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Sur la décision
| Référence : | TJ Thionville, pc civil, 16 févr. 2026, n° 25/00508 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00508 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
B.P 50550
12, Allée Raymond Poincaré
57109 THIONVILLE
☎ : 03.55.84.30.20
☞ GREFFE CIVIL
RG N° N° RG 25/00508 – N° Portalis DBZL-W-B7J-D6DW
Minute : 26:134
JUGEMENT
Du :16 Février 2026
S.A. BPCE FINANCEMENT
C/
[C] [B]
JUGEMENT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A l’audience publique du Tribunal judiciaire tenue le 16 Février 2026;
Sous la Présidence de Marie-Astrid MEVEL, Juge placée auprès du Premier Président de la Cour d’Appel de METZ déléguée dans les fonctions de Juge des contentieux de la protection, assisté(e) de Agnès BRENNEUR, Greffier;
Après débats à l’audience du 16 Décembre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe,
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
S.A. BPCE FINANCEMENT, demeurant 50 Avenue Pierre Mendès France – 75013 PARIS
Rep/assistant : Maître Nathalie ROCHE de la SCP ECKERT-ROCHE-GIORIA, avocats au barreau de METZ
ET :
DÉFENDEUR(S) :
Madame [C] [B], demeurant 5 Place des Metairies – 57570 RODEMACK, non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable de crédit signée électroniquement le 23 septembre 2022, la S.A. BPCE FINANCEMENT a consenti à Madame [C] [B] un crédit renouvelable référencé 07CPIZITT042022 d’un montant à l’ouverture de 6 500 €, le taux débiteur étant révisable et suivant les varations du taux de base que le prêteur applique aux opérations de même nature ou du taux qui figure dans les barèmes qu’il diffuse auprès du public et, le taux annuel effectif global, variant selon la tranche dans laquelle se situe la somme totale restant due au titre du crédit.
Par courrier daté du 2 mai 2024, adressé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, retournée avec la mention “destinataire inconnu à l’adresse”, la S.A. BPCE FINANCEMENT a mis en demeure Madame [C] [B] de lui régler les échéances impayées d’un montant de 395,28 € dans un délai de quinze jours suivant la réception du courrier, faute de quoi l’intégralité du solde du crédit deviendra exigible.
Cette mise en demeure est restée sans effet.
Par courrier daté du 19 juin 2024, adressé par lettre recommandée avec demande d’ avis de réception, retournée avec la mention “destinataire inconnu à l’adresse”, la S.A. BPCE FINANCEMENT a mis en demeure Madame [C] [B] de régler la somme de 6 918,34 € sous huitaine, représentant le montant total des sommes restant dues en principal, frais et indemnité.
Par acte de commissaire de justice du 27 juin 2025, signifié selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, la SA BPCE FINANCEMENT a fait assigner Madame [C] [B] devant le juge des contentieux de la protection de Thionville à l’audience du 16 décembre 2025, auquel elle demande, au visa des articles 1101 et suivants du code civil et 1103, 1231-1 et suivants du code civil, de :
A titre principal,
— prononcer la déchéance du terme du contrat souscrit entre les parties ;
— condamner Madame [C] [B] à lui verser la somme de 6 918,34 €, avec intérêts au taux contractuel de 14,93% l’an, à compter du 2 mai 2024 ;
— condamner Madame [C] [B] à lui verser la somme de 800 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire,
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat au regard des mensualités impayées pour manquement de la débitrice à ses obligations contractuelles ;
— condamner Madame [C] [B] à lui verser la somme de 6 918,34 €, avec intérêts au taux contractuel de 14,93% l’an, à compter du 2 mai 2024 ;
— condamner Madame [C] [B] à lui verser la somme de 800 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— condamner Madame [C] [B] aux dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 16 décembre 2025.
La société BPCE FINANCEMENT a comparu, représentée par son conseil. Elle demande le bénéfice de ses dernières écritures.
Madame [C] [B], régulièrement assignée selon procès-verbal signifié selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu.
À l’issue des débats en audience publique, la décision a été mise en délibéré, pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 16 février 2026, date qui a été portée à la connaissance des parties présentes à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose qu’il est statué sur le fond si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 473 du même code, le jugement, dans la mesure où il est susceptible d’appel conformément à l’article R213-9-4 du code de l’organisation judiciaire, sera réputé contradictoire.
