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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 1re ch. civ., 14 oct. 2025, n° 22/00672 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00672 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
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[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 6]
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Première Chambre Civile
MINUTE n°
N° RG 22/00672
N° Portalis DB2G-W-B7G-IAL5
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU
14 octobre 2025
Dans la procédure introduite par :
Monsieur [P] [T]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Jean-Frédéric CARTER de l’ASSOCIATION FENAERT VANDAMME CARTER, avocat plaidant, avocat au barreau de LILLE et Maître Magali SPAETY, avocat postulant, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 36
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
Madame [X] [Y]
demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Vincent BURKARD-RUBY de la SCP WAHL KOIS BURKARD-RUBY, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 34
— partie défenderesse -
Monsieur [F] [S]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Vincent BURKARD-RUBY de la SCP WAHL KOIS BURKARD-RUBY, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 34,
Monsieur [L] [I]
demeurant [Adresse 2]
non représenté
Monsieur [R] [N] exploitant sous l’enseigne “John’Loc”
demeurant [Adresse 3]
non représenté
Madame [Z] [B]
demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Salli YILDIZ de l’AARPI ADARIS, avocats au barreau de MULHOUSE
— partie intervenante -
CONCERNE : Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
Le Tribunal composé de Blandine DITSCH, Juge au Tribunal de céans, statuant à Juge unique, et de Marie NAEGELEN, greffière placée lors des débats et de Thomas SINT, Greffier auquel la minute du jugement a été remise par le magistrat signataire
Jugement réputé contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 16 septembre 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant certificat de cession en date du 28 octobre 2020, M. [P] [T] a acquis, auprès de Mme [X] [Y], un véhicule de marque […] de type […], immatriculé [Immatriculation 8], présentant un kilométrage de 111 953 kilomètres, au prix de 26 500 euros.
Postérieurement à la vente, M. [T] a été informé par un concessionnaire de la marque […] chargé de l’entretien du véhicule que celui-ci a présenté un kilométrage de 165 819 kilomètres lors du dernier entretien dans le réseau le 24 juin 2019.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 1er avril 2021, M. [T] a mis en demeure Mme [Y] de lui restituer le prix de vente du véhicule et de l’indemniser des frais occasionnés.
Par assignation en date du 14 juin 2021, M. [T] a attrait Mme [Y] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Béthune afin de voir ordonner une expertise judiciaire.
Par décision du 18 août 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Béthune a ordonné une expertise confiée à M. [M] [E] (RG n° 21/00181).
Suivant décision du 10 novembre 2021, les opérations d’expertise ont été rendues communes et opposables à M. [F] [S], fils de Mme [Y] et précédent propriétaire du véhicule, et à Mme [Z] [B], auprès de qui M. [S] a lui-même acquis le véhicule selon certificat de cession du 27 février 2020 (RG n° 21/00278).
L’expert a déposé son rapport le 2 juin 2022.
Par exploit de commissaire de justice en date du 14 novembre 2022, M. [T] a attrait Mme [Y] devant le tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins de résolution de la vente sur le fondement du manquement à l’obligation de délivrance conforme du vendeur et d’indemnisation de ses préjudices.
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 23 décembre 2022, Mme [Y] a fait assigner Mme [B] devant le tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins, notamment, de la voir condamner à la décharger de toute condamnation pouvant intervenir à son endroit au bénéfice de M. [T] (RG 23/00005).
Le juge de la mise en état a, notamment, rejeté la demande de sursis à statuer formée par Mme [Y] par décision du 1er novembre […] et rejeté la demande de communication de pièces formée par celle-ci, par décision du 1er juin […].
Par décision du 27 juin […], le juge de la mise en état a :
— constaté l’intervention volontaire de M. [F] [S],
— rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt et de qualité à agir soulevée par Mme [B],
— ordonné la jonction des instances,
— rejeté la demande de sursis à statuer formée par Mme [B].
