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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 2, 7 mai 2026, n° 24/02216 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02216 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
Minute n° 292/2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 24/02216
N° Portalis DBZJ-W-B7I-K4P5
JUGEMENT DU 07 MAI 2026
I PARTIES
DEMANDERESSE :
S.A.S. AXIS PROMOTION, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Cédric DEMAGNY, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : B308, Me Elsa SAMMARI, avocat plaidant au barreau de PARIS
DEFENDERESSE :
S.C.I. FCL, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Sabine REEB, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique sans opposition des avocats
Greffier lors des débats : Lydie WISZNIEWSKI
Greffier lors du délibéré : Chloé POUILLY
Après audition le 27 novembre 2024 des avocats des parties.
III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
L’article 455 du Code de procédure civile dispose que le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif.
L’article 768 du code de procédure civile dispose que les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
1°) LES FAITS CONSTANTS
La S.A.S AXIS PROMOTION est spécialisée dans le développement de projets immobiliers. Elle réalise des opérations de promotion immobilière tertiaire et de négoce de biens immobiliers.
La S.C.I FCL est spécialisée dans la location de terrains et d’autres biens immobiliers et est représentée par sa gérante, Mme [P] [J].
Le 5 août 2015, la S.A.S LOGIBAT, représentée par son président, M. [V] [J], a fait l’acquisition d’un ensemble immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 1], composé d’un bâtiment tertiaire et industriel et d’un terrain d’assiette cadastré Section [Cadastre 1] n° [Cadastre 2], d’une superficie totale de 5.792 m².
En 2020, la S.A.S AXIS PROMOTION et la S.C.I. FCL sont entrées en négociation afin de définir les modalités de la vente de l’ensemble immobilier.
M. [V] [J] était représenté par M. [F] [T] de la société STACO INTERNATIONAL SA.
Dans la perspective de l’acquisition de l’ensemble immobilier, la S.A.S AXIS PROMOTION a accepté une offre de prise à bail émise par la société BASIC FIT le 19 avril 2024, renouvelée le 2 mai 2024, afin d’y exploiter une activité de salle de sports et de vente de vêtements et accessoires de sport.
Le 2 avril 2024, la S.A.S AXIS PROMOTION et la S.C.I. FCL ont formalisé leur accord pour la vente de l’ensemble immobilier au prix de 1.050.000 € aux termes d’un courrier signé et paraphé par elles.
M. [T] a alors acté la fin de sa mission de représentant de M. [V] [J] dans le cadre des négociations en communiquant à ce dernier sa convention d’honoraires, le 25 avril 2024.
M. [V] [J] n’a plus donné de nouvelles à la S.A.S AXIS PROMOTION afin de réitérer les actes de vente devant notaire.
La S.A.S AXIS PROMOTION a envoyé par lettre recommandée avec AR en date du 3 juillet 2024, une mise en demeure d’exécuter la vente de l’ensemble immobilier à la S.C.I FCL, devenue propriétaire de l’ensemble immobilier.
En l’absence de réponse, la S.A.S AXIS PROMOTION a saisi la présente juridiction.
2°) LA PROCEDURE
Par exploit déposé à l’étude le 12 septembre 2024, et enregistré au RPVA le 13 septembre 2024, la S.A.S AXIS PROMOTION, prise en la personne de son représentant légal, a constitué avocat et a fait assigner la S.C.I FCL, prise en la personne de son représentant légal, devant la Première Chambre Civile du Tribunal Judiciaire de METZ aux fins d’ordonner l’exécution du contrat de vente, sous astreinte de 2.000 euros par jour de retard, le jugement tenant lieu, à défaut, d’acte authentique.
La S.C.I FCL, prise en la personne de son représentant légal, n’a pas constitué avocat.
