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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, loyers commerciaux, 27 nov. 2025, n° 23/07085 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07085 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 22]
■
Loyers commerciaux
N° RG 23/07085 -
N° Portalis 352J-W-B7H-CZ6R4
N° MINUTE : 1
Assignation du :
22 Mai 2023
Jugement en fixation
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
à Me PAULUS et Me BENCHETRIT
JUGEMENT
rendu le 27 Novembre 2025
DEMANDERESSE
Madame [T] [B] épouse [R]
[Adresse 12]
[Localité 15]
représentée par Me Bruno PAULUS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1109
DEFENDERESSE
S.E.L.A.R.L. [Adresse 20]
[Adresse 6]
[Localité 14]
représentée par Maître Hervé BENCHÉTRIT de la SELARL FLG AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #D1992
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sophie GUILLARME, 1ère Vice-présidente adjointe, Juge des loyers commerciaux Siégeant en remplacement de Monsieur le Président du Tribunal judiciaire de Paris, conformément aux dispositions de l’article R.145-23 du code de commerce ;
assistée de Camille BERGER, Greffière
DEBATS
A l’audience du 08 Septembre 2025 tenue publiquement
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 19 novembre 2013, la SARL Concorde Gestion, en qualité de mandataire de Mme [T] [B], épouse [R], a donné à bail renouvelé à la SNC Berthelot Fourreau, des locaux commerciaux dépendant d’un immeuble situé [Adresse 7] et [Adresse 5], à [Localité 23], pour une durée de neuf années entières et consécutives à compter rétroactivement du 1er janvier 2013 pour se terminer le 31 décembre 2021, moyennant le versement d’un loyer annuel en principal de 21 000 euros hors charges.
La SELARL [Adresse 20] a acquis le fonds de commerce le 10 avril 2019.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 juin 2021, la SELARL Ma Pharmacie Canal Saint Martin a demandé le renouvellement du bail.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 décembre 2021 Mme [B] a indiqué, par l’intermédiaire de son gestionnaire de biens, accepter le principe du renouvellement, pour un loyer de 60 000 euros par an, hors taxes et charges.
Aucun accord n’ayant été conclu entre les parties, Mme [B] a notifié à la SELARL [Adresse 20], par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 avril 2022, puis par acte extrajudiciaire du 13 mai 2022, un mémoire préalable, sollicitant la fixation du prix du loyer du bail renouvelé à la somme annuelle de 60 000 euros en principal.
C’est dans ce contexte que par acte de commissaire de justice signifié le 22 mai 2023, Mme [T] [B], épouse [R], a fait assigner la SELARL Ma Pharmacie Canal Saint Martin devant le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir écarter le principe du plafonnement du loyer et fixer celui-ci au 1er janvier 2022 à la valeur locative, soit à la somme annuelle de 60 000 euros hors taxes et hors charges, toutes autres clauses, charges et conditions du bail étant maintenues, avec réajustement du dépôt de garantie selon le nouveau taux du loyer et paiement des intérêts de retard au taux légal sur les arriérés de loyer à compter du 1er janvier 2022, avec capitalisation desdits intérêts.
Par jugement du 5 décembre 2023, le juge des loyers commerciaux a constaté le principe du renouvellement du bail à compter du 1er janvier 2022 et a ordonné une mesure d’expertise, désignant en qualité d’expert M. [S] [G], avec mission principalement de rechercher la valeur locative des lieux loués à la date du 1er janvier 2022.
L’expert a déposé son rapport le 6 janvier 2025, retenant un loyer plafond au 1er janvier 2022 de 23 238,42 euros et une valeur locative en renouvellement à la même date de 38 500 euros par an, hors taxes et hors charges, et concluant à l’absence de modification notable des facteurs locaux de commercialité ayant un intérêt pour le commerce exercé.
Aux termes de son dernier mémoire, daté du 3 septembre 2025, Mme [T] [B], épouse [R], demande au juge des loyers commerciaux de :
« Dire et juger que les travaux de voirie réalisés au cours du bail expiré ont entraîné une modification notable des facteurs locaux de commercialité de nature à écarter le principe du plafonnement du loyer et sa fixation au 1er janvier 2022 à la valeur locative.
