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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 3e ch., 8 déc. 2025, n° 21/02901 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02901 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 26]
3ème Chambre
MINUTE N°
DU : 08 Décembre 2025
AFFAIRE N° RG 21/02901 – N° Portalis DB3Q-W-B7F-N4QF
NAC : 28A
CCCRFE et [18] délivrées le :________
à :
Me Ariane SALOMON,
CCC à :
Maître [G] [J], notaire à [Localité 21]
Jugement Rendu le 08 Décembre 2025
ENTRE :
Monsieur [S] [O],
né le [Date naissance 4] 1950 à [Localité 41]
demeurant [Adresse 12]
représenté par Maître Hélène MOUTARDIER, avocat au barreau d’ESSONNE postulant, Maître Franck GYS, avocat au barreau de DUNKERQUE plaidant
Monsieur [P] [O],
né le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 39],
demeurant [Adresse 14]
représenté par Maître Hélène MOUTARDIER, avocat au barreau d’ESSONNE postulant, Maître Franck GYS, avocat au barreau de DUNKERQUE plaidant
DEMANDEURS
ET :
Monsieur [A] [K],
demeurant [Adresse 7]
représenté par Maître Marie-Hélène DUBAU, avocat au barreau d’ESSONNE
Madame [V] [N] [K]
née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 42],
demeurant [Adresse 13]
représentée par Maître Dominique JAMOIS de la SELEURL MARS VIGILA, avocats au barreau de PARIS plaidant, Maître Ariane SALOMON, avocat au barreau d’ESSONNE postulant
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Clément MAZOYER, Vice-président, siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;
Magistrats ayant délibéré :
Président : Sandrine LABROT, Vice-Présidente,
Assesseur : Clément MAZOYER, Vice-président,
Assesseur : Stéphanie HAINCOURT, Juge,
Assisté de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière lors des débats à l’audience du 06 Octobre 2025 et lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 06 Mai 2025 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 06 Octobre 2025 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 08 Décembre 2025.
JUGEMENT : Rendu par mise à disposition au greffe,
Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [B] [K] s’est marié en secondes noces avec [Y] [U].
[Y] [U] est décédée le [Date décès 2] 1997, sans qu’il ne soit procédé aux opérations de partage de sa succession.
Monsieur [B] [K] est décédé à son tour le [Date décès 10] 2020, laissant pour lui succéder Monsieur [S] [O] et Monsieur [P] [O], enfants issus de sa première union avec [L] [M], ainsi que Monsieur [A] [K] et Madame [V] [K], enfants issus de sa seconde union avec Madame [Y] [U].
Ne parvenant pas à un partage amiable de la succession, Monsieur [P] [O] et Monsieur [S] [O] ont fait assigner Madame [V] [K] et Monsieur [A] [K] devant le tribunal judiciaire d’EVRY-COURCOURONNES par actes de commissaire de justice en date des 2 mars 2021 et du 22 avril 2021 afin que soient ordonnées les opérations de compte, liquidation et partage de la succession, le rapport des donations intervenues, la vente amiable des immeubles présents dans la succession, et qu’à défaut de vente dans les 8 mois qu’il soit procédé à la mise enchère de ces biens.
Par ordonnance rendue le 14 juin 2022, le juge de la mise en état a ordonné une mesure de médiation judiciaire confiée au [Adresse 19]. Les discussions entre les parties n’ont pas abouti à un accord.
Par jugement en date du 2 septembre 2024, le tribunal judiciaire d’EVRY-COURCOURONNES a révoqué l’ordonnance de clôture intervenue le 12 mars 2024 et renvoyé les parties à l’audience de mise en état du 15 octobre 2024 pour permettre aux défendeurs de conclure.