Le jugement sera donc rendu réputé contradictoire en application de l’article 472 du code de procédure civile.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 11 octobre 2024 qui a fixé l’affaire à l’audience en Juge unique du 27 novembre 2024, mise en délibéré au 30 janvier 2025 par mise à disposition au greffe et prorogée en son dernier état au 7 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
3°) LES MOYENS ET LES PRETENTIONS
Par assignation enregistrée au RPVA le 13 septembre 2024, qui sont ses seules conclusions, la S.A.S AXIS PROMOTION, pris en la personne de son représentant légal, demande au tribunal, au visa des articles 1112 à 1114, 1118, 1217 et 1221 du Code civil, de :
— CONSTATER l’inexécution par la société S.C.I FCL du contrat conclu avec la société AXIS PROMOTION, et portant sur :
— un ensemble immobilier situé au [Adresse 3] à [Localité 2] composé d’un bâtiment tertiaire et industriel et d’un terrain d’assiette cadastré Section [Cadastre 1] n° [Cadastre 2] d’une superficie de 5.792 m²,
— à un prix total de 1.050.000 euros ;
— ORDONNER à la S.C.I FCL d’exécuter le contrat de vente conclu le 22 avril 2024 entre la société AXIS PROMOTION et la S.C.I FCL portant sur un ensemble immobilier situé au [Adresse 3] à [Localité 2] composé d’un bâtiment tertiaire et industriel et d’un terrain d’assiette cadastré Section [Cadastre 1] n° [Cadastre 2] d’une superficie de 5.792 m², et de se présenter devant notaire pour signature de l’acte authentique dans un délai de d’un mois à compter de la date de signification de la décision à intervenir, et ce sous astreinte de 2.000 euros par jour de retard, le jugement tenant lieu, à défaut, d’acte authentique ;
— SE RESERVER le pouvoir de liquider l’astreinte ;
— CONDAMNER la S.C.I FCL à payer à la société AXIS PROMOTION à titre de dommages et intérêts une somme de 296.259 euros en réparation du préjudice subi du fait de l’inexécution du contrat de vente conclu le 22 avril 2024, ce montant restant à parfaire à la date de la décision à intervenir ;
En tout état de cause :
— CONDAMNER la société S.C.I FCL à payer à la société AXIS PROMOTION une somme de 6.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la S.A.S AXIS PROMOTION fait valoir que :
1° sur l’inexécution du contrat
— la vente est ferme eu égard à la signature du contrat de vente en date du 22 avril 2024.
— le contrat de vente a été valablement formé par l’acceptation de la partie adverse. L’acceptation doit seulement manifester la volonté de l’acceptant de se conformer à l’offre comprenant les éléments essentiels du contrat projeté. Elle peut résulter d’un accord global exprimé par un simple « oui ». Sans qu’il soit nécessaire de détailler le contenu de l’offre pour l’approuver point par point.
L’absence d’accord sur les éléments accessoires ne fait pas obstacle à la formation d’un contrat.
— la forme de l’acceptation est libre. Elle peut être expresse ou tacite.
— elle est aussi suffisante pour obliger irrévocablement les parties. Il est donc possible de parvenir à un contrat licitement formé sans qu’aucun document contractuel distinct de l’offre acceptée n’ait été établi.
— les conditions de formation d’un contrat de vente sont : le consentement des parties, une chose appartenant au vendeur, un prix réel et un contenu licite et certain.
— le contrat de vente d’un bien immobilier obéit aux mêmes règles. Il ne requiert aucune forme écrite pour être formé et valable. Il se forme dès le moment où les parties se mettent d’accord sur ses éléments essentiels, à savoir la chose et le prix.
— le 22 avril 2024, les parties ont formalisé leur accord pour la vente de l’ensemble immobilier au prix de 1.050.000 € aux termes d‘un courrier signé et paraphé par les parties. Les parties ont donné leur accord sur la chose et le prix La vente est donc parfaite.
2° les sanctions de l’inexécution du contrat de vente
La S.A.S AXIS PROMOTION expose qu’en application de l’article 1217 du code civil, elle est fondée à solliciter d’une part, l’exécution forcée du contrat, sous astreinte.
Le transfert de propriété intervient, sauf clause contraire, de plein droit par le seul effet de l’échange des consentements, que pèse sur le vendeur l’obligation de se prêter à la rédaction de l’acte authentique indispensable pour l’accomplissement des formalités de publicité foncière. En cas de refus de signer l’acte de vente, la carence du vendeur peut être suppléée par une décision de justice aux termes de laquelle le juge constate l’existence du contrat de vente, le jugement rendu constituant pour l’acquéreur le titre authentique lui permettant de procéder à la publicité foncière.
Et d’autre part, des dommages et intérêts peuvent toujours être ajoutés aux autres sanctions en cas d’inexécution du contrat.
Le préjudice subi par la S.A.S AXIS PROMOTION est important dans la mesure où elle devait développer l‘activité des fonds de commerce objet de l’ensemble immobilier et n’a donc pas pu percevoir les loyers à ce titre.
Elle explique avoir subi un préjudice financier se décomposant comme suit : une perte de versement des loyers escomptés, le temps consacré par ses équipes sur le dossier, les frais de géomètre et la perte de chance de pouvoir contracter avec un tiers, pour un montant total de 286.259 €, ainsi qu’un préjudice moral du fait de la non réalisation de la vente, évalué à la somme forfaitaire de 10.000 €.
