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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 13 nov. 2024, n° 24/01836 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01836 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Site Camille Pujol
2 allées Jules Guesde
BP 7015
31068 TOULOUSE cedex 7
NAC: 5AZ
N° RG 24/01836
N° Portalis DBX4-W-B7I-S4WO
JUGEMENT
MINUTE N°B24/
DU : 13 Novembre 2024
[D] [P]
C/
[V] [I]
Copie certifiée conforme délivrée le 13/11/24 à toutes les parties
JUGEMENT
Le Mercredi 13 Novembre 2024, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Ariane PIAT, Juge au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée de la protection statuant en matière civile, assistée de Coralie POTHIN Greffier, lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 12 Septembre 2024, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [D] [P],
3BIS ROUTE DE MONTAUT
31410 NOE
représentée par Maître Isabelle CANDELIER de la SCP CANDELIER CARRIERE-PONSAN, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSE
Madame [V] [I],
15 TER RUE DES LILAS
31410 LAVERNOSE LACASSE
représentée par Me Alain DAHAN, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Me Chloé SCHNEIDER, avocat au barreau de TOULOUSE
RAPPEL DES FAITS
Par contrat du 15 janvier 2019, Madame [V] [I] a donné à bail à Madame [D] [P] un appartement à usage d’habitation situé au 25 rue des Lilas, 31410 LAVERNOSE LACASSE pour un loyer mensuel de 520 euros et une provision sur charges mensuelle de 34 euros.
Madame [D] [P] a quitté les lieux le 20 janvier 2023.
Par acte d’huissier en date du 05 avril 2024, Madame [D] [P] a fait assigner Madame [V] [I] devant le juge des contentieux de la protection de TOULOUSE pour obtenir sa condamnation au paiement :
— d’une somme de 1.626 euros au total, se décomposant en 430 euros au titre des provisions sur charges non justifiées (du 1er janvier 2022 au 20 janvier 2023), 520 euros au titre du dépôt de garantie non-restitué et 676 euros arrêtée à mars 2024 au titre des pénalités de retard dans le remboursement de son dépôt de garantie, à parfaire de 52 euros par mois d’avril 2024 jusqu’à parfait paiement ;
— d’une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
A l’audience du 12 septembre 2024, Madame [D] [P], représentée par Maître Isabelle CANDELIER, se réfère à ses conclusions écrites. Elle s’en remet quant à l’incompétence territoriale relevée, demande que le juge des contentieux de la protection de TOULOUSE se déclare incompétent au profit du juge des contentieux de la protection de MURET et dise n’y avoir lieu à condamnation sur l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [V] [I], représentée par Maître Alain DAHAN, se réfère également à ses conclusions. Elle sollicite que le juge se déclare incompétent sur le fondement des articles L.213-4-4 et R213-9-7 du code de l’organisation judiciaire, renvoie Madame [D] [P] à mieux se pourvoir et condamne cette dernière à lui payer la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure pénale, outre les dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA COMPETENCE
L’article 81 du code de procédure civile prévoit que « Lorsque le juge estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir.
Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu’il estime compétente. Cette désignation s’impose aux parties et au juge de renvoi. »
L’article L.213-4-4 du Code de l’organisation judiciaire dispose que « le juge des contentieux de la protection connaît des actions dont un contrat de louage d’immeubles à usage d’habitation ou un contrat portant sur l’occupation d’un logement est l’objet, la cause ou l’occasion ».
L’article R213-9-7 du même code précise que « dans les cas prévus aux articles L213-4-3 et L213-4-4, le juge des contentieux de la protection territorialement compétent est celui du lieu où sont situés les biens ».
En l’espèce, l’action a bien pour cause un contrat de louage d’immeuble à usage d’habitation, en ce que Madame [D] [P] sollicite la restitution de son dépôt de garantie et de sommes qu’elle estime indûment versées au titre des charges locatives.
Le logement en cause étant situé à LAVERNOSE LACASSE, le juge des contentieux de la protection de TOULOUSE est territorialement incompétent pour trancher le présent litige et le juge des contentieux de la protection de MURET.
Il convient donc de se dessaisir au profit du juge des contentieux de la protection de MURET.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Le dossier étant transmis au juge des contentieux de la protection de MURET et l’ensemble des demandes étant réservées, il n’y a lieu de statuer sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile à ce stade de la procédure.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE l’incompétence territoriale du juge des contentieux de la protection de TOULOUSE ;
SE DESSAISIT de la présente procédure au profit du juge des contentieux de la protection de MURET ;
RAPPELLE que le dossier de l’affaire sera transmis par le greffe au juge des contentieux de la protection de MURET, avec une copie de la décision de renvoi, à défaut d’appel dans le délai de 15 jours à compter de la notification de la présente décision ;
RESERVE l’ensemble des demandes et les dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 13 novembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Ariane PIAT, juge des contentieux de la protection, et par Madame Coralie POTHIN, greffière.
La greffière, Le juge,
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