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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, 5e réf., 20 mai 2026, n° 26/00120 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00120 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° 26/00152
ORDONNANCE DU:
20 Mai 2026
ROLE:
N° RG 26/00120 – N° Portalis DBZ2-W-B7K-I7AJ
[W] [R]
C/
CPAM DE L’ARTOIS, Docteur [Z] [T]
Grosse(s) délivrée(s)
à Me MAURO
Copie(s) délivrée(s)
à Me MAURO
Me TROIN
Service Expertises
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE
Ce jour, vingt Mai deux mil vingt six, en la salle des audiences du Tribunal judiciaire de BETHUNE
Christine RAMEE, Vice-Présidente, assistée de Laëtitia WEGNER, Cadre Greffier, tenant l’audience des référés.
Dans la cause entre :
DEMANDERESSE
Madame [W] [R]
née le 25 Septembre 1972 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 62119-2026-002672 du 31/03/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
représentée par Me Emmanuelle MAURO, avocat au barreau de BETHUNE, substitué par Me Charlotte PIDOUX, avocat au barreau de BETHUNE
DEFENDEURS
CPAM DE L’ARTOIS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
Docteur [Z] [T], demeurant Centre de radiologie Imalliance, Clinique [Etablissement 1], [Adresse 3]
représenté par Me Vincent TROIN, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, substitué par Me Gautier LACHERIE, avocat au barreau de BETHUNE
A l’appel de la cause ;
A l’audience du 06 Mai 2026 ;
Après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, il a été indiqué que la décision sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 20 Mai 2026;
Sur quoi, le Président, Juge des référés a rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 27 novembre 2024, Mme [W] [R] épouse [J] a bénéficié d’une ponction mammaire droite échoguidée et sous anesthésie locale, réalisée par M. [Z] [T], radiologue.
Cette intervention faisait suite à une mammographie bilatérale réalisée le 8 juillet 2024, ayant abouti à un classement ACR3 s’agissant de son sein droit, et à la préconisation d’un contrôle échographique systématique dans un délai de 4 à 6 mois. Une échographie mammaire droite de contrôle a été réalisée le 26 novembre 2024, laquelle a mis en évidence une « discrète augmentation de taille de la lacune supéro-interne, qui semble présenter une composante liquidienne ce jour », un classement ACR4 et a préconisé une « ponction plus ou moins micro-biopsie écho-guidée ».
Mme [R] allègue avoir subi des douleurs abdominales puis rachidiennes et avoir réalisé un scanner abdomino-pelvien le 29 mai 2025 n’ayant pas relevé d’anomalie afin d’expliquer les douleurs subies.
Elle a bénéficié d’un bilan de rachi-algies pluri-étagées, le 22 juillet 2025, au moyen de radiographies du rachis cervical, dorsal, lombaire et bassin et d’échographie des parties molles. Les examens ont mis en évidence la « découverte fortuite d’un petit corps étranger métallique à la partie postérieure du cul de sac costo-diaphragmatique droit, de position intra-pulmonaire, nécessitant un avis pneumologique. Le corps étranger est évocateur d’une petite aiguille de 1,8 cm de grand axe ».
La présence du corps étranger métallique a également été confirmée à l’occasion d’un scanner thoracique réalisé le 29 juillet 2025.
Mme [R] a consulté un pneumologue et un chirurgien thoracique, lesquels ont abouti à un consensus médical consistant à recommander une extraction chirurgicale du corps étranger.
Par actes de commissaire de justice des 13 et 15 avril 2026, Mme [W] [R] épouse [J] a fait assigner M. [Z] [T], radiologue, et la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois (CPAM de l’artois ci-dessous) devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Béthune afin d’obtenir, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, la désignation d’un expert médical aux fins de recueillir tous les éléments permettant de déterminer les responsabilités en cause et l’étendue des préjudices subis, de la dispenser de consignation au regard du bénéfice de l’aide juridictionnelle et de réserver les dépens.