Par exploit de commissaire de justice en date des 16 octobre […] et 4 novembre […], Mme [B] a attrait M. [L] [I], son ancien compagnon et ancien propriétaire du véhicule, et M. [R] [N], auprès duquel le véhicule a été acquis par M. [I], en intervention forcée à la présente instance (RG n° 24/00648 et 24/00649).
Les instances ont été jointes par mention du juge de la mise en état au dossier le 5 décembre […].
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 décembre […], M. [T] demande au tribunal de :
— juger que la bonne administration de la justice ne commande pas de joindre l’instance initiée par Mme [B] suivant exploit introductif d’instance des 16 octobre et 4 novembre […] contre MM. [I] et [N] avec celle initiée contre Mme [Y] portant le n°RG 22/00672,
— juger que la vente intervenue entre Mme [Y], cédante, et lui-même, cessionnaire, d’un véhicule de marque […], modèle […], immatriculé [Immatriculation 8] acquis le 28 octobre 2020 au prix de 26.500 € est résolue ;
— condamner Mme [Y] à lui restituer le prix de vente, soit la somme de 26.500 €, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 1er avril 2021;
— condamner Mme [Y] à venir récupérer le véhicule de marque […], modèle […], immatriculé [Immatriculation 8], à ses frais, en quelque lieu qu’il se trouve après remboursement du prix de vente ;
— condamner Mme [Y] à lui payer la somme de 70 € au titre du contrôle technique;
— condamner Mme [Y] à lui payer la somme de 820,76 € au titre des frais d’établissement de la carte grise du véhicule ;
— condamner Mme [Y] à lui payer la somme de 2.997,49 € sauf mémoire, au titre des réparations effectuées en pure perte ;
— condamner Mme [Y] à lui payer la somme de 4.970,53 € au titre de la cotisation d’assurance pour les années 2020, 2021, 2022 et […] puis une somme de 96 euros par mois au titre des frais d’assurance inutile du 1er janvier […] jusqu’à la reprise effective du véhicule ;
— condamner Mme [Y] à lui payer la somme de 2.000 € au titre du préjudice moral;
— condamner Mme [Y] au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [Y] aux dépens en ce compris les honoraires de l’expert judiciaire d’un montant de 2.400 €.
A l’appui de ses demandes, M. [T] soutient, au visa des articles 1604, 1217, 1231-2 du code civil, pour l’essentiel :
— que l’assignation délivrée par Mme [B] à MM. [I] et [N] ne constitue pas une intervention forcée à la présente instance, à laquelle Mme [B] n’est pas partie, de sorte qu’il n’existe pas de lien entre les litiges justifiant une jonction,
— que l’annonce émise sur le site Leboncoin mentionnait un kilométrage de 112 000 kilométres, alors que le véhicule a présenté un kilométrage de 165 819 kilomètres le 24 juin 2019 et qu’il résulte des opérations d’expertise qu’une modification frauduleuse est intervenue avant le contrôle technique du 12 novembre 2019, de sorte que le véhicule vendu n’est pas conforme aux stipulations contractuelles, ce qui justifie la résolution judiciaire du contrat, les restitutions consécutives et l’indemnisation des frais de contrôle technique, d’immatriculation, de réparation et d’assurance directement occasionnés par la vente, outre l’indemnisation de son préjudice moral qui s’est accru avec la peur de circuler dans un véhicule affecté, selon l’expert, de vices graves, peu important la bonne ou mauvaise foi du vendeur.
Par conclusions signifiées par Rpva le 8 juillet […], Mme [Y] et M. [S] sollicitent du tribunal de :
— débouter M. [T] de ses demandes,
Subsidiairement,
— condamner Mme [B] à décharger Mme [Y] de toutes condamnations pouvant intervenir au bénéfice de M. [T], en principal, intérêts, frais et accessoires,
Reconventionnellement,
— condamner M. [T] à payer à Mme [Y] un montant de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner Mme [B] à payer à Mme [Y] un montant de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner conjointement et solidairement M. [T] et Mme [B] à payer à Mme [Y] un montant de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner conjointairement M. [T] et Mme [B] aux dépens.