* * *
Aux termes de leurs conclusions récapitulatives notifiées le 16 décembre 2024, auxquelles il sera expressément référé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, Monsieur [P] [O] et Monsieur [S] [O] sollicitent de débouter les défendeurs de l’ensemble de leurs demandes et de :
— ordonner les opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [B] [K] et de [Y] [U],
— désigner la SCP [E], notaire, afin de procéder aux opérations,
— ordonner au notaire désigné de faire application des règles de dévolution successorales supplétives de volonté, soit un quart de la succession de [B] [K] pour chacun des enfants,
— ordonner de rapporter les sommes suivantes à la succession :
Pour Madame [V] [K] :
la somme de 111.492 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’ouverture de la succession outre anatocisme,
la valeur de 50 pièces d’or napoléon, sur la base de la valeur [24], avec intérêts au taux légal à compter de l’ouverture de la succession outre anatocisme,
Pour Monsieur [A] [K] :
la somme de 241.000 euros, à titre subsidiaire la somme de 133.600 euros, avec intérêts,
la valeur de 300 pièces d’or napoléon, sur la base de la valeur [24], avec intérêts au taux légal à compter de l’ouverture de la succession outre anatocisme,
à titre de provision la somme de 68.000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 23 avril 2003, ou au moins à compter de l’ouverture de la succession et avec anatocisme,
— enjoindre à Monsieur [A] [K] de justifier de la vente de son bien immobilier situé [Adresse 6] à [Localité 29] ou de sa valeur, par deux estimations, sous astreinte de 150 euros par jour de retard,
— autoriser Madame [V] [K] ou le notaire à interroger les établissements bancaires et d’assurance pour connaître les bénéficiaires des assurances vie,
— autoriser la mise en vente du pavillon situé [Adresse 8] à [Localité 23] et de l’appartement situé [Adresse 15] à [Localité 20] auprès de l’agence de leur choix et qu’à défaut de vente amiable après un délai de 8 mois ou après un refus de mis en vente par les autres indivisaires, qu’il puisse être procédé à la vente aux enchères de ces biens, avec mises à prix de 100.000 euros et 250.000 euros et une baisse d’un quart du prix à défaut d’enchérisseur,
— ordonner la vente amiable du box contenu dans la succession situé à [Adresse 34] sur la commune de [Localité 38], si l’immeuble n’a pas été vendu par le défunt en son temps,
— condamner tout succombant au paiement d’une indemnité de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Hélène MOUTARDIER, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs demandes Monsieur [P] [O] et Monsieur [S] [O] exposent que :
— aucune sortie amiable de l’indivision n’est possible en raison de l’inertie des défendeurs,
— la liquidation et le partage de la communauté de biens ayant existé entre le défunt et sa seconde épouse est indispensable pour les opérations de compte, de liquidation et de partage de la succession de Monsieur [B] [K],
— le testament du 26 septembre 1986 ne peut être appliqué dans la mesure où la condition suspensive prévue n’est pas remplie,
— la défenderesse ne justifie pas du testament de 1975, étant observé que le fichier des dernières volontés a été interrogé par le notaire et que ce testament a, en tout état de cause, été révoqué par celui de 1986, de sorte que la succession doit être dévolue selon le régime légal, c’est-à-dire en attribuant un quart à chaque enfant,
— les héritiers doivent rapporter à la succession les dons que le défunt leur a fait,
— à défaut de preuve du remboursement par Monsieur [A] [K] du prêt consenti par le défunt d’un montant de 68.000 euros il doit être qualifié de donation déguisée et son montant rapporté à la succession,
— les intérêts courent à compter de la remise des fonds des sommes à rapporter,
— ils n’ont pas en leur possession les documents relatifs à l’assurance vie, lesquels peuvent être sollicités par la défenderesse elle-même,
— la vente des biens immobiliers est urgente pour permettre de payer les créanciers, de mettre un terme à la détérioration des immeubles et de les vendre à un meilleur prix.
* * *
Par conclusions signifiées par le RPVA le 11 octobre 2024, auxquelles il sera expressément référé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, Madame [V] [K] sollicite de :
— débouter Monsieur [P] [O] et Monsieur [S] [O] de leurs demandes contraires,
— ordonner sans astreinte le rapport en nature ou en valeur des 30 pièces d’or qu’elle a perçues, outre les 300 pièces d’or et de la somme de 241.000 euros reçues par Monsieur [A] [K],
— ordonner aux demandeurs de produire la copie des contrats d’assurance-vie et avenants souscrits par le défunt dont ils sont bénéficiaires,
— ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions de [B] [K] et de [Y] [U] et désigner à cette fin un notaire, à l’exception de Me [T], pour effectuer la mission décrite aux termes de ses conclusions et procéder à l’évaluation des biens et droits immobiliers,
— ordonner la vente amiable des biens immobiliers, sous réserve de mandater dans des conditions identiques deux agences immobilières, sans qu’il ne puisse être procédé à une vente aux enchères,
— condamner les demandeurs au paiement d’une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Ariane SALOMON en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, Madame [V] [K] expose que :
— les co-indivisaires s’étaient entendus sur les modalités de mise en vente des biens immobiliers, conditions qui n’ont pas été respectées par les demandeurs, de sorte qu’elle a été contrainte de révoquer son mandat auprès de l’agence immobilière et que la vente n’a pas abouti,
— elle n’a reçu que 30 pièces d’or de la part de son père de sorte qu’il ne peut lui être demandé d’en rapporter 36,
— le défunt a donné à Monsieur [A] [K] 300 pièces d’or et lui a fait des dons manuels d’un montant de 241.000 euros qu’il convient de rapporter,
— aucun procès-verbal d’ouverture du testament du 25 septembre 1986 n’a été établi et un testament datant de 1975 nécessite d’être étudié dans le cadre des opérations,
— le descriptif sommaire du patrimoine à partager fait défaut, de sorte qu’il n’est pas possible de savoir aujourd’hui quelles sommes sont détenues dans les établissements financiers, le montant de la pension de retraite du défunt, l’existence d’un véhicule automobile et d’assurances vie ni l’état locatif des biens indivis,
— aucune déclaration de succession n’a été établie ou signée, omission qui doit être réparée dans le cadre des opérations,
— la succession de la conjointe de [B] [K], décédée le [Date décès 2] 1997, doit également être réglée dans la mesure où elle n’a jamais été liquidée alors que le couple était soumis au régime de la communauté de biens.