L’affaire a été retenue à l’audience du 6 mai 2026.
Mme [R] maintient ses demandes contenues dans l’assignation.
En défense, M. [Z] [T], radiologue, sollicite aux termes de ses conclusions, de :
— lui donner acte de ses protestations et réserves sur les faits exposés dans l’assignation, sur la mise en cause de sa responsabilité et qu’il s’en rapporte à justice en ce qui concerne la mesure d’instruction sollicitée,
— compléter la mission et dire que l’expert devra notamment et essentiellement :
prendre connaissance de tous les éléments utiles,
dire si les soins donnés ont été consciencieux, attentifs et conformes aux données acquises de la science ou si, au contraire, une faute a été commise,
dans ce cas, la décrire et dire si elle est en relation de cause à effet directe et certaine avec le préjudice allégué,
dans l’affirmative, évaluer les différentes composantes de ce préjudice,
dire que l’expert devra, préalablement au dépôt de son rapport, soumettre aux parties un pré-rapport et reccueillir leurs observations,
— désigner pour la conduite des opérations d’expertise, tel expert radiologue qu’il plaira au tribunal de désigner,
— dire que Mme [J] devra faire l’avance des frais d’expertise en procédant à la consignation de la provision à valoir sur les frais de l’expert,
— réserver les dépens.
La CPAM de l’Artois, assignée à personne, ne comparaît pas.
La présente décision sera réputée contradictoire.
Les parties ont été avisées de la mise à disposition de la présente ordonnance au greffe à compter du 20 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que le juge n’est pas tenu de statuer sur les demandes de « donner acte » qui ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions des articles 4 et 5 du code de procédure civile.
Sur la mesure d’instruction et la mission expertale
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
S’agissant d’une demande d’expertise médicale, qui doit permettre au juge éventuellement saisi au fond de se prononcer sur la réalité de dommages allégués et en évaluer l’indemnisation, il n’est nullement exigé que le principe de la responsabilité des parties concernées soit préalablement acquis.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats, et notamment des constatations médicales, que la découverte d’un corps étranger, métallique et d’allure typique d’une aiguille, dans le poumon droit de Mme [W] [R] épouse [J], dans un délai rapproché avec l’acte médical réalisé par M. [Z] [T], radiologue, consistant en une ponction mammaire droite, sans qu’aucune autre cause ou intervention puisse expliquer sa présence, interroge quant aux conditions de réalisation de l’intervention de M. [T], radiologue.
Il convient d’ordonner une mesure d’expertise contradictoire, à laquelle M. [Z] [T] s’en rapporte à justice, afin d’apprécier la responsabilité éventuelle du médecin ayant réalisé un acte médical sur Mme [R] et d’évaluer ses préjudices en découlant.
Il convient de rappeler que la détermination de la mission de l’expert relève de l’appréciation du juge conformément aux dispositions de l’article 265 du code de procédure civile.
Sur les frais d’expertise
Mme [R] sollicite du juge des référés qu’il la dispense des frais de consignation d’expertise tandis que M. [T] demande qu’elle fasse l’avance des frais d’expertise en procédant à la consignation de la provision à valoir sur les frais de l’expert.
L’expertise sera ordonnée aux frais avancés de Mme [R], ayant seule intérêt à l’expertise judiciaire, sous réserve des dispositions relatives à l’aide juridictionnelle dont elle bénéficie en vertu de la décision du 31 mars 2026 (N°BAJ : C-62119-2026-002672).
Sur les dépens
La présente ordonnance mettant fin à l’instance et dessaisissant la juridiction, il convient de statuer sur les dépens dans les conditions fixées au dispositif. La charge des dépens est cependant susceptible d’être ultérieurement modifiée, dans le cadre d’une éventuelle instance au fond qu’une des parties diligenterait sur la base des conclusions expertales.
