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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 28 proxi fond, 12 nov. 2024, n° 23/02756 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02756 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE SAINT DENIS
[Adresse 3]
[Localité 8]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 7]
REFERENCES : N° RG 23/02756 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YOPG
Minute : 24/01070
Syndic. de copro. “ANCIEN COUVENT DES [9]” [Adresse 4]
Représentant : Me Dominique DEMEYERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1291
C/
Madame [D] [H]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me DEMEYRE Dominique
Copie délivrée à :
Le
JUGEMENT DU 12 Novembre 2024
Jugement rendu par décision Contradictoire et en premier ressort et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 12 Novembre 2024;
par Monsieur Simon FULLEDA, en qualité de juge du tribunal de proximité assisté de Madame Stéphie BOULATE, faisant fonction de greffier ;
Après débats à l’audience publique du 30 Septembre 2024 tenue sous la présidence de Monsieur Simon FULLEDA, juge du tribunal de proximité, assisté de Madame Stéphie BOULATE, faisant fonction de greffier ;
ENTRE DEMANDEUR :
Syndicat de copropriétaires de l’immeuble “ANCIEN COUVENT DES [9]” sis [Adresse 4]
représenté par son syndic la Société ATRIUM GESTION
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Dominique DEMEYERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1291
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Madame [D] [H]
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Me Hervé SELAMME, avocat au barreau de PARIS
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 16 octobre 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Ancien couvent des [9] situé [Adresse 4] à [Localité 8] a fait assigner Madame [D] [H] devant le tribunal de proximité de Saint-Denis aux fins d’obtenir sa condamnation à lui verser, sous le bénéfice de l’exécution provisoire et de la capitalisation des intérêts :
— La somme de 4.522,72 euros au titre des charges de copropriété et frais de recouvrement exigibles dus au 9 juin 2023, outre 946,60 euros au titre des frais,
— La somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts,
— La somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 décembre 2023, puis a fait l’objet de renvois jusqu’au 30 septembre 2024.
À cette date, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Ancien couvent des [9] situé [Adresse 4] à [Localité 8] sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance et actualise la dette à hauteur de 161,55 euros au titre des charges et 1.425,40 euros au titre des frais.
Madame [D] [H], représentée par son conseil, soutient oralement ses écritures. Elle ne conteste pas la dette de charges mais conteste le montant des frais réclamés. Elle sollicite de voir condamner sous astreinte le syndicat des copropriétaires à régulariser son compte avant le 31 décembre 2024.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 12 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les charges de copropriété
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n’a pas contesté dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Ancien couvent des [9] situé [Adresse 4] à [Localité 8] verse aux débats :
— Le relevé de propriété faisant apparaître que Madame [D] [H] est propriétaire au sein de l’immeuble litigieux,
— Les appels de fonds,
— Le PV d’assemblée générale du syndicat des copropriétaires,
— Le contrat de syndic,
— Le décompte de la créance
Il ressort des pièces versées aux débats que Madame [D] [H] demeurait redevable, à la date de l’audience de la somme de 161,55 euros.
Madame [D] [H] ne soulevant aucun moyen tendant à contester la dette, sera condamnée à verser la somme de 161,55 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 16 octobre 2023, date de l’assignation.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée.
Sur les frais de suivi de procédure
Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des commissaires de justice.
Les frais visés par ces dispositions doivent s’entendre des frais exposés après la mise en demeure et strictement nécessaires au recouvrement de la créance du syndicat, à l’exclusion de tous les autres frais, à savoir les mises en demeure antérieures inutiles car non réceptionnées et les honoraires particuliers du syndic pour saisir le commissaire de justice et l’avocat s’agissant d’actes élémentaires d’administration de la copropriété.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Ancien couvent des [9] situé [Adresse 4] à [Localité 8] ne justifie d’aucun frais ne constituant ni des actes élémentaires d’administration de la copropriété, ni des frais irrépétibles ou des dépens.
La demande formée au titre des frais sera par conséquent rejetée.
Sur les dommages et intérêts
En vertu de l’article 1153 alinéa 4 du code civil, devenu l’article 1231-6 al. 3 du même code, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Ancien couvent des [9] situé [Adresse 4] à [Localité 8] n’apporte pas la preuve d’un préjudice indépendant du retard dans le paiement des charges de co-propriété, se contentant d’affirmer que sa trésorerie souffrirait de la situation, mais ne présentant aucune pièce au soutien de cette allégation.
La demande de condamnation en dommages et intérêts sera donc rejetée.
Sur la demande de régularisation sous astreinte
L’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
En l’espèce, la demande de régularisation sous astreinte ne saurait prospérer, le syndicat des copropriétaires bénéficiant encore à la date de la présente décision de délais légaux lui permettant de régulariser les charges au regard des exercices comptables approuvés par les assemblées générales des copropriétaires.
La demande formée en ce sens sera par conséquent rejetée.
Sur les autres demandes
Madame [D] [H], qui perd le procès, sera condamnée aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Ancien couvent des [9] situé [Adresse 4] à [Localité 8] a nécessairement exposé des frais pour recouvrer sa créance, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Madame [D] [H] sera donc condamnée à lui verser la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire, susceptible d’appel et prononcée par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Madame [D] [H] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble Ancien couvent des [9] situé [Adresse 4] à [Localité 8] la somme de 161,55 euros au titre de l’arriéré de charges, avec intérêts au taux légal à compter du 16 octobre 2023,
ORDONNE la capitalisation des intérêts à compter de la présente décision,
CONDAMNE Madame [D] [H] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble Ancien couvent des [9] situé [Adresse 4] à [Localité 8] la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
REJETTE pour le surplus les demandes des parties,
CONDAMNE Madame [D] [H] aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé le 12 novembre 2024.
Et ont signé,
Le Greffier Le Juge du Tribunal de Proximité
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