* * *
Bien qu’ayant régulièrement constitué avocat, Monsieur [A] [K] n’a pas communiqué d’écritures. Par message notifié par RPVA le 30 août 2024, le conseil de Monsieur [A] [K] a précisé être sans nouvelle de son client.
* * *
Il convient de se référer aux dernières conclusions des parties régulièrement notifiées par le RPVA pour l’exposé de leurs moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture est intervenue le 6 mai 2025.
L’affaire a été examinée à l’audience du 6 octobre 2025 et mise en délibéré au 8 décembre 2025.
* * *
MOTIFS
À titre liminaire, le tribunal rappelle qu’il n’est pas tenu de statuer sur les demandes de « constatations » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques et qu’il en est de même de celles tendant à ce qu’il soit « donné acte » ou bien encore « dit et jugé » en ce qu’elles constituent des moyens et non des prétentions au sens de l’article 04 du code de procédure civile.
SUR LES DEMANDES PRINCIPALES
Sur l’ouverture des opérations de compte-liquidation partage
Aux termes de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint de demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
Aux termes de l’article 840 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837 du code civil.
Aux termes de l’article 1364 du code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Madame [Y] [U], avec laquelle Monsieur [B] [K] a été marié sous le régime de la communauté de biens, est décédée le [Date décès 2] 1997, sans qu’il ne soit procédé aux opérations de partage de sa succession.
Par ailleurs, il est patent qu’un conflit important oppose les héritiers de Monsieur [B] [K] qui est décédé à son tour le [Date décès 10] 2020, à savoir Monsieur [S] [O] et Monsieur [P] [O], enfants issus de sa première union avec Madame [L] [M], ainsi que Monsieur [A] [K] et Madame [V] [K], enfants issus de sa seconde union avec Madame [Y] [U].
Il est effectivement constant que les parties ne sont pas parvenues à un partage amiable des droits indivis, malgré une mesure de médiation judiciaire, et ce quels que soient les motifs de cet échec, ces dernières ne parvenant manifestement pas à s’accorder ; étant observé qu’aux termes de leurs écritures, les défendeurs ne développent aucun moyen tendant à s’opposer à l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage.
Au vu de ces désaccords persistants, il convient en conséquence d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage, d’une part de la succession de Madame [Y] [U], et d’autre part, de la succession de Monsieur [B] [K].
A défaut d’accord des copartageants sur le choix du notaire, il y a lieu de désigner Maître [G] [J], notaire à [Localité 21] (91), pour y procéder.
Les parties devront remettre au notaire commis, dès la première convocation, l’ensemble des pièces utiles à l’accomplissement de sa mission.
Afin de permettre au notaire commis de remplir sa mission, il convient d’ordonner à Monsieur [S] [O], Monsieur [P] [O], Monsieur [A] [K] et Madame [V] [K], de lui verser la somme de 450 euros chacun à titre de provision. À défaut de versement par certains d’entre eux, cette somme sera avancée en totalité par les autres, étant toutefois rappelé que, par application de l’article 870 du code civil, les cohéritiers contribuent entre eux au paiement des dettes et charges de la succession, chacun dans la proportion de ce qu’il y prend, de sorte que in fine chacun supportera sa propre part de cette provision.
Il convient de rappeler que le notaire commis doit faire usage des dispositions des articles 1365 et suivants du code de procédure civile, ainsi que de celles de l’article 841-1 du code civil, et que, notamment, il doit dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable et les droits des parties.
