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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 11 sept. 2025, n° 25/00993 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00993 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 25/00993 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MOG2
AFFAIRE : S.A.S. D2B C/ S.A.R.L. JUST BIKE
Le : 11 Septembre 2025
Copie exécutoire
et copie à :
la SELARL CABINET BALESTAS GRANDGONNET MURIDI
la SELARL FESSLER & ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 11 SEPTEMBRE 2025
Par Delphine HUMBERT, Première vice-présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Patricia RICAU, Greffière ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A.S. D2B, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SCP COLLET-DE ROCQUIGNY-CHANTELOT-BRODIEZ-GOURDON ET ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND (plaidant) et par Maître Géraldine CAVAILLES de la SELARL FESSLER & ASSOCIES, avocats au barreau de GRENOBLE (postulant)
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSE
S.A.R.L. JUST BIKE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Audrey GRANDGONNET de la SELARL CABINET BALESTAS GRANDGONNET MURIDI, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 04 Juin 2025 pour l’audience des référés du 03 Juillet 2025 ; Vu le renvoi au 21 août 2025;
A l’audience publique du 21 Août 2025 tenue par Delphine HUMBERT, Première vice-présidente assistée de Sarah DOUKARI, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 11 Septembre 2025, date à laquelle Nous, Delphine HUMBERT, Première vice-présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte authentique en date du 26 septembre 2024, la SAS D2B a donné à bail au profit de la SARL JUST BIKE un local commercial, situé [Adresse 5] à [Localité 7], destiné à l’exploitation d’une activité de vente et entretien de vélos et moyennant un loyer annuel de 9 000 € HT et HC payable d’avance et mensuellement, outre une provision sur charges locatives, payable mensuellement, fixée à 600 € HT pour la première année, ajustable les années suivantes.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié à la SARL JUST BIKE le 30 janvier 2025 pour avoir à payer la somme 4.867,34 €, coût de l’acte compris.
Par acte de commissaire de justice du 4 juin 2025, la SAS D2B a fait assigner la SARL JUST BIKE devant le président du tribunal judiciaire de GRENOBLE statuant en référé.
Le 12 juin 2025, le preneur a restitué les clés du local visé au bail commercial.
A l’audience du 21 août 2025 à laquelle le dossier a été appelé, la SAS D2B a formulé les demandes suivantes :
— renvoyer les parties à se pourvoir au principal ainsi qu’elles en aviseront ;
— fixer l’indemnité d’occupation due par la société JUST BIKE à la somme mensuelle de 750€ HT, charges locatives de 50 € HT par mois en sus, à compter du 1 er mars 2025 et ce jusqu’à complète libération des lieux ;
— condamner par provision la société JUST BIKE à payer et porter à la société D2B la somme de 8.015,80 € correspondant au décompte des sommes dues arrêté à la date du 27 mars 2025 + 2000 € au titre de l’indemnité d’occupation soit 10 015,80 € ;
— rejeter les délais de paiement, débouter la société preneuse de ses demandes ;
— condamner la société JUST BIKE au paiement de la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner la même aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer signifié le 30 janvier 2025 d’un montant de 159,64 €.
En substance, la SAS D2B reproche à la SARL JUST BIKE de ne pas avoir conclu le bail commercial de bonne foi dans la mesure où elle connaissait ses difficultés financières dès la prise d’effet dudit bail.
Par l’intermédiaire de son avocat la SARL JUST BIKE rappelle les demandes formulées dans ses dernières conclusions à savoir :
— constater que la SARL JUST BIKE a remis, le 12 juin 2025, les clés du local sis [Adresse 4] à [Localité 7] ;
En conséquence,
— dire sans objet la demande de la société D2B tendant à l’expulsion de la SARL JUST BIKE du local sis [Adresse 4] à [Adresse 6] ([Adresse 2]);
— dire et juger que la SARL JUST BIKE ne conteste pas le principe de sa dette locative envers la SAS D2B ;
— reporter, en application de l’article 1343-5 du Code civil, le paiement des sommes dues par la SARL JUST BIKE au titre des loyers commerciaux, soit pour la somme de 8 015,80 euros, au 1 er septembre 2027 ;
— échelonner, en application de l’article 1343-5 du Code civil, le paiement des sommes dues par la SARL JUST BIKE au titre des loyers commerciaux, soit pour la somme de 8 015,80 euros, en 24 mensualités de 333,99 euros ;
— dire et juger que l’indemnité d’occupation sollicitée par la société D2B n’est due qu’à raison des mois de mars, d’avril et de mai 2025 ;
— reporter, en application de l’article 1343-5 du Code civil, le paiement des sommes dues par la SARL JUST BIKE au titre de l’indemnité d’occupation, soit pour la somme de 2 400 euros, au 1 er septembre 2027 ;
— échelonner, en application de l’article 1343-5 du Code civil, le paiement des sommes dues par la SARL JUST BIKE au titre de l’indemnité d’occupation, soit pour
la somme de 2 400 euros, en 24 mensualités de 100,00 euros ;
— débouter la SAS D2B de ses demandes au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et des entiers dépens, eu égard à la bonne foi de la SARL JUST BIKE et à la nécessité de prendre en compte ses difficultés économiques avérées.
