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Sur la décision
| Référence : | TJ Les Sables-d'Olonne, jex, 6 oct. 2025, n° 25/01295 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01295 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D’OLONNE
Annexe
[Adresse 4]
[Localité 6]
78F
MINUTE N° : /2025
DOSSIER N° : N° RG 25/01295 – N° Portalis DB3I-W-B7J-C5DT
AFFAIRE : [Z] [D] C/ S.A.S. EOS FRANCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D’OLONNE
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 06 OCTOBRE 2025
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [D]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Daniel CHARCELLAY de la SELARL MINAUD CHARCELLAY, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, Me Cécile LARCHER, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE
DEFENDERESSE
S.A.S. EOS FRANCE, immatriculé au RCS de [Localité 8] 488 825 217, es qualité de représentant recouvreur du fonds commun de titrisation FEDINVEST représenté par la société FRANCE TITRISATION immatriculée au RCS de [Localité 8] 353 053 531 dont le siège sovial est sis [Adresse 2], dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS, Maître Barbara CHATAIGNER de la SELARL ATLANTIC JURIS, avocats au barreau des SABLES D’OLONNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Armelle LEVESQUE, Vice-présidente juge de l’exécution
GREFFIER : Nathalie RENAUX, Greffier
présente lors des débats et du délibéré
Le Tribunal après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 01 Septembre 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 06 Octobre 2025, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :
Par ordonnance en date du 8 février 2016, le Juge d’Instance des Sables d’Olonne a condamné Monsieur [Z] [D] et Madame [E] [K] [D] à payer à la SA CONSUMER FINANCE la somme de 13 166,80 € en principal, la somme de 9,36 € au titre des frais accessoires et la somme de 52,80 € pour les frais de requête.
Cette ordonnance a été signifiée le 4 mars 2016 à Monsieur [Z] [D] et est définitive.
Par jugement en date du 16 février 2016, le Tribunal de Grande Instance des Sables d’Olonne a ouvert une procédure de liquidation judiciaire immédiate au bénéfice de Monsieur [Z] [D] , puis par jugement en date du 5 septembre 2017, a prononcé la clôture pour insuffisance d’actif des opérations de la liquidation judiciaire de Monsieur [D].
Le 1er juillet 2025, la société SAS EOS FRANCE, agissant en qualité de représentant recouvreur du Fonds Commun de Tritisaton FEDINVEST, venant aux droits de la société CA CONSUMER FINANCE, a fait diligenter une saisie attribution sur les comptes de Monsieur [Z] [D] ouverts auprès de la SA BOURSORAMA pour avoir paiement de la somme de 6 268,40 € en principal, frais et intérêts en vertu de l’ordonnance d’injonction de payer 8 février 2016 revêtue de la formule exécutoire le 15 avril 2016. Le total saisissable s’élève à la somme de 509,60 €.
Cette saisie attribution a été dénoncée le 9 juillet 2025 à Monsieur [Z] [D].
Par acte en date du 7 août 2025, Monsieur [Z] [D] a saisi le Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire des Sables d’Olonne d’une contestation.
Monsieur [Z] [D] demande au juge de l’exécution, vu les articles L211-1 à L211-5 , R211-1 et R211-15 du Code de procédure civile d’exécution de:
— constater que la société EOS FRANCE ne justifie pas de sa qualité à agir
— ordonner en conséquence la mainlevée de la saisie attribution signifiée le 1er juillet 2025
— condamner la société EOS FRANCE à lui rembourser les frais afférents à la mesure de saisie attribution
— subsidiairement,
— constater que la créance dont se prévaut la société EOS FRANCE est éteinte
— ordonner en conséquence la mainlevée de la saisie attribution signifiée le 1er juillet 2025
— condamner la société EOS FRANCE à lui rembourser les frais afférents à la mesure de saisie attribution
— à titre infiniment subsidiaire:
— ordonner la mainlevée de la saisie attribution compte tenu des versements d’ores et déjà intervenus dans le cadre du dossier de surendettement de l’épouse de Monsieur [Z] [D]
— lui accorder des délais de paiement
— condamner la société EOS FRANCE à lui payer la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner la même aux dépens;
A l’audience du 1er septembre 2025, la société EOS FRANCE a indiqué qu’elle avait donné mainlevée de la saisie-attribution dès la réception de l’assignation et que la contestation était désormais sans objet.
Elle a conclu au rejet de la demande d’indemnité fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile ou à sa diminution.
Monsieur [Z] [D] a maintenu sa demande d’indemnité à hauteur de 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
—
Les prétentions et moyens des parties sont plus amplement développés dans leurs conclusions écrites auxquelles il convient de se référer.
La décision a été mise en délibéré au 6 octobre 2025.
DISCUSSION
Sur la recevabilité de la demande.
L’article L211-1 du Code des procédures civiles d’exécution énonce que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.
Selon les dispositions de l’article R211-11 du même code, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
La saisie attribution diligentée le 1er juillet 2025 a été dénoncée à Monsieur [Z] [D] le 9 juillet 2025. La contestation a été formée par acte en date du 7 août 2025, soit dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie attribution et a été dénoncée à l’huissier instrumentaire par lettre recommandée du 7 août 2025.
La contestation de Monsieur [Z] [D] est par conséquent recevable.
Sur la mainlevée de la saisie-attribution
En l’espèce, la société EOS FRANCE a donné mainlevée de la saisie attribution suite à la délivrance de l’assignation en contestation formée par Monsieur [Z] [D] et des éléments qui y sont exposés et notamment l’exctinction de la créance de la société poursuivante en application de l’article L643-11 du Code de commerce disposant que le jugement de clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif ne fait pas recouvrer aux créanciers l’exercice individuel de leurs actions contre le débiteur sauf exceptions dont ne peut bénéficier la la société EOS FRANCE.
Il convient donc de constater que la demande de Monsieur [Z] [D] est devenue sans objet et que le juge de l’exécution n’est plus saisi d’aucune contestation relative à l’exécution forcée d’un titre exécutoire.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur [Z] [D] a du exposer des frais non compris dans les dépens qu’il est inéquitable de laisser totalement à sa charge; la société EOS FRANCE sera condamnée à lui verser la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur les dépens.
La société EOS FRANCE sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort.
Déclare recevable la contestation de Monsieur [Z] [D].
Constate que la société EOS FRANCE a donné mainlevée de la saisie attribution diligentée le 1er juillet 2025 et que par conséquent, la demande de Monsieur [Z] [D] est devenue sans objet.
Condamne la société EOS FRANCE à payer à Monsieur [Z] [D] la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE la société EOS FRANCE aux entiers dépens.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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