Il convient en outre de rappeler que l’état liquidatif comprendra notamment les dettes et les créances de chaque indivisaire à l’égard de l’indivision.
Enfin, dans le cadre de sa mission énumérée au dispositif de la présente décision, le notaire pourra se faire communiquer tous renseignements bancaires concernant les de cujus et les parties directement auprès des établissements concernés, des fichiers [27], [28] ou [16] sans que le secret professionnel puisse lui être opposé.
Dès lors que le fichier [28] recense, sur la base des déclarations faites par les entreprises d’assurance et organismes assimilés, les contrats de capitalisation ou les placements de même nature, notamment les contrats d’assurance-vie, il n’y a donc pas lieu de faire droit aux demandes formées par les parties concernant les éventuels contrats d’assurance vie souscrits par les de cujus, ces éléments étant accessibles par ledit notaire désigné.
Sur les testaments
Selon les termes de l’article 967 du code civil, toute personne pourra disposer par testament soit sous le titre d’institution d’héritier, soit sous le titre de legs, soit sous toute autre dénomination propre à manifester sa volonté.
L’article 970 du code civil dispose par ailleurs que le testament olographe ne sera point valable s’il n’est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur : il n’est assujetti à aucune autre forme.
En l’espèce, les demandeurs versent aux débats le testament rédigé par Monsieur [B] [K] le 26 septembre 1986 et il n’est pas contesté que la lettre litigieuse, en ce qu’elle est manuscrite, datée et signée par Monsieur [B] [K] et en ce qu’elle contient un legs particulier, constitue un testament olographe, conformément aux dispositions des articles 967 et 970 du code civil.
Au sein dudit testament, Monsieur [B] [K] a notamment prévu de léguer la quotité disponible de ses biens à ses enfants issus de son deuxième mariage pour « le cas où mon épouse et moi-même viendrions à décéder dans un même accident ou des suites d’un même événement ».
Monsieur [B] [K] étant décédé le [Date décès 10] 2020 et Madame [Y] [U] étant décédée le [Date décès 2] 1997, la condition suspensive de la survenance du décès du testateur au cours d’un même accident ou d’un même événement avec son épouse ne s’est ainsi pas réalisée, de sorte que ce testament est devenu caduc.
Si Madame [V] [K] allègue par ailleurs l’existence d’un testament qui aurait été rédigé par Monsieur [B] [K] au cours de l’année 1975, il résulte cependant de la consultation du fichier central des dispositions des dernières volontés effectuée le 20 juillet 2020 l’absence de toute inscription.
C’est pourquoi, il y a lieu de déclarer caduc le legs particulier contenu dans la lettre rédigée le 26 septembre 1986 par Monsieur [B] [K] et de constater l’absence de tout autre testament relevant de la succession du de cujus.
Sur les demandes de rapport à la succession de Monsieur [B] [K]
L’article 843 du code civil dispose que tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l’actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement.
L’article 825 du même code dispose que la masse partageable comprend les biens existant à l’ouverture de la succession, ou ceux qui leur ont été subrogés, et dont le défunt n’a pas disposé à cause de mort, ainsi que les fruits y afférents.
L’article 860 du même code ajoute par ailleurs que Le rapport est dû de la valeur du bien donné à l’époque du partage, d’après son état à l’époque de la donation.
Si le bien a été aliéné avant le partage, on tient compte de la valeur qu’il avait à l’époque de l’aliénation. Si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, on tient compte de la valeur de ce nouveau bien à l’époque du partage, d’après son état à l’époque de l’acquisition. Toutefois, si la dépréciation du nouveau bien était, en raison de sa nature, inéluctable au jour de son acquisition, il n’est pas tenu compte de la subrogation.
Enfin, l’article 861 du code civil précise que le rapport d’une somme d’argent est égal à son montant. Toutefois, si elle a servi à acquérir un bien, le rapport est dû de la valeur de ce bien, dans les conditions prévues à l’article 860.
Sur les demandes de rapport formées à l’encontre de Madame [V] [K]
Monsieur [P] [O] et Monsieur [S] [O] sollicitent le rapport à la succession de Monsieur [B] [K] par Madame [V] [K], d’une part, de la somme de 111.492 euros, et d’autre part, de la valeur de 50 pièces d’or napoléon, sur la base de la valeur [24].