Au soutien de leurs prétentions, Mme [Y] et M. [S] font valoir, en substance :
— que l’expert a relevé que Mme [Y] ne pouvait pas se douter, lorsqu’elle a acquis le véhicule, de la falsification du kilométrage à laquelle ils sont étrangers, de sorte que le manquement à l’obligation de délivrance conforme est dû à une cause étrangère et que les demandes de M. [T] doivent être rejetées conformément aux articles 1218 et 1231-1 du code civil, ,
— que, subsidiairement, Mme [B] étant seule responsable, celle-ci doit la garantir et l’indemniser du préjudice occasionné par les procédures qu’elle a dû subir et initier,
— que, reconventionnellement, M. [T] ayant connaissance du fait qu’elle était étrangère aux falsifications, et donc exonérée de son obligation délivrance, l’a pourtant attraite devant la présente juridiction et ainsi contrainte à exposer des frais et subir une pénible procédure, ce qui a occasionné un préjudice moral qu’il doit indemniser.
Aux termes de ses conclusions notifiées par Rpva le 19 mars 2025, Mme [B] demande au tribunal de :
— débouter Mme [Y] de ses demandes,
Subsidiairement,
— condamner M. [I] et M. [N] à la décharger de toute condamnation pouvant intervenir à son endroit au bénéfice de Mme [Y] et de M. [S],
— condamner M. [I] et M. [N] à lui payer un montant de 3 000 euros de dommages et intérêts,
— condamner M. [I] et M. [N] à lui payer un montant de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire de la décison,
— condamner le défendeur aux dépens.
Au soutien de ses demandes, Mme [B] expose, au visa des articles 1353 et 1641 du code civil, principalement :
— que Mme [Y] n’apporte pas la preuve de sa responsabilité et de l’imputabilité des désordres, les documents produits étant dépourvus de toute qualité probante et ne lui étant pas opposables,
— que M. [I] a reconnu avoir usurpé son identité et oeuvré avec M. [N] de sorte qu’elle a été mise hors de cause par jugement du tribunal de police de Mulhouse en date du 29 janvier 2025, étant relevé qu’elle est elle-même profane de l’automobile et qu’ainsi, la falsification ne lui est pas imputable,
— qu’il convient donc de condamner M. [I] et M. [N] à la garantir des condamnations pouvant être mises à sa charge et à l’indemniser de son préjudice moral.
Régulièrement assignés à étude pour M. [I] et par procès-verbal de vaines recherches pour M. [N], ces derniers n’ont pas constitué avocat.
La cause étant susceptible d’appel, la présente décision sera réputée contradictoire conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 15 mai 2025.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé au dossier de la procédure, aux pièces versées aux débats et aux conclusions des parties ci-dessus visées pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties.
MOTIFS
Si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué au fond, conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile.
Toutefois, le juge ne peut faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ; cette dernière qualité ne pouvant être déduite de l’abstention procédurale du défendeur, mais devant être recherchée par l’analyse des pièces communiquées par le demandeur.
Il est également observé que M. [T] sollicite que la demande de jonction des instances initiées par Mme [B] à l’encontre de MM. [I] et [N] soit rejetée, alors que cette jonction a d’ores et déjà été ordonnée par décision du juge de la mise en état du 5 décembre […] de sorte qu’il y a lieu de rejeter cette demande.
I – Sur les demandes aux fins de résolution judiciaire et d’indemnisation formées par M. [T] à l’encontre de Mme [Y]
Sur le manquement à l’obligation de délivrance conforme
L’article 1603 du code civil met à la charge du vendeur l’obligation de délivrer la chose.
Selon les articles 1608 et 1615, la délivrance de la chose vendue, qui doit se faire aux frais du vendeur, comprend ses accessoires et tout ce qui a été destiné à son usage perpétuel.
Il est constant que l’obligation de délivrance couvre les qualités de la chose vendue, entendues comme l’ensemble des propriétés de la chose que les parties ont eu en vue au moment du marché avant de se déterminer à contracter (Cass. req., 28 avr. 1873).
