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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 3 jcp, 18 sept. 2025, n° 25/00502 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00502 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.3 JCP
REFERES
DOSSIER N° : N° RG 25/00502 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MKPP
AFFAIRE : [Y], [J] C/ [Y], [T]
Le : 18 Septembre 2025
Copie exécutoire
à :
Maître Géraldine CAVAILLES de la SELARL FESSLER & ASSOCIES
Copie certifiée conforme à :
Monsieur [W] [Y]
Madame [O] [T]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.3 JCP
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 18 SEPTEMBRE 2025
Par M. Jean-Yves CAMOZ, Magistrat à titre temporaire des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de GRENOBLE statuant en référé, assisté de Mme Ouarda KALAI, Greffier ;
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [U] [Y]
demeurant [Adresse 1]
Madame [E] [J]
demeurant [Adresse 2]
tous deux représentés par Maître Géraldine CAVAILLES de la SELARL FESSLER & ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEURS
Monsieur [W] [Y]
et Madame [O] [T]
demeurant ensemble [Adresse 3]
tous deux comparants en personne
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 20 Mai 2025 tenue par M. Jean-Yves CAMOZ, Magistrat à titre temporaire des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assisté de Mme Ouarda KALAI, Greffier ;
Après avoir entendu les parties, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 18 Septembre 2025, date à laquelle Nous, M. Jean-Yves CAMOZ, Magistrat à titre temporaire, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE :
Par contrat de bail en date du 18 juillet 2022 les consorts [Y]-[J] ont consenti à monsieur [W] [Y] et madame [O] [T] un bail portant sur un logement situé à [Adresse 3] ;
Par acte d’huissier en date du 17 février 2025 le bailleur a fait assigner en référé les défendeurs devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de GRENOBLE aux fins de voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire d’expulsion insérée au bail,
— ordonner l’expulsion des locataires ainsi que tout occupant de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique,
— constater l’arriéré à hauteur de 5 110,55 euros
— condamner solidairement les locataires à payer cette somme à valoir sur l’arriéré des loyers,
— Les condamner solidairement à payer une indemnité d’occupation d’un montant égal au montant du loyer et des charges qui auraient été payés en l’absence de résiliation du bail et ce jusqu’à la libération effective des lieux,
— condamner in solidum les défendeurs aux entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code Procédure Civile.
A l’audience du 20 mai 2025 le bailleur a actualisé la créance à valoir sur les loyers, charges et indemnités d’occupation dus à la somme de 5 909,58 euros ; les débiteurs sollicitent des délais ;
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de la demande de résolution du bail :
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la Loi N°89-462 du 6 juillet 1989, la procédure susvisée a été notifiée au représentant de l’État le 18 février 2025 ;
En application de ce même texte, le représentant de l’État dans le département fixe, par arrêté, le montant et l’ancienneté de la dette au-delà de laquelle les commandements de payer, délivrés à compter du 1er janvier 2015 pour le compte d’un bailleur personne physique ou société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus, sont signalés par l’huissier de justice à la commission de coordination des actions de préventions des expulsions locatives prévues à l’article 7-2 de la loi N°90-449 du 31 mai 1990. ce signalement est fait lorsque l’un des deux seuls est atteint. Par arrêté du 20/2/2020 le Préfet de l’Isère a fixé, pour une durée de 6 ans, les seuils susvisés à un impayé de loyers ou de charges locatives sans interruption depuis 3 mois et à une dette de loyer ou de charges locatives équivalente à 3 fois le montant du loyer mensuel hors charges locatives.
En l’espèce, le bailleur justifie de la saisine de la Commission de Coordination des expulsions locatives dans les délais légaux.
La demande est donc recevable à ces égards.
Sur la résiliation du bail :
Le bail conclu par les parties contient une clause résolutoire prévoyant la résiliation de plein droit du contrat pour défaut de paiement des loyers après un commandement de payer resté infructueux.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire et rappelant les dispositions de l’article 24 de la Loi N°89-462 du 6 juillet 1989 et de l’article 6 de la Loi du 31 mai 1990 a été signifié aux locataires le 9 décembre 2024 ;
Il ressort des explications et justificatifs fournis par le bailleur que les loyers et les charges n’ont pas été régulièrement et intégralement payés. En outre, les causes de ce commandement de payer sont demeurées impayées pendant plus de six semaines.
En conséquence, la résiliation de plein droit du contrat de bail est acquise à compter du 24 janvier 2025 ;
Sur la créance du bailleur, les délais de paiement et la suspension des effets de la clause:
En application de l’article 24 de la Loi du 6 juillet 1989, le juge peut, dans la limite de trois années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier lorsque le locataire est en situation de régler sa dette locative.
Le même article dispose que les effets de la clause de résiliation de plein droit seront suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés sans affecter l’exécution contractuelle et notamment le paiement du loyer et des charges courantes, que la clause résolutoire sera privée d’effets et que les relations contractuelles se poursuivront selon les termes du bail si le locataire se libère dans les délais et selon les modalités fixées dans le dispositif de la présente décision.
En revanche, dans le cas contraire, la clause résolutoire reprendra son plein effet et l’intégralité de la dette locative restant due sera immédiatement exigible.
En l’espèce, le décompte des sommes réclamées fait apparaître à la date de l’audience, une dette locative, hors frais de procédure, d’un montant de 5 909,58 euros au paiement de laquelle sera condamné solidairement les défendeurs, outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
Les défendeurs seront par ailleurs, du fait de l’occupation sans droit ni titre des lieux objets du bail résilié, tenus de payer au bailleur une indemnité d’occupation fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le bail n’avait pas été résilié, jusqu’à parfaite libération des lieux. Étant précisé que cette indemnité court à compter du 24 janvier 2025 indexée conformément aux clauses du contrat initial.
Sur les dépens et frais irrépétibles :
Conformément à l’article 696 du Code de procédure Civile, les défendeurs seront condamné aux dépens qui comprendront les frais de procédure, dont le commandement de payer susvisé.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure Civile. Une somme de 200 euros sera allouée de ce chef au bailleur. Cette somme ne produira pas intérêts.
Sur l’exécution provisoire :
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Juge des contentieux et de la protection, statuant publiquement en matière de référé, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, exécutoire par provision,
CONSTATONS la résiliation de plein droit du bail liant les parties à la date du 24 janvier 2025,
CONDAMNONS solidairement monsieur [W] [Y] et madame [O] [T] à payer à Monsieur [U] [Y] et Madame [E] [J] la somme de 5 909,58 euros correspondant au montant des loyers, et charges impayées à la date de l’audience outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision,
CONDAMNONS solidairement monsieur [W] [Y] et madame [O] [T] à payer à Monsieur [U] [Y] et Madame [E] [J] une indemnité d’occupation sur la base du loyer 2025 à compter du 24janvier 2025,
DISONS que Monsieur [U] [Y] et Madame [E] [J] pourront obtenir le concours de la force publique pour obtenir l’expulsion de monsieur [W] [Y] et madame [O] [T] et de tout occupant de leur chef du logement sis à [Adresse 3],
CONDAMNONS solidairement monsieur [W] [Y] et madame [O] [T] à payer à Monsieur [U] [Y] et Madame [E] [J] la somme de 200 euros, sans intérêt en application de l’article 700 du Code de procédure Civile,
REJETONS toutes les autres demandes,
CONDAMNONS in solidum monsieur [W] [Y] et madame [O] [T] à supporter les dépens de l’instance comprenant le coût du commandement de payer susvisé.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 18 SEPTEMBRE 2025, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE
Ouarda KALAI Jean-Yves CAMOZ
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