieure à la consolidation, les demandeurs indiquent qu’au moment de la survenance du fait traumatique, une écurie comprenant seize box était en cours de construction, et exposent que compte tenu de l’impossibilité pour Mme [K] de reprendre ses activités, ces box, qui devaient accueillir des chevaux de course pour un montant mensuel de 1 200 euros, ont dû être ré-affectés à une activité de pension pour un montant mensuel de 600 euros, ce qui a occasionné un manque à gagner de 600 euros par mois.
Cependant, étant rappelé qu’il appartient à la victime de justifier de son préjudice, Mme [K] ne produit aucun document susceptible d’établir la preuve du caractère certain de la perte de gains alléguée, puisqu’il n’est justifié, ni de ce que les seize box auraient nécessairement accueillis des chevaux de course à compter du mois d’octobre 2014, ni du montant du loyer allégué, étant rappelé que le préjudice subi ne peut consister qu’en une perte de revenus professionnels, et non en une perte de chiffre d’affaires.
Dès lors, le préjudice n’étant pas certain, la demande formée par Mme [K] doit être rejetée.
S’agissant, en troisième lieu, du coût supplémentaire de la main d’oeuvre, il est constant que ce préjudice peut donner lieu à indemnisation au titre de la perte de gains professionnels s’il n’a pas déjà été indemnisé au titre des frais divers, comme tel est le cas en l’espèce.
Mme [K] produit les extraits grands livres des comptes généraux de son exploitation pour les années 2014 à 2016, qui permettent de constater l’absence de charges de salaires en 2014, et le versements de salaire en 2015 et 2016, ce qui permet d’établir le lien de causalité entre le fait traumatique et l’emploi de salariés à compter du mois de juin 2015, la demanderesse précisant, au sein de sa pièce n°1, ne pas avoir versé de salaire dans le courant 2014 puisque “tout (était) réglé en liquide”.
Les extraits grands livres des comptes généraux de l’exploitation permettent d’évaluer le préjudice ainsi qu’il suit :
— année 2015 : 11 182,65 euros de salaires, outre 1 331,76 euros de cotisations sociales, soit un montant total de 12 514,41 euros,
— année 2016, avant consolidation : 27 918,02 euros de salaires, outre 3 574,58 euros de cotisations sociales, soit une somme totale de 31 492,60 euros, et une somme de 28 868,22 euros pour la période antérieure à la consolidation ([31 492,60 euros / 12] x 11 mois),
soit une somme totale de 41 382,63 euros.
Dans la mesure où le coût de l’alimentation des chevaux est un gain hypothétique, en l’absence de certitude de la location des box à des propriétaires de chevaux d’élevage, il n’y a pas lieu de déduire ce coût du préjudice subi par Mme [K], qui sera retenu à hauteur de 41 382,63 euros.
Pour les mêmes raisons, il n’y a pas lieu de déduire l’économie résultant de l’absence d’embauche d’un cavalier du préjudice ainsi évalué.
Mme [K] fait valoir que si son activité était débutante au moment de l’accident, ele aurait nécessairement connu un développement particulièrement florissant.
Cependant, cette affirmation est insuffisante pour établir la perte de gain professionnels actuels à une somme supérieure à la somme ci-dessus établie, étant rappelé qu’il n’est pas justifié du développement futur ainsi allégué, de sorte que le préjudice n’est qu’hypothétique.
Pour les mêmes raisons, il n’y a pas lieu d’ordonner une expertise patrimoniale, la certitude du préjudice relevant de l’appréciation du tribunal et ne pouvant pas être déléguée à un expert.
Mme [K] limitant sa demande indemnisaire aux frais ci-dessus examinés, les défendeurs ne peuvent pas faire valoir qu’elle ne produit pas de pièces suffisantes, alors que les éléments figurent aux comptes d’exploitation versés aux débats.
Ils ne sont pas davantage fondés à soutenir que ces frais relèvent du maintien de l’activité antérieure de Mme [K], alors que le coût de remplacement d’un agriculteur par des tiers est indemnisable au titre de la perte de gains professionnels.
S’agissant du recours subrogatoire de l’organisme social, la MSA d’Alsace justifie avoir versé à Mme [K], avant consolidation :
— la somme de 22 693,25 euros au titre des indemnités journalières,
— la somme totale de 6 189,62 euros pour la période du 1er janvier 2016 au 28 février 2018, au titre de la pension d’invalidité, soit la somme de 2 624,71 euros ([6 189,62 euros / 790 jours] x 335 jours) pour la période précédant la consolidation,
de sorte que sa créance sera retenue pour la somme de 25 317,96 euros.
Compte tenu de ce qui précède, la créance de la MSA sera retenue à hauteur de 25 317,96 euros et le préjudice de Mme [K], au titre des pertes de gains professionnels actuels, qui a été partiellement compensé par les indemnités journalières, sera retenu à hauteur de 16 064,67 euros.
b) Sur les préjudices patrimoniaux permanents
Sur les dépenses de santé futures
Il s’agit les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), les frais d’hospitalisation, et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc.), même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après la consolidation.
Les dépenses doivent être distinguées selon qu’elles ont été exposées entre la date de consolidation, en l’occurrence le 1er décembre 2016, et la date du présent jugement, d’une part, et selon qu’elles sont à venir postérieurement au présent jugement, d’autre part, qui seules seront annualisées et capitalisées.
Il est rappelé que, l’existence du préjudice étant constatée dans son principe, il appartient au tribunal de l’évaluer, en référence au principe de la réparation intégrale sans pertes ni profits, peu important que la victime ne produise qu’un devis à l’appui de sa demande indemnitaire (dans le même sens, Civ. II, 30 juin 2016, n°15-22.942).
Il est relevé que Mme [K] et la MSA d’Alsace ne forment aucune demande sur les dépenses de santé futures échues entre la date de consolidation et la présente décision.
