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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch3 divorces cont., 13 déc. 2024, n° 24/00551 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00551 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
du 13 Décembre 2024
Code NAC : 20L
DOSSIER : N° RG 24/00551 – N° Portalis DBXS-W-B7I-IBX4
AFFAIRE : [H] / [A]
MINUTE :
Copie exécutoire le 24.12.24 :
la SELARL [22]
Expedition le 24.12.24
au LN
au JE
Rendu par C. BLACHIER, Juge aux Affaires Familiales, assistée de S. EL BOUCHTY Greffier lors du prononcé du jugement ;
DEMANDEUR :
Monsieur [B] [F] [T] [H]
né le [Date naissance 7] 1979 à [Localité 26]
[Adresse 14]
[Localité 4]
représenté par Me Christelle AMIRIAN, avocat au barreau de VALENCE
DÉFENDERESSE :
Madame [G] [S] [A] épouse [H]
née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 24]
[Adresse 16]
[Localité 10]
représentée par Maître Anne LE PIVERT LEBRUN de la SELARL SEDEX, avocats au barreau de VALENCE
DEPOT de DOSSIER :
à l’audience du 24 octobre 2024
JUGEMENT :
— contradictoire
— en premier ressort
— rendu publiquement
— prononcé par mise à disposition au Greffe
— signé par le Juge aux affaires familiales et par le Greffier
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement rendu contradictoirement, publiquement et en premier ressort ;
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoire du 15 Mai 2024,
PRONONCE sur le fondement des articles 237 et suivants du Code civil, avec toutes ses conséquences légales, le divorce entre :
Monsieur [B] [F] [T] [H]
Né le [Date naissance 7] 1979 à [Localité 25] (26)
et
Madame [G] [S] [A]
Née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 23] (38)
dont le mariage a été célébré le [Date mariage 3] 2019 à [Localité 20] (07),
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement sur les actes de naissance respectifs des époux ainsi que sur leur acte de mariage,
DIT n’y avoir lieu de statuer sur les demandes de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux et RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
FIXE la date des effets du divorce sur le plan patrimonial entre époux à la date de la demande en divorce, soit le 11 Décembre 2023,
RAPPELLE que les époux perdront l’usage du nom de leur conjoint après le prononcé du divorce,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONSTATE l’absence, de part et d’autre, de demande tendant à l’octroi d’une prestation compensatoire,
RAPPELLE que les mesures concernant les enfants s’appliquent sous réserve des décisions prises ou à prendre par le Juge des enfants compétent,
DIT que l’autorité parentale sur :
[A] [H] [N], né le [Date naissance 6] 2007 à [Localité 21] (26),
[A] [H] [I], né le [Date naissance 1] 2008 à [Localité 27] (84),
[A] [H] [M], née le [Date naissance 8] 2012 à [Localité 28] (38),
[A] [H] [W], née le [Date naissance 5] 2015 à [Localité 19] (38),
[A] [H] [R], née le [Date naissance 9] 2017 à [Localité 19] (38),
[A] [H] [L], né le [Date naissance 13] 2018 à [Localité 21] (26),
[A] [H] [Y], née le [Date naissance 12] 2021 à [Localité 25] (26),
[A] [X], né le [Date naissance 11] 2023 à [Localité 25] (26),
sera exercée conjointement par les deux parents,
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère, à l’issue de la mesure de placement et sous réserve des décisions prises par le Juge des enfants,
ACCORDE à Monsieur [B] [H], et ce pour une durée de six mois à compter de la première visite, renouvelable une fois avec l’accord des parties et de l’organisme, un droit de visite sur l’enfant [X], qui s’exercera en espace rencontre, selon un rythme de deux fois par mois, au sein du dispositif Point accueil rencontre de l’Association [17] ([18]) dont le siège social est situé [Adresse 15], selon les modalités concrètes définies par les accueillants, notamment en ce qui concerne la durée des visites qui devra être fixée de manière progressive et adaptée à l’enfant,
DIT que pour la mise en place des rencontres les père et mère devront s’adresser au secrétariat de ce service d’accueil en téléphonant au 04.75.82.19.04 ou 04.75.82.19.06,
DIT qu’un rapport sera déposé et remis aux parents pour rendre compte du déroulement de la mesure dans un délai de six mois à compter du premier exercice du droit de visite dans les locaux de l’association,
DIT que le Juge aux affaires familiales pourra être ressaisi à l’issue de ce délai, à l’initiative de la partie la plus diligente, en fonction de l’évolution de la situation des parties,
DIT que le père exercera son droit de visite sur les enfants mineurs [N], [I], [M], [W], [R], [L] et [Y] selon les modalités fixées par le Juge des enfants dans l’attente de la main-levée du placement ; puis à l’issue dudit placement, Monsieur [B] [H] exercera son droit de visite à la journée, au rythme d’un samedi sur deux de 10 heures à 18 heures, sous réserve des décisions prises par le Juge des enfants, à charge pour la partie la plus diligente de ressaisir le Juge aux affaires familiales compétent en fonction de l’évolution de la situation,
DIT que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse,
CONSTATE l’état d’impécuniosité de Monsieur [B] [H] pour contribuer à l’entretien et à l’éducation des enfants et le DISPENSE, par conséquent, de toute pension alimentaire jusqu’à retour à meilleure fortune.
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures relatives aux enfants bénéficient de l’exécution provisoire de plein droit,
DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise au Juge des enfants compétent,
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE Monsieur [B] [H] aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle,
DISPENSE, en tant que de besoin, la partie non-bénéficiaire de l’aide juridictionnelle du remboursement des sommes avancées par l’État dans la présente instance, en application de l’article 43 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Ainsi jugé et prononcé ce jour au Tribunal Judiciaire de Valence, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
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