Selon l’alinéa 1er de l’article 1218 du code civil, “il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu’un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l’exécution de son obligation par le débiteur”.
Ainsi, en matière contractuelle, la force majeure s’entend-elle de l’événement, apprécié au jour de la conclusion du contrat, imprévisible et irrésistible, tant tant dans sa survenance que dans ses effets.
En application de l’article 1353 du code civil, si l’acquéreur doit apporter la preuve du défaut de conformité allégué, c’est au vendeur qu’il incombe d’établir qu’il a rempli son obligation de délivrance ou qu’il en est exonéré.
En l’espèce, il résulte de l’annonce publiée sur le site internet Le bon coin que le véhicule litigieux a été présenté, lors de la vente, comme affichant un kilométrage de 112 000 kilomètres, ce qui n’est pas contesté par Mme [Y].
M. [T] produit également un extrait d’une facture d’entretien du véhicule du 24 juin 2019 mentionnant un kilométrage de 165 819 kilomètres.
Dans son rapport du 2 juin 2022, M. [E], expert judiciaire, a confirmé l’incohérence du kilométrage présenté par le véhicule dont l’historique, selon les données du constructeur […] de sa première mise en service jusqu’à la date du 24 juin 2019, est conforme et cohérent, avant modification antérieurement à la présentation en date du 12 novembre 2019 au contrôle technique périodique établi par le centre de contrôle technique du Florival de [Localité 10] qui a relevé un kilométrage de 90 763 kilomètres.
M. [T] apporte donc la preuve d’un défaut de conformité aux caractéristiques convenues du véhicule livré par Mme [Y], s’agissant du kilométrage.
Si l’expert a estimé que tant M. [T] que Mme [Y] ne pouvaient se rendre compte, ni se douter, de la falsification du kilométrage lors de leurs acquisitions respectives, cet élément n’est pas de nature à exonérer Mme [Y] de son obligation de délivrance conforme.
Le moyen selon lequel la falsification du kilométrage du véhicule constituerait une cause étrangère présentant les caractères de la force majeure est sans emport, cet événement n’étant ni imprévisible, s’agissant d’un véhicule acquis d’occasion auprès d’un particulier, ni irrésisitible puisque toute remise du véhicule à un garagiste concessionnaire aurait permis de découvrir la modification du kilométrage.
Sur la résolution du contrat
Aux termes de l’article 1610 du code civil, “Si le vendeur manque à faire la délivrance dans le temps convenu entre les parties, l’acquéreur pourra, à son choix, demander la résolution de la vente, ou sa mise en possession, si le retard ne vient que du fait du vendeur”.
La résolution emporte la restitution du prix de vente par le vendeur à l’acquéreur, sans que le vendeur ne puisse demander une quelconque indemnité liée à l’utilisation de la chose vendue ou à l’usure résultant de cette utilisation.
Elle emporte, en contrepartie, la restitution du véhicule par l’acquéreur.
Autrement dit, la résolution de la vente entraîne la remise des parties en l’état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion, sans toutefois que l’exécution d’une des restitutions puisse être subordonnée à l’exécution préalable de l’autre (dans le même sens, Com. 19 mai 2021 n° 19-18.230).
Compte tenu de l’ampleur de la minoration du kilométrage, de l’ordre de 75 000 unités, le manquement par la venderesse à son obligation de délivrance apparaît suffisamment grave pour entraîner la résolution du contrat.
Dès lors, la résolution de la vente conclue le 28 octobre 2020 entre M. [P] [T] et Mme [X] [Y] sera ordonnée.
M. [T] sera condamné à tenir le véhicule à disposition de Mme [Y] qui, de son côté, sera tenue de le récupérer, à ses propres frais sans que la restitution du véhicule ne puisse être subordonnée à la restitution du prix.
Sur les dommages et intérêts
En vertu de l’article 1611 du code civil, “Dans tous les cas, le vendeur doit être condamné aux dommages et intérêts, s’il résulte un préjudice pour l’acquéreur, du défaut de délivrance au terme convenu”.
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’article 1231-2 du même code précise que les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé.