S’agissant des dépenses de santé futures à échoir, la MSA d’Alsace sollicite le paiement de la somme de 4 263,97 euros qui correspond, aux termes de l’attestation d’imputabilité, à un examen médical (IRM du crâne) et à un suivi neurologique annuel.
A cet égard, le Dr [H] a, dans son rapport du 20 janvier 2019, fait état de la nécessité, au moins une fois par an, de réaliser un contrôle scanner et/ou IRM régulier de la valve de dérivation et de l’anévrisme, ainsi qu’un contrôle annuel auprès d’un neurologue.
Le lien de causalité entre les dépenses de santé dont l’indemnisation est sollicitée par la MSA et la faute imputable au Dr [U] est donc établi.
La MSA produit son décompte évaluant à la somme de 4 263,97 euros le montant de soins futurs correspond à un IRM du crâne et à une consultation neurologue annuels.
La créance de la MSA, au titre des dépenses de santé futures, sera donc retenue, conformément à sa demande, à hauteur de 4 263,67 euros.
Sur la perte de gain professionnels futurs
La victime peut prétendre à l’indemnisation de la perte ou de la diminution de ses revenus subie consécutivement à l’incapacité permanente à laquelle elle est confrontée, pour la période postérieure à la consolidation.
La perte de gains professionnels futurs est calculée uniquement sur la base de l’ancien salaire de la victime et n’inclut pas les sommes qui se seraient ajoutées en présence d’une évolution de carrière (dans le même sens, Civ.II, 9 mars 2023, n°21-21.428), laquelle n’est susceptible d’être indemnisée qu’au titre de l’incidence professionnelle.
Le préjudice en cause équivaut alors à la perte de gains professionnels futurs qu’aurait continué à percevoir la victime si elle avait occupé le même poste (dans le même sens, Civ. II, 23 mai 2019, n°18-17.560).
Il a été précédemment observé que, sous le vocable “répercussions et séquelles sur les activités professionnelles”, Mme [K] a sollicité tant l’indemnisation de la perte de gains professionnels actuels que de la perte de gains professionnels futurs.
S’agissant de la perte de gains professionnels futurs, Mme [K] sollicite l’indemnisation de :
— perte de chiffre d’affaire évaluée à 600 euros par mois et par box, ce qui correspond pour la période postérieure à la consolidation, à la somme de 528 000 euros (600 euros x 16 box x 55 mois),
— coût supplémentaire de la main d’oeuvre depuis juillet 2015, déduction faite des économies résultant de l’absence d’embauche d’un cavalier, ce qui correspond, pour la période postérieure à la consolidation, à la somme de 95 720,37 euros ([140 970 euros / 81 mois] x 55 mois),
— dont ont été déduites les économies réalisés sur le coût de l’alimentation des chevaux, représentant la somme de 17 639,38 ([25 978 euros / 81 mois] x 55 mois) pour la période postérieure à la consolidation.
En l’espèce, il a été précédemment relevé que Mme [K] a cessé de travailler à compter du 6 juin 2014 et s’est trouvée, par la suite, dans l’incapacité d’exercer un quelconque emploi.
S’agissant, en premier lieu, de la perte de chiffre d’affaire, Mme [K] ne produit pas davantage de document susceptible de justifier du caractère certain de la perte de gains alléguée, de sorte que la demande qu’elle forme à ce titre ne peut pas prospérer, étant rappelé que ce préjudice ne peut résulter que de la perte de revenus professionnels et non d’une perte de chiffre d’affaires.
S’agissant, en second lieu, du coût de la main d’oeuvre de remplacement, Mme [K] produit les extraits grands-livres des comptes de son exploitation permettant, contrairement à ce qui est indiqué par les défendeurs, d’évaluer son préjudice, étant rappelé qu’il n’y a pas lieu d’opérer de déduction du fait du non-recrutement d’un cavalier et de l’économie sur le coût de la nourriture des chevaux.
— Sur les arrérage échus entre le 1er décembre 2016 et la date du présent jugement, les extraits grands livres des comptes généraux de l’exploitation permettent d’évaluer le préjudice ainsi qu’il suit :
— année 2016, avant consolidation : 27 918,02 euros de salaires, outre 3 574,58 euros de cotisations sociales, soit une somme totale de 31 492,60 euros, et une somme de 2 624,38 euros pour la période postérieure à la consolidation (31 492,60 euros / 12),
— année 2017 : 32 545,40 euros de salaires, outre 8 363,83 euros de cotisations sociales, soit un total de 40 909,23 euros,
— année 2018 : 11 582,13 (pour la période du 1er janvier au 30 avril 2018) et 23 645,02 euros (pour la période du 1er mai au 31 décembre 2018) de salaire, outre 5 205,37 euros (pour la période du 1er au 30 avril 2018) et 6 180,54 euros (pour la période du 1er mai au 31 décembre 2018) de cotisations sociales, soit un total de 46 613,06 euros,
— année 2019 : 36 686,23 euros de salaires, outre 11 624,23 euros de cotisations sociales, soit un total de 48 310,46 euros,
— année 2020 : 47 151,12 euros de salaires, outre 668,56 euros et 767,18 euros de cotisations sociales, soit un total de 48 586,86 euros,
— année 2021 : 52 718,60 euros de salaires et 19 593,62 euros de charges, soit un total de 72 312,22 euros et une somme de 9 509,55 euros ([72 312,22 euros /365 jours] x 48 jours) pour la période antérieure au 18 février 2021, date à laquelle Mme [K] a eu 65 ans,
soit un total de 196 553,54 euros.
Comme indiqué précédemment, Mme [K] affirme que son activité professionnelle aurait connu un développement plus important, sans en justifier, les éléments versés aux débats ne permettant pas de caractériser cette évolution de façon certaine, et étant rappelé que la perte de gains professionnels futurs s’apprécie sans tenir compte d’une éventuelle évolution professionnelle postérieure à l’accident qui doit être indemnisée au titre de l’incidence professionnelle, laquelle n’est pas sollicitée en l’espèce.