Dans le cadre d’une demande d’expertise fondée sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, le défendeur à une telle demande n’est pas une partie perdante et n’a pas à supporter les dépens (Cass. 2ème Civ, 10 février 2011, n° pourvoi 10-11.774).
A titre provisionnel, il convient de condamner Mme [W] [R] épouse [J] aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La juge des référés, statuant par décision réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile :
Au principal RENVOIE les parties à se pourvoir comme elles aviseront,
Mais dès à présent :
ORDONNE une expertise médicale de Mme [W] [R] épouse [J], au contradictoire de M. [Z] [T], radiologue, et de la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois ;
COMMET à cet effet :
[L] [H] née [K]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.72.96.93.99.
Mèl : [Courriel 1]
expert inscrit sur la liste de la cour d’appel d'[Localité 4],
aux fins de procéder comme suit :
Sur la mission d’expertise
— entendre contradictoirement les parties en leur rappelant la possibilité d’être accompagnées du médecin conseil de leur choix, leurs conseils convoqués et entendus, ceci dans le strict respect des règles de déontologie médicale ou relative au secret professionnel ; précision étant faite que l’examen clinique doit être effectué dans le plus strict respect du secret médical, et par voie de conséquence, en dehors des conseils des parties ;
— recueillir toutes informations orales ou écrites des parties ; se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur tous documents utiles (dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs à la demande et le relevé des débours de la MSA/CPAM) ; les examiner ; répondre aux observations des parties ;
— se faire communiquer le relevé des débours de l’organisme de sécurité sociale de la victime et indiquer si les frais qui y sont inclus sont bien en relation directe, certaine et exclusive avec les interventions et soins en cause ;
— fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi ;
— recueillir les doléances de la victime ;
— recueillir au besoin, les déclarations de toutes les personnes informées, en précisant alors leurs nom, prénom, domicile et leurs liens de parenté, d’alliance, de subordination ou de communauté de vie avec l’une des parties ;
— à partir de ces déclarations et des documents médicaux fournis, décrire en détail [l’état médical du demandeur avant les interventions chirurgicales critiquées], les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d’hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;
— indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables aux soins et traitements critiqués et, si possible, leur date de fin ;
— procéder à un examen clinique détaillé (y compris taille et poids) en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
— rechercher si le patient a reçu une information préalable et suffisante sur les risques que lui faisait courir l’intervention et si c’est en toute connaissance de cause qu’il s’est prêté à cette intervention ;
— rechercher si les actes médicaux réalisés étaient indiqués, si le diagnostic pouvait être établi avec certitude et si les soins ou actes médicaux ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale ;
— analyser, le cas échéant, de façon détaillée et motivée la nature des erreurs, imprudences, manques de précaution nécessaires, négligences, pré, per ou postopératoires, maladresses ou autres défaillances de nature à caractériser une faute en relation de cause à effet direct et certaine avec le préjudice allégué ;
— analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre les soins et traitements critiqués, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur la réalité des lésions initiales, la réalité de l’état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident, l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales, et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur ;
— décrire cet éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
— décrire et évaluer les préjudices subis par Mme [W] [R] épouse [J] en relation de causalité avec le fait générateur selon la nomenclature suivante :
1) Préjudices avant consolidation
1-1) Préjudices patrimoniaux
1-1-1) Pertes de gains professionnels actuels (P.G.P.A.) : Déterminer la durée de l’incapacité provisoire de travail, correspondant au délai normal d’arrêt ou de ralentissement d’activités ; dans le cas d’un déficit partiel, en préciser le taux.
1-1-2) Frais divers : Dire si du fait de son incapacité provisoire, la victime directe a été amenée à exposer des frais destinés à compenser des activités non professionnelles particulières durant sa maladie traumatique (notamment garde d’enfants, soins ménagers, frais d’adaptation temporaire d’un véhicule ou d’un logement, assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante – dans ce dernier cas, la décrire, et émettre un avis motivé sur sa nécessité et ses modalités, ainsi que sur les conditions de la reprise d’autonomie).