De fixer le loyer en renouvellement au 1er janvier 2022 à la somme annuelle en principal de 49.0500,00 Euros, toutes autres clauses, charges et conditions du bail étant maintenues, avec réajustement du dépôt de garantie, selon le nouveau taux du loyer, et paiement des intérêts de retard au taux légal, sur les arriérés de loyer à compter du 1er janvier 2022, avec capitalisation des dits intérêts.
De dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
De condamner la SELARL [Adresse 20] à lui verser une somme de 3.000,00 Euros au titre de l’article 700 du CPC.
De condamner la SELARL Ma Pharmacie Canal Saint Martin aux entiers dépens qui comprendront le coût de l’expertise judiciaire. »
Dans son mémoire en réponse, notifié par courrier recommandé avec accusé de réception du 16 mai 2025, la SELARL [Adresse 20] demande au juge des loyers commerciaux de :
« A titre principal :
DEBOUTER Madame [B] épouse [R] de sa demande de déplafonnement et fixation du loyer de renouvellement à la somme de 60.000 euros hors taxes annuelle
FIXER le montant annuel hors taxes et hors charges du loyer du bail commercial renouvelé à la somme de 23.238,42 euros conformément à la variation indiciaire,
A titre subsidiaire,
FIXER le montant annuel hors taxes et hors charges du loyer du bail commercial renouvelé à la somme de 27.291,4 euros soit 610 euros par mètres carrés pondérés (600 € x 44,74m² P)
En tout état de cause :
CONDAMNER Madame [B] épouse [R] à verser à Ma Pharmacie Canal Saint Martin la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER Madame [B] épouse [R] aux dépens. »
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et moyens des parties, il est expressément renvoyé à leurs derniers mémoires figurant à leur dossier et régulièrement notifiés, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 8 septembre 2025 et le jugement mis en délibéré au 27 novembre 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la fixation du loyer du bail renouvelé
Les parties s’accordent sur le principe du renouvellement du bail, ainsi que sur la date de prise d’effet de ce renouvellement au 1er janvier 2022, ainsi que l’a déjà relevé le juge des loyers commerciaux aux termes du jugement rendu le 5 décembre 2023, mais sont en désaccord sur le montant de ce loyer et, notamment, sur l’existence d’un motif de déplafonnement tiré de la modification notable des facteurs locaux de commercialité et sur la valeur locative.
Mme [T] [B], épouse [R], bailleresse, fait valoir que des travaux de voirie réalisés au cours du bail expiré ont incontestablement amélioré la circulation des chalands pour l’ensemble des commerces exploités dans la portion de la rue où se situent les lieux loués, seuls les bus, les véhicules de livraison aux heures autorisées et les taxis étant autorisés à y circuler. Elle ajoute qu’un important centre de santé, un gigantesque centre de sport et un centre dentaire se sont installés à proximité des locaux, tous trois drainant une clientèle nouvelle pour la pharmacie. Elle soutient que ces éléments ont entraîné une modification notable des facteurs locaux de commercialité ayant un intérêt pour le commerce considéré, justifiant le déplafonnement du loyer et sa fixation à la valeur locative, soit à la somme de 49 050 euros, sur la base d’une surface pondérée de 65,40 m² et d’une valeur unitaire de 750 euros.
En réplique, la SELARL [Adresse 20], qui se réfère aux termes de l’expertise judiciaire, expose que le chiffre des constructions nouvelles est très modeste au regard de la densité urbaine de l’arrondissement, que la population du quartier a connu un recul, lequel est même plus prononcé que celui observé à l’échelle de l’arrondissement, que l’augmentation du niveau de vie au sein du 11ème arrondissement ne saurait être retenue comme facteur favorable dès lors que cette donnée n’est pas circonscrite à la zone de chalandise immédiate des locaux, demeure inférieure à la moyenne parisienne et est trop générale pour établir une incidence concrète sur l’activité de la preneuse, que la fréquentation de la station de métro [26] a connu une légère baisse de fréquentation, que l’environnement commercial n’a pas connu d’évolution notable, à l’exception d’un centre dentaire et d’un centre de santé, qui ne garantissent cependant pas de report significatif de clientèle, et qu’enfin la rue n’a pas été piétonnisée et que la voie reste étroite et peu propice à une déambulation fluide, ce qui limite fortement l’augmentation du flux piétonnier. La locataire conclut en conséquence que la preuve d’une modification notable des facteurs locaux de commercialité justifiant un déplafonnement du loyer n’est pas rapportée. À titre subsidiaire, la SELARL Ma Pharmacie Canal Saint Martin sollicite la fixation du loyer à la valeur locative, qu’elle estime à la somme de 27 291,40 euros, sur la base d’une surface pondérée de 44,74 m² et d’une valeur unitaire de 610 euros.