Mme [K], renvoyant à l’évaluation faite par M. [R], sollicite l’évaluation du préjudice résultant du coût de la main d’oeuvre, pour la période postérieure à la consolidation, à la somme de 95 720,37 euros, étant observé qu’elle soutient avoir été contrainte de recourir à deux salariés, alors que les comptes grands-livres de son exploitation font mention de plus de deux salariés, de sorte qu’il convient de retenir la somme sollicitée par Mme [K].
La MSA justifie avoir versé à Mme [K] la somme totale de 6 189,62 euros entre le 1er janvier 2016 et le 28 février 2018, à titre de pension d’invalidité, soit une somme de 3 564,91 euros ([6 189,62 / 790] x 455) pour la période postérieure à la consolidation de sorte que sa créance sera retenue pour ce montant.
Le préjudice de Mme [K], au titre de la perte de gains professionnels futurs, s’agissant des arrérages échus, étant partiellement compensé par les indemnités journalières perçues, celui-ci sera retenu à hauteur de 92 155,46 euros.
— Sur les arrérages à échoir à compter de la date du jugement :
Mme [K] sollicite, par renvoi à l’évaluation de M. [R], l’indemnisation de son préjudice financier pour la période antérieure au 28 février 2018, de sorte qu’il n’y a pas lieu de procéder au calcul de la perte de gains professionnelle futurs au titre des arrérages à échoir, dont l’indemnisation n’est pas sollicitée par la demanderesse.
La MSA d’Alsace justifie avoir versé à Mme [K] la somme de 243 589,68 euros au titre du capital constitutif de la rente de sorte que sa créance sera retenue pour ce montant.
Sur l’assistance tierce personne
Les besoins seront évalués, sur la base des observations de l’expert judiciaire formulées dans son rapport du 20 janvier 2019, citées ci-avant, concluant à la nécessité en aide humaine d’une durée de 24 heures sur 24 comprenant l’assistance active et passive, diurne et nocturne.
— Sur les arrérages échus entre la date de consolidation et la date du présent jugement :
Mme [K] sollicite l’indemnisation de ce préjudice jusqu’au 1er décembre 2023, soit 7 ans et non 5 ans comme visé à ses conclusions, de sorte qu’il y a lieu de retenir son préjudice, par application des taux horaires précédemment retenus soit :
— pour l’aide active, une somme de 159 687,50 euros ([365 jours x 2,5 heures x 25 euros] x 7 ans),
— pour l’aide passive, une somme de 878 920 euros ([365 jours x 21,5 heures x 16 euros] x 7 ans), soit au total 1 038 607,50 euros.
Les défendeurs font valoir qu’il convient de déduire la prise en charge de la MDPH, qui n’est pas davantage établie s’agissant des arrérages échus.
A cet égard, la MSA justifie avoir versé une somme totale de 18 807,55 euros au titre de la majoration tierce personne pour la période du 1er janvier 2016 au 28 février 2018, soit une somme de 10 832,20 euros pour la période postérieure à la consolidation ([18 807,55 / 790 jours ] x 455 jours).
La créance de la MSA sera donc retenue à hauteur de la somme de 10 832,20 euros.
Le préjudice de Mme [K], partiellement compensé par la majoration tierce personne versée par la MSA, sera donc évalué à 1 027 775,30 euros (1 038 607,50 euros – 10 832,20 euros) et retenu, dans les limites de la demande, à la somme de 772 632 euros.
— Sur les arrérages à échoir :
Il est rappelé que lorsque la victime fait le choix d’une indemnisation « prestataire », l’indemnisation à tierce personne peut se calculer sur la base de 412 jours, pour y inclure 36 jours de congés payés et dix jours fériés. Le choix du mode « mandataire » ou du mode « prestataire » relève du pouvoir souverain du juge du fond, tout comme la forme de versement de l’indemnisation, en capital ou en rentes.
Le versement sous forme de rentes présente cependant l’avantage de protéger la victime pour l’avenir.
Considérant l’âge de la victime, la gravité des lésions et l’ampleur de la perte d’autonomie, le versement de l’indemnité sous forme de capital, demandé par la victime, sera rejeté, au profit d’un versement sous forme de rente trimestrielle indexée.
En l’espèce, sur la base du rapport de l’expert et des déclarations de Mme [K] qui confirme bénéficier d’une prise en charge par la MDPH à hauteur de 109 heures par mois, soit 3,5 heures par jour, les arrérages à échoir seront évalués, sur une base annuelle de 412 jours :
— au titre de l’aide active : 25 € x 2,5 heures x 412 jours = 25 750 €
— au titre de l’aide passive : 16 € x 21,5 heures x 412 jours = 141 728 € dont il convient de déduire la prise en charge MDPH de 18 € de l’heure pour 3,5 heures par jour, soit 25 956 euros (18 € x 3,5 heures x 412 jours),
ce qui porte le besoin en assistance tierce personne à la somme, annuelle, de 141 522 euros, soit une rente trimestrielle de 35 380,50 euros (141 522 euros / 4),
payable à compter du jugement à terme échu avec indexation sur l’indice d’évolution du Smic.
Les organismes sociaux ne font pas valoir de créance et il ne demeure aucun reliquat de créance à imputer sur ce poste de préjudice.
B – Sur les préjudices extra patrimoniaux
a) Sur les préjudices extra patrimoniaux temporaires
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Le poste “Déficit fonctionnel temporaire” indemnise l’aspect non économique de l’incapacité temporaire, savoir le préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante rencontrée par la victime du fait de son accident, jusqu’à la date de consolidation (séparation familiale pendant l’hospitalisation, privation temporaire de la qualité de vie). Ce poste inclut le préjudice d’agrément temporaire.
