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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Pierre de la Réunion, 1re ch., 19 déc. 2025, n° 25/01178 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01178 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/01178 – N° Portalis DB32-W-B7J-DBFB4 – page /
Tribunal judiciaire de Saint-Pierre – 1ère chambre civile – jugement du 19 Décembre 2025
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] DE [Localité 3]
MINUTE N°
DU : 19 Décembre 2025
N° RG 25/01178 – N° Portalis DB32-W-B7J-DBFB4
NAC : 64B
Jugement rendu le 19 Décembre 2025
ENTRE :
[Adresse 2] [Localité 5]
dont le siège social est sis [Adresse 4]
Représenté par Maître Tina DIOT, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
ET :
Monsieur [T] [M]
demeurant [Adresse 1]
Non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Adeline CORROY
Greffier : Wilson FONTAINE-BLAS
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 28 août 2025 ayant fixé la date de dépôt des dossiers au 07 Novembre 2025 où l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au 19 Décembre 2025
JUGEMENT : réputé contradictoire et en premier ressort
______________________________________________________
Copie certifiée conforme à la minute et revêtue de la formule exécutoire délivrée à Me Tina DIOT
le :
N° RG 25/01178 – N° Portalis DB32-W-B7J-DBFB4 – page /
Tribunal judiciaire de Saint-Pierre – 1ère chambre civile – jugement du 19 Décembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement rendu le 4 octobre 2022, le tribunal correctionnel de Saint-Pierre (Réunion) a déclaré M. [T] [M] coupable des faits de violence aggravée par deux circonstances suivies d’incapacité n’excédant pas 8 jours commis le 10 novembre 2021 à l’encontre de Mme [H] [Y], salariée du centre communal d’action sociale de Saint-Leu (ci-après le CCAS de Saint-Leu). Le tribunal a déclaré irrecevable la constitution de partie civile du CCAS.
Par acte délivré le 13 mars 2025, le CCAS de Saint-Leu a fait assigner M. [T] [M] devant le tribunal judiciaire de Saint-Pierre en responsabilité civile délictuelle.
Aux termes de son assignation, valant conclusions, le CCAS de Saint-Leu demande au tribunal, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, de :
— condamner M. [T] [M] à lui payer la somme de 12 765,48 euros correspondant aux salaires versés à Mme [H] [Y], déduction faite des indemnités journalières perçues,
— condamner M. [T] [M] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, il soutient que l’agression subie par Mme [H] [Y], dans le cadre de son exercice professionnel, a entraîné des surcoûts de fonctionnement de service, de sorte qu’il existe un préjudice direct et certain du fait de cette agression.
Il expose avoir été contraint de pourvoir au remplacement de Mme [H] [Y] pendant son arrêt de travail du 11 novembre 2021 au 6 janvier 2023 et de payer des frais pour cette dernière alors qu’elle ne travaillait plus.
M. [T] [M], cité à personne, n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures du demandeur susvisées quant à l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens.
Par ordonnance rendue le 28 août 2025, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure et fixé la date de dépôt des dossiers au 7 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il revient à la CCAS de [Localité 6] réclamant une réparation au sens de l’article 1240 du code civil de démontrer l’existence d’une faute, la matérialité et l’effectivité d’un préjudice, et le lien de causalité entre la faute et le préjudice subi.
L’audition du 10 novembre 2021, le jugement du 4 octobre 2022 et les arrêts de travail produits démontrent que le défendeur est à l’origine de l’arrêt de travail de Mme [H] [Y]. Le CCAS a maintenu pendant cette période le salaire de Mme [Y].
En l’espèce, si le maintien de la rémunération de la salariée pendant l’arrêt de travail est une obligation légale de l’employeur, il n’en reste pas moins que pendant l’incapacité de Mme [Y], le CCAS de [Localité 6] a été privé de ses services du fait de l’agression que cette dernière a subi et a acquitté des prestations sans bénéficier du travail de son agent qui en est la contrepartie. Il en résulte un lien direct et certain de causalité avec l’infraction dont Mme [Y] a été victime.
Au vu des justificatifs produits par le CCAS , il a été tenu compte des mois pendant lesquels les indemnités journalières ont été versées. Son préjudice sera ainsi évalué comme suit :
N° RG 25/01178 – N° Portalis DB32-W-B7J-DBFB4 – page /
Tribunal judiciaire de Saint-Pierre – 1ère chambre civile – jugement du 19 Décembre 2025
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Condamne M. [T] [M] à payer au [Adresse 2] [Localité 6] la somme de 7717,35 euros ;
Condamne M. [T] [M] à payer au centre communal d’action sociale de [Localité 6] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [T] [M] aux dépens ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Le présent jugement a été signé par Adeline Corroy, juge et par Wilson Fontaine-Blas, cadre greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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