Ainsi qu’il a été précédemment relevé, Mme [Y] a manqué à son obligation contractuelle de livrer un bien conforme, de sorte que le manquement est caractérisé.
M. [T] sollicite, en premier lieu, l’indemnisation des frais de contrôle technique sans, pourtant, en justifier reconnaissant avoir perdu la facture de sorte qu’en l’absence de preuve d’un préjudice certain, sa demande indemnitaire ne peut pas prospérer.
En deuxième lieu, M. [T] sollicite l’indemnisation des frais d’immatriculation à hauteur de 820,76 euros dont il justifie.
Cette perte subie résultant directement du manquement imputable à Mme [Y], celle-ci sera condamnée à l’indemniser de ces frais.
En troisième lieu, M. [T] sollicite l’indemnisation de la somme totale de 2 997,49 euros des frais de réparations exposés, étant observé qu’il n’en justifie qu’à hauteur de 2191,04 euros.
Néanmoins, dès lors que M. [T] a pu, jusqu’à la résolution de la vente prononcée par le présent jugement, librement user du véhicule litigieux et que les factures produites correspondent à des frais d’entretien courant du véhicule, ce qui est d’ailleurs confirmé par l’expert judiciaire, ces frais correspondent à la contrepartie de l’usage du véhicule avant résolution, de sorte qu’il ne justifie pas avoir subi un préjudice à ce titre et doit être débouté de cette demande indemnitaire.
En troisième lieu, M. [T] sollicite l’indemnisation des frais d’assurance dont il s’est acquitté entre le 26 octobre 2021 et le 27 octobre […], outre une indemnisation mensuelle de 96 euros au titre des frais acquittés depuis le 1er janvier […] et jusqu’à la reprise du véhicule.
Toutefois, M. [T] ne justifie pas que son véhicule a été immobilisé et qu’il n’en a tiré aucun usage malgré le défaut de conformité dont il se prévaut, alors qu’il a au contraire déclaré à l’expert judiciaire l’utiliser quotidiennement, de sorte qu’il sera débouté de sa demande d’indemnisation au titre des frais d’assurance obligatoire exposés entre 2021 et la date du présent jugement.
En outre, M. [T] ne justifiant pas de la police d’assurance en cours à la date du présent jugement, il n’y a pas davantage lieu de faire à sa demande à hauteur de 96 euros par mois jusqu’à la reprise du véhicule.
En dernier lieu, M. [T] sollicite l’indemnisation du préjudice moral résultant du fait d’avoir circulé dans un véhicule que l’expert a estimé affecté de vices graves et donc potentiellement dangereux.
Cependant, si l’expert judiciaire a effectivement relevé que le véhicule est “porteur de vices graves”, celui-ci a toutefois relevé que le véhicule est “dans un bel état de présentation et de conservation”, le vice ne résultant que de l’incohérence du kilométrage, de sorte qu’aucun danger n’est caractérisé.
La demande indemnitaire de M. [T] au titre du préjudice moral, qui n’est fondée que sur la dangerosité alléguée du véhicule, sera rejetée.
Par conséquent, Mme [Y] sera condamnée à verser à M. [T] la somme de 820,76 euros à titre de dommages et intérêts.
II – Sur l’appel en garantie formé par Mme [Y] à l’encontre de Mme [B]
A titre liminaire, il est relevé que Mme [Y] ne produit aucun acte de vente intervenu entre elle-même et M. [S], qui a acquis le véhicule auprès de Mme [B], alors que la preuve des actes juridiques d’une valeur supérieure à 1 500 euros doit être apportée par écrit de sorte que la responsabilité de Mme [B] à son égard ne peut qu’être délictuelle.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
Le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manqement lui a causé un dommage.
En l’espèce, l’expert judiciaire a relevé que la modification du kilométrage est intervenue entre le 24 juin 2019 et le 12 novembre 2019, M. [S] l’ayant lui-même acquis auprès de Mme [B] le 27 février 2020.
Mme [B] verse aux débats la facture d’achat du véhicule litigieux auprès de la société John’Loc en date du 11 août 2019.