En l’espèce, l’expert judiciaire a retenu un déficit fonctionnel temporaire sur les périodes suivantes :
— un déficit temporaire total du 6 juin 2014 à juin 2015,
— un déficit temporaire partiel de 75 % de juin 2015 au 30 novembre 2015.
Les parties conviennent d’une évaluation sur les bases d’un déficit fonctionnel temporaire totale pendant 370 jours et d’un déficit fonctionnel temporaire partiel partiel pendant 153 jours.
Considérant la gravité des séquelles et l’importance des limitations fonctionnelles subies par Mme [K] lors de cette période, il lui sera retenu, sur la base d’un taux journalier de 30 euros, un préjudice d’un montant de :
— 11 100 euros (370 x 30 euros) au titre du déficit fonctionnel temporaire total,
— 3 442,50 euros (153 x 30 euros x 75 %) au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel,
soit au total : 14 542,50 euros.
Sur les souffrances endurées
Il convient de rappeler que ce poste de préjudice vise à indemniser toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime, depuis l’accident jusqu’à la date de consolidation, en tenant compte des circonstances du dommage, des hospitalisations, des interventions chirurgicales, mais aussi de l’âge de la victime.
Il ressort du rapport d’expertise médico-légal que les souffrances endurées sont évaluées à 4/7, prenant en compte “l’épisode aigu, des périodes d’hospitalisation en réanimation et en hospitalisation, des anesthésie générales et des complications”.
Au regard de ces éléments, et de l’âge au moment des faits, 58 ans, le préjudice de Mme [K] sera retenu à hauteur de 20 000 euros.
b) Sur les préjudices extra patrimoniaux permanents
Sur le déficit fonctionnel permanent
Il s’agit ici d’indemniser le préjudice non économique lié à la réduction définitive, après consolidation, du potentiel physique, psycho-sensoriel ou intellectuel. Il inclut les douleurs physiques et psychologiques, le préjudice moral, la perte de la qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence personnelles, familiales et sociales.
S’agissant du déficit définitif, il y a lieu de se placer à la date de consolidation, date à laquelle l’état de santé de la victime prend un caractère permanent, de tel sorte qu’aucun traitement médical n’est plus nécessaire si ce n’est pour éviter une aggravation.
En l’espèce, les parties ne discutent ni le taux d’incapacité fonctionnel de 70 % retenu par l’expert médico-légal, dans son rapport du 20 janvier 2019, prenant en compte les séquelles présentées par Mme [K], “un syndrôme pyramidal gauche non déficitaire, un syndrome frontal majeur, des éléments aphasiques, des troubles mnésiques indépendants de son syndrome frontal”, ni la valeur du point à 3 370.
Le taux de perte de chance, qui sera appliqué au préjudice après détermination de cette perte de chance, n’est pas pris en compte pour l’évaluation du préjudice en lui-même, mais au titre de l’indemnité revenant à la victime, de sorte qu’il importe peu, à ce stade, que les parties soient en désaccord sur ce taux.
Dès lors, il sera retenu un préjudice d’un montant de 235 900 euros au titre du déficit fonctionnel permanent.
Sur le préjudice d’agrément
Il convient de rappeler qu’il s’agit de réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs, en ce compris, la limitation de la pratique antérieure.
A ce titre, l’expert judiciaire a relevé, dans son rapport, que Mme [K] ne pratiquait pas de sport mais réalisait des sculptures et faisant partie d’un groupe d’artistes, et assurait la présidence du salon des Quarante de [Localité 14] et de l’association d’histoire et de la sauvegarde du château de [Localité 15].
Mme [K] justifie d’une vie associative et culturelle dense, par la production d’articles de presse et de photograhies, mais ne produit pas d’éléments susceptibles de justifier de l’évaluation à laquelle elle procède, la circonstance qu’elle ne puisse plus se livrer à ses activités d’agrément, condition d’indemnisation du préjudice, étant sans effet sur son évaluation.
Dans ces conditions, le préjudice d’agrément subi par Mme [K] sera évalué à la somme 20 000 euros.
***
Par conséquent, le préjudice intégral peut être fixé ainsi qu’il suit :
Préjudice subi par Mme [K]
Préjudice subi par la MSA
Préjudice intégral
Dépenses de santé actuelles
0 €
320 574,09 €
320 574,09 €
Assistance tierce personne temporaire
149 185,50 €
7 975,35 €
157 160,82 €
Perte de gains professionnels actuels
16 064,67 €
25 317,96 €
41 382,63 €
Dépenses de santé futures
0 €
4 263,97 €
4 263,97 €
Perte de gains professionnels :
échus
à échoir
92 155,46 €
0 €
3 564,91 €
243 589,68 €
95 720,37 €
243 589,68 €
Assistance tierce personne permanente
échue
à échoir
772 632 €
rente annuelle
de 141 522 €
10 832,20 €
—
783 464,20 €
rente annuelle
de 141 522 €
Déficit fonctionnel temporaire
14 542,50 €
—
14 542,50 €
Souffrances endurées
20 000 €
—
20 000 €
Déficit fonctionnel permanent
235 900 €
—
235 900 €
Préjudice d’agrément
20 000 €
—
20 000 €
2 – Sur l’indemnisation de Mme [K] et des organismes sociaux
a) Sur le taux de perte de chance et l’évaluation de la dette du responsable
En l’espèce, l’expert judiciaire a conclu à l’existence d’une perte de chance d’avoir pu bénéficier d’un avis spécialisé (neuroradiologue/neurochirurgien) et d’un éventuel traitement préventif de cet anévrisme qui aurait pu être proposé et réalisé avant la rupture hémorragique du 6 juin 2014.
Les parties s’accordent sur l’existence d’une perte de chance mais en discutent l’évaluation qui a été faite par l’expert à 85 %, qui a déduit 10 % liés au fait que la famille [K] aurait pu refuser un traitement médical et 5 % lié aux complications d’une éventuelle intervention.
