Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Tulle, ch. 1, 10 févr. 2026, n° 23/00542 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00542 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TULLE
ORDONNANCE DU 10 FEVRIER 2026
RÔLE N° RG 23/00542 – N° Portalis 46C2-W-B7H-6XY
NATAF : 28A Demande en partage, ou contestations relatives au partage
Minute n°
DEMANDEUR A L’INCIDENT – DEMANDEUR AU PRINCIPAL :
Monsieur [G] [I]
né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
Ayant pour avocat postulant Me Mylène ORLIAGUET, avocat au barreau de TULLE, avocat au barreau de TULLE, et pour avocat plaidant Me Dominique GUENOT, avocat au barreau de NEVERS,
DÉFENDEUR A L’INCIDENT – DEFENDEUR AU PRINCIPAL :
Monsieur [E] [I]
né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Nadège POUGET-BOUSQUET, avocat au barreau de TULLE
JUGE DE LA MISE EN ETAT : Madame Cécile PAILLER, Vice-Présidente
GREFFIER : Lors des débats : Madame Maryse FOURNEL, Cadre greffier ; lors du délibéré : Monsieur Nicolas DASTIS, Cadre greffier,
DÉBATS : A l’audience publique du 9 décembre 2025
NATURE DE LA DECISION : Contradictoire, en premier ressort
Les avocats ont fourni leurs explications.
Date indiquée aux parties pour le prononcé de la décision : 10 février 2026
* * * * * *
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte de commissaire de justice en date du 20 octobre 2023, Monsieur [G] [I] a assigné Monsieur [E] [I] devant le tribunal judiciaire de Tulle aux fins de voir :
Ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation partage des successions confondues de Monsieur [N] [I], décédé à [Localité 1] le [Date décès 1] 1989 et de Madame [Z] [B] veuve [I], décédée le [Date décès 2] 2022 à [Localité 1] ;Désigner Monsieur le Président de la Chambre de Notaires, avec faculté de délégation, pour y procéder ;Dire et juger que Monsieur [E] [I] s’est rendu coupable de recel successoral ;Le condamner à rapporter à la succession les sommes recelées ou détournées à savoir : 22 243,19 euros sauf à parfaire, ainsi que les donations antérieures ;Condamner Monsieur [E] [I] au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civil ;Ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage.
En défense, dans ses conclusions, Monsieur [E] [I] sollicite que Monsieur [G] [I] soit débouté de l’ensemble de ses demandes et forme également une demande reconventionnelle tendant à le voir condamner à lui verser la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et injustifiée, outre la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA en date du 10 octobre 2024, Monsieur [G] [I] demande la condamnation sous astreinte de 50 euros par jour passé un délai de 8 jours après ordonnance à intervenir, l’acte authentique par lequel Madame [B] veuve [I] a consenti une donation à son fils [E] [I], portant sur une maison à usage d’habitation ainsi que la/les procurations sur le compte bancaire consenties par Madame [B] veuve [I] à son profit, outre la condamnation à lui payer une indemnité de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens de l’incident.
Le 23 octobre 2024, une audience d’incitent a été fixée par le juge de la mise en état au 10 décembre 2024.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 8 décembre 2024, puis conclusions récapitulatives notifiées le 5 février 2025, Monsieur [E] [I] a sollicité le renvoi de la procédure d’incident à une prochaine date de mise en état dans l’attente de la réception de la procuration bancaire sollicitée par Monsieur [G] [I].
Par message RPVA notifié le 5 juin 2025, Me [S], intervenant aux droits de Monsieur [G] [I], a indiqué « être sans nouvelle de son dominus litis qui semble ne plus intervenir pour ce dernier », sollicitant la radiation du dossier.
A l’audience du 9 septembre 2025, Me POUGET-BOUSQUET, conseil de Monsieur [E] [I] s’est opposée à la demande de radiation afin de conclure sur une demande d’article 700 du code de procédure civile.
Par message notifiée par voie électronique du 14 octobre 2025 et du 9 décembre 2025, Me [S] a rappelé que son dominus litis n’intervenait plus dans les intérêts de Monsieur [G] [I] et que partant, elle n’intervenait plus non plus.
