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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, bsm cont.<10 000eur, 5 févr. 2026, n° 25/01235 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01235 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Texte intégral
Tribunal Judiciaire
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
tel : [XXXXXXXX01]
[Courriel 1]
Minute :
N° RG 25/01235 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76KG3
JUGEMENT
DU : 05 Février 2026
E.P.I.C. PAS DE [Localité 2] HABITAT
C/
[S] [Y] [C]
REPUBLIQUE FRANCAISE
Au nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 05 Février 2026
Jugement rendu le 05 Février 2026 par Maxime SENECHAL, juge des contentieux de la protection, assisté de Lucie JOIGNEAUX, greffier, et en présence à l’audience de [N] [L], greffière stagiaire ;
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
E.P.I.C. PAS DE [Localité 2] HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représenté par Mme [Q] [M], gestionnaire contentieux, dûment munie d’un pouvoir,
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [S] [Y] [C],
demeurant [Adresse 4]
non comparant
DÉBATS : 04 Décembre 2025
PROCÉDURE : l’affaire a été mise au rôle sous le N° RG 25/01235 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76KG3 et plaidée à l’audience publique du 04 Décembre 2025 pour le jugement suivant mis à disposition au greffe le 05 Février 2026, les parties étant avisées ;
Et après délibéré :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 7 septembre 2022, l’établissement public industriel et commercial Pas-de-[Localité 2] Habitat a consenti un bail d’habitation à M. [S] [Y] [C] sur un logement situé au [Adresse 5], appartement n°1 à [Localité 3], moyennant le paiement d’un loyer initial mensuel payable d’avance de 338,03 euros et d’une provision pour charges de 63,72 euros.
Par acte de commissaire de justice du 19 juin 2025, le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 722,97 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives (CCAPEX) a été informée de la situation de M. [S] [Y] [C] le 19 juin 2025.
Par acte de commissaire de justice signifié le 28 août 2025, l’établissement public industriel et commercial Pas-de-[Localité 2] Habitat a ensuite assigné M. [S] [Y] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-mer pour demander de, au visa des articles 1101 et suivants du code civil et de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 :
constater la résiliation de plein droit du contrat de location acquise par le jeu de la clause résolutoire ; dire et juger qu’à défaut de départ volontaire, il sera procédé à l’expulsion du défendeur de corps et de biens, ainsi que celle de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours et l’assistance d’un serrurier et de la force publique ; être autorisée à transporter et séquestrer les biens abandonnés dans les lieux aux frais, risques et périls du défendeur, en vertu de l’article R433-1 du code des procédures civiles d’exécution ; condamner le défendeur au paiement de la somme en principal de 1106,47 euros, montant de l’arriéré des loyers arrêté au 20 août 2025, le tout avec intérêts au taux légal à compter de la présente assignation (article 1153 du code civil) ; fixer et condamner le défendeur au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges mensuelles et ce à compter du 20 août 2025, date qui sera retenue pour constater la résiliation du bail, exigible au 1er de chaque mois jusqu’à la libération effective des lieux ; condamner le défendeur au paiement de la somme de 150,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner le défendeur en tous les frais et dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 28 août 2025. Le diagnostic social et financier n’a pas pu être réalisé car le locataire n’a pas honoré le rendez-vous fixé par le travailleur social.
À l’audience du 4 décembre 2025, l’établissement public industriel et commercial Pas-de-[Localité 2] Habitat, représenté par Mme [M] munie d’un pouvoir régulier, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance et actualise sa demande en paiement à la somme de 967,16 euros arrêtée au 4 décembre 2025. L’établissement public industriel et commercial Pas-de-[Localité 2] Habitat sollicite des délais suspensifs des effets de la clause résolutoire pour le défendeur.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, M. [S] [Y] [C] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de constat de la résiliation du bail
Sur la recevabilité de la demande
L’établissement public industriel et commercial Pas-de-[Localité 2] Habitat justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Il justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Cependant, la loi du 27 juillet 2023 ne comprend aucune disposition dérogeant à l’article 2 du code civil, selon lequel la loi ne dispose que pour l’avenir et n’a point d’effet rétroactif. Ainsi, il n’y a pas lieu de faire application aux contrats conclus antérieurement au 29 juillet 2023 de l’article 10 de cette loi, en ce qu’il fixe à six semaines – et non plus deux mois -- le délai minimal accordé au locataire pour apurer sa dette, au terme duquel la clause résolutoire est acquise. Ces contrats demeurent donc régis par les stipulations des parties, telles qu’encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail.
En l’espèce, le contrat de location contenait une clause de résiliation pour défaut de paiement des loyers, deux mois après la délivrance d’un commandement de payer.
Un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail a été signifié au locataire le 19 juin 2025 et visait un délai de deux mois. Or, d’après l’historique des versements, la somme de 722,97 euros n’a pas été réglée par ce dernier dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement.