Mme [K] conteste cette évaluation faisant valoir qu’en suite de recherches effectuées dernièrement au sein de la littérature médicale, il est apparu que le risque de complication lié au traitement des anévrismes non rompu est, dans les centres spécialisés d’environ 2 %, mais celles-ci sont moins fréquentes que les risques liés à la rupture de l’anévrisme en l’absence de traitement.
Cependant, il verse, à l’appui de cette affirmation, deux articles émanant du centre hospitalier de [Localité 16], en Suisse, de sorte que ces éléments sont insuffisants pour considérer que le risque a, de façon générale et hors des centres spécialisés où il n’est pas certain que Mme [K] se serait fait soigner, été réduit à un taux de 2 % de sorte que l’évaluation du risque par l’expert sera retenu.
S’agissant de la possibilité que Mme [K] ait refusé l’intervention, évaluée à 10 %, M. [K] fait valoir, à juste titre, que l’expert a précisé avoir “arbitrairement” procédé à cette évaluation “très difficile à chiffrer”.
A cet égard, force est de constater que la situation personnelle de Mme [K], dont l’époux est médecin, qui a pu obtenir rapidement un rendez-vous pour un IRM et aurait donc pu obtenir, tout aussi rapidement, un rendez-vous auprès d’un neuroradiologue ou un neurochirurgien qui aurait, selon l’expert, “certainement fortement conseillé à Mme [K] de réaliser le geste thérapeutique”, et au regard de gravité des conséquences d’une rupture d’anévrisme, nécessairement connus de l’époux de la victime, la probabilité que Mme [K] ait pu refuser l’intervention est très faible.
L’expert relève lui-même que, compte tenu des critères cliniques, de l’avis du neuroradiologue et de l’avis de son propre époux, médecin, la probabilité que Mme [K] ait pu refuser l’intervention “aurait été minime”.
Dès lors, l’évaluation effectuée par l’expert de ladite probabilité, à un taux de 10 %, apparaît excessive et doit être réduite à 5 %, une telle probabilité, certes faible, ne pouvant jamais être exclue.
Compte tenu de ce qui précède, il convient de retenir un taux de perte de chance de 90 %, tenant compte du risque de complication (5 %) et de la probabilité que Mme [K] ait refusé l’intervention (5 %).
***
Par conséquent, la dette du responsable peut être fixée ainsi qu’il suit :
Préjudice intégral
Dette après application du taux de perte de chance de 90 %
Dépenses de santé actuelles
320 574,09 €
288 516,68 €
Assistance tierce personne temporaire
157 160,82 €
141 444, 74 €
Perte de gains professionnels actuels
41 382,63 €
37 244,37 €
Dépenses de santé futures
4 263,97 €
3 837,57 €
Perte de gains professionnels futurs :
échus
à échoir
95 720,37 €
243 589,68 €
86 148,33 €
219 230,71 €
Assistance tierce personne permanente
échue
à échoir
783 464,20 €
rente annuelle
de 141 522 €
705 117,78 €
rente annuelle
de 127 369,80 €
Déficit fonctionnel temporaire
14 542,50 €
13 088,25 €
Souffrances endurées
20 000 €
18 000 €
Déficit fonctionnel permanent
235 900 €
212 310 €
Préjudice d’agrément
20 000 €
18 000 €
b) Sur l’indemnisation de Mme [K]
En vertu de l’alinéa 3 de l’article L. 376-1 du code de sécurité sociale, “conformément à l’ article L. 1252 du code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante lorsqu’elle n’a été indemnisée qu’en partie ; en ce cas, elle peut exercer ses droits contre le responsable, pour ce qui lui reste dû par préférence au tiers payeur dont elle n’a reçu qu’une indemnisation partielle”.
Compte tenu de l’application du taux de perte de chance, l’indemnisation de Mme [K] n’est que partielle de sorte qu’elle dispose d’un droit de préférence et exerce ainsi ses droits avant le tiers payeur.
Il n’est pas contesté par Mme [K] que celle-ci a perçu une somme de 200 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice de sorte que M. [U] et la Sa L’Equité seront condamnés à indemniser la demanderesse en derniers ou quittances.
Il est rappelé que la solidarité ne se présumant pas, aucune condamnation solidaire de M. [U] et de son assureur ne peut être prononcée, qui ne peuvent être tenus à indemniser la victime et la MSA qu’in solidum.
Compte tenu de ce qui précède, M. [U] et la Sa L’Equité seront condamnés, in solidum, à verser à Mme [K] les sommes suivantes :
Préjudices subis par Mme [K]
Préjudices après application du taux de perte de chance de 90 %
Indemnisation à la charge de M. [U] et de la Sa L’Equité
Dépenses de santé actuelles
0 €
0 €
0 €
Assistance tierce personne temporaire
149 185,50 €
134 266,95 €
134 266,95 €
Perte de gains professionnels actuels
16 064,67 €
14 458,20 €
14 458,20 €
Dépenses de santé futures
0 €
0 €
0 €
Perte de gains professionnels futurs :
échus
à échoir
92 155,46 €
0 €
82 939,91 €
0 €
82 939,91 €
0 €
Assistance tierce personne permanente
échue
à échoir
772 632 €
rente annuelle
de 141 522 €
695 368,80 €
rente annuelle
de 127 369,8 €
695 368,80 €
rente annuelle
de 127 369,8 €
Déficit fonctionnel temporaire
14 542,50 €
13 088,25 €
13 088,25 €
Souffrances endurées
20 000 €
18 000 €
18 000 €
Déficit fonctionnel permanent
235 900 €
212 310 €
212 310 €
Préjudice d’agrément
20 000 €
18 000 €
18 000 €
S’agissant de l’indemnisation due au titre de l’assistance tierce personne permanente à échoir, celle-ci sera versée à Mme [K] sous forme de rente viagère d’un montant annuel de 127 369,80 euros, payable trimestriellement par échéances d’un montant de 31 842,45 euros (127 369,80 euros / 4 trimestres), indexée selon l’indice d’évolution du SMIC, et suspendue en cas d’hospitalisation à partir du quarante-sixième jour, le temps de l’hospitalisation excédant quarante-cinq jours, le premier versement intervenant au plus tard le troisième mois à compter de la signification du présent jugement.