*Sur la somme de 111.492 euros
Au soutien de cette demande, Monsieur [P] [O] et Monsieur [S] [O] communiquent un tableau (pièce n°20) réalisé par leurs soins répertoriant les sommes engagées par Monsieur [B] [K] au profit de Madame [V] [K] entre les années 1995 à 2019 pour la somme totale de 111.492 euros.
Sur ce point, si Madame [V] [K] demande aux termes de ses écritures notamment de débouter Monsieur [P] [O] et Monsieur [S] [O] de l’ensemble de leurs demandes, et qu’elle évoque en page 6 la nécessité de répliquer aux demandes infondées et non démontrées concernant les donations dont elle aurait bénéficié, force est toutefois de relever qu’elle ne soutient aucun moyen contraire sur ce point.
Aussi, dès lors que Madame [V] [K] ne fait état d’aucun motif susceptible de remettre en cause l’analyse opérée par les demandeurs, il doit être considéré qu’elle n’entend pas la contester, ces derniers fournissant par ailleurs aux débats les justificatifs de virements de fond (pièce n°12), le livre de compte du défunt (pièce n°16) ainsi que les écrits de ce dernier relatifs aux dons manuels effectués (pièce n°19).
Dans ces conditions, Madame [V] [K] sera condamnée à rapporter à la succession de Monsieur [B] [K] la somme de 111.492 euros, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette condamnation des intérêts au taux légal et de la capitalisation de ces derniers.
*Sur les 50 pièces d’or
Monsieur [P] [O] et Monsieur [S] [O] soutiennent que Madame [V] [K] a reçu 50 pièces d’or du vivant de son père.
A cet égard, il ressort des factures [25] fournies aux débats par les demandeurs, que Monsieur [B] [K] a acquis 76 pièces d’or Napoléon entre le 16 septembre 2011 et le 1er mars 2012. Ils mettent également en avant le fait que Monsieur [B] [K] procédait à la location d’un coffre-fort auprès de l’établissement bancaire [36] et en justifient suivant conditions particulières datées du 08 décembre 2011.
En défense, Madame [V] [K] reconnaît avoir reçu de son père 30 desdites pièces d’or Napoléon au cours de l’année 2012, et explique ne plus être à ce jour en possession de ces pièces.
Au vu de ces éléments, il est patent que les demandeurs ne démontrent nullement la remise de pièces d’or par Monsieur [B] [K] au profit de sa fille Madame [V] [K] d’un nombre supérieur que celui reconnu par cette dernière, à savoir 30.
Dans ces conditions, il convient de condamner Madame [V] [K] à rapporter à la succession de [B] [K] la valeur des 30 pièces d’or Napoléon, correspondant à leur valeur vénale réelle déterminée, pour les pièces d’or cotées au marché libre de l’or à [Localité 40], d’après les cours pratiqués à ce marché au jour du décès, soit le [Date décès 10] 2020, et pour les pièces d’or non susceptibles d’être traitées au marché libre, au cours de reprise de la [17] à cette même date, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette condamnation des intérêts au taux légal et de la capitalisation de ces derniers.
Sur les demandes de rapport formées à l’encontre de Monsieur [A] [K]
Monsieur [P] [O] et Monsieur [S] [O] sollicitent le rapport à la succession de Monsieur [B] [K] par Monsieur [A] [K], de la somme de 241.000 euros, ou à titre subsidiaire la somme de 133.600 euros, de la valeur de 300 pièces d’or napoléon, sur la base de la valeur [24], et enfin à titre de provision de la somme de 68.000 euros.
*Sur la somme de 241.000 euros, ou subsidiairement de 133.600 euros
Ainsi qu’il a été vu précédemment pour Madame [V] [K], Monsieur [P] [O] et Monsieur [S] [O] communiquent un tableau (pièce n°21) réalisé par leurs soins répertoriant les sommes engagées par Monsieur [B] [K] au profit de Monsieur [A] [K] entre les années 1992 à 2019 pour la somme totale de 133.600 euros, sur la base des justificatifs de virements de fond (pièce n°12), du livre de compte du défunt (pièce n°16) ainsi que des écrits de ce dernier relatifs aux dons manuels effectués (pièce n°19).
De son côté, Madame [V] [K] affirme aux termes de ses écritures que le total des dons manuels que Monsieur [A] [K] doit rapporter s’élève à plus de 241.000 euros et non pas 136.000 euros. En revanche, cette dernière n’a jugé opportun ni de détailler précisément le montant ainsi revendiqué, ni de produire un quelconque élément probatoire complémentaire au soutien de ses allégations.