En application de l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application. L’article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d’ordre public.
En l’espèce, la S.A. BPCE FINANCEMENT a comparu représentée par son conseil. Madame [C] [B] n’a pas comparu à l’audience et ne s’est pas fait représenter bien que régulièrement citée conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile. En application des dispositions susvisées, il sera donc statué par jugement réputé contradictoire.
En application de l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application. L’article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d’ordre public.
Par ailleurs, la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union Européenne impose au juge national d’examiner d’office l’existence de violations de ses obligations par le prêteur afin de garantir l’effectivité de l’objectif de protection du consommateur poursuivi par la directive 2008/48/CE (cf. notamment CJUE, C-679/18, OPR FINANCE SRO, 05/03/2020).
Sur la recevabilité de la demande en paiement
Il résulte des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir qui doit être soulevée d’office par le juge en application de l’article 125 du même code, comme étant d’ordre public.
L’article R312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
Afin de déterminer la date exacte du premier incident de paiement, il est nécessaire de procéder à une imputation précise des paiements opérés dès lors que les échéances peuvent être payées de manière irrégulière et partielle ; il est alors fait application des dispositions de l’article 1342-10 du code civil qui prévoit l’imputation sur la mensualité la plus ancienne.
Au soutien de ses demandes, la SA BPCE FINANCEMENT produit un exemplaire du contrat de crédit, un historique de compte retraçant l’ensemble des opérations enregistrées depuis la conclusion du contrat jusqu’à la déchéance du terme, une lettre de mise en demeure préalable à la déchéance du terme datée du 2 mai 2024, une mise en demeure datée du 19 juin 2024 de payer la totalité des sommes dues au titre du contrat de crédit et un décompte de sa créance.
En l’espèce, la SA BPCE FINANCEMENT poursuit le recouvrement du solde du capital prêté, ce qui constitue une action en paiement. Celle-ci trouve sa cause dans la défaillance de l’emprunteur, caractérisée par le premier incident de paiement non régularisé, lequel date du mois de juillet 2023, au regard de l’historique des paiements.
L’action en paiement introduite par l’acte d’assignation en date du 27 juin 2025 dans les délais légaux est donc recevable.
Sur le bien-fondé de la demande en paiement
En vertu des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En application de l’article 1217 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de l’inexécution contractuelle pour provoquer la résolution du contrat en prononçant la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
L’établissement bancaire qui a accordé un crédit à la consommation doit toutefois justifier de la régularité de l’opération au regard des textes d’ordre public du droit de la consommation en démontrant que les formalités obligatoires ont été respectées.
L’article R632-1 du code de la consommation prévoit que le juge écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort du débat.
En application de l’article L241-1 du code de la consommation, les clauses abusives sont réputées non écrites. Le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s’il peut subsister sans ces clauses. Ces dispositions sont d’ordre public.
La Cour de justice des Communautés Européennes a également dit pour droit que le juge national est tenu d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle dès lors qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet et que, lorsqu’il considère une telle clause comme étant abusive, il ne l’applique pas, sauf si le consommateur s’y oppose (CJCE, arrêt du 4 juin 2009, Pannon, C243/08, Civ 2ème, 13 avril 2023, 21-14.540).
L’article L212-1 du code de la consommation définit les clauses abusives comme celles qui, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Par arrêt du 26 janvier 2017 (C-421/14), la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a dit pour droit que l’article 3, § 1 de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs devait être interprétées en ce sens que s’agissant de l’appréciation par une juridiction nationale del’éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d’examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l’inexécution par le consommateur d’une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l’absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l’application d’une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt.
La Cour de cassation juge désormais, en matière de crédit immobilier, que la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement. (Cass. Civ. 1e, 29 mai 2024, 23-12.904 ; Cass. Civ. 2e, 3 octobre 2024, 21-25.823).
Pour autant, elle n’a pas encore statué sur le délai raisonnable en matière de crédit à la consommation, où les montants, objets et durées de prêt sont de moindre importance que pour les crédits immobiliers, ce qui appelle à une appréciation au cas par cas des clauses résolutoires selon les critères fixés par la Cour de justice de l’Union européenne.