Il appartiendra à Mme [K] de produire annuellement, sur demande de la Sa L’Equité, les justificatifs utiles à établir les périodes pendant lesquelles elle a été hospitalisée durant l’année civile échue.
La demande indemnitaire formée par Mme [K] sera rejetée pour le surplus.
c) Sur l’indemnisation des tiers payeurs
Il est constant que les tiers payeurs disposent sur l’indemnité de réparation de la perte de chance, à l’exclusion de la part réparant le préjudice personnel de la victime, d’un recours à la mesure des prestations qu’ils ont versées à celle-ci et qui sont en relation directe avec le fait dommageable (Cass. 1re civ., 18 juill. 2000, n° 98-20.430).
Dans le cas d’une limitation du droit à indemnisation de la victime, le droit de préférence de celle-ci sur la dette du tiers responsable a pour conséquence que son préjudice corporel, évalué poste par poste, doit être intégralement réparé pour chacun de ces postes dans la mesure de l’indemnité laissée à la charge du tiers responsable, et le tiers payeur ne peut exercer son recours , le cas échéant, que sur le reliquat (Cass. 2e civ., 28 juin 2012, n° 10-28.423).
En vertu de l’alinéa 9 de l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale, ayant modifié les articles 9 et 10 de l’ordonnance n°96-51 du 24 janvier 1996 : “En contrepartie des frais qu’elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d’assurance maladie à laquelle est affilié l’assuré social victime de l’accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l’organisme national d’assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d’un montant maximum de 910 euros et d’un montant minimum de 91 euros. A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, en fonction du taux de progression de l’indice des prix à la consommation hors tabac prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l’année considérée”.
En vertu de l’arrêté du 18 décembre 2023, le montant maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévu à l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale a été porté à 1 191 euros.
Dès lors, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la somme de 1 114 euros formée par la MSA au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
M. [U] et la Sa L’Equité seront donc condamnés, in solidum, à verser à la MSA d’Alsace :
Préjudices subis par la MSA d’Alsace
Dette du responsable
Indemnisation de Mme [K]
Indemnisation revenant à la MSA
Dépenses de santé actuelles
320 574,09 €
288 516,68 €
0 €
288 516,68 €
Assistance tierce personne temporaire
7 975,35 €
141 444,74 €
134 266,95 €
7 177,79 €
Perte de gains professionnels actuels
25 317,96 €
37 244,37 €
14 458,20 €
22 786,17 €
Dépenses de santé futures
4 263,97 €
3 837,57 €
0 €
3 837,57 €
Perte de gains professionnels futurs:
échus
à échoir
3 564,91€
243 589,68 €
86 148,33 €
219 230,71 €
82 939,91 €
0 €
3 208,42 €
219 230,71 €
Assistance tierce personne permanente
échue
à échoir
10 832,20 €
0 €
705 117,78 €
rente annuelle de 127 369,80 €
695 368,80 €
rente
annuelle de 127 369,80 €
9 748,98 €
0 €
Ils seront, en outre, condamnés à verser à la MSA d’Alsace la somme de 1 114 euros au titre de l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale.
La demande formée par la MSA d’Alsace sera rejetée pour le surplus.
V – Sur la demande de dommages et intérêts formée par M. [X] [K]
a) Sur les frais divers
M. [K] sollicite l’indemnisation des frais de déplacement, d’hôtel et de restauration exposés pendant l’hospitalisation de Mme [K].
Les défendeurs ne contestent pas le montant du préjudice, mais sollicitent, à juste titre, l’application du taux de perte de chance, ce préjudice résultant de la faute du Dr [U].
Dès lors, le préjudice de M. [X] [K], au titre des frais divers, sera retenu à hauteur de 14 178,11 euros (15 753,46 euros x 90 %).
Par conséquent, M. [U] et la Sa L’Equité seront condamnés, in solidum, à verser à M. [X] [K] la somme de 14 178,11 euros au titre des frais divers.
b) Sur le préjudice d’affection
Il s’agit du préjudice moral subi par certains proches, parents ou non, mais justifiant d’un lien affectif réel, au contact de la souffrance de la victime directe.
Les défendeurs ne contestent pas l’existence de ce préjudice mais sollicitent qu’il soit évalué conformément à la jurisprudence en la matière.
M. [K] fait valoir qu’il consacre tout son temps libre à son épouse, qui n’est plus en capacité de s’occuper d’elle-même et qui peut représenter un danger pour elle-même et pour les autres. Il expose qu’il ne reconnaît plus sa femme et ne retrouvera plus la personne qu’il a connue.
Au regard de ces constats, il sera fait droit à la demande de M. [K], à hauteur de 20 000 euros, soit 18 000 euros après application du taux de perte de chance de 90 %.
Par conséquent, M. [U] et la Sa L’Equité seront condamnés à verser à M. [X] [K] la somme de 18 000 euros au titre de son préjudice d’affection. La demande indemnitaire de M. [K] sera rejetée pour le surplus.
c) Sur le préjudice extra-patrimonial exceptionnel
M. [K] fait valoir qu’il subit un préjudice extra-patrimonial exceptionnel, dont un important préjudice sexuel.
Les proches d’une victime directe handicapée, partageant habituellement avec elle une communauté de vie affective et effective, que ce soit à domicile ou par de fréquentes visites, peuvent être indemnisés d’un préjudice extrapatrimonial exceptionnel résultant des changements dans leurs conditions d’existence entraînés par la situation de handicap de la victime directe. Ce poste indemnise tous les bouleversements induits par l’état séquellaire de la victime dans les conditions de vie de ses proches (Civ. 2e, 10 oct. 2024, n° 23-11.736).