Dans ces conditions, et faute pour Monsieur [A] [K] de justifier de tout document susceptible de remettre en cause la somme de 133.600 euros développée par Monsieur [P] [O] et Monsieur [S] [O], il convient de le condamner à la rapporter à la succession de Monsieur [B] [K], sans qu’il y ait lieu d’assortir cette condamnation des intérêts au taux légal et de la capitalisation de ces derniers.
*Sur les 300 pièces d’or
Madame [V] [K], Monsieur [P] [O] et Monsieur [S] [O] indiquent que Monsieur [A] [K] aurait reçu du vivant de son père 300 pièces d’or Napoléon.
Il a été vu précédemment que Monsieur [P] [O] et Monsieur [S] [O] justifient du fait que Monsieur [B] [K] a, entre le 16 septembre 2011 et le 1er mars 2012, acquis 76 pièces d’or Napoléon.
Or, ni Monsieur [P] [O] et Monsieur [S] [O] ni Madame [V] [K] ne versent aux débats d’élément de nature à démontrer que l’une desdites pièces d’or aurait été remise par Monsieur [B] [K] à Monsieur [A] [K].
Il doit d’ailleurs être noté que ces derniers revendiquent l’existence de 300 pièces d’or, mais ne justifient de la réalité d’achat qu’à hauteur de 76 pièces d’or, dont 30 ont été reconnues comme ayant été transmises par [B] [K] à sa fille, Madame [V] [K].
En tout état de cause, Monsieur [A] [K] qui n’a pas déposé de conclusions dans le cadre de la présente instance prive le Tribunal de toute information permettant de l’éclairer sur ce point.
Au vu de ces éléments, Madame [V] [K], Monsieur [P] [O] et Monsieur [S] [O] ne peuvent être en l’état que déboutés de leur demande émise de ce chef.
*Sur la somme de 68.000 euros
Monsieur [P] [O] et Monsieur [S] [O] font valoir que Monsieur [B] [K] a consenti à Monsieur [A] [K] un prêt d’un montant de 68.000 euros devant être rapporté à la succession de ce dernier.
Il s’évince effectivement de l’écrit signé le 25 avril 2003 par Monsieur [B] [K] et Monsieur [K], que celui-ci a octroyé au profit de son fils un prêt d’un montant de 68.000 euros, « destiné à l’acquisition d’une propriété sis à [Adresse 30] », moyennant le remboursement d’une somme mensuelle de 1.100 euros à compter du mois de janvier 2024.
Or, il est constant qu’un prêt consenti dans le cadre familial et qui n’est pas remboursé au décès du prêteur, s’expose, sous l’effet de la contestation des autres héritiers, à la requalification en donation.
Une fois encore, Monsieur [A] [K] qui n’a pas déposé de conclusions dans le cadre de la présente instance prive le Tribunal de toute information permettant de l’éclairer sur ce point, et notamment d’informations quant au(x) éventuel(s) remboursement(s) effectué(s) au titre desdites mensualités. En l’état, il ne justifie donc pas du remboursement de ce prêt consenti par son père.
Par ailleurs, ainsi que le soulignent Monsieur [P] [O] et Monsieur [S] [O], Monsieur [B] [K] n’a, en l’état des éléments versés aux débats, jamais sollicité le remboursement de la somme ainsi prêtée, sans intérêt, au profit de son fils, et ce alors que son âge était déjà avancé (73 ans).
Il doit ainsi être considéré que ce prêt constitue en réalité une libéralité compte tenu de l’appauvrissement du disposant dans l’intention libérale de gratifier son héritier. Il s’ensuit que cette opération doit être qualifiée de donation et que le mécanisme du rapport des donations doit s’appliquer aux fonds en question.
En outre, dès lors que la somme litigieuse confiée à Monsieur [A] [K] était destinée à l’acquisition du bien immobilier susmentionné, il est constant que le rapport dû, à la succession du donateur, est fonction de la valeur du bien ainsi acquis à l’époque du partage, d’après son état à l’époque de l’acquisition, en tenant compte, à concurrence du profit subsistant, des améliorations qui ont été apportées depuis la donation, pour une cause étrangère au fait du gratifié.
Autrement dit, si la valeur dudit bien immobilier a augmenté entre la donation et la succession, l’avance consentie doit être rapportée pour sa valeur réactualisée.
En l’absence d’éléments suffisants fournis aux débats à ce titre, il convient donc de condamner Monsieur [A] [K] à rapporter à la succession de Monsieur [B] [K], la somme de 68.000 euros dont la valeur devra être réactualisée par le notaire désigné en fonction des règles légales et jurisprudentielles sus-rappelées.
