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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, service des réf., 25 sept. 2025, n° 25/00540 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00540 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE
ORDONNANCE DU : 25 Septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00540 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-I33Y
AFFAIRE : [U] [F] épouse [X] C/ S.A.R.L. DUBAI STYLE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
Service des référés
ORDONNANCE DE REFERE
1ère VICE PRESIDENTE : Séverine BESSE
GREFFIERE lors des débats : Valérie DALLY
GREFFIERE lors du délibéré : Céline TREILLE
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [U] [F] épouse [X], demeurant [Adresse 3] ( GRECE)
représentée par la SELARL NEO DROIT, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEFENDERESSE
S.A.R.L. DUBAI STYLE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non représentée
Débats tenus à l’audience du : 04 Septembre 2025
Date de délibéré indiquée par la Présidente: 25 Septembre 2025
DECISION: réputée contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 21 février 2022, Mme [U] [F] épouse [X] a consenti à la SARL Dubai Style, un bail commercial portant sur un local situé [Adresse 2] pour une durée de 9 années entières à compter du 22 février 2022 et pour un loyer principal mensuel hors charges de 850 euros, outre une provision sur charges mensuelle de 220 euros, soit un versement mensuel de 1 070 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 21 juillet 2025, Mme [U] [F] épouse [X] a assigné la SARL Dubai Style devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Étienne aux fins de résiliation du bail.
L’affaire est retenue à l’audience du 04 septembre 2025.
Sur le fondement des articles L143-2 et 145-41 du code de commerce, Mme [U] [F] épouse [X] sollicite de voir :
— Constater la résiliation du bail commercial liant les parties, et ce, pour défaut de paiement des loyers et charges, conformément à la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail telle que rappelée dans le commandement de payer les loyers et conformément aux dispositions de l’article L145-41 du Code de Commerce,
— Ordonner l’expulsion de la société Dubai Style et celle de tous occupants de son chef du local commercial et ce au besoin avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution,
— Condamner la société Dubail Style à payer au requérant la somme de 10 967 Euros, au titre des loyers et charges locatives dues au 01.09.2025 (mois de Septembre 2025 inclus) avec intérêts de droit au taux légal à compter du commandement de payer les loyers,
— Condamner la société Dubail Style à payer au requérant à compter du mois d’octobre 2025 une indemnité d’occupation correspondant au montant du loyer augmenté des charges qui auraient dû être payées pour le local si le contrat de location n’avait pas fait l’objet d’une résiliation, et ce, jusqu’à son départ effectif,
— Condamner la société Dubail Style à payer au requérant la somme de 1 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— Condamner la société Dubail Style en tous les frais et dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer les loyers, la réquisition d’état des inscriptions, la présente assignation et sa dénonciation aux créanciers inscrits, au titre de l’article 696 du Code de procédure civile.
Mme [U] [F] épouse [X] expose que depuis le mois d’octobre 2024, le locataire ne paye plus les loyers, qu’un commandement de payer lui a été signifié mais est resté sans réponse.
La société Dubail Style, régulièrement citée par dépôt de l’acte à étude après vérification par le commissaire de justice du nom de la société sur l’enseigne et du siège social sur le site Infogreffe, ne comparait pas à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 834 du Code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La juridiction des référés n’est, toutefois, pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un contrat de bail.
L’article L145-41 du Code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit d’effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Selon les stipulations du bail, " Il est expressément convenu qu’à défaut de paiement d’un seul terme à son échéance ou en cas de dégradation des locaux loués ou en cas de non-respect des conditions substantielles du présent bail, ou en cas de toute faute de la part du preneur, le présent bail sera résilié de plein droit si bon semble au bailleur un mois après un commandement de payer ou une sommation d’exécuter délivrés par LRAR et motivant la résiliation au preneur de régulariser sa situation ou contenant déclaration par le bailleur de l’intention d’user du bénéfice de la présente clause.
A peine de nullité, ce commandement doit mentionner le délai d’un mois imparti au destinataire pour régulariser la situation.
Dans le cas où le preneur refusait d’évacuer les lieux, après résiliation, l’expulsion pourrait avoir lieu sans délai, par simple ordonnance de référé, laquelle sera exécutoire par provision et nonobstant appel."
Un commandement de payer les loyers a été signifié à la société Dubai Style le 21 mai 2025 pour la somme principale de 6 687 euros, arrêtée au 02 mai 2025, terme de mai 2025 inclus.
Le preneur, en ne réglant pas l’intégralité de la somme, ne s’est pas libéré du montant de la dette dans le délai d’un mois. Il convient donc de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies au 22 juin 2025.
La société Dubai Style doit quitter les lieux dans les huit jours à compter de la signification de la présente décision. À défaut, son expulsion sera ordonnée.
Il n’est pas sérieusement contestable qu’elle est redevable d’une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle égale au montant actuel du loyer et des charges à compter de la résiliation du bail et jusqu’à complète libération des lieux par la remise des clés.
Au vu du décompte produit, les loyers, charges et indemnité d’occupation, arrêtés au 1er septembre 2025, terme de septembre 2025 inclus, s’élèvent à la somme de 10 967 euros.
Il convient donc de condamner la société Dubai Style à payer à Mme [U] [F] épouse [X] la somme provisionnelle de 10 967 euros, arrêtée au 1er septembre 2025, terme de septembre 2025 inclus, outre les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer les loyers en date du 21 mai 2025 sur la somme de 6 687 euros et sur le surplus à compter de la signification de la présente ordonnance.
En application de l’article 491 et 696 du Code de procédure civile, la défenderesse est condamnée aux dépens comprenant le coût du commandement de payer et à payer à la demanderesse la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément à l’article 695 du code de procédure civile, le coût de l’assignation est nécessairement compris dans les dépens sans qu’il soit besoin de le préciser.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
CONSTATE la résiliation du bail liant Mme [U] [F] épouse [X] à la SARL Dubai Style pour défaut de paiement des loyers et ce à compter du 22 juin 2025 ;
DIT que la SARL DUBAI STYLE doit quitter les lieux dans les 8 jours de la signification de la présente ordonnance ;
A défaut de départ volontaire, ORDONNE son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ;
CONDAMNE la SARL DUBAI STYLE à payer à Mme [U] [F] épouse [X] les sommes suivantes :
— 10 967 euros à titre de provision à valoir sur les loyers et charges impayés arrêtés au 1er septembre 2025, terme de septembre 2025 inclus, outre les intérêts au taux légal à compter du 21 mai 2025 sur la somme de 6 687 euros et sur le surplus à compter de la signification de la présente ordonnance,
— Une indemnité provisionnelle d’occupation mensuelle égale au montant actuel du loyer et des charges à compter du 1er octobre 2025 jusqu’à la libération complète des lieux par la remise des clés ;
— 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE Mme [U] [F] épouse [X] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE la SARL DUBAI STYLE aux dépens comprenant le coût du commandement de payer de 165,29 euros.
LA GREFFIERE LA VICE PRESIDENTE
Céline TREILLE Séverine BESSE
Grosse + Copie :
COPIES-
— DOSSIER
Le 25 Septembre 2025
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