Par conclusions notifiées par RPVA le 4 décembre 2025, Monsieur [E] [I] a demandé qu’il soit constaté la carence de Monsieur [G] [I] ; que l’assignation du 20 octobre 2023 soit déclarée caduque ainsi que la sa condamnation au versement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 février 2026.
MOTIFS DU JUGEMENT
L’article 468 alinéa 2 du Code de Procédure Civile dispose que si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le juge ne peut que déclarer la contestation caduque, sauf si le défendeur forme une demande de jugement sur le fond.
Il sera rappelé qu’en application des dispositions de l’article 468 précité, la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur défaillant fait connaître au greffe dans les quinze jours de l’audience le motif légitime expliquant son absence et justifie des circonstances l’ayant empêché d’invoquer ce motif en temps utile, circonstances qui doivent être tout aussi sérieuses que le motif invoqué.
En l’espèce, Monsieur [G] [I] a indiqué dans plusieurs de ses écritures, dont dans un courrier figurant à la procédure (pièce n°1), sa volonté de mettre fin à la procédure. Le tribunal constate que ce dernier n’a plus comparu et ne s’est plus fait représenter depuis octobre 2025, ses dernières conclusions datant du 10 octobre 2024.
En conséquence, il convient de déclarer l’assignation caduque. Cette déclaration de caducité est définitive, le greffe n’ayant été saisi d’aucune demande de rapport dans le délai de quinze jours de l’audience.
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
Le tribunal relève que la procédure a été marquée par plusieurs demandes de renvoi présentées par la partie défenderesse dans le cadre de l’incident. Il ressort par ailleurs des écritures de Monsieur [G] [I], lequel indique dans une lettre adressée à Monsieur [E] [I] être « las de ce conflit qui nous oppose et devant des procédures qui s’éternisent », que la longueur de la procédure l’a conduit à cesser de comparaître et à ne plus constituer avocat.
Par conséquent, il n’est pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge de ses propres frais irrépétibles, de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de Monsieur [E] [I] sur le fondement de l’article 700.
PAR CES MOTIFS
Nous, Cécile PAILLER, juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort conformément aux dispositions de l’article 795 du Code de procédure civile,
DÉCLARONS CADUQUE l’assignation de Monsieur [G] [I] ;
LAISSONS à chaque partie la charge de ses propres dépens ainsi que de ses propres frais irrépétibles ;
DÉBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
METTONS FIN à l’instance inscrite au rôle sous le numéro RG 23/00542.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pauvre ·
- Santé publique ·
- Contrainte ·
- Épouse ·
- Traitement ·
- Trouble ·
- Cliniques
- Successions ·
- Notaire ·
- Partage ·
- Or ·
- Testament ·
- Valeur ·
- Pièces ·
- Vente ·
- Biens ·
- Décès
- Relations du travail et protection sociale ·
- Représentation des intérêts des salariés ·
- Expertise ·
- Préjudice ·
- Victime ·
- Consolidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consignation ·
- Lésion ·
- Déficit ·
- Contrôle ·
- Partie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Résiliation du bail ·
- Preneur ·
- Référé ·
- Expulsion ·
- Sociétés
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement ·
- Titre ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Dette ·
- Paiement
- Bail ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Épouse ·
- Dette ·
- Délais ·
- Contrats ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adjudication ·
- Adresses ·
- Enchère ·
- Cadastre ·
- Immeuble ·
- Propriété ·
- Conditions de vente ·
- Commune ·
- Caisse d'épargne ·
- Épargne
- Bail ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Paiement
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Durée ·
- Ordonnance ·
- Registre ·
- Voyage ·
- Éloignement ·
- Administration pénitentiaire ·
- Droit d'asile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Côte ·
- Désistement d'instance ·
- Assesseur ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Travailleur indépendant ·
- Adresses ·
- Dessaisissement
- Contentieux ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- Louage ·
- Habitation ·
- Se pourvoir ·
- Dépôt ·
- Procédure ·
- Incompétence
- Couvent ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Assemblée générale ·
- Charges de copropriété ·
- Intérêt ·
- Charges ·
- Mise en demeure
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.