1-2) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
1-2-1) Déficit fonctionnel temporaire : Décrire et évaluer l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant sa maladie traumatique (troubles dans les actes de la vie courante).
1-2-2) Souffrances endurées avant consolidation : Décrire les souffrances endurées avant consolidation, tant physiques que morales, en indiquant les conditions de leur apparition et leur importance ; les évaluer sur une échelle de sept degrés.
1-2-3) Préjudice esthétique temporaire : Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance, sur une échelle de sept degrés, d’un éventuel préjudice esthétique temporaire.
2) Consolidation
2-1) Proposer une date de consolidation des blessures, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire.
2-2) Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ou amélioration ; dans l’affirmative, fournir au Tribunal toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen lui apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé.
2-3) Dans le cas où la consolidation ne serait pas intervenue à l’issue du délai fixé pour le dépôt du rapport, dit que l’expert transmettra :
— un pré-rapport adressé aux parties et au greffe, concernant les postes de préjudice temporaires,
— une demande auprès du magistrat en charge du contrôle des expertises aux fins d’être autorisé à prélever un acompte sur la somme d’ores et déjà consignée, sur le fondement de l’article 280 alinéa 1er du code de procédure civile.
3) Préjudices après consolidation
3-1) Préjudices patrimoniaux permanents
3-1-1) Dépenses de santé futures : décrire les frais hospitaliers, médicaux, para-médicaux, pharmaceutiques et assimilés, même occasionnels, mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après la consolidation.
3-1-2) Frais de logement et de véhicule adapté : décrire et chiffrer les aménagements rendus nécessaires pour adapter le logement et/ou le véhicule de la victime à son handicap.
3-1-3) assistance par une tierce personne : Se prononcer sur la nécessité d’une assistance par tierce personne ; dans l’affirmative, préciser le nombre nécessaire d’heures par jour ou par semaine, et la nature de l’aide (spécialisée ou non) ; décrire les attributions précises de la tierce personne : aide dans les gestes de la vie quotidienne, accompagnement dans les déplacements, aide à l’extérieur dans la vie civile, administrative et relationnelle etc… ; donner toutes précisions utiles.
3-1-4) Perte de gains professionnels futurs : décrire les éléments permettant de dire si la victime subit une perte ou une diminution consécutive à l’incapacité permanente à laquelle elle est confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du dommage (notamment perte d’emploi, temps partiel, changement de poste ou poste adapté).
3-1-5) incidence professionnelle : Décrire l’incidence périphérique du dommage touchant à la sphère professionnelle (notamment dévalorisation sur le marché du travail, augmentation de la pénibilité de l’emploi, frais de reclassement, perte ou diminution de droits à la retraite).
3-1-6) préjudice scolaire, universitaire ou de formation : dire si du fait de l’événement, la victime a subi un retard dans son parcours scolaire, universitaire ou de formation, et/ou a dû modifier son orientation, ou renoncer à une formation.
3-2) Préjudices extra-patrimoniaux
3-2-1) Déficit fonctionnel permanent : Donner un avis sur le taux de déficit fonctionnel permanent imputable au fait générateur, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, ce taux prenant en compte non seulement les atteintes physiologiques, mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes ressenties.
Préciser le barème d’invalidité utilisé.
Dans l’hypothèse d’un état antérieur de la victime, préciser si cet état était révélé et traité avant le 27 novembre 2024 (dans ce cas, préciser les périodes, la nature et l’importance des traitements antérieurs) et s’il entraînait un déficit fonctionnel avant l’accident, s’il a été aggravé ou révélé ou décompensé par l’accident, si en l’absence d’accident cet état antérieur aurait entrainé un déficit fonctionnel. Dans l’affirmative en déterminer le taux.
En toute hypothèse, donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel actuel, tous éléments confondus (état antérieur inclus).