A cet égard, l’expert judiciaire a repris les déclarations de M. [K] selon lesquelles “il ne peut pas laisser son épouse seule, elle doit constamment être surveillée, elle doit être accompagnée, supervisée pour l’ensemble des tâches quotidiennes”, celle-ci pouvant “allumer le gaz de la cuisinière et l’oublier, elle peut se relever en pleine nuit et ne pas savoir ce qu’elle fait dans la maison”, “la journée, il faut l’inciter à la réalisation des actes essentiels de la vie, lui dire de faire sa toilette, de s’habiller, préparer les repas. Il faut parfois l’aider pour mettre ses habits à l’endroit. Il faut également la surveiller constamment. La nuit, Mme [K] dort plusieurs heures mais il arrive qu’elle se réveille et se lève. M. [K] l’a déjà retrouvée dans la maison la nuit ne sachant pas ce qu’elle faisait”.
M. [S], sapiteur neurologue, a relevé que Mme [K] présente des troubles cognitifs et comportementaux majeurs, expliqués par les localisations lésionnelles. Il a, en outre, confirmé les déclarations de M. [K] en indiquant que la victime doit être incitée pour se laver, ne peut pas choisir seule ses vêtements, peut se coucher n’importe quand et se réveiller au cours de la nuit, et présente un trouble des conduites alimentaires avec une boulimie ayant amené à une prise de poids.
Il résulte de ces éléments que M. [K] a nécessairement subi un changement dans ses conditions d’existence, en raison de la situation de handicap de son épouse qui doit être indemnisé et sera retenu, compte tenu des éléments exposés ci-avant, à hauteur de 10 000 euros.
Par conséquent, M. [U] et la Sa L’Equité seront condamnés à verser à M. [X] [K] la somme de 9 000 euros (10 000 euros x 90 %) au titre de son préjudice extra-patrimonial exceptionnel.
La demande indemnitaire de M. [K] sera rejetée pour le surplus.
VI – Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice d’affection formée par Mme [B] [K]
En l’espèce, il est constant que [B] [K] vivait, à la date du fait dommageable, au domicile de ses parents, et était présente le 6 juin 2014 lorsque Mme [K] a été victime de l’anévrisme.
Il n’est pas davantage contesté que la maladie présentée par sa mère a eu des répercussions sur sa scolarité, celle-ci ayant été contrainte de solliciter le report des épreuves.
Il est également indéniable que Mme [B] [K] est, depuis les faits, confrontée à la souffrance de sa mère.
Compte tenu de ces constatations, le préjudice d’affection de Mme [B] [K] sera retenu à hauteur de 15 000 euros, soit 13 500 euros après application du taux de perte de chance de 90 %.
Par conséquent, M. [U] et la Sa L’Equité seront condamnés, in solidum, à verser à Mme [B] [K] la somme de 13 500 euros au titre de son préjudice d’affection. La demande indemnitaire de Mme [B] [K] sera rejetée pour le surplus.
VII – Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice d’affection formée par Mme [D], [I] et [P] [K]
En l’espèce, [D], [I] et [P] [K], qui ne vivaient plus au domicile de leurs parents lorsque le fait dommageable est survenu, ont nécessairement été confronté à la souffrance de leur mère de sorte qu’il ont subi un préjudice d’affection qui sera retenu à hauteur de 12 000 euros, soit 10 800 euros après application du taux de perte de chance de 90 %.
Par conséquent, M. [U] et la Sa L’Equité seront condamnés, in solidum, à verser à Mme [D] [K], Mme [I] [K] et M. [P] [K] la somme de 10 800 euros chacun au titre de leur préjudice d’affection. La demande indemnitaire de Mme [D] [K], Mme [I] [K] et M. [P] [K] sera rejetée pour le surplus.
VIII – Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, M. [U] et la Sa L’Equité, partie perdante au procès, seront condamnés, in solidum, aux dépens, en ce compris les dépens de la procédure de référé-expertise n°RG 17/00322 et les frais d’expertise judiciaire.
M. [U] et la Sa L’Equité seront également condamnés, in solidum, à payer, au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
— 3 000 euros à Mme [O] [K], représentée par M. [X] [K],
— 1 500 euros à la MSA d’Alsace.