D’après l’article L. 145-33 du code de commerce, le montant des loyers des baux renouvelés ou révisés doit correspondre à la valeur locative. À défaut d’accord, cette valeur est déterminée d’après : 1° Les caractéristiques du local considéré ; 2° La destination des lieux ; 3° Les obligations respectives des parties ; 4° Les facteurs locaux de commercialité ; 5° Les prix couramment pratiqués dans le voisinage. Un décret en Conseil d’Etat précise la consistance de ces éléments.
Selon l’article L. 145-34 du même code, à moins d’une modification notable des éléments mentionnés aux 1° à 4° de l’article L. 145-33, le taux de variation du loyer applicable lors de la prise d’effet du bail à renouveler, si sa durée n’est pas supérieure à neuf ans, ne peut excéder la variation, intervenue depuis la fixation initiale du loyer du bail expiré, de l’indice trimestriel des loyers commerciaux ou de l’indice trimestriel des loyers des activités tertiaires mentionnés aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 112-2 du code monétaire et financier, publiés par l’Institut national de la statistique et des études économiques. À défaut de clause contractuelle fixant le trimestre de référence de cet indice, il y a lieu de prendre en compte la variation de l’indice trimestriel des loyers commerciaux ou de l’indice trimestriel des loyers des activités tertiaires, calculée sur la période de neuf ans antérieure au dernier indice publié. En cas de renouvellement postérieur à la date initialement prévue d’expiration du bail, cette variation est calculée à partir du dernier indice publié, pour une période d’une durée égale à celle qui s’est écoulée entre la date initiale du bail et la date de son renouvellement effectif. Les dispositions de l’alinéa ci-dessus ne sont plus applicables lorsque, par l’effet d’une tacite prolongation, la durée du bail excède douze ans. En cas de modification notable des éléments mentionnés aux 1° à 4° de l’article L. 145-33 ou s’il est fait exception aux règles de plafonnement par suite d’une clause du contrat relative à la durée du bail, la variation de loyer qui en découle ne peut conduire à des augmentations supérieures, pour une année, à 10 % du loyer acquitté au cours de l’année précédente.
Il résulte des articles L. 145-33 et L. 145-34 précités qu’une modification des facteurs locaux de commercialité peut constituer un motif de déplafonnement du loyer du bail renouvelé si elle est notable, survenue au cours du bail expiré et de nature à avoir une incidence favorable sur l’activité commerciale exercée par le preneur.
Le bailleur qui allègue une modification notable des facteurs locaux de commercialité comme motif de déplafonnement doit ainsi démontrer qu’une telle modification est intervenue au cours du bail expiré et a eu une incidence favorable sur l’activité exploitée dans les lieux loués.
En application de l’article R. 145-6 du code de commerce, les facteurs locaux de commercialité dépendent principalement de l’intérêt que présentent, pour le commerce considéré, l’importance de la ville, du quartier ou de la rue où il est situé, du lieu de son implantation, de la répartition des diverses activités dans le voisinage, des moyens de transport, de l’attrait particulier ou des sujétions que peut présenter l’emplacement pour l’activité considérée et des modifications que ces éléments subissent d’une manière durable ou provisoire.
En l’espèce, les locaux sont situés [Adresse 7] et [Adresse 5], au sein du [Localité 2].