Il s’en évince que la falsification du kilométrage du véhicule est intervenue alors que le véhicule était la propriété de Mme [B], celle-ci indiquant, sans en justifier, ne l’avoir jamais acquis puisque M. [I] n’a pas reconnu, contrairement à ce qu’elle indique, avoir acquis lui-même ce véhicule, ses déclarations, consignées sur procès-verbal versé aux débats, portant sur un véhicule de marque […] immatriculé [Immatriculation 9].
Aux termes du certificat de cession du 27 février 2020, le véhicule a été vendu par Mme [B] à M. [S] alors qu’il présentait un kilométrage de 93 200 kilomètres.
Mme [Y] est donc fondée à se prévaloir de ce manquement contractuel pour solliciter de Mme [B] qu’elle la garantisse des condamnations intervenant au bénéfice de M. [T] en principal, intérêts, frais et accessoires.
Toutefois, la restitution du prix reçu par le vendeur étant la contrepartie de la remise de la chose par l’acquéreur en suite de la résolution du contrat, seul celui auquel la chose est rendue doit restituer à celui-ci le prix qu’il en a reçu de sorte que Mme [B] ne saurait la garantir de la restitution du prix de vente, étant observé que Mme [Y] ne formule aucune demande indemnitaire à cet égard.
Par conséquent, Mme [B] sera condamnée à garantir Mme [Y] des condamnations prononcées à son encontre au profit de M. [T] en principal, intérêts, frais et accessoires.
L’appel en garantie formé par Mme [Y] au titre de la restitution du prix de vente sera, quant à lui, rejeté.
III – Sur les demandes de dommages et intérêts formées par Mme [Y]
Sur la demande indemnitaire formée à l’encontre de M. [T]
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Le droit d’action ou de défense en justice ne dégénère en abus qu’en cas de malice, mauvaise foi ou erreur grossière, équipollente au dol, de sorte que la condamnation à dommages-intérêts doit se fonder sur la démonstration de l’intention malicieuse et de la conscience d’un acharnement procédural voué à l’échec, sans autre but que de retarder l’instance ou de décourager la partie adverse. Le principe du droit d’agir implique qu’il ne suffise pas que la décision judiciaire retienne le caractère infondé des prétentions pour caractériser l’abus de l’exercice du droit.
En l’espèce, Mme [Y] ne caractérise ni malise, ni mauvaise foi, ni erreur grossière imputable au demandeur susceptible d’avoir fait dégénér son action en abus de droit.
Par conséquent, la demande de dommages et intérêts formée par Mme [Y] à l’encontre de M. [T] sera rejetée.
Sur la demande indemnitaire formée à l’encontre de Mme [B]
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
Ainsi qu’il a été précédemment relevé, Mme [B] a commis un manquement contractuel en délivrant à M. [S] un bien non conforme aux prévisions contractuelles.
Mme [Y] expose avoir subi un préjudice occasionné par les procédures qu’elle a dû subir et mettre en oeuvre.
Si Mme [Y] a nécessairement subi un préjudice résultant de la nécessité de faire face à plusieurs procédures judiciaires et d’en initier une à l’encontre de Mme [B], ce préjudice sera évalué à la somme de 500 euros en l’absence de tout autre élément de nature à démontrer l’ampleur du préjudice subi.
Dès lors, Mme [B] sera condamnée à verser à Mme [Y] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts.
IV – Sur l’appel en garantie formé par Mme [B] à l’encontre de M. [I] et M. [N]
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
Conformément à l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver de sorte qu’il appartient à Mme [B] d’apporter la preuve d’une faute imputable aux défendeurs.
En l’espèce, il résulte des pièces produites par Mme [B], et plus particulièrement de la procédure d’enquête diligentée sous les références […]/[…]/[…] et […]/[…]/[…], que si la défenderesse a déposé plainte contre M. [I] le 4 décembre […] et contre M. [N] le 15 janvier […], la plainte déposée à l’encontre de M. [I] concerne des faits distincts, le véhicule en question n’étant pas le véhicule litigieux mais un véhicule de marque […].