3-2-2) Préjudice d’agrément : Si la victime allègue l’impossibilité définitive de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisirs, correspondant à un préjudice d’agrément, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation.
3-2-3) Préjudice esthétique permanent : Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent, l’évaluer sur une échelle de sept degrés.
3-2-4) Préjudice sexuel : dire s’il existe un préjudice sexuel, le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l’acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité), et la fertilité (fonction de reproduction).
3-2-5) Préjudice d’établissement : Dire si la victime présente un préjudice d’établissement (perte de chance de réaliser un projet de vie familiale normale en raison de la gravité du handicap permanent) et le quantifier en indiquant des données circonstanciées.
— procéder de manière générale à toutes constatations ou conclusions utiles à la solution du litige ;
Sur les modalités d’accomplissement de l’expertise
DIT que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès réception de l’avis de consignation ;
DIT qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
DIT que l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ;
DIT que l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
RAPPELLE notamment qu’en cas de dépassement du délai imparti, l’expert désigné devra en solliciter la prorogation par requête auprès du juge chargé de la surveillance des opérations d’expertise ;
DIT que l’expert devra solliciter l’autorisation préalable du juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal pour s’adjoindre les services d’un sapiteur d’une spécialité différente et justifier du coût prévisionnel d’une telle adjonction, ainsi qu’informer les parties de cette circonstance ;
DIT qu’à l’issue de la première réunion d’expertise, l’expert adressera un état prévisionnel détaillé de ses frais et honoraires, et, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée demandera, le cas échéant, la consignation d’une provision supplémentaire ;
DIT que l’expert remettra un pré-rapport aux parties en considération de la complexité technique de la mission, dans un délai de six mois à compter de la présente ordonnance, et inviter les parties à formuler leurs observations dans un délai de 30 jours à compter de la réception de ce pré-rapport ;
DIT que l’expert devra déposer au greffe du tribunal son rapport définitif, comportant notamment la prise en compte des observations formulées par les parties (accompagné des documents annexés ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension et restituera les autres contre récépissé aux personnes les ayant fournis), dans le délai de rigueur de huit mois à compter la présente ordonnance (sauf prorogation dûment autorisée) ;
DIT que le dépôt du rapport sera accompagné de la demande de rémunération de l’expert, dont ce dernier aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception ; que la demande de rémunération mentionnera la date d’envoi aux parties de cette copie ;
RAPPELLE que les parties disposeront d’un délai de 15 jours à compter de cette réception pour formuler toutes observations écrites auprès du magistrat chargé du contrôle des expertises et de l’expert, notamment aux fins de taxation des honoraires sollicités ;
DIT que Mme [W] [R] épouse [J] devra consigner la somme de 1 000 € à valoir sur la rémunération de l’expert auprès du Régisseur d’Avances et de Recettes du tribunal judiciaire de Béthune, dans un délai de trente (30) jours à compter de la notification de la présente ordonnance étant précisé que :
— à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque,
— chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus ;
DISPENSE Mme [W] [R] épouse [J] du versement de la consignation, en cas d’admission à l’aide juridictionnelle, notamment eu égard à l’aide juridictionnelle dont elle bénéficie en vertu de la décision du 31 mars 2026 (N°BAJ : C-62119-2026-002672) et DIT que la rémunération de l’expert sera dans ce cas pour l’expertise le concernant avancée par le trésor public, conformément à l’article 119 du décret n°91-1966 du 19 décembre 1991 ;
COMMET le magistrat chargé du contrôle des expertises de ce tribunal ou, à défaut, son suppléant pour surveiller l’exécution de la mesure ordonnée ;
DIT qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête par le magistrat chargé du contrôle des expertises du présent tribunal ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE provisionnellement Mme [W] [R] aux dépens de la présente instance de référé ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Béthune le 20 mai 2026, par ordonnance mise à disposition du greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LA JUGE DES REFERES
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