L’expert précise que la longue [Adresse 27], en limite des 10e et 11e arrondissements, relie la [Adresse 24] à la station de métro [Localité 16], et que les locaux loués sont situés dans la première portion de cette voie, entre la [Adresse 24] et le [Adresse 19].
Il indique que le secteur est particulièrement animé et fréquenté, avec des boutiques se succédant au pied des immeubles, précédées de larges trottoirs facilitant la circulation des piétons, et que la commercialité reste tournée vers des commerces de bouche type restauration rapide et cafés-restaurants, des commerces de prêt-à-porter bas de gamme, et des activités de services de proximité type pharmacie, téléphonie, etc.
L’expert observe que les locaux sont desservis par la station de métro [26], située à 200 mètres.
Il fait état de la présence de trois autres pharmacies à proximité des lieux pris à bail par la SELARL [Adresse 20], à savoir les officines MaPharmacie à 200 mètres, au [Adresse 11] à 350 mètres, au [Adresse 9], et la Pharmacie de la [Adresse 24] à 400 mètres, au [Adresse 13].
L’expert en conclut que les locaux présentent un emplacement dans un quartier central et populaire, bien desservi, sur une voie commerçante dominée par les indépendants, animée par un flux de chalands régulier et soutenu, de bonne valeur commerciale pour l’activité de pharmacie.
L’expert décrit que les locaux dépendent d’un vaste ensemble immobilier ancien, datant du tournant du XVIIIe et du XIXe siècle, élevé sur sous-sol, d’un rez-de-chaussée en boutiques et de six étages, le premier en nature d’entresol, les derniers partiellement mansardés dans le brisis. La façade sur rue est en maçonnerie enduite et peinte, dont le ravalement a été terminé courant 2022, quelques mois postérieurement à la date du renouvellement. Les locaux loués, qui sont orientés uniquement sur la [Adresse 27], s’établissent sur trois niveaux reliés, à savoir le rez-de-chaussée, le premier étage et le sous-sol, et sont distribués de la façon suivante :
Au rez-de-chaussée, une boutique présentant un linéaire de 3 mètres environ, avec un accès clientèle central encadré de deux étroites vitrines, l’ensemble surmonté d’un large bandeau faisant office de support d’enseigne et occultant les deux baies à l’étage, la boutique se décomposant intérieurement entre une zone de vente d’un seul tenant, avec sol carrelé et faux plafond avec éclairage intégré, et une arrière-boutique ouverte à la suite, minimaliste, avec sol carrelé, faux plafond, porte d’accès blindée sur cour, départ de l’escalier vers le premier étage, monte-charge et distributeur de médicaments en liaison avec le même étage ;
Au premier étage, non accessible à la clientèle et relié au rez-de-chaussée par escalier carrelé sans ampleur et monte charge, diverses réserves communicantes, un bureau prenant jour par une fenêtre sur cour, et un sanitaire aveugle, avec lavabo et w.-c. ;
Au sous-sol, un niveau non accessible à la clientèle, avec un accès par trappe sous la caisse qui le rend inexploitable, n’ayant pas pu être visité.
À titre d’impression d’ensemble, l’expert retient que la boutique dispose d’un effet d’enseigne limité, et qu’elle est de dimension réduite, qu’elle est cependant en très bon état général avec agencements modernes, que le premier étage est relié par escalier sans ampleur, qui ne permet pas de le rendre accessible à la clientèle, et monte charge, qu’il est entièrement à rénover, et que le sous-sol est accessible par trappe, donc peu valorisant en termes de surface, et d’ailleurs inexploité.
Les superficies réelles retenues par l’expert, de 33,30 m² pour le rez-de-chaussée, 68,30 m² pour le premier étage relié et 68,30 m² pour le sous-sol, ne sont pas discutées par les parties.
Si la bailleresse conteste un coefficient de pondération, en l’occurrence celui du premier étage relié, l’analyse de ses arguments n’est utile qu’en cas de déplafonnement, puisqu’il n’est pas discuté par les parties que la valeur locative est supérieure au loyer plafonné, de sorte qu’il convient au préalable de statuer sur l’évolution des facteurs locaux de commercialité alléguée par la bailleresse.