Dans ces conditions, et compte tenu de la désignation d’un notaire, il n’apparaît pas nécessaire d’enjoindre à Monsieur [A] [K] de justifier de la vente de son bien immobilier situé [Adresse 6] à [Localité 29] ou de sa valeur, par deux estimations, sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
Sur le sort des biens immobiliers relevant de la succession de Monsieur [B] [K]
L’article 815-6 du code civil dispose que Le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l’intérêt commun.
Il peut, notamment, autoriser un indivisaire à percevoir des débiteurs de l’indivision ou des dépositaires de fonds indivis une provision destinée à faire face aux besoins urgents, en prescrivant, au besoin, les conditions de l’emploi. Cette autorisation n’entraîne pas prise de qualité pour le conjoint survivant ou pour l’héritier.
Il peut également soit désigner un indivisaire comme administrateur en l’obligeant s’il y a lieu à donner caution, soit nommer un séquestre. Les articles 1873-5 à 1873-9 du présent code s’appliquent en tant que de raison aux pouvoirs et aux obligations de l’administrateur, s’ils ne sont autrement définis par le juge.
Il résulte par ailleurs de l’article 1377 du code de procédure civile que le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués. La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 du code des procédures civiles d’exécution.
En l’espèce, il ressort de l’attestation immobilière après décès de Madame [Y] [U] établie le 12 décembre 1997 par Maître [X] [D], notaire à [Localité 26], que dépendent notamment de la succession de cette dernière, et par suite désormais de Monsieur [B] [K], une maison d’habitation située [Adresse 9], un appartement situé [Adresse 15] à [Localité 20], ainsi qu’un box situé en sous-sol au lieu-dit [Adresse 33] à [Localité 38], à hauteur de la moitié indivise chacun.
A cet égard, il doit être rappelé que Madame [Y] [U] est décédée le [Date décès 2] 1997, sans qu’il ne soit procédé aux opérations de partage de sa succession.
Il s’évince par ailleurs des différentes pièces communiquées par les demandeurs (médiation judiciaire, mandats de vente, lettres et courriers électroniques échangés entre les parties) que, d’une part, Madame [V] [K], Monsieur [P] [O] et Monsieur [S] [O] n’ont nullement réussi à trouver un accord amiable quant à la mise en vente desdits biens immobiliers, et d’autre part, que Monsieur [A] [K] est demeuré taisant, malgré diverses relances.
Dans le même temps, il n’est pas contesté que les charges relatives à ces biens immobiliers ne sont pas acquittées par l’indivision (décompte de charges dues au 1er juillet 2024, factures des diagnostics réalisés).
Dans ces conditions, il est de l’intérêt commun de l’indivision de permettre la mise en vente desdits biens immobiliers.
Toutefois, force est de constater que les parties ne fournissent aux débats aucun élément permettant de déterminer la valeur de ces biens immobiliers, à commencer par des avis actualisés réalisés par des agences immobilières.
C’est pourquoi, il convient d’autoriser Monsieur [P] [O] et Monsieur [S] [O] ainsi que Madame [V] [K] à mettre en vente auprès des agences immobilières [35] (désignée par leurs soins en cours de procédure) et [32] (désignée par Madame [V] [K] en cours de procédure) la maison d’habitation située [Adresse 8] à [Localité 23] et l’appartement situé [Adresse 15] à [Localité 20], au prix déterminé par le notaire commis, qui, en tant qu’officier public et expert en droit immobilier dispose des connaissances nécessaires en la matière et peut, s’il l’estime nécessaire, s’adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie notamment, un expert.
Ces derniers seront également autorisés à passer pour ces deux biens immobiliers tous actes notariés nécessaires afin de parvenir à leur vente définitive ; le prix de vente devant être consigné chez le notaire désigné jusqu’au partage définitif.
En revanche, compte tenu, en l’état, de l’impossibilité de déterminer la mise à prix de ces biens immobiliers, Monsieur [P] [O] et Monsieur [S] [O] ne peuvent être que déboutés de leur demande de licitation et de leurs demandes subséquentes.