Le bailleur est donc bien fondé à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 20 août 2025.
Cependant, selon l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés par le juge. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, le locataire a repris le paiement des loyers courants à l’audience et le bailleur a sollicité des délais de paiement suspensifs des effets de la résiliation à son égard. De tels délais lui seront donc accordés, suivant les modalités précisées ci-après.
En cas de respect de ces modalités de paiement, la clause résolutoire sera donc réputée n’avoir pas joué, et l’exécution du contrat de bail pourra se poursuivre.
En revanche, à défaut de paiement d’une seule échéance comprenant le loyer et la mensualité d’apurement, après une mise en demeure restée infructueuse pendant quinze jours, la clause résolutoire sera acquise, et le bail sera résilié de plein droit, sans qu’une nouvelle procédure judiciaire ne soit nécessaire.
Dans ce cas, il sera ordonné au locataire, ainsi qu’à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, le bailleur sera autorisé à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant, dès l’expiration d’un délai de deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux et en-dehors de la période hivernale.
En cas d’expulsion, le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur l’indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Si le plan d’apurement précédemment convenu n’était pas respecté par M. [Y] [C], le bail se trouverait alors résilié. En cas de maintien dans les lieux du locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation sera due.
Par conséquent, en cas de résiliation du bail, M. [Y] [C] sera condamné au paiement d’une indemnité d’occupation qu’il convient de fixer à la somme de 442,51 euros.
L’indemnité d’occupation sera payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges à compter de la résiliation du bail et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés au bailleur ou à son mandataire.
Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes des articles 1728 du code civil et 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, l’établissement public industriel et commercial Pas-de-[Localité 2] Habitat verse aux débats un décompte montrant qu’à la date du 4 décembre 2025, M. [Y] [C] lui devait la somme de 967,16 euros, échéance de décembre non incluse.
M. [Y] [C] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il sera condamné à payer cette somme de 967,16 euros au bailleur, avec intérêts au taux légal à compter du 28 août 2025, date de l’assignation.
Toutefois, eu égard aux délais de paiement évoqués ci-avant, il convient de différer l’exigibilité de cette somme en autorisant M. [Y] [C] à se libérer de cette dette selon les modalités détaillées ci-après.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
M. [Y] [C], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile, en ce compris le coût du commandement de payer, de la notification à la CCAPEX, de l’assignation et de la notification à la préfecture.
En revanche, compte tenu de la situation économique de M. [Y] [C], l’établissement public industriel et commercial Pas-de-[Localité 2] Habitat sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire du contrat conclu le 7 septembre 2022 entre l’établissement public industriel et commercial Pas-de-[Localité 2] Habitat, d’une part, et M. [S] [Y] [C], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 5], appartement n°1 à [Localité 3], sont réunies depuis le 20 août 2025 ;
CONDAMNE M. [S] [Y] [C] à payer à l’établissement public industriel et commercial Pas-de-[Localité 2] Habitat la somme de 967,16 euros (neuf cent soixante-sept euros et seize centimes) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 4 décembre 2025, échéance de décembre non incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 28 août 2025 ;
AUTORISE M. [S] [Y] [C] à se libérer de sa dette en réglant chaque mois pendant 36 mois, en plus du loyer courant, une somme minimale de 26,00 euros (vingt-six euros), la dernière échéance étant majorée du solde de la dette en principal et intérêts ;
DIT que le premier règlement devra intervenir le 10 du mois suivant la signification de la présente décision, puis, pour les paiements suivants, en même temps que le loyer, au plus tard le dixième jour de chaque mois, sauf meilleur accord entre les parties ;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais de paiement accordés à M.[S] [Y] [C] ;
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DIT qu’en revanche, pour le cas où une mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, resterait impayée quinze jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception :
le bail sera considéré comme résilié de plein droit,
le solde de la dette deviendra immédiatement exigible,
le bailleur pourra, à défaut de libération spontanée des lieux et dès l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, faire procéder à l’expulsion de M. [S] [Y] [C] et à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique,
le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
M. [S] [Y] [C] sera condamné à verser à l’établissement public industriel et commercial Pas-de-[Localité 2] Habitat une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit 442,51 euros (quatre cent quarante-deux euros et cinquante et un centimes) par mois, et ce, jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la remise des clefs au bailleur,
DÉBOUTE l’établissement public industriel et commercial Pas-de-[Localité 2] Habitat de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [S] [Y] [C] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 19 juin 2025, de la notification à la CCAPEX et celui de l’assignation du 28 août 2025 et de la notification à la préfecture ;
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 5 février 2026, et signé par le juge et la greffière susnommés.
La Greffière, Le Juge des contentieux de la protection,
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