L’expert judiciaire a relevé et analysé six éléments susceptibles d’avoir modifié la commercialité du secteur au cours du bail expiré, soit entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2021, à savoir : les constructions neuves achevées au cours du bail, l’évolution de la population locale, l’évolution du niveau de vie des ménages du 11ème arrondissement, l’évolution de la fréquentation de la station de métro [26], l’évolution de la commercialité et les travaux de voirie.
Il y a lieu de constater que les quatre premiers éléments étudiés ne sont pas cités par la bailleresse au soutien de son argumentation en faveur d’une modification des facteurs locaux de commercialité, au sein de son dernier mémoire. En tout état de cause, il convient d’indiquer que l’expert a considéré que ces éléments auraient été insusceptibles de caractériser une modification des facteurs locaux de commercialité au vu des constatations suivantes : des constructions nouvelles (120 logements) en nombre très insuffisant en termes d’apport potentiel de clientèle ; une baisse importante de la population du quartier (- 9,08 %) ; une évolution positive des revenus des ménages du 11ème arrondissement (+ 14,40 %) corroborée par celle des catégories socioprofessionnelles « supérieures » (artisans, commerçants, chefs d’entreprise + 4,73 %, cadres et professions intellectuelles + 6,56 %), mais sans impact particulier pour le commerce exercé ; une baisse de la fréquentation de la station de métro [26] (- 2,10 %) hors crise sanitaire.
S’agissant du premier élément invoqué par la bailleresse pour alléguer une modification des facteurs locaux de commercialité, soit les travaux de voirie réalisés en cours de bail, l’expert relève que, dans le prolongement des travaux d’aménagement de la [Adresse 24] en 2013, la portion concernée de la [Adresse 27] a été « piétonnisée » courant 2016, jusqu’au croisement du [Adresse 25] et du [Adresse 17], l’objectif étant de donner plus de place aux piétons et aux cyclistes et apaiser les circulations motorisées. Il indique que la chaussée a été réduite à 4 mètres et rehaussée, que les trottoirs ont été élargis, que l’ensemble bénéficie d’un nouveau revêtement et que la circulation automobile est interdite, sauf bus et desserte locale (taxis, livraison, etc.). L’évolution décrite semble donc favorable à la commercialité du secteur.
Toutefois, l’expert fait également observer que, si la circulation des chalands s’en trouve sans doute améliorée, avec l’élargissement des trottoirs et la suppression des plots, la portion de rue dont s’agit n’est pas devenue entièrement piétonne, car bus, taxis et livraisons en tous genres sont maintenus, obligeant les piétons à rester sur les trottoirs, et que la rue n’a pas connu de modification notable de sa commercialité en cours de bail, de nature à drainer un flux supplémentaire de chaland.
En conséquence, il apparaît que, contrairement à ce que soutient la bailleresse, les travaux invoqués n’ont pas « incontestablement amélioré la circulation des chalands pour l’ensemble des commerces exploités dans cette portion de la rue » au point d’être constitutifs d’une modification notable des facteurs locaux de commercialité favorable à l’activité exercée, susceptible d’entraîner un déplafonnement.
En ce qui concerne le second élément avancé par la bailleresse pour justifier d’une modification notable des facteurs locaux de commercialité, soit l’évolution de la commercialité, l’expert note que la [Adresse 27] est une voie traditionnellement commerçante et qu’au cours du bail expiré la portion concernée en l’espèce, entre la [Adresse 24] et le [Adresse 19], n’a pas connu d’implantation majeure d’enseignes. Plus précisément, l’expert détaille que seules les implantations suivantes ont eu lieu : l’enseigne de restauration indienne DJawa a remplacé en 2017 un commerce de déstockage de chaussures, au [Adresse 3], l’enseigne de restauration rapide Subway a été remplacée après 2017 par un commerce de même type Five Pizza Original, au [Adresse 4], et la banque LCL a été remplacée en 2017 par un centre dentaire Elise au [Adresse 8]. Il en conclut qu’aucune installation d’enseigne emblématique susceptible de drainer une clientèle supplémentaire n’a eu lieu.