IV. MOTIVATION DE LA DECISION
1° SUR LA DEMANDE D’EXÉCUTION DU CONTRAT DE VENTE
En vertu des dispositions de l’article 1113 du code civil, le contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s’engager.
Cette volonté peut résulter d’une déclaration ou d’un comportement non équivoque de son auteur.
En vertu des dispositions de l’article 1114 du code civil, l’offre, faite à personne déterminée ou indéterminée, comprend les éléments essentiels du contrat envisagé et exprime la volonté de son auteur d’être lié en cas d’acceptation.
A défaut, il y a seulement invitation à entrer en négociation.
En vertu des dispositions de l’article 1118 alinéa 1 du code civil, l’acceptation est la manifestation de volonté de son auteur d’être lié dans les termes de l‘offre.
En vertu des dispositions de l’article 1583 du code civil, la vente est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l’acheteur à l’égard du vendeur, dés qu’on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n’ait pas encore été livrée ni le prix payé.
En l’espèce, la S.A.S AXIS PROMOTION produit aux débats un courrier portant offre d’acquisition daté du 22 avril 2024, qui comporte les éléments essentiels du contrat que sont l’objet de la vente : un ensemble immobilier situé au [Adresse 3] à [Localité 2] composé d’un bâtiment tertiaire et industriel et d’un terrain d’assiette cadastré Section [Cadastre 1] n° [Cadastre 2] d’une superficie de 5.792 m², et, le prix : 1.050.000 € net vendeur (honoraires de commercialisation inclus), outre les modalités de paiement du prix de vente, les conditions suspensives, la faculté de substitution et l’indemnité d’immobilisation.
Ce courrrier a été paraphé en toutes ses pages et signé par M. [V] [J], acte par lequel le vendeur a manifesté son acceptation d’être lié dans les termes de l‘offre.
Il convient de préciser que la signature de M. [V] [J] figurant sur le courrier du 22 avril 2024 est identique à celles figurant sur d’autres pièces non contestées, et plus particulièrement, l’acte notarié d’achat de l’ensemble immobilier en date du 5 août 2015, la précédente offre d’acquisition en date du 30 septembre 2021, le plan du rez-de-chaussée et la convention d’honoraires de M. [T], ce qui permet de confirmer l’identité du signataire.
Le fait que la signature devait être précédée de la mention formelle « bon pour accord » et que cet accord de volonté des parties devait être régularisé par une promesse de vente devant notaire, ne font pas obstacle à la formation du contrat, au vu du temps de négociations écoulé depuis 2020, durant lequel la S.A.S AXIS PROMOTION a formalisé trois offres.
Cependant, les conditions de formation d’un contrat de vente exige, outre le consentement des parties, un prix réel et un contenu licite et certain, que l’objet de la vente appartienne au vendeur, nul ne pouvant céder la chose d’autrui.
Or, en l’espèce, la S.A.S AXIS PROMOTION allègue que l’ensemble immobilier en la cause est devenu la propriété de la S.C.I FCL, sans rapporter aux débats la preuve de ce changement de propriétaire, en communiquant par exemple l’acte de cession ou d’apport en société, ni davantage la qualité de M. [V] [J] à représenter la S.C.I FCL, au vu de l’extrait KBIS de la S.C.I FCL sur lequel Mme [P] [J] est indiquée comme unique gérante.
Le contrat de vente n’étant pas parfait, il n’y a pas lieu, en conséquence d’ordonner son exécution, la S.A.S AXIS PROMOTION est donc déboutée de sa demande.
2° SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTÉRÊTS
En outre, il n’y a pas lieu à statuer sur la demande subséquente à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l’inexécution du contrat de vente.
3° SUR LES DÉPENS ET L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La S.A.S AXIS PROMOTION, qui succombe au litige, sera donc condamnée aux dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Compte tenu de la solution du litige, la S.A.S AXIS PROMOTION sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
4°) SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile a instauré le principe de l’exécution provisoire de droit. Les dispositions du décret relatives à l’exécution provisoire de droit sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. Tel est le cas pour une instance introduite le 13 septembre 2024.
Dès lors, il convient de rappeler que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal Judiciaire, Première Chambre civile, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE la S.A.S AXIS PROMOTION, prise en la personne de son représentant légal, de ses demandes ;
DEBOUTE la S.A.S AXIS PROMOTION de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la S.A.S AXIS PROMOTION aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026 par Madame Sabine REEB, Vice-Présidente, assistée de Madame Chloé POUILLY, Greffier lors du délibéré.
Le Greffier La Présidente
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