En outre, et contrairement à ce qu’affirme Mme [B], M. [I] n’a pas reconnu avoir acquis le véhicule litigieux, les déclarations de ce dernier portant sur le véhicule […].
Dès lors, et étant relevé que Mme [B] ne produit aucun élément permettant de connaître les suites qu’il a été donné à sa plainte à l’encontre de M. [N], Mme [B] n’apporte pas la preuve d’une faute commise par M. [I] ou par M. [N].
Par conséquent, l’appel en garantie formé par Mme [B] à l’encontre de M. [I] et de M. [N] sera rejeté.
V – Sur la demande de dommages et intérêts formée par Mme [B] à l’encontre de M. [I] et de M. [N]
Compte tenu de ce qui précède, Mme [B] qui n’apporte pas la preuve d’une faute commise par les défendeurs, de sorte que sa demande indemnitaire ne peut pas davantage prospérer.
Par conséquent, la demande de dommages et intérêts formée par Mme [B] sera rejetée.
VI – Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Mme [Y] et Mme [B], partie perdante au procès, seront condamnées aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, à hauteur de 95 % pour Mme [B] et de 5 % pour Mme [Y].
Mme [Y] sera également condamnée à payer à M. [T], au titre de l’article 700 du code de procédure civile, une somme de 1.500 euros.
Mme [B] sera condamnée à payer à Mme [Y] une somme de 2 000 euros sur le même fondement.
La demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile par Mme [B] à l’encontre de M. [I] et de M. [N], parties qui ne sont pas tenues aux dépens, sera rejetée.
En application des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, l’exécution provisoire, qui apparaît compatible avec la nature de l’affaire, est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Rejette la demande de disjonction formée par M. [P] [T] ;
Prononce la résolution de la vente du véhicule de marque […] de type […] immatriculé [Immatriculation 8] conclue le 28 octobre 2020 entre M. [P] [T] et Mme [X] [Y] ;
Condamne Mme [X] [Y] à restituer à M. [P] [T] la somme de 26 500 euros (VINGT SIX MILLE CINQ CENTS EUROS) avec intérêts au taux légal à compter du 1er avril 2021 ;
Condamne M. [P] [T] à tenir le véhicule de marque […] de type […] immatriculé [Immatriculation 8] à disposition de Mme [X] [Y] qui sera tenue de le récupérer, à ses propres frais ;
Condamne Mme [X] [Y] à payer à M. [P] [T] la somme de 820,76 euros (HUIT CENT VINGT EUROS ET SOIXANTE-SEIZE CENTIMES) à titre de dommages et intérêts ;
Rejette, pour le surplus, les demandes de dommages et intérêts formées par M. [P] [T] ;
Condamne Mme [Z] [B] à verser à Mme [X] [Y] la somme de 500 euros (CINQ CENTS EUROS) à titre de dommages et intérêts ;
Rejette, pour le surplus, les demandes de dommages et intérêts formées par Mme [X] [Y] ;
Rejette l’appel en garantie formé par Mme [Z] [B] à l’encontre de M. [L] [I] et de M. [R] [N] ;
Rejette la demande de dommages et intérêts formée par Mme [Z] [B] ;
Condamne Mme [X] [Y] à verser à M. [P] [T], au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 1.500 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) ;
Condamne Mme [Z] [B] à verser à Mme [X] [Y], au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 2.000 € (DEUX MILLE EUROS) ;
Rejette la demande de Mme [Z] [B], formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [X] [Y] et Mme [Z] [B] aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, à hauteur de 95 % à la charge de Mme [Z] [B] et de 5 % à la charge de Mme [X] [Y] ;
Condamne Mme [Z] [B] à garantir Mme [Y] de toute condamnation prononcée au profit de M. [P] [T] en principal, intérêts, frais et accessoires ;
Rejette l’appel en garantie formé par Mme [X] [Y] à l’encontre de Mme [Z] [B] au titre de la restitution du prix de vente ;
Constate l’exécution provisoire du présent jugement.
Et ce jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président
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