Entrée en vigueur le 4 février 2023
Est créé par : LOI n°2023-54 du 2 février 2023 - art. 1
Les clôtures implantées dans les zones naturelles ou forestières délimitées par le règlement du plan local d'urbanisme en application de l'article L. 151-9 du code de l'urbanisme ou, à défaut d'un tel règlement, dans les espaces naturels permettent en tout temps la libre circulation des animaux sauvages. Elles sont posées 30 centimètres au-dessus de la surface du sol, leur hauteur est limitée à 1,20 mètre et elles ne peuvent ni être vulnérantes ni constituer des pièges pour la faune. Ces clôtures sont en matériaux naturels ou traditionnels définis par le schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires prévu à l'article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales, par le plan d'aménagement et de développement durable de la Corse prévu aux articles L. 4424-9 à L. 4424-15-1 du même code, par le schéma d'aménagement régional pour la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, Mayotte et La Réunion prévu à l'article L. 4433-7 dudit code ou par le schéma directeur de la région d'Ile-de-France prévu à l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme. Les clôtures existantes sont mises en conformité avant le 1er janvier 2027. Tout propriétaire procède à la mise en conformité de ses clôtures dans des conditions qui ne portent pas atteinte à l'état sanitaire, aux équilibres écologiques ou aux activités agricoles ou forestières du territoire. Le présent alinéa ne s'applique pas aux clôtures réalisées plus de trente ans avant la publication de la loi n° 2023-54 du 2 février 2023 visant à limiter l'engrillagement des espaces naturels et à protéger la propriété privée. Il appartient au propriétaire d'apporter par tous moyens la preuve de la date de construction de la clôture, y compris par une attestation administrative. Toute réfection ou rénovation de clôtures construites plus de trente ans avant la promulgation de la loi n° 2023-54 du 2 février 2023 précitée doit être réalisée selon les critères définis au présent article.
Le premier alinéa du présent article ne s'applique pas :
1° Aux clôtures des parcs d'entraînement, de concours ou d'épreuves de chiens de chasse ;
2° Aux clôtures des élevages équins ;
3° Aux clôtures érigées dans un cadre scientifique ;
4° Aux clôtures revêtant un caractère historique et patrimonial ;
5° Aux domaines nationaux définis à l'article L. 621-34 du code du patrimoine ;
6° Aux clôtures posées autour des parcelles sur lesquelles est exercée une activité agricole définie à l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime ;
7° Aux clôtures nécessaires au déclenchement et à la protection des régénérations forestières ;
8° Aux clôtures posées autour des jardins ouverts au public ;
9° Aux clôtures nécessaires à la défense nationale, à la sécurité publique ou à tout autre intérêt public.
L'implantation de clôtures dans les espaces naturels et les zones naturelles ou forestières délimitées par le règlement du plan local d'urbanisme en application de l'article L. 151-9 du code de l'urbanisme est soumise à déclaration.
Les habitations et les sièges d'exploitation d'activités agricoles ou forestières situés en milieu naturel peuvent être entourés d'une clôture étanche, édifiée à moins de 150 mètres des limites de l'habitation ou du siège de l'exploitation.
Le 28 février 2024, Monsieur B a demandé par courrier au Préfet d'Indre-et-Loire de constater que les clôtures existantes entourant l'Enclos de La petite Rablette, dont les parcelles sont situées en zone agricole dudit plan local d'urbanisme intercommunal, n'étaient pas concernées par les dispositions de l'article L. 372-1 du Code de l'environnement. […]
Lire la suite…[…] n°2500168 Les faits Un propriétaire foncier d'un enclos de 7 hectares, et d'un parc d'environ 40 hectares, sollicitait la direction départementale des territoires (DDT) d'Indre-et-Loire d'une demande tendant à ce que le préfet d'Indre-et-Loire constate que les clôtures existantes entourant sa propriété ne sont pas concernées par les dispositions de l'article L. 372-1 du Code de l'environnement et qu'elles sont ainsi conformes aux exigences fixées […] D'abord, le jugement rappelle que les dispositions de l'article L. 372-1 du Code de l'environnement, qui imposent que les clôtures respectent une distance de trente centimètres au-dessus du sol et une hauteur limitée à un mètre vingt, […]
Lire la suite…[…] Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 12 décembre 2025, la société URBAN PROFILE demande au tribunal, sur le fondement des articles 1719 et 1721 du code civil, L. 372-1, L. 424-1, L. 425-6 et L. 426-5 du code de l'environnement de :
[…] - il n'y a pas lieu de faire droit à la substitution de motif fondée sur les dispositions de l'article L. 372-1 du code de l'environnement qui n'étaient pas applicables à la date de la décision attaquée. […] En premier lieu, aux termes de l'article R*421-12 du code de l'urbanisme : « Doit être précédée d'une déclaration préalable l'édification d'une clôture située : / (…) / b) Dans un site inscrit ou dans un site classé ou en instance de classement en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement ; (…) ».
[…] 1. […] Par courriers en date du 28 février 2024 et du 23 septembre 2024, il a saisi la direction départementale des territoires (DDT) d'Indre-et-Loire d'une demande tendant à ce que le préfet d'Indre-et-Loire constate que les clôtures existantes entourant l'« Enclos de La petite Rablette », dont les parcelles sont situées en zone agricole du plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi) d'Amboise approuvé le 30 juin 2022, ne sont pas concernées par les dispositions de l'article L. 372-1 du code de l'environnement, pas plus que celles du « Parc de la petite Rablette », qui sont classées en grande partie en zone agricoles et accueillent des entrainements de chasse, […]
Depuis la loi n° 2023-54 du 2 février 2023 visant à limiter l'engrillagement des espaces naturels et à protéger la propriété privée, l'article L. 372-1 du code de l'environnement reconnaît un principe de « libre circulation des animaux sauvages ». En parallèle, l'article 3 de cette loi a instauré un régime de déclaration auquel sont soumis les propriétaires d'un enclos préalablement à la suppression ou à la mise aux normes de leur clôture lorsque l'opération est susceptible de porter des atteintes à l'environnement ou aux tiers. […] Figurant à l'article L. 424-3-1 du code de l'environnement, […]
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