Sans préjudice des règles d’interprétation prévues aux articles 1188, 1189, 1191 et 1192 du code civil, le caractère abusif d’une clause s’apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu’à toutes les autres clauses du contrat. (Cour de cassation, Troisième chambre civile, 18 février 2021, n° 19-22.840).
Si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf stipulation expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
Dans ces conditions, il résulte de l’article L312-39 du code de la consommation qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés et que jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes qui restent dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Il est constant que suivant offre préalable de crédit signée électroniquement le 23 septembre 2022, la S.A. BPCE FINANCEMENT a consenti à Madame [C] [B] un crédit renouvelable référencé 07CPIZITT042022 d’un montant à l’ouverture de 6 500 €, le taux débiteur étant révisable et suivant les varations du taux de base que le prêteur applique aux opérations de même nature ou du taux qui figure dans les barèmes qu’il diffuse auprès du public et, le taux annuel effectif global, variant selon la tranche dans laquelle se situe la somme totale restant due au titre du crédit.
Il ressort des pièces versées aux débats que Madame [C] [B] n’a pas respecté les termes du contrat depuis le mois de juillet 2023.
Une lettre de mise en demeure préalable à la déchéance du terme datée du 2 mai 2024, outre un courrier de mise en demeure daté du 19 juin 2024 de payer la totalité des sommes dues au titre du contrat de crédit, ayant été adressés à Madame [C] [B], et demeurés sans effet, il y a lieu de constater la déchéance du terme du contrat de crédit renouvelable référencé 07CPIZITT042022 conclu entre la SA BPCE FINANCEMENT et Madame [C] [B].
Egalement, en application des dispositions de l’article L.312-39 du Code de la consommation, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du Code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret, soit 8 % du capital restant dû, selon l’article D. 312-16 du même code.
Par application des dispositions de l’article 1231-5 du Code civil, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue – à titre de dommages et intérêts pour inexécution d’une obligation – si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
En l’espèce, en considération des termes du contrat particulièrement avantageux pour la SA BPCE FINANCEMENT, il y a lieu de réduire sensiblement le montant de cette indemnité et de la ramener à la somme de 1 €.
En application de la clause résolutoire prévue au contrat, la SA BPCE FINANCEMENT est fondée à obtenir la condamnation de Madame [C] [B] au remboursement des sommes suivantes calculées conformément aux dispositions des articles L.312-39 et suivants du code de la consommation :
— mensualités échues impayées : 732 € (493,94 € au titre du capital échu impayé, 145,69 € au titre des agios échus impayés et 92,37 € au titre de l’assurance échue impayée);
— clause pénale (indemnité sur le capital) : 1 € ;
— capital restant dû : 5 693,23 € ;
TOTAL : 6 426,23 €
Par suite et en application de l’article L. 312-39 du Code de la consommation précité, il convient de condamner Madame [C] [B] à payer à la SA BPCE FINANCEMENT la somme de 6 426,23 € avec intérêts au taux contractuel de 14,93% l’an à compter du 2 mai 2024, date de la mise en demeure.
Sur les mesures de fin de jugement
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Par ailleurs, il ressort de l’article 700 du même code que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au regard des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il y a lieu de condamner Madame [C] [B] aux entiers dépens de l’instance.
L’équité commande toutefois de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, l’exécution provisoire du présent jugement à l’égard du défendeur est de droit au regard de l’assignation délivrée postérieurement au 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, après mise à disposition au greffe,
CONSTATE la déchéance du terme du contrat de crédit renouvelable référencé 07CPIZITT042022 conclu entre la SA BPCE FINANCEMENT et Madame [C] [B] ;
CONDAMNE Madame [C] [B] à payer à la SA BPCE FINANCEMENT la somme de 6 426,23 € avec intérêts au taux contractuel de 14,93% l’an à compter du 2 mai 2024, date de la mise en demeure au titre du contrat de crédit renouvelable référencé 07CPIZITT042022 conclu entre la SA BPCE FINANCEMENT et Madame [C] [B] ;
DÉBOUTE la SA BPCE FINANCEMENT de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la SA BPCE FINANCEMENT de ses demandes plus amples demandes ;
CONDAMNE Madame [C] [B] aux dépens.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 16 février 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Marie-Astrid MEVEL, juge, et par Madame Agnès BRENNEUR, greffière.
La greffière, Le juge,
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Textes cités dans la décision
- DCC - Directive 2008/48/CE du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de l'organisation judiciaire
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