En défense de ses intérêts, la SARL JUST BIKE conteste le montant de l’arriéré de charges dû, les modalités de recouvrement et sollicite un délai de paiement. Également, la SARL JUST BIKE maintient être de bonne foi en ayant communiqué à la SAS D2B ses difficultés financières dès leur apparition expliquant une démission de salarié qui a fait chuter son activité de 50 % depuis novembre 2024.
Il sera statué par ordonnance contradictoire conformément à l’article 467 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de provision à valoir sur l’arriéré de charges et l’indemnité d’occupation
En application des dispositions de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En application des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile qui permettent au juge des référés d’accorder une provision au créancier dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Cette condition intervient à double titre. Elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation.
L’article L 145-41 du code de commerce dispose en son premier alinéa que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Le bailleur verse aux débats le bail en date du 26 septembre 2024, le décompte des sommes dues arrêté au 27 mars 2025, le commandement de payer du 30 janvier 2025 et l’état néant des créanciers inscrits.
Il appartient au débiteur de justifier qu’il a payé les sommes dues. La SARL JUST BIKE ne conteste pas devoir cette somme au bailleur.
Également, il résulte du décompte du 28 octobre 2024 au 27 mars 2025 que les causes de ce commandement n’ont pas été acquittées dans le mois de sa délivrance. Le solde débiteur s’élève à 8 015,80 €.
Il est constant que le bail contient une clause résolutoire en cas de non-respect des stipulations dudit bail, notamment en cas d’impayés, qui se trouve acquise à la date du 3 mars 2025.
Toutefois, il y a lieu de constater que le preneur a restitué les clés au preneur et a ainsi quitté les lieux le 12 juin 2025.
Dans ces conditions, il convient de condamner la SARL JUST BIKE au paiement de la somme provisionnelle de 8 015,80 € à valoir sur l’arriéré des loyers et charges dû au 27 mars 2025.
L’indemnité provisionnelle d’occupation due mensuellement à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux sera équivalente au montant demandé par la SAS D2B, soit 800 € et portera limitativement sur les mois de mars, avril et mai 2025.
Toutefois, la SARL JUST BIKE souhaite que la somme provisionnelle au titre de l’arriéré des loyers et charges ainsi que la somme au titre de l’indemnité provisionnelle soit reportées au 1er septembre 2027 et échelonnées sur 24 mensualités.
En effet, elle dépeint une situation financière instable l’ayant contrainte de solliciter de la part de ses différents créanciers dont la SAS D2B des délais de paiement. En ce sens, il est versé plusieurs éléments au débat à savoir :
— des échanges avec la SAS D2B lesquels laisse transparaitre les difficultés financières de la SARL JUST BIKE,
— la notification de demande de délai à l’organisme URSSAF et l’accord de celui-ci,
— l’état des dettes de la SARL JUST BIKE au mois de juillet 2025.
Ainsi, compte tenu des propositions de règlement formulées par la SARL JUST BIKE qui n’apparaît pas être de mauvaise foi il convient de faire droit à sa demande de délais dans les conditions précisées au dispositif.
Sur les demandes accessoires
La SARL JUST BIKE, qui perd le procès, supportera les dépens.
Enfin, il serait inéquitable de laisser à la charge de la SAS D2B les sommes exposées dans la présente instance et non comprises dans les dépens.
Il convient donc de condamner la SARL JUST BIKE à lui verser la somme de 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, statuant publiquement, en référé, par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Constatons la remise des clés par la SARL JUST BIKE à la SAS D2B le 12 juin 2025 ;
Condamnons la SARL JUST BIKE à verser à la SAS D2B la somme de 2 400 € au titre de l’indemnité d’occupation due des mois de mars, avril et mai 2025 ;
Condamnons la SARL JUST BIKE à verser à la SAS D2B la somme provisionnelle de 8015,80€ au titre des loyers et charges suivant compte arrêté au 27 mars 2025,
Faisons droit à la demande de délais formée par la SARL JUST BIKE et disons que la SARL JUST BIKE pourra s’acquitter de sa dette par l’effet des versements des montants suivants :
— d’un montant mensuel de 333,99 € pendant une période de maximum 24 mois, le solde de la dette étant exigible le 25 ème mois ;
Disons que le premier versement devra intervenir le 12ème mois suivant la signification de la présente décision et au plus tard le 10 de chaque mois, soit un premier versement en septembre 2027 ;
Disons qu’à défaut de règlement d’une seule mensualité à son échéance, le solde de la dette sera exigible de plein droit, sans autre formalité ;
Condamnons la SARL JUST BIKE à verser à la SAS D2B la somme de 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la SARL JUST BIKE aux entiers dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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