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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch5 surendettement, 5 nov. 2024, n° 24/00044 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00044 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | SAS [ 22 ], TRESORERIE AMENDES ET RECETTES NON FISCALES |
|---|
Texte intégral
Page /
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VALENCE
[Localité 8]
☎ : [XXXXXXXX01]
Références : N° RG 24/00044 – N° Portalis DBXS-W-B7I-IGXH
N° minute :
JUGEMENT
DU : 05 Novembre 2024
Copie conforme délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Emilie BONNOT, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Valence, statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 5 Novembre 2024 après débats à l’audience publique du 1er Octobre 2024 et assistée de Carine MORENO, Greffier, a rendu le jugement suivant :
Dans l’affaire qui oppose :
Madame [Z] [T], demeurant [Adresse 13]
comparante en personne assistée de Madame. [W] [T] (fille)
ET
Madame [F] [M]
née le 22 Juillet 1992 à [Localité 37], demeurant [Adresse 12]
non comparante, ni représentée
[28], demeurant [Adresse 40]
non comparant, ni représenté
[17] CHEZ [30], demeurant [Adresse 36]
non comparante, ni représentée
[20], demeurant [Adresse 19]
non comparante, ni représentée
SAS [22], demeurant [Adresse 16]
non comparante, ni représentée
SFR FIXE ET ADSL CHEZ [30], demeurant [Adresse 35]
non comparante, ni représentée
[23], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
TRESORERIE AMENDES ET RECETTES NON FISCALES, demeurant [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
[18], demeurant [Adresse 26]
non comparante, ni représentée
[42] [Localité 44], demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
[C] [P], demeurant [Adresse 9]
non comparante, ni représentée
SAS [29], demeurant [Adresse 10]
non comparante, ni représentée
[43], demeurant [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
SA [27], demeurant [Adresse 11]
non comparante, ni représentée
[15], demeurant [Adresse 38]
non comparante, ni représentée
SGC [34], demeurant [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
EDF SERVICE CLIENT CHEZ [31], demeurant [Adresse 39]
non comparante, ni représentée
[41] CHEZ [30], demeurant [Adresse 35]
non comparante, ni représentée
[21], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
[33], demeurant [Adresse 24]
non comparante, ni représentée
[32], demeurant SAS [Adresse 14]
non comparante, ni représentée
— ------------------------------------------------
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 15 février 2024, Mme [F] [M] a saisi la [25] de sa situation. Sa demande a été déclarée recevable le 28 mars 2024.
Le 6 juin 2024, la [25] a élaboré des mesures imposées prévoyant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, estimant la situation irrémédiablement compromise sans évolution favorable prévisible, et constatant l’absence d’actif réalisable.
Cette décision a été notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ou par voie électronique entre le 6 et 7 juin 2024 et réceptionnée par Mme [Z] [T] le 12 juin 2024.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 14 juin 2024, Mme [Z] [T] a déclaré contester le rétablissement personnel imposé par la commission, indiquant en substance qu’elle s’était montré arrangeante à plusieurs reprises avec sa locataire, qu’elle ne pouvait pas se permettre de loger gratuitement la débitrice et que sa situation économique personnelle était elle aussi précaire.
Le dossier a été transmis par la commission au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valence le 21 juin 2024.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 1er octobre 2024 par lettres recommandées avec avis de réception.
A l’audience du 1er octobre 2024 à laquelle l’affaire a été appelée et retenue, Mme [Z] [T] a maintenu les termes de son recours, et a notamment expliqué que Mme [F] [M] ne réglait pas le loyer résiduel courant restant à sa charge depuis le mois de juillet 2024, de telle sorte que le montant de sa créance continuait à augmenter. Elle a ajouté qu’elle avait besoin que les loyers soient payés pour faire face à ses propres besoins, faisant valoir ses droits à la retraite, évalués à 800 euros bruts.
Bien que régulièrement convoquée, Mme [F] [M] n’a pas comparu et n’était pas représentée.
Les autres créanciers n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 novembre 2024, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DES MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité en la forme du recours
En vertu de l’article R. 741-1 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire recommandé par la commission dans les trente jours de la notification qui lui en est faite.
Le recours de Mme [Z] [T], formé dans le délai de trente jours à compter de la réception de l’avis circonstancié de la commission par lettre recommandée, est recevable.
Sur la recevabilité de la procédure de surendettement
En vertu de l’article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
En l’espèce, les créances seront fixées conformément au tableau de la commission, soit un endettement de 19 437,67 euros. L’impossibilité de Mme [F] [M] de faire face à ses dettes exigibles et à échoir est manifeste, de telle sorte que la situation de surendettement est caractérisée.
Les créanciers n’ont pas contesté la situation de surendettement de Mme [F] [M], qui apparaît par ailleurs de bonne foi.
Sur le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
L’article L.741-6 du code de la consommation prévoit que le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire s’il constate que le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise au sens de l’article L.724-1.
L’article L.724-1 précise que lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8, la commission peut imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Enfin, l’article L. 743-2 du code de la consommation dispose qu’à tout moment de la procédure, le juge peut, s’il estime que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, renvoyer le dossier à la commission.
En l’espèce, il résulte des éléments du dossier de la commission que Mme [F] [M] est âgée de 31 ans. Elle a trois enfants à charge, âgés de 7, 11 et 13 ans, et est actuellement sans emploi, ayant déjà exercé le métier d’agent d’entretien. Ses ressources sont chiffrées à 1818 euros, constituées des allocations versées par la caisse d’allocations familiales et d’une pension alimentaire. Par ailleurs, ses charges sont évaluées à 2335 euros.
Ainsi, il est constant qu’à l’heure actuelle, Mme [F] [M] ne dispose d’aucune capacité réelle de remboursement. Toutefois, il s’agit du premier dossier que celle-ci dépose auprès de la commission de surendettement, et elle n’a jamais bénéficié d’aucune mesure de traitement de sa situation de surendettement. Par ailleurs, elle n’exerce pas d’activité professionnelle à l’heure actuelle, mais rien n’indique qu’elle ne pourrait pas reprendre une telle activité alors que ses trois enfants sont scolarisés. Elle n’a pas comparu à l’audience, ce qui empêche de connaître la réalité de sa situation actuelle, qui a pu évoluer depuis la décision de la commission.
Ainsi, sa situation financière peut s’améliorer de manière significative à moyen terme et lui permettre de dégager une capacité de remboursement. En outre, il s’agit de son premier dossier de surendettement, et aucune mesure classique de traitement de sa situation de surendettement n’a encore été utilisée. Dans ces conditions, sa situation n’est pas irrémédiablement compromise.
Dès lors, il y a lieu de renvoyer le dossier à la commission.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
— Déclare recevable le recours formé par Mme [Z] [T],
— Dit que la situation de Mme [F] [M] n’est pas irrémédiablement compromise,
— Renvoie le dossier à la [25],
— Rappelle qu’en application des dispositions de l’article R.713-10 du code de la consommation, le présent jugement est immédiatement exécutoire,
— Laisse les dépens à la charge du Trésor public,
— Dit que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à Mme [F] [M] et ses créanciers, une copie étant adressée par lettre simple à la [25].
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection,
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