Dans sa réponse au dire de la bailleresse, au sujet du centre de santé, du centre de sport et du centre dentaire mentionnés par cette dernière, l’expert judiciaire relève que le centre de santé et le centre dentaire ne sont pas constitutifs d’une modification notable des facteurs locaux de commercialité, nonobstant leur proximité très immédiate au regard des locaux loués, étant notamment observé que le centre de santé est susceptible de profiter également à la pharmacie située au [Adresse 10], à 160 mètres dudit centre. Concernant la salle de sport également mise en avant par la bailleresse, il considère que son ouverture ne présente pas un intérêt majeur pour un commerce de pharmacie, et qu’il est à noter l’existence d’une autre pharmacie plus proche, [Adresse 13], à 200 mètres de ladite salle.
Par ailleurs, il est constaté que la bailleresse, sur qui pèse la charge de la preuve de l’existence d’une modification notable des facteurs locaux de commercialité, ne verse aux débats aucun élément contredisant l’analyse de l’expert et permettant d’attester que l’ouverture des trois commerces qu’elle invoque constitue une modification notable des facteurs locaux de commercialité susceptible d’avoir une incidence favorable sur l’activité exploitée.
Il résulte de l’ensemble de ces observations que les évolutions dont se prévaut la bailleresse ne sont pas suffisantes pour caractériser une modification notable des facteurs locaux de commercialité ayant eu une incidence favorable sur l’activité exercée par la SELARL [Adresse 20], de sorte que le moyen de Mme [T] [B], épouse [R], tendant au déplafonnement du loyer est inopérant.
Au regard de ce qui précède, le prix du loyer en renouvellement au 1er janvier 2022 doit donc être fixé en application des règles du plafonnement, soit, étant observé que le calcul du loyer plafond effectué par l’expert judiciaire n’est pas contesté, à un montant annuel en principal de 23 238,42 euros, hors taxes et charges, déterminé comme suit : 21 000 euros (loyer initial) x 119,70 (indice ILC 3e trimestre 2021) / 108,17 (indice ILC 3e trimestre 2012).
Sur les intérêts
En présence d’un loyer de renouvellement supérieur au loyer effectivement acquitté depuis le renouvellement, les compléments de loyers dus porteront intérêts au taux légal à compter du 22 mai 2023, date de l’assignation, pour les loyers échus avant cette date, puis à compter de chaque échéance contractuelle pour les loyers échus après cette date, avec capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil, conformément à la demande de Mme [T] [B], épouse [R], qui n’est pas critiquée par la SELARL Ma Pharmacie Canal Saint Martin.
Sur le dépôt de garantie
La demande de Mme [T] [B], épouse [R], portant sur un éventuel réajustement de dépôt de garantie sera rejetée, le juge des loyers n’ayant pas le pouvoir de statuer sur cette demande, en application des dispositions de l’article R. 145-23 du code de commerce.
Sur les autres demandes
La procédure et l’expertise ont été nécessaires pour fixer les droits respectifs des parties. Il convient en conséquence d’ordonner le partage des dépens, en ce inclus les frais d’expertise.
En outre, l’équité commande de ne pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, chaque partie devant supporter la charge des frais irrépétibles non inclus dans les dépens.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire, dont le prononcé est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des loyers commerciaux, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Fixe à la somme annuelle de 23 238,42 euros, hors taxes et charges, à compter du 1er janvier 2022, le loyer du bail renouvelé entre Mme [T] [B], épouse [R], et la SELARL Ma Pharmacie [Adresse 18] Martin pour les locaux situés [Adresse 7] et [Adresse 5], à [Adresse 21] [Localité 1] ;
Dit que les compléments de loyers dus porteront intérêts au taux légal à compter du 22 mai 2023, pour les loyers échus avant cette date, puis à compter de chaque échéance contractuelle pour les loyers échus après cette date ;
Ordonne la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
Dit qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge des loyers commerciaux de statuer sur la demande de réajustement du dépôt de garantie ;
Rejette les demandes formées en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Ordonne le partage des dépens par moitié, y compris les frais d’expertise.
Fait et jugé à [Localité 22] le 27 Novembre 2025
La Greffière La Présidente
C. BERGER S. GUILLARME
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