Enfin, compte tenu du doute important subsistant quant à la propriété du box situé en sous-sol au [Adresse 37] [Localité 38], ainsi que le reconnaissent expressément les demandeurs aux termes de leurs écritures « si l’immeuble n’a pas été vendu par le défunt en son temps », il est évident que leurs demandes formées à ce titre seront nécessairement rejetées.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Sur les dépens
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, s’agissant d’un conflit familial, il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais non compris dans les dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du même code dispose par ailleurs que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, et au vu de l’ancienneté du litige, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
* * *
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par voie de mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du code de procédure civile, les parties en ayant été avisées,
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [Y] [U] décédée le [Date décès 2] 1997,
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [B] [K] décédé le [Date décès 11] 2020,
DÉSIGNE pour y procéder Maître [G] [J], notaire à [Adresse 22],
ORDONNE à Monsieur [S] [O], Monsieur [P] [O], Monsieur [A] [K] et Madame [V] [K] de verser au notaire commis la somme de 450 euros chacun à titre de provision sur le coût des opérations de partage, et dit à défaut de versement par certaines d’entre elles, la somme totale de 1.800 euros sera avancée en totalité par l’autre, étant toutefois rappelé que les parties contribuent entre eux au paiement des dettes et charges de l’indivision, chacun dans la proportion de ce qu’il y prend,
DIT que les parties devront remettre au notaire commis, dès la première convocation, l’ensemble des pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
RAPPELLE que le notaire commis doit faire usage des dispositions des articles 1365 et suivants du code de procédure civile, ainsi que de celles de l’article 841-1 du code civil, et que, notamment, il doit dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable et les droits des parties,
DIT que le notaire pourra se faire communiquer tous renseignements bancaires concernant les de cujus et les parties directement auprès des établissements concernés, des fichiers [27], [28] ou [16] sans que le secret professionnel puisse lui être opposé,
RAPPELLE que les dispositions des articles 1368 et 1370 du code de procédure civile imposent au notaire commis de dresser l’état liquidatif dans le délai d’un an suivant sa désignation, sauf prorogation pour un délai maximal d’une nouvelle année en raison de la complexité des opérations, et sauf les cas de suspension du délai prévus à l’article 1369 du même code,
RAPPELLE que l’état liquidatif comprendra notamment les dettes et les créances de chaque indivisaire à l’égard de chaque indivision,
COMMET le président de la troisième chambre civile de ce tribunal pour surveiller les opérations de partage et faire rapport sur l’homologation de la liquidation s’il y a lieu,
DIT qu’en cas d’empêchement du juge ou du notaire commis, il sera procédé à leur remplacement sur simple requête,
DIT qu’il appartiendra au notaire de dresser inventaire des biens relevant de chaque succession, aux frais de chaque succession,
DÉCLARE caduc le legs particulier contenu dans la lettre rédigé le 26 septembre 1986 par Monsieur [B] [K],
CONDAMNE Madame [V] [K] à rapporter à la succession de Monsieur [B] [K] la somme de 111.492 euros,
CONDAMNE Madame [V] [K] à rapporter à la succession de Monsieur [B] [K] la valeur des 30 pièces d’or Napoléon, correspondant à leur valeur vénale réelle déterminée, pour les pièces d’or cotées au marché libre de l’or à [Localité 40], d’après les cours pratiqués à ce marché au jour du décès, soit le [Date décès 10] 2020, et pour les pièces non susceptibles d’être traitées au marché libre, au cours de reprise de la [17] à cette même date,
CONDAMNE Monsieur [A] [K] à rapporter à la succession de Monsieur [B] [K] la somme de 133.600 euros,
CONDAMNE Monsieur [A] [K] à rapporter à la succession de Monsieur [B] [K], la somme de 68.000 euros correspondant au prêt consenti le 25 avril 2003 destiné à l’acquisition de la propriété située [Adresse 5] à [Localité 31] requalifié en donation, dont la valeur devra être réactualisée par le notaire désigné conformément notamment aux règles légales édictées aux articles 843 et 922 du code civil,
AUTORISE Monsieur [P] [O] et Monsieur [S] [O] ainsi que Madame [V] [K] à mettre en vente auprès des agences immobilières [35] et [32] la maison d’habitation située [Adresse 9] et l’appartement situé [Adresse 15] à [Localité 20], au prix déterminé par le notaire commis,
AUTORISE Monsieur [P] [O] et Monsieur [S] [O] ainsi que Madame [V] [K] à passer pour ces deux biens immobiliers tous actes notariés nécessaires afin de parvenir à leur vente définitive ; le prix de vente devant être consigné chez le notaire désigné jusqu’au partage définitif,
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage,
DIT qu’ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision,
LAISSE à chacune des parties la charge de leurs frais irrépétibles,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire.
Ainsi fait et rendu le HUIT DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ, par Sandrine LABROT, Vice-Présidente, assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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