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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, procedures simplifiees, 6 févr. 2026, n° 24/05071 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05071 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | La société [ H ] [ Y ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
NAC: 56C
N° RG 24/05071
N° Portalis DBX4-W-B7I-TP2I
JUGEMENT
N° B
DU 06 Février 2026
[X] [K]
C/
Société [H] [Y], représentée par Monsieur [Y] [H]
[Y] [H]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire à
Mme [K]
Copies certifiées conformes délivrées à toutes les parties
Le :
JUGEMENT
Le vendredi 06 février 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Florence LEBON, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en matière civile, assistée de Fanny ACHIGAR Greffière lors des débats et Aurélie BLANC Greffière chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 25 novembre 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [X] [K],
demeurant [Adresse 4]
Comparante en personne
ET
DÉFENDEURS
La société [H] [Y],
Représentée par Monsieur [Y] [H],
dont le siège social est sis [Adresse 5]
Non comparante, ni représentée
Monsieur [Y] [H],
demeurant [Adresse 6]
Non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Suite à devis signé le 06 août 2021, Mme [X] [K] a fait réaliser par M. [Y] [H], entrepreneur individuel, des travaux d’empierrage et pose d’un béton coloré de l’allée de sa maison d’habitation située [Adresse 7], pour un montant de 6.430 euros.
Se plaignant de la mauvaise exécution des travaux Mme [X] [K] a mis en demeure M. [Y] [H], par courrier recommandé remis le 02 septembre 2022, de remédier aux désordres dans un délai de 30 jours, sur le fondement de la garantie de parfait achèvement.
Par suite, Mme [X] [K] a déposé une requête en injonction de faire à l’encontre de M. [Y] [H] devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de lui enjoindre de finir les travaux sans malfaçons.
Par ordonnance du 23 décembre 2022, la première vice-présidente du tribunal de céans a rejeté la demande au motif qu’un débat contradictoire était nécessaire.
Une tentative de conciliation à l’initiative de Mme [X] [K] n’a pas abouti, un constat de carence ayant été établi par le conciliateur de justice le 28 avril 2023.
Par requête en date du 06 novembre 2024, reçue au greffe le 12 novembre 2024, Mme [X] [K] a demandé la convocation de M. [Y] [H] devant le tribunal judiciaire de Toulouse afin d’obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 5.000 euros pour préjudice matériel et moral.
Les parties ont été convoquées par le greffe à l’audience du 13 janvier 2025 à laquelle l’affaire a été renvoyée au 26 mai 2025 pour citation du défendeur (société [H]) avec communication de la requête et des pièces.
A l’audience du 26 mai 2025, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi d’office pour l’audience du 25 novembre 2025 en raison de l’indisponibilité imprévue du magistrat.
A l’audience du 25 novembre 2025, Mme [X] [K], présente, maintient sa demande. Elle expose que M. [H] exerce en qualité d’entrepreneur individuel et qu’il n’existe donc pas de société [H] [Y]. Elle fait valoir qu’elle a fait réaliser des travaux concernant son allée et que ceux-ci ont été mal réalisés, outre que M. [Y] [H] n’a pas terminé le chantier notamment en le nettoyant. Elle soutient qu’elle a dénoncé les difficultés dès le début et que, par SMS, M. [Y] [H] s’était engagé à y remédier mais qu’il n’est jamais revenu. Elle affirme avoir subi un préjudice matériel puisque son allée présente des dégradations ainsi qu’un préjudice moral, étant épuisée par les démarches et tentatives vaines.
M. [Y] [H], bien que régulièrement convoqué à l’audience du 13 janvier 2025, en ce qu’il a signé l’accusé réception le 29 novembre 2024, puis cité par exploit de commissaire de justice pour l’audience du 26 mai 2025 (acte remis à personne) et avisé du renvoi pour l’audience du 25 novembre 2025, n’est ni présent ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 06 février 2026.
MOTIVATION
En l’absence du défendeur, régulièrement convoqué et en application de l’article 472 du Code de Procédure Civile, le juge fait droit à la demande dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et fondée.
SUR LA DEMANDE EN DOMMAGES ET INTERETS
L’article 1103 du Code civil énonce que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et l’article 1104 du Code civil précise qu’ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Les articles 1231-1 et suivants établissent que le débiteur d’une obligation contractuelle est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison de sa mauvaise exécution, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. Ainsi, la partie qui se prévaut de cette disposition, doit-elle démontrer une inexécution contractuelle en lien direct et certain avec son préjudice.
Dans le cas présent, Mme [X] [K] justifie de l’obligation dont elle se prévaut en produisant le devis signé le 06 août 2021 avec M. [Y] [H], consistant notamment en l’évacuation des déchets avant pose d’un géotextile sur 120 m2 ainsi que la pose de 5 à 6 cm de béton coloré sur une surface de 140 m2, outre la pose de joints de dilatation et de plots d’éclairage, et les échanges sms entre les parties.
Elle précise ne pas être en mesure de produire une facture, M. [Y] [H] ne lui ayant jamais délivré ce document malgré ses demandes et alors même qu’elle a payé l’intégralité des travaux avant la fin du chantier.
La mauvaise exécution des travaux est établie par la production des photographies prises par Mme [X] [K] lesquelles sont corroborées par les différents échanges sms entre les parties, M. [Y] [H] reconnaissant notamment dans son message du 18 septembre 2022 qu’il est désolé pour le désagrément et qu’il va tout faire pour y remédier, ne comprenant pas pourquoi le revêtement ne tient pas. Il ajoute qu’il souhaite prendre rendez-vous avec son fournisseur résine et se déplacer sur le chantier pour envisager les solutions.
Force est de constater que M. [Y] [H] n’a pas donné suite à ses engagements et à la mise en demeure envoyée par Mme [X] [K].
De même, il n’a pas comparu devant le conciliateur, ni lors des audiences tenues devant le tribunal, pour contester la mauvaise exécution des travaux invoquée par la demanderesse, alors même qu’il a eu connaissance certaine des dates d’audience.
Il en ressort que la responsabilité contractuelle de M. [Y] [H], entrepreneur individuel, est engagée au titre du contrat du 06 août 2021. Le préjudice matériel de Mme [X] [K] découlant directement de la faute de M. [Y] [H] sera réparé à hauteur de 3.000 euros, Mme [X] [K] ne fournissant pas de devis à ce titre.
Enfin, Mme [X] [K] a subi un préjudice distinct du simple retard dans la bonne exécution du contrat, compte tenu des multiples tentatives réalisées auprès de M. [Y] [H] pour remédier aux désordres constatés. Son préjudice moral sera réparé à hauteur de la somme de 300 euros.
SUR LES MESURES ACCESSOIRES
La partie qui succombe, en l’espèce M. [Y] [H], supportera les entiers dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire, et en dernier ressort :
CONDAMNE M. [Y] [H], entrepreneur individuel, à payer à Mme [X] [K] les sommes de :
— 3000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice matériel,
— 300 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
DEBOUTE Mme [X] [K] de ses demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE M. [Y] [H], entrepreneur individuel, aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
La greffière La vice-présidente
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