L’exécution provisoire est de droit, en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Déclare recevable l’intervention volontaire de la Sa L’Equité, venant aux droits de la Sa La Médicale ;
Déclare recevable l’intervention volontaire de M. [V] [K], Mme [B] [K], Mme [D] [K], Mme [I] [K] et M. [P] [K] ;
Met hors de cause la Sa La Médicale ;
Déclare M. [F] [U] responsable des préjudices subis par Mme [O] [K], représentée par son époux M. [V] [K], M. [V] [K], Mme [B] [K], Mme [D] [K], Mme [I] [K] et M. [P] [K] ;
Condamne, in solidum, M. [F] [U] et la Sa L’Equité à verser à Mme [O] [K], représentée par son époux M. [X] [K], en deniers ou quittances, les sommes suivantes :
— 134 266,95 euros (CENT TRENTE QUATRE MILLE DEUX CENT SOIXANTE SIX EUROS ET QUATRE-VINGT-QUINZE CENTIMES) au titre de l’assistance tierce personne temporaire,
— 14 458,20 euros (QUATORZE MILLE QUATRE CENT CINQUANTE HUIT EUROS ET VINGT CENTIMES) au titre de la perte de gains professionnels actuels,
— 82 939,91 euros (QUATRE VINGT DEUX MILLE NEUF CENT TRENTE NEUF EUROS ET QUATRE-VINGT-ONZE CENTIMES) au titre des arrérages échus de la perte de gains professionnels,
— 695 368,80 euros (SIX CENT QUATRE-VINGT-QUINZE MILLE TROIS CENT SOIXANTE-HUIT EUROS ET QUATRE-VINGT CENTIMES) au titre des arrérages échus de l’assistance tierce personne permanente,
— 13 088,25 euros (TREIZE MILLE QUATRE-VINGT-HUIT EUROS ET VINGT-CINQ CENTIMES) au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 18 000 euros (DIX-HUIT MILLE EUROS) au titre des souffrances endurées,
— 212 310 euros (DEUX CENT DOUZE MILLE TROIS CENT DIX EUROS) au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 18 000 euros (DIX HUIT MILLE EUROS) au titre du préjudice d’agrément ;
Dit que, s’agissant de l’indemnité allouée au titre de l’assistance à tierce personne future à échoir, celle-ci sera versée sous forme de rente viagère, d’un montant annuel de 127 369,80 euros (CENT VINGT-SEPT MILLE TROIS CENT SOIXANTE-NEUF EUROS ET QUATRE-VINGT CENTIMES) payable trimenstriellement par échéances d’un montant de 31 842,45 euros (TRENTE-ET-UN MILLE HUIT CENT QUARANTE-DEUX EUROS ET QUARANTE-CINQ CENTIMES), indexée sur l’indice d’évolution du Smic, et suspendue en cas d’hospitalisation à partir du quarante-sixième jour, le temps de l’hospitalisation excédant quarante-cinq jours, le premier versement intervenant au plus tard le troisième mois à compter de la signification du présent jugement;
Dit que Mme [O] [K], représentée par son époux, M. [X] [K] devra produire annuellement, sur demande de la Sa L’Equité, les justificatifs utiles à établir les périodes pendant lesquelles elle a été hospitalisée durant l’année civile échue ;
Rejette, pour le surplus, la demande de dommages et intérêts formée par Mme [O] [K], représentée par son époux, M. [X] [K] ;
Rejette la demande d’expertise comptable formée par Mme [O] [K], représentée par son époux, M. [X] [K] ;
Condamne, in solidum, M. [F] [U] et la Sa L’Equité, à verser à la Mutualité Sociale Agricole d’Alsace les sommes suivantes :
— 288 516,68 euros (DEUX CENT QUATRE-VINGT-HUIT MILLE CINQ CENT SEIZE EUROS ET SOIXANTE-HUIT CENTIMES) au titre des dépenses de santé actuelles,
— 7 177,79 euros (SEPT MILLE CENT SOIXANTE-DIX-SEPT EUROS ET SOIXANTE-DIX-NEUF CENTIMES) au titre de l’assistance tierce personne temporaire,
— 22 786,17 euros (VINGT-DEUX MILLE SEPT CENT QUATRE-VINGT-SIX EUROS ET DIX-SEPT CENTIMES) au titre de la perte de gains professionnels actuels,
— 3 837,57 euros (TROIS MILLE HUIT CENT TRENTE-SEPT EUROS ET CINQUANTE-SEPT CENTIMES) au titre des dépenses de santé futures,
— 3 208,42 euros (TROIS MILLE DEUX CENT HUIT EUROS ET QUARANTE-DEUX CENTIMES) au titre des arrérages échus la perte de gains professionnels,
— 219 230,71 euros (DEUX CENT DIX-NEUF MILLE DEUX CENT TRENTE EUROS ET SOIXANTE-ET-ONZE CENTIMES) au titre des arrérages à échoir de la perte de gains professionnels,
— 9 748,98 euros (NEUF MILLE SEPT CENT QUARANTE-HUIT EUROS ET QUATRE-VINGT-DIX-HUIT CENTIMES) au titre des arrérages échus de l’assistance tierce personne permanente,
— 1 114 euros (MILLE CENT QUATORZE EUROS) au titre de l’indemnité forfaitaire de l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale ;
Rejette, pour le surplus, la demande de dommages et intérêts formée par la Mutualité Sociale Agricole d’Alsace ;
Condamne, in solidum, M. [F] [U] et la Sa L’Equité, à verser à M. [X] [K] les sommes suivantes :
— 14 178,11 euros (QUARTORZE MILLE CENT SOIXANTE-DIX-HUIT EUROS ET ONZE CENTIMES) au titre des frais divers,
— 18 000 euros (DIX HUIT MILLE EUROS) au titre du préjudice d’affection,
— 9 000 euros (NEUF MILLE EUROS) au titre du préjudice extra-patrimonial exceptionnel ;
Rejette, pour le surplus, la demande de dommages et intérêts formée par M. [X] [K] ;
Condamne, in solidum, M. [F] [U] et la Sa L’Equité, à verser, au titre du préjudice d’affection :
— la somme de 13 500 euros (TREIZE MILLE CINQ CENTS EUROS) à Mme [B] [K],
— la somme de 10 800 euros (DIX MILLE HUIT CENTS EUROS) à Mme [D] [K],
— la somme de 10 800 euros (DIX MILLE HUIT CENTS EUROS) à Mme [I] [K],
— la somme de 10 800 euros (DIX MILLE HUIT CENTS EUROS) à M. [P] [K] ;
Rejette, pour le surplus, la demande de dommages et intérêts formée par Mme [B] [K], Mme [D] [K], Mme [I] [K] et M. [P] [K] ;
Condamne, in solidum, M. [F] [U] et la Sa L’Equité à verser, au titre de l’article 700 du code de procédure civile:
— la somme de 3 000 euros (TROIS MILLE EUROS) à Mme [O] [K], représentée par son époux, M. [X] [K],
— la somme de 1 500 euros (MILLE CINQ CENTS EUROS) à la Mutualité Sociale Agricole d’Alsace ;
Condamne, in solidum, M. [F] [U] et la Sa L’Equité aux dépens, en ce compris les dépens de la procédure de référé-expertise RG n° 17/00322 et les frais d’expertise judiciaire ;
Constate l’exécution provisoire du présent jugement.
Et ce jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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